52001PC0234

Proposition modifiée de Décision du Conseil relative à la création d'un Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2001/0234 final - CNS 2000/0240 */

Journal officiel n° 240 E du 28/08/2001 p. 0101 - 0114


Proposition modifiée de DÉCISION DU CONSEIL relative à la création d'un Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS [1]

[1] Les modifications par rapport à la proposition initiale de la Commission ont été mises en relief en utilisant l'attribut "barré" pour les passages biffés et les attributs "gras" et "souligné" pour les passages nouveaux ou modifiés.

1. Historique

Le 22 septembre 2000, la Commission a adopté une proposition de décision du Conseil relative à la création d'un Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale [2]. La proposition a été transmise au Parlement et au Conseil le 28 septembre 2000. Lors de sa session de février 2001, le Comité économique et social a émis un avis sur cette proposition [3]. Le Parlement européen, consulté dans le cadre de la procédure de consultation, a confié l'examen de cette proposition à sa Commission des libertés publiques et des droits du citoyen (responsable du rapport), ainsi qu'à sa Commission des affaires juridiques et du marché intérieur (consultée pour avis). La Commission des libertés publiques et des droits du citoyen, après réception et examen de l'avis de la Commission des affaires juridiques et du marché intérieur (adopté le 19 mars 2001), a voté son rapport le 20 mars 2001. Réuni en session plénière le 5 avril 2001, le Parlement européen a adopté son avis approuvant la proposition de la Commission sous réserve des modifications qu'il y a apportées et invitant la Commission à modifier sa proposition en conséquence, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE.

[2] JO C 29 E/16 du 30/01/2001, p. 281 - COM(2000) 592 final

[3] Avis rendu le 28/02/2001, CES 227/2001.

2. L'avis du parlement européen

La présente proposition modifiée est adoptée à la suite des amendements votés par le Parlement européen. La Commission a été en mesure de reprendre un certain nombre de ceux-ci.

2.1. Modifications acceptées ou partiellement acceptées

2.1.1. Amendements 1 et 2 : modifications aux considérants 1 et 9

Le Parlement européen propose, par le biais des amendements 1 et 2, d'introduire dans les considérants 1 et 9, respectivement, des clarifications quant aux objectifs du Réseau. La Commission peut se rallier aux propositions du Parlement, et accepte ces amendements.

2.1.2. Amendements 3 et 5 : nouveau considérant 10 bis, et modification de l'article 3, paragraphe 2, 1er tiret.

Par le biais de son amendement 3, le Parlement propose d'introduire un nouveau considérant 10 bis précisant que le Réseau contribue à l'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [4], et du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs [5]. Le Parlement propose aussi de clarifier que le Réseau sert en outre d'instrument auxiliaire pour toutes les décisions à venir visant la reconnaissance mutuelle des décisions de justice.

[4] JO L 012 du 16/01/2001, p. 1.

[5] JO L 160 du 30/06/2000, p.19.

La Commission constate que cet amendement répond pleinement aux objectifs du Réseau tel que la Commission l'a proposé.

En effet, le Réseau devrait faciliter l'application des actes communautaires et internationaux qui ne prévoient pas de mécanisme de coopération spécifique entre des autorités centrales désignées pour leur mise en oeuvre. La Commission espère en fait que le Réseau pourra apporter une contribution essentielle à l'application du principe de reconnaissance mutuelle, pierre angulaire de la construction de l'espace de justice.

En ce qui concerne les décisions à venir, la Commission estime qu'il serait en effet opportun d'examiner au cas par cas si les tâches d'application prévues par les futurs instruments ne pourraient pas être confiées aux points de contact du Réseau plutôt qu'à d'autres entités nouvellement créées. Cependant, la Commission n'exclut pas que dans le cadre de tels instruments futurs, on puisse avoir besoin des mécanismes de coopération spécifiques, par exemple à cause de la nature du domaine ou des besoins d'accessibilité du public aux autorités desdits instruments. Toutefois, même dans un tel cas, l'article 6 précise déjà que les points de contact du Réseau doivent se tenir à la disposition des autorités prévues par les actes communautaires ou instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, autorités qui, de toute façon, et en vertu de l'article 2. 1 b), seraient intégrées dans le Réseau en tant que membres.

