Proposition de Règlement du Conseil concernant l'aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie /* COM/2001/0230 final – CNS 2001/0097 */
Journal officiel n° 240 E du 28/08/2001 p. 0115 - 0119
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant l'aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Introduction Le Conseil européen d'Helsinki des 10 et 11 décembre 1999 a reconnu la Turquie comme pays ayant vocation à adhérer à l'Union européenne sur la base des mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux autres pays candidats: la Turquie bénéficiera d'une stratégie de préadhésion destinée à stimuler et à soutenir ses réformes. Le Conseil européen de Nice, tenu du 7 au 9 décembre 2000, a accueilli favorablement les avancées réalisées dans la mise en oeuvre de la stratégie de préadhésion appliquée à la Turquie. Cette stratégie comporte les éléments suivants: - dialogue politique renforcé, axé sur les progrès à accomplir pour répondre aux critères politiques fixés pour l'adhésion, en particulier pour ce qui est des droits de l'homme, des conflits frontaliers et de Chypre; - mise en place d'un exercice d'examen analytique de l'acquis; - élaboration, par la Commission, d'un rapport régulier portant sur les chapitres concernés de l'acquis; - adoption d'un cadre unique pour la coordination de toutes les sources d'aide financière communautaire à la préadhésion, notamment l'assise juridique de la création d'un partenariat pour l'adhésion; - adoption d'un partenariat pour l'adhésion en faveur de la Turquie; - possibilité pour la Turquie de participer à des programmes et à des organismes communautaires; - élargissement de l'union douanière CE-Turquie dans le domaine des services et des marchés publics; - possibilité de bénéficier de l'assistance technique offerte par TAIEX (bureau d'échange d'informations sur l'assistance technique). Le partenariat pour l'adhésion est la pièce maîtresse de la stratégie de préadhésion. Il désigne des priorités à court et à moyen terme ainsi que des conditions et des objectifs intermédiaires sur lesquels doit porter le travail préparatoire à l'adhésion, compte tenu des obligations et des critères politiques et économiques auxquels un État membre doit satisfaire pour adopter, mettre en oeuvre et garantir l'exécution de l'acquis communautaire. Il s'inspire de l'analyse présentée dans le rapport régulier 2000 pour la Turquie. Le Conseil européen de Nice a invité la Turquie à soumettre sans délai son programme national d'adoption de l'acquis, qui doit reposer sur le partenariat pour l'adhésion. 2. Vers une aide financière de préadhésion pour la Turquie Dans le cadre de la stratégie de préadhésion en faveur de la Turquie, l'Union européenne a lancé récemment un certain nombre d'initiatives relatives à l'aide financière destinée à ce pays. Le Conseil a adopté un règlement concernant la création d'un partenariat pour l'adhésion en faveur de la Turquie et l'instauration d'un cadre unique pour la coordination de toutes les sources d'assistance financière communautaire accordée à la Turquie pour la préadhésion (règlement (CE) n° 390/2001 du Conseil, du 26 février 2001, publié au JO L 58 du 28.2.2001, p. 1-2). Ce document est rédigé sur le modèle du règlement applicable aux dix pays candidats d'Europe centrale et orientale (règlement (CE) n° 622/98 du Conseil, publié au JO L 85 du 20.3.1998, p. 1). Sur la base du règlement (CE) n° 390/2001 du 26 février 2001, le Conseil a adopté une décision sur les principes, les priorités, les objectifs intermédiaires et les conditions prévus par le partenariat pour l'adhésion en faveur de la Turquie (JO L 85, du 24.03.2001, p. 13). Le partenariat pour l'adhésion a pour objectif d'inscrire dans un cadre unique les domaines prioritaires de travail définis dans le rapport régulier 2000 de la Commission, qui porte sur les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne. Le partenariat indique également les moyens financiers disponibles pour aider la Turquie à mettre en oeuvre les priorités et les conditions applicables, et répartit les objectifs intermédiaires et les priorités en deux groupes selon l'horizon considéré, c'est-à-dire le court terme et le moyen terme. Selon ces décisions, il convient d'axer l'aide financière communautaire sur l'adhésion et, comme pour tous les autres pays candidats, sur les priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion et développées dans le programme national turc d'adoption de l'acquis. La proposition de règlement précise la mise en oeuvre de cette stratégie. Les objectifs et principes établis pour l'octroi de l'aide de préadhésion aux autres pays candidats (pays d'Europe centrale et orientale, Chypre et Malte) ont été pris en compte, dans la plus large mesure possible, lors de l'élaboration de cette proposition. 3. Principes de programmation Le nouveau règlement contribuera au financement des priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion en faveur de la Turquie. Il existe deux catégories de priorités, à court et à moyen terme, qui s'appliquent aux différents critères d'adhésion. La Turquie ne satisfaisant pas encore au premier critère de Copenhague, la mise en oeuvre du programme visant à soutenir les réformes politiques devra faire l'objet d'une attention particulière. Un programme relatif à la société civile a été lancé récemment en Turquie. Il est prévu de poursuivre les initiatives de ce genre, qui visent à renforcer les pratiques démocratiques, l'État de droit, le rôle des partenaires sociaux ainsi que la capacité institutionnelle des organisations non gouvernementales, et à soutenir les projets sociaux à tous les niveaux. Les efforts seront également axés sur la coopération transfrontalière entre la Turquie et l'Union européenne, la Turquie et les autres pays candidats à l'adhésion et la Turquie et les autres pays de la région. La stratégie appliquée sera celle mise en oeuvre pour les autres pays candidats, ce qui signifie que les actions pouvant bénéficier d'un financement seront, entre autres, l'amélioration des infrastructures, la promotion de la protection de l'environnement, le développement agricole et rural, le renforcement des réseaux d'énergie et de transport et la levée des entraves administratives et institutionnelles entre les régions frontalières. Enfin, la création de réseaux et de liens de part et d'autre de la frontière sera encouragée. La participation de la Turquie à un certain nombre de programmes horizontaux auxquels tous les pays candidats ont accès, tels le soutien aux entreprises et la coopération douanière, relève également des objectifs visés. 4. Mise en oeuvre Comme pour tous les pays candidats, les programmes et projets seront principalement axés sur la création d'institutions et les investissements. La création d'institutions est définie comme le processus visant à aider la Turquie à mettre en place les structures, les stratégies, les ressources humaines et les compétences de gestion nécessaires au renforcement de ses capacités économiques, sociales, réglementaires et administratives. L'aide financière est accordée afin que la Turquie: a) respecte les exigences du premier critère de Copenhague, à savoir la stabilité des institutions, un gage de démocratie, le respect de l'État de droit et des droits de l'homme et la protection des minorités; l'aide peut être octroyée aux autorités publiques ou à des organisations non gouvernementales; b) mette en oeuvre l'acquis communautaire et se prépare à participer aux politiques de l'Union européenne, dans le domaine de la cohésion économique et sociale, par exemple. Les instruments utilisés dans ce cadre seront le jumelage, l'assistance technique spécialisée et la formation. L'aide aux investissements revêtira deux formes: a) investissements destinés à renforcer l'infrastructure réglementaire nécessaire pour garantir la conformité avec l'acquis, et investissements directement liés à l'acquis; b) investissements dans la politique de cohésion économique et sociale, par le biais de mesures semblables à celles qui sont encouragées dans les États membres. La Turquie contribuera au financement des investissements. Les autres principes d'aide aux investissements sont liés, entre autres, aux concepts de viabilité, d'additionnalité et de concurrence. En outre, toutes les actions financées devront respecter les dispositions des accords CE-Turquie en matière de concurrence et d'aides d'État. La Commission élaborera d'autres lignes directrices pour la mise en oeuvre du programme, conformément à la procédure de gestion. Ces dispositions reposeront sur les principes mentionnés ci-dessus et tiendront compte de l'expérience acquise dans le cadre du programme PHARE et des programmes actuels d'aide à la Turquie. 5. Mécanismes et procédures L'aide financière destinée aux actions prioritaires sera rendue disponible par des décisions de financement prises par la Commission, compte tenu de l'avis du comité Phare constitué de représentants des États membres (règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, publié au JO L 375 du 23.12.1989, p.11). Ce comité sera consulté sur la base d'une proposition de financement comportant des informations sur les programmes et/ou les projets à mettre en oeuvre. Des conditions particulières sont proposées pour des opérations dont le montant est inférieur à 2 millions d'euros. Les règles de mise en oeuvre (contrats) reposent sur le règlement financier de l'Union européenne et sur les procédures qui en découlent. Les sociétés, organisations et institutions souhaitant participer aux initiatives financées par le programme seront assurées de conditions de concurrence réelle. Pour les appels d'offres, le principe de symétrie sera appliqué à la participation des entreprises établies dans les différents pays. Il est proposé de modifier, à cet effet, le règlement n° 3906/89 du Conseil sur le programme Phare, les règlements du Conseil sur l'ISPA et le programme SAPARD, ainsi que le règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de préadhésion pour la République de Chypre et la République de Malte (règlements du Conseil nos 1267/1999, 1268/1999 et 555/2000, JO L 161 du 26.6.1999, p.73 et 87, JO L 68 du 16.3.2000, p. 3). Les procédures types seront appliquées pour la sélection des attributaires. Des dispositions spécifiques seront requises pour certains types de projets financés dans le cadre de la création d'institutions, comme des accords de jumelage conclus entre la Turquie et des États membres et avalisés par la Commission. Les opérations de sélection des projets, de lancement d'appels d'offres et de passation des marchés menées par la Turquie seront soumises à l'approbation ex ante de la Commission, compte tenu d'un certain nombre de facteurs, comme les aspects culturels et sociaux ainsi que les questions d'environnement et d'égalité entre hommes et femmes. Dans le cadre de ce programme d'aide à la préadhésion, une contribution financière pourra être demandée aux bénéficiaires pour chacun des programmes ou des projets. Le montant exact dépendra de la nature de ces derniers. Ainsi, par exemple, les programmes ayant trait au développement de la société civile et les programmes d'aide aux investissements privés devraient être traités différemment. Une politique de décentralisation de la mise en oeuvre, établie pour les pays d'Europe centrale et orientale ainsi que pour Chypre et Malte, sera appliquée à la Turquie. En conséquence, ce pays devra prévoir un certain nombre de structures chargées de la mise en oeuvre (coordinateur d'assistance national, unité centrale de financement et de passation de contrats, fonds national, ordonnateur national, organismes de mise en oeuvre). L'extension de la décentralisation ne sera autorisée par la Commission qu'au cas par cas et dans les secteurs où les critères définis à l'annexe de la présente proposition de règlement pourront être respectés par le pays candidat et/ou par l'organisme responsable chargé de la mise en oeuvre. Cette procédure assurera une gestion saine et efficace et la transparence dans l'utilisation des fonds, conformément aux objectifs des programmes et projets dont il a été convenu. La Turquie devra s'engager à respecter les mesures de mise en oeuvre ainsi que le règlement financier de la Communauté, ce qui signifie que si les règles ne sont pas observées, les fonds sont alors recouvrés par la Commission à hauteur du montant total du contrat ou de l'aide en question. La Commission contrôlera et évaluera l'exécution du programme dans le cadre du système de mise en oeuvre décentralisée. Le programme sera soumis au contrôle, aux évaluations ex post et aux audits menés par la Commission et par la Cour des comptes. L'assistance technique et les dépenses d'appui afférentes aux programmes et projets pourront bénéficier d'un financement. Le programme devra être réexaminé avant le 1er janvier 2006. À cet effet, un rapport d'évaluation sera soumis au Conseil avant le 1er juillet 2005. 6. Conditions La proposition de règlement fixe les conditions d'attribution de l'aide communautaire pour le financement des programmes et des projets. Si un élément essentiel à la poursuite de l'octroi de l'aide à la préadhésion fait défaut, le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, prendra les mesures appropriées au sujet de cette aide. Sont considérés comme rédhibitoires le non-respect des engagements figurant dans les accords CE-Turquie (accord d'association, union douanière et tous actes et accords y afférents) et/ou l'insuffisance des progrès réalisés pour satisfaire aux critères de Copenhague. Ces derniers garantissent le respect des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme, des libertés fondamentales et du droit international. En outre, chaque programme ou projet sera soumis à des conditions particulières liées, par exemple, à la viabilité, au cofinancement et à la durée des contrats. 