La Commission peut donc accepter l'amendement 3 et aussi la suppression de la précision contenue à l'article 3, paragraphe 2, 1er tiret, in fine, que le Parlement propose dans son amendement 5.

2.1.3. Amendement 4 : nouveau considérant 16 bis.

Le Parlement propose que la Commission étudie des propositions en vue de l'établissement d'une base de données centralisée de l'Union européenne regroupant le répertoire général des affaires portées devant les tribunaux.

La Commission est convaincue de l'utilité des bases de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, qui peuvent en effet servir à des fins diverses. De ce fait, la Commission elle-même avait prévu dans la fiche financière qui accompagnait la proposition de décision que le Réseau puisse apporter son concours à de tels projets. La Commission est cependant d'avis qu'il n'est pas approprié de prévoir des engagements concrets à sa charge ou à celle du Réseau dans le texte de la décision, d'autant plus qu'il s'agirait de projets ayant une envergure considérable, et qui nécessiteraient une collaboration étroite de la part des Etats membres pour leur développement pratique.

A la lumière de ce qui précède, la Commission peut reprendre l'esprit de cet amendement et ajouter au considérant 15 une clarification allant dans la direction des souhaits que le Parlement exprime par le biais de l'amendement 4.

2.1.4. Amendement 12: modifications à l'article 7

La Commission peut accepter cet amendement, étant donné qu'elle partage l'avis du Parlement sur l'importance d'une formation linguistique appropriée pour le bon fonctionnement du Réseau.

2.1.5. Amendement 7: modifications à l'article 8, paragraphe 3

Par le biais de son amendement 7, le Parlement exprime son souhait que le système électronique d'échange d'informations soit élaboré dans le cadre du programme IDA.

Ce souhait correspond pleinement aux intentions de la Commission et, de ce fait, elle a déjà demandé l'inclusion de cette initiative dans le cadre du programme de travail du programme IDA pour 2001. Toutefois, et indépendamment du résultat d'une telle démarche, il n'est pas possible de préjuger dans le cadre de l'acte juridique créant le Réseau de la décision qui, dans le cadre des instruments IDA, doit être prise par le comité compétent. En tout cas, afin de répondre dans la mesure du possible aux préoccupations du Parlement, la Commission souhaite cependant préciser à l'article 8, par le biais d'un nouveau paragraphe 3, que le Réseau utilisera, dans la mesure du possible, les services développés par le programme IDA, d'autant plus que ceci reste l'intention de la Commission.

La Commission ne peut cependant pas accepter que le système électronique reliant les points du contact du Réseau serve à des fins autres que l'accomplissement de leurs tâches. Il faudrait en effet éviter que les points de contacts du Réseau soient confondus avec les entités requises, d'origine ou centrales au sens du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale [6], sans préjudice de la faculté pour les Etats membres de nommer les mêmes personnes ou entités dans le cadre des deux instruments.

[6] JO L 160 du 30/06/2000, p. 37.

2.1.6. Amendement 9 : nouvel article 12 bis

La Commission partage le souhait du Parlement d'associer les Etats candidats à l'adhésion aux réunions du Réseau, même si elle estime qu'il est opportun de prévoir une certaine flexibilité, qui pourrait être utilisée en fonction de la nature de certaines réunions ou parties de ces réunions (par exemple, des réunions préparatoires). La Commission peut donc reprendre l'esprit de l'amendement 9 ainsi précisé, et introduire un nouvel article 12 bis, tout en ajoutant que son intention reste d'associer autant que possible les pays candidats aux réunions du Réseau.

2.1.7. Amendement 10 : modification à l'article 15, paragraphe 1

La Commission est d'avis, comme le Parlement, que les informations contenues dans les fiches doivent être rédigées dans un langage aisément compréhensible pour le public (sans préjudice de la possibilité d'inclure aussi des informations plus détaillées adressées aux spécialistes). La Commission peut donc accepter l'amendement 10.

2.1.8. Amendement 11 : modifications à l'article 17

Le Parlement propose des délais plus rapprochés (3 ans) pour la présentation des rapports relatifs à l'application et la mise en oeuvre de la décision. Dans la mesure où la Commission conçoit le Réseau comme un instrument essentiellement flexible et non bureaucratique, elle peut accepter cette proposition du Parlement, avec la précision cependant que le premier délai de trois ans devrait commencer avec l'entrée en fonctionnement effective du Réseau. La Commission peut donc modifier l'article 17 dans ce sens.