7. Cadre budgétaire Le budget général de l'Union européenne comporte une nouvelle ligne intitulée «stratégie de préadhésion pour la Turquie» afin de garantir, pour ce pays, une stratégie axée sur l'adhésion. Cette ligne regroupe en un cadre unique diverses ressources budgétaires, ce qui permettra une plus grande efficacité des programmes d'assistance financière mis en oeuvre pour la Turquie. Cette approche a été approuvée par le Parlement européen dans son avis sur le règlement-cadre unique. À l'heure actuelle, l'aide est répartie entre le programme MEDA (règlement (CE) n° 1488/96 du Conseil, JO L 189 du 30.7.1996, p.1) et les deux programmes de stratégie européenne relatifs à la mise en oeuvre de mesures visant, d'une part, à renforcer l'union douanière CE-Turquie, et d'autre part, à promouvoir le développement économique et social en Turquie (règlement (CE) nos 764/2000 et 257/2001 du Conseil, JO L 94 du 14.4.2000, p. 6, et JO L 39 du 9.2.2001, p. 1). Chaque programme comporte ses propres procédures et objectifs. Néanmoins, parmi ces derniers, certains correspondent déjà aux priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion, comme le soutien à l'alignement de la législation turque, la coopération dans différents domaines de l'acquis communautaire et une contribution au nivellement des disparités régionales. De fait, un certain nombre de projets individuels, mis en place récemment, vont dans le sens de la mise en oeuvre du partenariat pour l'adhésion en faveur de la Turquie (normes et essais, développement régional, développement des ressources humaines, modernisation des services d'inspection alimentaire, etc.). La proposition de règlement formera la base légale de la nouvelle ligne budgétaire créée pour la Turquie; les deux règlements relatifs à la stratégie européenne seront alors abrogés. Les crédits budgétaires correspondants et l'aide financière accordée à la Turquie par le programme MEDA seront transférés vers la nouvelle ligne budgétaire. Néanmoins, la Turquie, qui fait partie du processus de Barcelone, peut continuer à prétendre à un financement au titre du règlement MEDA pour ce qui est des opérations d'intérêt régional (mise en place de réseaux, coopération dans le domaine des statistiques et dans celui de la justice et des affaires intérieures). Dans le cadre des perspectives financières 2000-2006, l'aide financière de préadhésion a été doublée pour l'ensemble des pays candidats. Les crédits accordés à la Turquie, en tant que pays candidat, ont également été multipliés par deux en 2000 et 2001 par rapport aux montants moyens annuels alloués pour la période précédente (1996 - 1999). L'objectif est de maintenir ce but pour la Turquie durant la partie restante de la perspective financière actuelle tout en se concernant sur les progrès en ce qui concerne la mise en oeuvre des engagements en retard datant à partir de plus premières années. 8. Informations détaillées sur la proposition de règlement Champ d'application (article 1) Le champ d'application proposé pour l'aide financière est semblable à celui des autres pays candidats. Cette aide ne sera accordée que pour les priorités du partenariat pour l'adhésion, principalement par le biais d'un soutien apporté à la création d'institutions et aux investissements. Compte tenu de l'intérêt de développer la société civile en Turquie, des actions spécifiques seront encouragées dans ce domaine. Elles concernent le premier critère de Copenhague (information, éducation et formation) ainsi que l'aide apportée aux ONG, en particulier aux ONG féminines. D'autres actions spécifiques nécessitent un soutien financier pour la participation de la Turquie aux programmes et organisations communautaires, ainsi qu'à la coopération transfrontalière. Plus particulièrement, des projets doivent être élaborés en commun avec le programme Phare (coopération transfrontalière) et le programme Interreg de l'Union européenne. La création d'institutions sera mise en oeuvre grâce à un régime de jumelages, une assistance technique spécifique et des actions de formation. Le soutien aux investissements concernera principalement les fournitures et les travaux. La Turquie devra contribuer au financement des investissements. Les programmes et projets feront l'objet d'une coordination et d'un échange d'informations avec les autres bailleurs de fonds. Suspension de l'aide (article 4) L'aide pourra être suspendue si les progrès réalisés en vue de satisfaire aux critères de Copenhague se révèlent insuffisants ou si des éléments essentiels font défaut dans la mise en oeuvre des accords CE-Turquie. Ce principe est fixé dans le règlement-cadre unique pour la Turquie. La référence qui est faite à l'article correspondant du règlement précité confirme que cette condition s'applique à l'aide accordée dans le cadre de ce nouveau programme d'aide financière à la préadhésion en faveur de la Turquie. Mise en oeuvre (articles 3, 5-6, 9-10) Le comité Phare aidera la Commission dans la mise en oeuvre de l'assistance. Il formulera un avis sur les orientations générales à définir et sur les décisions financières relatives aux aides. Les règles d'évaluation des programmes et des projets sont semblables à celles prévues par les deux règlements sur la stratégie européenne. Les opérations de sélection des projets, de lancement d'appels d'offres et de passation des marchés menées par la Turquie seront soumises à l'approbation ex ante de la Commission. Les procédures et contrats types seront appliqués. Conformément à l'approche adoptée pour les autres pays candidats, la Commission pourrait décider, à l'avenir, de déroger à la règle de l'approbation ex ante si un certain nombre de conditions, qui sont identiques pour la Turquie et les autres pays candidats, étaient respectées (se reporter à l'annexe du présent règlement). L'aide destinée aux priorités définies sera rendue disponible par des décisions de financement prises à l'issue d'une procédure de comitologie. Mis à part le partenariat pour l'adhésion, les documents importants sur lesquels repose le processus de programmation sont les suivants: rapport régulier de la Commission sur la Turquie, programme national turc d'adoption de l'acquis, notification fiscale, programme économique de préadhésion, évaluation de la stabilité macro-économique et financière, évaluation conjointe de la politique de l'emploi UE-Turquie et autres rapports d'experts, dans les secteurs de la justice et des affaires intérieures par exemple. Les conclusions des réunions des différents sous-comités qui assistent le comité d'association CE-Turquie fourniront également des informations intéressantes pour l'exercice annuel de programmation. La Commission soumettra aux autres institutions un rapport annuel sur la mise en oeuvre de l'aide, qui pourrait constituer une partie du rapport Phare sur l'aide de préadhésion. Il fournira des données détaillées sur les programmes et projets financés au cours de l'année ainsi que des informations sur les résultats des activités de suivi et d'évaluation. Comme dans le cas du programme Phare, la Commission et la Cour des comptes procéderont à des vérifications sur place. Des comités mixtes de suivi seront constitués. Il sera procédé à des contrôles et à des vérifications sur place pour protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités. Il est prévu de notifier les cas d'irrégularité et de mettre en place un système de gestion de l'information dans ce domaine. Des activités d'information seront lancées. Le programme peut également soutenir et financer des activités liées aux structures de gestion de l'aide, comme la constitution d'une unité centrale de financement et de passation de contrats (CFCU) et d'un fonds national en Turquie. Participation aux contrats (articles 7 et 12) Les personnes physiques et morales des États membres, de la Turquie et des pays candidats à l'adhésion peuvent participer aux appels d'offres lancés au titre du nouveau programme. Cette possibilité est également offerte aux entités établies dans des pays concernés par les programmes MEDA et CARDS, car ils sont géographiquement proches de la Turquie. Les bénéficiaires du programme TACIS pourraient être invités, de manière ponctuelle, à répondre à des appels d'offres s'ils disposent du savoir-faire spécifique requis. Des dispositions semblables sont prévues pour la Turquie dans le cadre de ce programme. La proposition de règlement permettrait aussi aux entreprises turques de répondre aux appels d'offres lancés au titre du programme PHARE, ISPA et SAPARD. Il est proposé que des sociétés établies dans tous les pays candidats à l'adhésion puissent participer aux programmes d'aide en faveur de Chypre et de Malte. Les sociétés turques continueront bien évidemment à pouvoir participer aux activités financées au titre des programmes MEDA. Régimes transitoires (article 11) Les deux règlements relatifs à la stratégie européenne doivent être abrogés en raison de la nouvelle approche adoptée. Des régimes transitoires sont proposés dans le cas de programmes et de projets pour lesquels les procédures conduisant à une décision de financement de la Commission ont été entamées, mais non encore achevées au moment de l'entrée en vigueur de ce nouveau programme. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant l'aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C , [2001], p. . vu l'avis du Parlement européen [2], [2] JO C , [2001], p. . considérant ce qui suit: (1) Les conditions à remplir par les pays candidats désireux d'adhérer à l'Union européenne ont été fixées lors du Conseil européen de Copenhague de juin 1993. (2) Le Conseil européen d'Helsinki de décembre 1999 a reconnu la Turquie comme pays destiné à adhérer à l'Union sur la base des mêmes critères que ceux qui sont appliqués aux autres pays candidats et que, dans le cadre de la stratégie européenne actuelle, la Turquie, comme les autres pays candidats, bénéficiera d'une stratégie de préadhésion visant à encourager et à soutenir ses réformes. (3) Le Conseil européen de Nice de décembre 2000 a accueilli favorablement les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie de préadhésion de la Turquie. (4) La Turquie ne respectant pas encore les critères politiques de Copenhague, la Communauté l'a invitée à améliorer et à promouvoir ses pratiques démocratiques ainsi que le respect des droits de l'homme fondamentaux, et à associer plus étroitement la société civile à ce processus. (5) La pierre d'angle de la stratégie de préadhésion est le partenariat pour l'adhésion, instauré sur la base des conclusions des Conseils européens précédents; il définit les volets prioritaires des préparatifs à l'adhésion, à la lumière des critères politiques et économiques et des obligations auxquels un État membre doit satisfaire. (6) Pour la Turquie, la base légale de l'instauration du partenariat pour l'adhésion et du cadre unique pour la coordination de toutes les sources d'aide financière à la préadhésion est fournie par le règlement (CE) n° 390/2001 du Conseil, du 26 février 2001, concernant l'assistance à la Turquie dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et notamment l'instauration d'un partenariat pour l'adhésion [3]. [3] JO L 58 du 28.2.2001, p. 1. (7) Les principes, priorités, objectifs intermédiaires et conditions concernant le partenariat pour l'adhésion en faveur de la Turquie sont présentés dans la décision 2001/235/CE du Conseil, du 24 mars 2001, relative aux principes, priorités, objectifs intermédiaires et conditions figurant dans le partenariat pour l'adhésion en faveur de la République de Turquie [4]. Comme pour les autres pays candidats, l'aide apportée à la Turquie par l'Union européenne sera axée sur les priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion. [4] JO L 85 du 24.3.2001, p. 13 (8) L'assistance communautaire revêtira principalement la forme d'une aide à la création d'institutions et aux investissements afin d'encourager la conformité à l'acquis communautaire. (9) La Communauté engagera des actions spécifiques pour promouvoir le développement de la société civile en Turquie. (10) La coopération transfrontalière, notamment entre la Turquie et l'Union européenne, la Turquie et les autres pays candidats à l'adhésion et la Turquie et d'autres pays de la région, fera également l'objet d'actions spécifiques. (11) La Communauté cofinancera la participation turque à un certain nombre des programmes et agences communautaires. (12) L'aide communautaire sera subordonnée au respect des engagements figurant dans les accords CE-Turquie et des conditions précisées dans le règlement (CE) n° 390/2001 du Conseil, du 26 février 2001, dans la décision 2001/235/CE du Conseil et dans le présent règlement. (13) L'aide est mise en oeuvre par la Commission conformément au règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne [5]. [5] JO L 356 du 31.12.1977, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2673/1999 du Conseil, du 13 décembre 1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1). (14) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [6]. [6] JO L 269 du 19.10.1999, p. 45. (15) Outre les personnes physiques et morales des États membres et de la Turquie, la participation aux appels d'offres est ouverte aux personnes physiques et morales des autres pays candidats à l'adhésion, des pays bénéficiant des mesures financières et techniques d'accompagnement de la réforme des structures économiques et sociales (MEDA) dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen [7], ainsi que des pays recevant une aide au titre du programme CARDS [8] (Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, République fédérale de Yougoslavie et ancienne République yougoslave de Macédoine); lorsqu'un savoir-faire spécifique est requis, les personnes physiques et morales des pays d'Europe orientale et d'Asie centrale pourront participer aux appels d'offres dans le cadre de l'octroi d'une aide aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale [9]. Pour des raisons de symétrie, des dispositions similaires devront être introduites dans les programmes d'aide destinés aux autres pays candidats. [7] JO L 189 du 30.7.1996, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2698/2000 du Conseil, du 27 novembre 2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 1). [8] JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. [9] JO L 12 du 18.1.2000, p. 1. (16) La Commission élaborera des lignes directrices pour la programmation et la mise en oeuvre de l'aide, conformément à la procédure de gestion. (17) Pour la mise en oeuvre de l'aide communautaire, la Commission sera assistée par le comité constitué en vertu du règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, concernant l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale [10]. Les mesures seront adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [11]. [10] JO L 375 du 23.12.1989, p. 11, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2666/2000 du Conseil, du 5 décembre 2000 (JO L 306 du 7.12.2000, p. 1). [11] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (18) La gestion de l'aide à la préadhésion sera progressivement décentralisée vers la Turquie en tenant compte de ses capacités de gestion et de contrôle financier, afin que ce pays soit plus étroitement associé au processus d'aide à la préadhésion. (19) Les différentes sources d'aide financière