Cependant, et même si la Commission considère que les statistiques peuvent constituer un mécanisme très utile d'évaluation et de suivi des actes juridiques, elle ne peut pas accepter des rapports annuels à caractère statistique. En effet, de tels rapports nécessiteraient des ressources (matérielles, en temps et en personnel) importantes qui risqueraient de détourner les points de contact de leurs tâches essentielles, au moins pendant les premières phases de fonctionnement du Réseau. La Commission n'exclut cependant pas qu'il puisse être pertinent de revenir sur cette question dans une phase plus avancée de fonctionnement du Réseau.

2.2. Modifications non acceptées

2.2.1. Amendement 6 : coopération avec le Réseau judiciaire européen en matière pénale

La Commission est fermement résolue à entamer toute démarche nécessaire à la coopération du Réseau judiciaire européen proposé en matière civile et commerciale avec le Réseau judiciaire européen déjà existant en matière pénale. Cependant, et dans la mesure où les deux instruments relèvent de bases juridiques très différentes, il n'est pas approprié de prévoir une disposition juridique dans le corps de la décision se référant à cette coopération et, le cas échéant, à des activités conjointes, qui de toute façon, auront forcement lieu dans la pratique.

2.2.2. Amendement 8 : modification à l'article 11, paragraphe 4

Le Parlement propose de limiter à 3 le nombre de représentants de chaque Etat membre aux réunions du Réseau.

Si la Commission n'est pas forcement fixée sur un nombre de 12 participants, elle doit faire noter que 3 est un chiffre trop réduit, qui viderait les réunions des membres du Réseau de toute leur utilité. Les réunions des membres du Réseau auront un format et une finalité différents de celles des points de contact. Ces réunions auront lieu sous un format "conférence" et leur but sera d'associer de manière visible les différentes autorités des Etats membres chargées de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale aux activités du Réseau dont elles sont membres en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point b) de la proposition de décision. Il va de soi que les délégations nationales pourront varier d'une réunion à l'autre, à la discrétion de chaque Etat membre, et notamment en fonction du sujet de la réunion.

2.2.3. Amendement 14: nouvel article 16 bis

A la lumière des arguments afférents à l'amendement 4, la Commission ne considère pas approprié d'inclure la disposition proposée par l'amendement 14 parmi les articles du texte. Le sens de la disposition proposée est cependant repris par l'ajout au considérant 15

3. L'avis du Comité economique et social

La proposition modifiée tient aussi compte de l'avis du Comité économique et social. Dans cet avis, le Comité a notamment dit que "les organisation de la société civile organisée ont un rôle important, pratique et concret, à jouer dans l'information juridique et dans certaines procédures, judiciaires ou extrajudiciaires, et estime que le projet devrait être complété de ce point de vue".

La Commission est en effet consciente du concours important que ces acteurs peuvent apporter en ce qui concerne tant l'élaboration des informations que le Réseau mettra à disposition du public, comme leur diffusion ultérieure. La Commission a donc ajouté un nouveau paragraphe à l'article 16 dans le sens demandé par l'avis du Comité économique et social.

Proposition modifiée de DÉCISION DU CONSEIL relative à la création d'un Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c),

vu la proposition de la Commission [7],

[7] JO C 29 E/16 du 30/01/2001, p. 281 - COM(2000) 592 final.

vu l'avis du Parlement européen [8],

[8] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité économique et social [9],

[9] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité des régions [10],

[10] JO C du , p. .

considérant ce qui suit:

(1) L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel les citoyens ont la possibilité de s'adresser aux tribunaux ou aux autorités de tout autre Etat membre avec la même facilité que dans leur Etat membre d'origine.

(2) La mise en place progressive de cet espace, ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur, exigent d'améliorer, de simplifier et d'accélérer la coopération judiciaire effective entre les Etats membres dans les matières civiles et commerciales.

(3) Le Plan d'action du Conseil et de la Commission du 3 décembre 1998, présenté au Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998, concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice [11], reconnaît que le renforcement de la coopération judiciaire civile représente une étape fondamentale dans la création d'un espace judiciaire européen au bénéfice tangible du citoyen de l'Union.