dont bénéficie actuellement la Turquie doivent être regroupées de manière à ce que le règlement (CE) n° 764/2000 du Conseil, du 10 avril 2000, relatif à la mise en oeuvre d'actions visant à approfondir l'union douanière CE-Turquie [12] et le règlement (CE) n° 257/2001 du Conseil, du 22 janvier 2001, relatif à la mise en oeuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie [13], soient abrogés, la Turquie demeurant éligible au titre du règlement (CE) n° 1488/96 du Conseil. [12] JO L 94 du 14.4.2000, p. 6. [13] JO L 39 du 9.2.2001, p. 1. (20) Des rapports annuels sur la mise en oeuvre du programme d'aide seront élaborés et un rapport d'évaluation sera soumis d'ici la fin de l'année 2005 afin qu'un examen de la situation puisse être effectué avant le 30 juin 2006. (21) Dans le cadre des perspectives financières 2000-2006, l'aide financière de préadhésion a été doublée pour les pays candidats ; conformément aux conclusions du Conseil européen d'Helsinkicompte tenu des procédures budgétaires normales, l'objectif devrait être d'applique ce principe a la Turquie et de la maintenir en vigueur jusqu'à la fin de la perspective financière actuelle. (22) Le Traité ne prévoit pas de pouvoirs autres que ceux visés à l'article 308 pour l'adoption du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La Communauté fournit une aide financière de préadhésion à la Turquie afin de soutenir les priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion en faveur de ce pays. Article 2 1. L'aide - revêt la forme de subventions; - est mise en oeuvre par le biais d'un financement de programmes ou de projets destinés à satisfaire aux critères d'adhésion, conformément aux principes de programmation et de mise en oeuvre fixés dans les lignes directrices que la Commission doit adopter selon la procédure mentionnée à l'article 9, paragraphe 2; - peut prendre la forme de services, de fournitures et de travaux; - dans le cas d'investissements, peut ne pas couvrir l'acquisition de terrains ou de biens immobiliers. Article 3 1. Une contribution financière à chaque programme ou projet peut être demandée aux bénéficiaires de l'aide. Cette contribution dépend de la nature du programme ou du projet. Dans des cas exceptionnels, pour des programmes ou projets visant à promouvoir le développement de la société civile, il peut s'agir d'une contribution en nature. 2. L'aide couvre les dépenses liées aux activités de soutien à la programmation, de communication et d'information ainsi qu'au contrôle, à l'inspection, à l'audit et à l'évaluation des programmes et des projets. 3. L'aide peut être de nature indépendante ou revêtir la forme d'un cofinancement avec les États membres, la Banque européenne d'investissement, les pays tiers ou des organismes multilatéraux. 4. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds peuvent être recherchées, en particulier avec les États membres. 5. La Communauté peut contribuer aux coûts liés aux structures de gestion de l'aide. Article 4 Le financement des programmes et des projets sera subordonné au respect des engagements figurant dans l'accord d'association CE-Turquie, la décision sur l'union douanière et tous les accords et décisions y afférents, ainsi que des conditions fixées à l'article 4 du règlement (CE) n° 390/2001 du 26 février 2001, dans le partenariat pour l'adhésion en faveur de la Turquie et dans le présent règlement. Article 5 1. L'aide communautaire est mise en oeuvre par la Commission conformément aux règles de transparence et aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, notamment son article 114. 2. L'évaluation ex ante des programmes et projets tient compte, entre autres, des facteurs suivants : a) leur efficacité et leur viabilité; b) les aspects culturels et sociaux, les aspects relatifs à l'égalité entre les sexes et à l'environnement; c) la préservation et la protection de l'environnement sur la base des principes du développement durable; d) le développement institutionnel nécessaire pour atteindre les objectifs des programmes et des projets; e) l'expérience acquise dans le cadre de programmes et projets du même genre. Article 6 1. Les activités menées par la Turquie en matière de sélection des projets, d'appels d'offres et de passation des marchés seront soumises à l'approbation ex ante de la Commission. 2. Sur la base d'une analyse au cas par cas des capacités de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, des procédures de contrôle financier et des structures relatives aux finances publiques, la Commission peut néanmoins décider de déroger à l'exigence d'approbation ex ante visée au paragraphe 1 et de confier la gestion décentralisée des aides à des organismes de mise en oeuvre établis en Turquie. Une telle dérogation est subordonnée : a) aux critères minimaux d'évaluation de la capacité des organismes de mise en oeuvre établis en Turquie à gérer les aides et aux conditions minimales applicables à ces organismes, visés à l'annexe du présent règlement; b) aux conditions spécifiques à arrêter dans les conventions de financement conclues avec la Turquie, concernant notamment le lancement des appels d'offres, le dépouillement et l'évaluation de celles-ci, l'attribution des contrats et la mise en oeuvre des directives communautaires en matière de marchés publics. Article 7 1. Les aides d'un montant supérieur à 2 millions d'euros seront octroyées par le biais de décisions de financement prises par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. À cet effet, la Commission soumet au comité mentionné à l'article 9 une proposition de financement décrivant les programmes et/ou les projets à mettre en oeuvre. La Commission informe le comité visé à l'article 9, au moins une semaine à l'avance, des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre pour les programmes et les projets d'un montant inférieur à 2 millions d'euros. 2. La Commission est habilitée à approuver, sans recourir à l'avis du comité visé à l'article 9, les aides supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces programmes ou projets, pour autant que le dépassement n'excède pas 20 % de l'aide initiale fixée par la décision de financement. 3. Toute convention de financement ou contrat conclu au titre du présent règlement prévoit que la Commission et la Cour des Comptes procèdent à des contrôles sur place, selon les procédures définies par la Commission conformément à la réglementation en vigueur et, plus particulièrement, aux dispositions du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne. 4. Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté, la Commission peut procéder à des contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités [14]. [14] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. 5. L'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) nº 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période [15] de préadhésion s'applique, notamment en ce qui concerne la notification des cas d'irrégularité et la mise en place, dans ce domaine, d'un système de gestion de l'information. [15] JO L 253 du 7.10.2000, p. 5. 6. Dans la mesure où les programmes et les projets font l'objet de conventions de financement entre la Communauté et la Turquie, ces conventions prévoient que le paiement de taxes, droits et charges ne doit pas être financé sur les aides octroyées. 7. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres, des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et des pays bénéficiaires au titre du règlement (CE) n° 1488/96 et du règlement (CE) n° 2666/2000. La Commission autorise également, de manière ponctuelle, la participation de pays qui sont bénéficiaires au titre du règlement (CE) n°99/2000, si les programmes ou projets concernés exigent des formes de savoir-faire particulières que seuls ces pays peuvent offrir. En cas de cofinancement, la participation d'entreprises de pays tiers à des appels d'offres et à des marchés peut être autorisée par la Commission de manière ponctuelle. 8. Les dispositions mentionnées au paragraphe 7 s'appliqueront à l'origine des fournitures. Article 8 Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. Article 9 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 9, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 3906/89. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. Article 10 Chaque année, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en oeuvre de l'aide. Ce rapport fournit des données sur les programmes et projets financés au cours de l'année ainsi que des informations sur les résultats des activités de suivi et d'évaluation. Ces informations pourraient être reprises dans le rapport mentionné à l'article 10 du règlement (CE) n° 3906/89. Article 11 Les règlements (CE) n° 764/2000 et n° 257/2001 sont abrogés. Ils restent néanmoins applicables aux programmes et projets pour lesquels les procédures conduisant à la décision de financement de la Commission ont été entamées, mais non encore achevées au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 12 1. Il convient d'ajouter «de la Turquie, de Chypre et de Malte» à la fin de l'article 7, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 3906/89. 2. À la fin des paragraphes 9 et 10 de l'article 7 du règlement (CE) n° 555/2000 du Conseil, du 13 mars 2000, relatif à la mise en oeuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de préadhésion pour la République de Chypre et la République de Malte [16], il convient d'ajouter «et des autres pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne». [16] JO L 68 du 16.3.2000, p. 3. 3. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 7 du règlement (CE) n° 1267/1999 du Conseil, établissant un instrument structurel de préadhésion [17]: «8. Les personnes physiques et morales de Chypre, de Malte et de la Turquie peuvent participer aux appels d'offres et aux marchés à égalité de conditions avec toutes les personnes physiques et morales des États membres et des pays bénéficiaires». [17] JO L 161 du 26.6.1999, p. 73. 4. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 3 du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil, relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion [18]: «3. Les personnes physiques et morales de Chypre, de Malte et de la Turquie peuvent participer aux appels d'offres et aux marchés à égalité de conditions avec toutes les personnes physiques et morales des États membres et des pays bénéficiaires». [18] JO L 161 du 26.06.1999, p. 87. Article 13 Le Conseil réexaminera le présent règlement avant le 1er janvier 2006. À cet effet, la Commission soumet au Conseil, avant le 1er juillet 2005, un rapport d'évaluation sur le règlement et, le cas échéant, une proposition de modification. Article 14 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président conditions et Critères minimAUX applicables à une gestion décentralisée par des ORGANISMES de mise en oeuvre ÉTABLIS EN TURQUIE (ARTICLE 6) 1. Critères minimaux d'évaluation de la capacité des organismes de mise en oeuvre établis en Turquie à gérer les aides. Les critères suivants sont appliqués par la Commission lorsqu'il s'agit de déterminer quels sont, en Turquie, les organismes de mise en oeuvre capables de gérer les aides dans le cadre d'une gestion décentralisée: a) ils devraient être dotés d'un système bien conçu de gestion des fonds, d'un règlement intérieur complet et de responsabilités institutionnelles et personnelles clairement définies; b) le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté de manière à éviter tout risque de conflit d'intérêts dans le cadre des appels d'offres et des paiements; c) un personnel suffisant doit être disponible et affecté aux tâches prévues; il doit posséder les qualifications et l'expérience requises en matière d'audit, disposer de compétences linguistiques et être pleinement formé à la mise en oeuvre des programmes communautaires. 2. Conditions minimales auxquelles une gestion décentralisée peut être confiée aux organismes de mise en oeuvre établis en Turquie. Il peut être envisagé de confier une gestion décentralisée comportant un contrôle ex post de la Commission à un organisme de mise en oeuvre établi en Turquie, lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) cet organisme doit fournir la preuve de l'existence de contrôles internes efficaces comportant une fonction d'audit indépendante ainsi que d'un système de rapports comptable et financier efficace satisfaisant aux normes internationalement reconnues en matière d'audit; b) un audit financier et opérationnel récent montre que l'aide communautaire et les actions nationales de même nature sont gérées de manière efficace et en temps utile; c) un contrôle financier national fiable est exercé sur l'organisme de mise en oeuvre; d) les règles relatives aux appels d'offres sont approuvées par la Commission, qui reconnaît ainsi que ces dernières répondent aux exigences du titre IX du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne; e) l'ordonnateur national s'engage à assumer la pleine responsabilité financière de la gestion des fonds. Cette approche ne préjuge pas le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'exercer un contrôle sur les dépenses. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE Domaine(s) politique(s): ÉLARGISSEMENT Activité(s): octroi d'une aide. Assistance financière pour la mise en oeuvre des priorités du partenariat pour l'adhésion en faveur de la Turquie. Dénomination de l'action: Proposition de règlement du Conseil concernant l'aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie. 1. LIGNES BUDGÉTAIRES ET INTITULÉS CHAPITRE B7-05 -- STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION EN FAVEUR DES PAYS MÉDITERRANÉENS (TURQUIE) B7-050 Stratégie de préadhésion pour la Turquie Cette ligne budgétaire unique remplacera les sources de financement prévues sous: - B7-4035: mise en oeuvre d'actions visant à approfondir l'union douanière CE-Turquie. - B7-4036: mise en oeuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie. - B7-410: MEDA (mesures d'accompagnement aux réformes des structures économiques et sociales dans les pays tiers méditerranéens). 