[11] JO C 19 du 23/01/1999, p. 1.

(4) Le point d) du paragraphe 40 dudit Plan d'action prévoit ainsi d'examiner dans un délai de deux ans la possibilité d'étendre aux procédures civiles le principe du Réseau judiciaire européen en matière pénale.

(5) Par ailleurs, dans les conclusions du Sommet extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a recommandé la création d'un système d'information facile d'accès, dont l'entretien et la mise à jour seraient assurés par un réseau d'autorités nationales compétentes.

(6) Pour parvenir à améliorer, simplifier et accélérer la coopération judiciaire effective entre les Etats membres dans les matières civiles et commerciales, il est nécessaire de créer au niveau de la Communauté européenne une structure de coopération en réseau, à savoir le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

(7) Cette matière relève des mesures visées à l'article 65 du traité qui doivent être adoptées conformément à l'article 67.

(8) Afin d'assurer la réalisation des objectifs du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, il est nécessaire que les règles concernant sa création soient établies par un instrument juridique communautaire contraignant.

(9) L'objectif de la présente décision consiste, par l'amélioration de la coopération judiciaire entre les Etats membres, à assurer aux personnes confrontées à des litiges ayant une incidence transfrontière, l'accès effectif à la justice ainsi qu'un règlement rapide et fiable. Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, étant donné que cet objectif ne peut être réalisé de manière suffisante par les Etats membres, il doit donc être réalisé au niveau communautaire; la présente décision se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

(10) Le Réseau judiciaire européen créé par la présente décision vise à faciliter la coopération judiciaire entre les Etats membres en matière civile et commerciale, tant dans les domaines couverts par des instruments en vigueur que dans ceux où aucun instrument n'est applicable.

(10bis) Le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale facilite et contribue à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [12], et le règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs [13]. Il sert en outre d'instrument auxiliaire pour toutes les décisions à venir qui viseront la reconnaissance mutuelle des décisions de justice.

[12] JO L 012 du 16/01/2001, p. 1.

[13] JO L 160 du 30/06/2000 p. 19.

(11) Dans certains domaines spécifiques, des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale prévoient déjà certains mécanismes de coopération. Le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale n'a pas pour but de remplacer ces mécanismes, et doit opérer dans le plein respect de ceux-ci. Les dispositions de la présente décision s'appliquent en conséquence sans préjudice des actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile ou commerciale.

(12) Le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale doit être mis en place de manière progressive, et sur la base de la collaboration la plus étroite entre la Commission et les Etats membres; il doit également profiter des possibilités offertes par les technologies modernes de communication et d'information.

(13) Pour atteindre ses objectifs, le Réseau doit s'appuyer sur des points de contact nommés par les Etats membres, ainsi qu'être assuré de la participation de leurs autorités ayant des responsabilités spécifiques dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale; des contacts entre eux et des réunions périodiques sont indispensables au fonctionnement du Réseau.

(14) Il est essentiel que les efforts pour la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice aboutissent à des bénéfices tangibles pour les personnes confrontées à des litiges ayant une incidence transfrontière. Il est par conséquent nécessaire que le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale s'efforce également de favoriser l'accès à la justice. À cette fin, et grâce aux informations communiquées et actualisées par les points de contact, le Réseau met en place de manière progressive et tient à jour un système d'information destiné au public.

(15) La présente décision ne fait pas obstacle à la mise à disposition à l'intérieur du Réseau ou à destination du public de toutes informations pertinentes autres que celles qu'elle mentionne; par conséquent, les mentions faites dans le titre III ne doivent pas être considérées comme exhaustives. En outre, la présente décision permet au Réseau, afin d'accomplir ses objectifs, de collaborer au développement de projets spécifiques dans son domaine d'intérêt, tels que des bases de données facilitant l'accès à la justice dans le cadre de litiges ayant une incidence transfrontière.

(16) Afin de s'assurer que le Réseau reste un instrument efficace, incorpore les meilleures pratiques en matière de coopération judiciaire et de fonctionnement interne, et réponde aux attentes du public, des évaluations périodiques du système doivent être prévues, en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires.

(17) En conformité avec l'article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces Etats ne participent pas à l'adoption par le Conseil des mesures prévues dans la présente décision.

(18) En conformité avec les articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet Etat ne participe pas à l'adoption de la présente décision, laquelle, par conséquent, ne le lie pas et ne lui est pas applicable;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Titre premier: Principes du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

Article premier: Création

Il est créé entre les Etats membres un Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, ci-après dénommé «le Réseau».

Article 2: Composition

1. Le Réseau est composé:

a) des points de contact centraux désignés par les Etats membres, et, le cas échéant, des points de contact additionnels nommés conformément au paragraphe 2 du présent article;

b) des autorités centrales, des autorités judiciaires ou autres autorités compétentes des Etats membres ayant des responsabilités spécifiques en matière de coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en vertu d'actes communautaires, d'instruments internationaux auxquels les Etats membres sont parties, ou de règles de droit interne;

c) des magistrats de liaison visés par l'action commune 96/277/JAI [14] ayant des responsabilités dans le domaine de la coopération civile et commerciale;

[14] JO L 105 du 27.4.1996, p. 1

d) le cas échéant, de toute autre autorité judiciaire ou administrative dont l'appartenance au Réseau est jugée opportune par son Etat membre, en raison de l'intérêt de sa participation à la réalisation des objectifs du Réseau.

2. Chaque Etat membre désigne un point de contact central. Les Etats membres peuvent également nommer un nombre limité de points de contact additionnels, s'ils l'estiment nécessaire en fonction de l'existence de systèmes juridiques différents, de la répartition interne des compétences, des missions qui leur seront confiées, ou afin d'associer directement aux travaux des points de contact des organes judiciaires traitant fréquemment de litiges ayant une incidence transfrontière.

Lorsqu'un Etat membre nomme des points de contact additionnels, il assure le fonctionnement de mécanismes de coordination appropriés entre eux.

3. Les Etats membres identifient les autorités mentionnées aux points b) et c) du paragraphe 1 du présent article.

4. Les Etats membres désignent les autorités mentionnées au point d) du paragraphe 1 du présent article.

5. Les Etats membres communiquent à la Commission les noms et coordonnées complètes des autorités mentionnées au paragraphe 1 du présent article, avec l'indication des moyens de communication dont ils disposent ainsi que de leurs connaissances linguistiques, conformément à l'article 18. Ces informations sont actualisées en permanence conformément à l'article 16.

Article 3: Missions et activités du Réseau

1. Le Réseau a pour mission de:

a) faciliter la coopération judiciaire entre les Etats membres en matière civile et commerciale;

b) concevoir, mettre en place de manière progressive, et tenir à jour un système d'information destiné au public.

2. Sans préjudice des autres actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, le Réseau développe ses activités notamment aux fins suivantes:

- l'élimination des obstacles pratiques au bon déroulement des procédures ayant une incidence transfrontière et à la coopération judiciaire effective entre les Etats membres, ;

- la mise en oeuvre effective des actes communautaires ou des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs Etats membres;

- la facilitation des demandes de coopération judiciaire soumises par un Etat membre à un autre;

- la mise en place et l'entretien d'un système d'information destiné au public sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale à l'intérieur de l'Union européenne, sur les instruments communautaires et internationaux pertinents, et sur le droit interne des Etats membres, notamment en ce qui concerne l'accès aux systèmes juridictionnels.

3. Les activités du Réseau ne portent pas préjudice aux initiatives communautaires ou des Etats membres visant à favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits.

Article 4: Modalités de fonctionnement du Réseau

Le Réseau remplit sa mission en particulier selon les modalités suivantes:

a) il facilite l'établissement de contacts appropriés entre les autorités des Etats membres mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 3;

b) il tient des réunions périodiques de ses points de contact et des ses membres selon les modalités prévues au Titre II;

c) il élabore et tient à jour en permanence une série d'informations concernant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et les systèmes juridictionnels des Etats membres selon les dispositions du Titre III.

Article 5: Points de contact

1. Les points de contact sont à la disposition des autorités visées à l'article 2, paragraphe 1, points b) à d), pour remplir les missions visées à l'article 3.

Les points de contact sont également à la disposition des autorités judiciaires locales de leur Etat membre, aux mêmes fins, selon des modalités décidées par chaque Etat membre.