2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 2.1. Enveloppe indicative totale de l'action (partie B): 177 millions d'euros en crédits d'engagement (en 2002) Ce montant indicatif repose sur une enveloppe MEDA II d'un montant initial de 6,3 milliards d'euros, ramené ultérieurement par le Conseil à 5,35 milliards d'euros jusqu'en 2006. La Commission devra tenir compte de cette réduction dans ses futures propositions budgétaires, ce qui implique une réduction proportionnelle de l'allocation nationale au titre de l'enveloppe MEDA II existante (B7-4100 - 84 millions d'euros en 2002 et pour les années suivantes). La Turquie bénéficiera également de l'allocation prévue par le règlement relatif à la «mise en oeuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie» (B7-4036 - 45 millions d'euros) ainsi que par le règlement visant à approfondir l'union douanière CE-Turquie (B7-4035 - 5 millions d'euros). La Commission s'efforcera néanmoins de mobiliser des fonds supplémentaires pour la Turquie afin de compenser la réduction des engagements en 2002 par des crédits supplémentaires en 2001, par le biais d'un redéploiement des ressources en cas de sous-utilisation des crédits affectés au programme MEDA et à d'autres chapitres du titre IV du budget de l'Union européenne. 2.2. Période d'application: 2002 - 2006 2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses: a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1) millions d'euros (à la 3e décimale) >EMPLACEMENT TABLE> b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Les crédits alloués pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 seront déterminés lors de la procédure budgétaire annuelle dans le cadre des perspectives financières. 2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières |X| Proposition compatible avec la programmation financière existante | | Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières | | y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel. 2.5. Incidence financière sur les recettes |X| Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure), mis à part le remboursement de capitaux à risques en cas de réussite économique de l'opération financée. | | Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant: - Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière. >EMPLACEMENT TABLE> (Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires) 3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES >EMPLACEMENT TABLE> (*) La participation d'un pays candidat aux coûts envisagés pour les mesures à financer ne peut être définie qu'au cas par cas. 4. BASE JURIDIQUE Article 308 TUE 5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 5.1. Nécessité d'une intervention communautaire 5.1.1. Objectifs poursuivis Le Conseil européen d'Helsinki (décembre 1999) a reconnu la Turquie comme pays candidat à l'adhésion sur la base des mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux autres pays candidats, et a déclaré qu'elle bénéficiera d'une stratégie de préadhésion visant à encourager et à soutenir ses réformes. Le Conseil européen de Feira (juin 2000) a invité la Commission à présenter, dès que possible, des propositions concernant un cadre financier unique d'aide à la Turquie ainsi qu'un partenariat pour l'adhésion. Le règlement (CE) n° 390/2001 du Conseil du 26 février 2001 (concernant l'assistance à la Turquie dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et notamment l'instauration d'un partenariat pour l'adhésion - Journal officiel L 058 du 28/02/2001, p. 1 et 2), dispose (article premier) qu'un partenariat pour l'adhésion est institué avec la Turquie. Ce dernier prévoit un cadre unique couvrant les priorités qui doivent guider la préparation à l'adhésion et les ressources financières destinées à aider la Turquie, au cours de la période de préadhésion, à mettre en application les priorités mises en évidence. Le Conseil a adopté le partenariat pour l'adhésion le 8.03.2001 ( [19]), mais les mesures d'aide financière visant à renforcer la stratégie de préadhésion doivent faire l'objet d'une réglementation nouvelle et unique spécialement élaborée dans ce but. [19] JO L 85 du 24.03.2001, p. 13. À l'heure actuelle, la coopération financière en faveur de la Turquie repose sur différents règlements, notamment: - MEDA II ( [20]), [20] Règlement (CE) n° 2698/2000 du Conseil, du 27 novembre 2000, modifiant le règlement (CE) n° 1488/96 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen. Journal officiel L 311 du 12.12.2000, p. 1 à 8. - «Soutien aux actions visant à approfondir l'union douanière (2000-2002)» ( [21]) et [21] Règlement (CE) n° 764/ 2000 du Conseil, du 10 avril 2000, relatif à la mise en oeuvre d'actions visant à approfondir l'union douanière CE-Turquie. Journal officiel L 094 du 14/04/2000, p. 6 à 9. - «Soutien aux actions visant au développement économique et social de la Turquie» (2000-2002) ( [22]). [22] Règlement (CE) n° 257/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 22 janvier 2001, relatif à la mise en oeuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie. Journal officiel L 039 du 09/02/2001, p. 1 à 4. Les trois programmes mentionnés ci-dessus ne sont guère adaptés à la mise en place d'une stratégie axée sur l'adhésion pour l'octroi d'une aide financière à la Turquie. C'est pourquoi ils doivent être remplacés par ce nouveau règlement. Le rapport régulier de la Commission sur les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l'adhésion (8 novembre 2000), le partenariat pour l'adhésion en faveur de la Turquie et le programme national turc d'adoption de l'acquis fixent les priorités opérationnelles de la coopération financière en faveur de la Turquie. Elles mettent l'accent sur les mesures relatives à la «création d'institutions» (en particulier pour satisfaire au critère politique de Copenhague et pour aider la Turquie à préparer et à mettre en oeuvre «l'acquis communautaire»), ainsi que sur les mesures «d'aide aux investissements» pour contribuer à l'instauration d'une politique de «cohésion économique et sociale», renforcer l'infrastructure réglementaire et favoriser le financement des investissements «liés à l'acquis». 5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante L'évaluation ex ante réalisée par les services de la Commission est fondée sur les priorités découlant du partenariat pour l'adhésion en faveur de la Turquie, sur l'expérience acquise dans d'autres pays candidats et sur la participation de la Turquie au programme MEDA. Une politique de décentralisation de la mise en oeuvre du programme, établie pour les pays d'Europe centrale et orientale ainsi que pour Chypre et Malte, sera appliquée à la Turquie. Elle comprend notamment les contrôles ex ante que doit effectuer la Commission (se reporter aux dispositions réglementaires relatives à la coordination des instruments de préadhésion [23]). [23] JO L 161 du 26.06.1999, p. 68. 5.1.3. Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post Les deux règlements relatifs à la «stratégie européenne» (voir ci-dessus) n'ayant été adoptés qu'en 2000 ou au début de l'année 2001, la seule évaluation ex post disponible est celle réalisée dans le cadre du programme MEDA (février 1999). 5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire Le financement (sous forme de subventions) de projets de coopération ciblés doit permettre d'atteindre l'objectif visé, qui est de renforcer la mise en oeuvre des priorités fixées dans le partenariat pour l'adhésion en faveur de la Turquie. Comme dans le cas des autres pays candidats, ces projets seront axés sur la «création d'institutions» et «l'aide aux investissements» (voir ci-dessus). 