2. En particulier, les points de contact ont pour fonction de:

a) fournir toute information nécessaire à la bonne coopération judiciaire entre les Etats membres, conformément à l'article 3, aux autres points de contact, aux autorités mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, points b) à d), ainsi qu'aux autorités judiciaires locales de leur Etat membre, afin de leur permettre d'établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire et les contacts directs les plus appropriés;

b) rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion d'une demande de coopération judiciaire, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article et de l'article 6;

c) faciliter la coordination du traitement des demandes de coopération judiciaire dans l'Etat membre concerné, notamment lorsque plusieurs demandes des autorités judiciaires de cet Etat membre doivent être exécutées dans un autre Etat membre;

d) collaborer à la réalisation et à la mise au jour des informations mentionnées au titre III, et notamment du système d'information destiné au public, selon les modalités prévues à ce titre.

3. Lorsque qu'un point de contact reçoit une demande d'information à laquelle il n'est pas en mesure de donner une suite appropriée, il l'adresse au point de contact ou au membre du Réseau le mieux placé pour le faire. Le point de contact reste disponible pour prêter toute assistance utile lors des contacts ultérieurs.

4. Lorsqu'un point de contact reçoit des demandes d'information relatives aux domaines où les actes communautaires ou les instruments internationaux prévoient déjà des autorités chargées de faciliter la coopération judiciaire, il identifie lesdites autorités et en informe le demandeur, afin que celui-ci puisse orienter sa demande vers le mécanisme de coopération approprié.

Article 6 - Autorités compétentes prévues dans les actes communautaires ou dans les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale

1. L'intégration des autorités compétentes prévues dans les actes communautaires ou dans les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale dans le Réseau ne porte pas préjudice aux compétences qui leur sont attribuées par l'acte ou l'instrument qui prévoit leur désignation.

Les contacts au sein du Réseau s'effectuent sans préjudice des contacts réguliers ou occasionnels entre ces autorités compétentes.

2. Dans chaque Etat membre, les autorités prévues par les actes communautaires ou instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et les points de contact du Réseau entretiennent des échanges de vues et contacts réguliers, afin d'assurer la diffusion la plus large de leurs expériences respectives.

3. Les points de contact du Réseau se tiennent à la disposition des autorités prévues par les actes communautaires ou instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, afin de leur prêter toute assistance utile.

Article 7: Connaissances linguistiques des points de contact

1. Afin de faciliter le fonctionnement du Réseau, chaque Etat membre veille à ce que ses points de contact aient une connaissance suffisante d'une langue officielle de l'Union européenne autre que la leur, compte tenu du fait qu'ils doivent pouvoir communiquer avec les points de contact des autres Etats membres.

2. Les Etats membres facilitent et encouragent la formation linguistique spécialisée du personnel des points de contact et favorisent les échanges de collaborateurs entre les points de contact implantés dans les différents Etats membres.

Article 8: Moyens de communication

1. Les points de contact utilisent les moyens technologiques les plus appropriés de façon à répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible à toutes les demandes qui leur sont présentées.

2. La Commission, en consultation avec les points de contact, met en place un système électronique d'échange d'informations sécurisé et d'accès limité.

3. Le Réseau utilisera autant que possible les services développés dans le cadre des actions communautaires en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA).

Titre II: Mise en oeuvre et fonctionnement du Réseau.

Article 9: Réunions des points de contact

1. Les points de contact du Réseau se réunissent périodiquement et au moins trois fois par an, conformément aux dispositions de l'article 12.

2. Chaque Etat membre est représenté à ces réunions par un ou plusieurs points de contact, qui peuvent se faire accompagner par d'autres membres du Réseau, sans en aucun cas excéder le chiffre de quatre représentants par Etat membre.

3. La première réunion des points de contact se tiendra dans les trois mois qui suivent la mise en application de la présente décision, sans préjudice des réunions préparatoires ayant lieu avant la date de sa mise en application.

Article 10: Objet des réunions périodiques des points de contact

1. Les réunions périodiques des points de contact ont pour but de:

a) leur permettre de se connaître et d'échanger leur expérience, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du Réseau;

b) offrir une plate-forme de discussion pour les problèmes pratiques et juridiques rencontrés par les Etats membres dans le cadre de la coopération judiciaire, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures adoptées par la Communauté européenne;

c) identifier les meilleures pratiques dans le domaine de la coopération judiciaire civile et commerciale, et assurer la diffusion des informations y afférentes au sein du Réseau;

d) échanger des données et des points de vue notamment sur la structure, l'organisation et le contenu des informations disponibles mentionnées au titre III ainsi que sur l'accès à celles-ci;

e) définir la méthodologie et dégager des orientations pour l'élaboration progressive des fiches pratiques mentionnées à l'article 15, notamment en ce qui concerne les sujets à traiter et les résultats à atteindre par chacune d'elles;

f) identifier des initiatives spécifiques autres que celles mentionnées au titre III, mais ayant des finalités analogues.

2. Les Etats membres veilleront à ce que l'expérience acquise avec le fonctionnement des mécanismes spécifiques de coopération prévus dans des actes communautaires ou instruments internationaux en vigueur soit apportée aux réunions des points de contact.

Article 11: Réunion des membres du Réseau

1. Des réunions ouvertes à tous les membres du Réseau auront lieu afin de leur permettre de se connaître et d'échanger leur expérience, de leur offrir une plate-forme de discussion pour les problèmes pratiques et juridiques rencontrés, et pour traiter de questions spécifiques.

2. La première réunion des membres du Réseau se tiendra dans la première année qui suit la mise en application de la présente décision.

3. Les réunions suivantes seront convoquées sur une base ad hoc, conformément aux dispositions de l'article 12.

4. Chaque Etat membre est représenté à ces réunions par un maximum de douze autorités.

Article 12: Organisation et déroulement des réunions au sein du Réseau

1. La Commission, en étroite collaboration avec les Etats membres et la Présidence de l'Union, est chargée de la convocation et de l'organisation des réunions mentionnées aux articles 9 et 11. Elle en assure la présidence et le secrétariat.

2. Avant chaque réunion, la Commission établit le projet d'ordre du jour en consultation étroite avec la Présidence de l'Union et les Etats membres, par le biais de leurs points de contact respectifs.

3. Le projet d'ordre du jour est communiqué aux points de contact préalablement à la réunion. Ceux-ci peuvent demander que des modifications y soient apportées ou que des points supplémentaires y soient ajoutés.

4. À l'issue de chaque réunion, la Commission établit un compte rendu qui est communiqué aux points de contact, afin qu'ils puissent y formuler des commentaires. Le compte rendu est formellement adopté lors de la réunion suivante des points de contact. Sans préjudice de la transmission préalable de la version non adoptée, il est par la suite communiqué par les points de contact aux autres membres du Réseau dans leur Etat membre.

Article 12 bis

Les pays candidats à l'adhésion peuvent être invités aux réunions des points de contacts et des membres du Réseau.

Titre III: Informations disponibles au sein du Réseau et système d'information destiné au public

Article 13: Contenu des informations diffusées au sein du Réseau

1. Les membres du Réseau doivent avoir accès en permanence aux informations mentionnées à l'article 2, paragraphe 5.

Ces informations seront disponibles notamment sur le système électronique d'échange d'informations mentionné à l'article 8, paragraphe 2.

2. Les points de contact s'efforcent de mettre à la disposition des points du contact des autres Etats membres, notamment sur le système électronique d'échange d'informations, toutes autres informations nécessaires au bon accomplissement de leurs tâches.

Article 14: Système d'information destiné au public

1. Le Réseau met en place un système d'information destiné au public dans les domaines qui lui sont propres, dont la responsabilité de la gestion incombe à la Commission.

2. La mise en place du système, et notamment des fiches pratiques qu'il comporte, se fera de manière progressive, par une étroite collaboration entre la Commission et les Etats membres, et en conformité avec le deuxième paragraphe de l'article 17.

3. La Commission met à la disposition du public, notamment par le biais d'un site propre au Réseau installé sur son site sur le world-wide-web, les informations suivantes:

a) les actes communautaires en vigueur ou en préparation relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;

b) les mesures nationales visant à mettre en oeuvre, au plan interne, les instruments visés au point a) du présent paragraphe;

c) les instruments internationaux en vigueur relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale auxquels les Etats membres sont parties, ainsi que les déclarations faites et les réserves exprimées dans le cadre de ces instruments;

d) les éléments les plus importants de la jurisprudence communautaire et des Etats membres;

e) des informations précises et concises concernant le système juridique et judiciaire des Etats membres, sous la forme des fiches pratiques visées à l'article 15.

4. En ce qui concerne l'accès aux informations mentionnées aux points a) à e) du paragraphe précédent, le site propre au Réseau pourra établir des liens vers les sites sur lesquels les informations originales se trouvent.

5. Par le même biais, le site facilitera l'accès à des initiatives analogues d'information du public déjà existantes ou en cours de préparation dans des domaines connexes, ainsi qu'à des sites contenant des informations sur les systèmes juridictionnels des Etats membres.

Article 15: Fiches pratiques

1. Les points de contact de chaque Etat membre établissent de manière progressive des fiches pratiques pour leurs Etats membres respectifs. Ces documents sont établis dans une langue aisément compréhensible et contiennent pour l'essentiel des informations pratiques destinées aux citoyens.

2. Les fiches sont établies par priorité sur des questions relatives à l'accès à la justice dans les Etats membres, et contiennent notamment des informations relatives aux modalités de saisine des tribunaux et à l'assistance judiciaire, sans préjudice des travaux déjà réalisés dans le cadre d'autres initiatives communautaires et dont le Réseau tient le plus grand compte.

3. Des fiches seront progressivement mises à disposition au moins sur les sujets suivants:

a) systèmes juridique et judiciaire des Etats membres;

b) modalités de saisine des tribunaux, notamment en ce qui concerne les procédures pour les demandes de faible importance;

c) conditions et modalités d'accès à l'assistance judiciaire, comprenant des descriptions des tâches des organisations non gouvernementales qui travaillent dans le domaine, en tenant compte des travaux déjà réalisés dans le cadre du Dialogue avec les citoyens;

d) règles nationales en matière de signification et de notification des actes;

e) possibilités de recours;

f) règles pour l'exécution des arrêts judiciaires d'un autre Etat membre;

g) possibilités d'obtenir des mesures conservatoires, notamment de saisir les biens d'une personne en vue d'une exécution;

h) possibilité de résoudre les litiges par des moyens alternatifs, et indication des centres d'information et d'assistance nationaux du Réseau extrajudiciaire européen pour la résolution des litiges de consommation;

i) organisation et fonctionnement des professions juridiques.

4. La Commission fournira des informations sur les aspects pertinents du droit et des procédures communautaires.

5. Les fiches pratiques ainsi établies en vertu des paragraphes précédents sont communiquées:

a) à la Commission, qui assure leur chargement sur le site propre au Réseau destiné au public, et leur traduction dans les autres langues officielles de la Communauté;

b) aux points de contact, qui en assurent la diffusion la plus large dans leurs Etats membres.

6. Les fiches pratiques sont mises à jour régulièrement conformément aux dispositions de l'article 16.

Article 16: Élaboration et mise à jour des informations disponibles

1. Toutes les informations diffusées à l'intérieur du Réseau et au public en vertu des articles 13 à 15 sont actualisées en permanence.

2. À cet effet, les points de contact fournissent les informations nécessaires à la constitution et au fonctionnement du système, vérifient l'exactitude de celles déjà dans le système, et communiquent sans délai les mises à jour pertinentes à la Commission dès qu'une information doit être modifiée.

3. Les points de contact associent, le cas échéant, les catégories socioprofessionnelles appropriées à la rédaction et diffusion au public des fiches mentionnées à l'article 15.

Titre IV: Dispositions finales

Article17: Réexamen

Au plus tard trois ans après la date d'application de la présente décision, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application de la présente décision, élaboré sur la base des informations communiquées préalablement par les points de contact. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la présente décision.

Le rapport examine notamment, parmi d'autres questions pertinentes, celle d'un éventuel accès direct du public aux points de contact du Réseau, de l'accès et de l'association des professions juridiques à ses travaux, et des synergies avec le Réseau extrajudiciaire européen pour la résolution des litiges de consommation.

Article 18: Mise en place des éléments de base du Réseau et du système d'information

1. Au plus tard six mois avant la date de mise en application de la présente décision, les Etats membres communiquent à la Commission les informations visées à l'article 2, paragraphe 5.

2. Avant la date de mise en application de la présente décision, et en consultation avec les points de contact, la Commission prépare un site pour l'installation du système d'information destiné au public.

Article19: Entrée en vigueur et mise en application

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle est applicable à l'issue d'un délai de neuf mois suivant le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président