5.3. Modalités de mise en oeuvre Comme pour les autres pays candidats, la gestion du programme sera fortement décentralisée, en particulier pour la mise en oeuvre des projets. C'est pourquoi la Turquie devra prévoir un certain nombre de structures de mise en oeuvre (coordinateur national de l'aide, unité centrale de financement et de passation de contrats, fonds national, ordonnateur national, organismes de mise en oeuvre). La Commission contrôlera l'exécution du programme dans le cadre du système de mise en oeuvre décentralisée. L'extension de la décentralisation ne sera autorisée par la Commission qu'au cas par cas et dans les secteurs où les critères définis à l'annexe du présent règlement pourront être respectés par la Turquie et/ou par l'organisme responsable chargé de la mise en oeuvre. Cette procédure assurera une gestion saine et efficace et la transparence dans l'utilisation des fonds, conformément aux objectifs des programmes et projets dont il a été convenu. La Turquie devra s'engager à respecter les mesures de mise en oeuvre ainsi que le règlement financier de la Communauté, ce qui signifie que si les règles ne sont pas observées, les fonds sont alors recouvrés par la Commission à hauteur du montant total du contrat ou de l'aide en question. La Commission participera principalement aux phases de programmation, afin de garantir que les ressources financières disponibles sont affectées à la mise en oeuvre efficace des priorités fixées dans le partenariat pour l'adhésion, ainsi qu'aux activités de suivi et d'évaluation. L'aide destinée aux priorités définies sera rendue disponible par des décisions de financement prises à l'issue d'une procédure de comitologie. Pour réaliser les tâches qui lui incombent, la Commission utilisera également les crédits ouverts au titre de la nouvelle ligne B7-050A («stratégie de préadhésion en faveur de la Turquie - dépenses pour la gestion administrative») (voir point 6.1.2). Ces crédits doivent servir à couvrir les dépenses d'assistance technique et/ou administrative liées à l'identification, la préparation, la gestion, le suivi, l'audit et la supervision du programme ou de projets individuels. Ils couvrent également les dépenses représentées par les études, les réunions d'experts et les activités d'information et de publication directement liées à la réalisation de l'objectif du programme ou des actions financées au titre de ce chapitre. 6. INCIDENCE FINANCIÈRE 6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation) 6.1.1. Intervention financière Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) >EMPLACEMENT TABLE> Les crédits alloués pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 seront déterminés lors de la procédure budgétaire annuelle dans le cadre des perspectives financières. 6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) >EMPLACEMENT TABLE> Le calcul des coûts par mesure est purement indicatif puisque le nombre de projets à financer dans chaque domaine prioritaire et leurs coûts respectifs ne peuvent être définis qu'à l'issue des phases de programmation et d'identification. En outre, les crédits accordés par mesure peuvent être modifiés, au cours de la période de programmation, en fonction de l'évolution des priorités du partenariat pour l'adhésion. Les montants figurant dans le tableau sont calculés sur la base d'une estimation du pourcentage représenté par chacun des principaux domaines prioritaires. 7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 7.1. Incidence sur les ressources humaines >EMPLACEMENT TABLE> 7.2. Incidence financière globale des ressources humaines >EMPLACEMENT TABLE> Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. 7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action >EMPLACEMENT TABLE> Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. (1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient. I. Total annuel (7.2 + 7.3) II. Durée de l'action III Coût total de l'action (I x II) // 0,848 millions d'euros 1 an 0,848 millions d'euros. Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts par l'allocation accordée à la direction générale gestionnaire dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation. 8. SUIVI ET ÉVALUATION 8.1. Système de suivi Les activités de suivi et d'évaluation liées à la mise en oeuvre de la coopération financière seront menées sur la base des procédures Phare existantes appliquées aux pays candidats. Ceci nécessitera la mise en place progressive d'un système de suivi permettant d'évaluer le degré de réalisation (pour chaque mesure financée) des objectifs prévus. Les principaux indicateurs de performances sélectionnés sont les suivants: indicateurs de production (mesure des ressources employées) - nombre d'actions de coopération réalisées entre institutions turques et communautaires; - degré d'alignement de la législation turque sur l'acquis communautaire; - nombre et diversité des infrastructures, des secteurs économiques, des administrations et des personnes concernés par les projets; indicateurs d'impact (mesure de la performance par rapport aux objectifs) - respect des critères de Copenhague et de Madrid; - amélioration des pouvoirs publics turcs; - alignement de la législation et des normes turques sur celles de l'UE; - incidence sur le développement des infrastructures, notamment leur modernisation et la conformité aux normes communautaires; - augmentation des échanges commerciaux; - accès aux nouvelles technologies; - amélioration de la compétitivité du secteur productif turc; - incidence sur les investissements européens en Turquie; - incidence sur la balance commerciale globale et sur la balance des paiements; - incidence sur le pouvoir d'achat par habitant; - réduction des disparités économiques et régionales; - meilleure protection de l'environnement; - incidence sur l'agriculture et les autres secteurs; - incidence sur la création d'emplois. Les données correspondantes seront fournies par les différents rapports de projet et par le biais de missions d'évaluation spécifiques menées par des experts indépendants. Le rapport régulier annuel sur les progrès de la Turquie constituera également une source d'informations sur l'incidence de l'aide communautaire dans les différents domaines de la stratégie de préadhésion. 8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue Les projets seront suivis et évalués régulièrement par les organismes de mise en oeuvre, la Commission et des experts indépendants. Des comités de suivi indépendants seront mis en place, conformément à une pratique bien établie dans le cadre du programme Phare. Les opérations, une fois achevées, feront l'objet d'un rapport d'évaluation portant sur leur teneur, leur incidence et le suivi assuré. Le programme sera revu d'ici la fin de l'année 2006 au plus tard. Un rapport d'évaluation sera soumis au Conseil à cet effet. 9. MESURES ANTI-FRAUDE Des contrôles (vérifications sur place, inspections, etc.) seront effectués à tous les niveaux de la mise en oeuvre des programmes ou projets (appels d'offres, sélection, rédaction de contrats, prestation de services et paiements) par la représentation de la Commission en Turquie, l'Office européen de lutte anti-fraude et la Cour des comptes( [24]). [24] Selon les conditions fixées par le règlement (CE) n° 2185/96 du Conseil, JO L 292 du 15.11.1996, p.2, et par le règlement (CE) n° 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000, «fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion», JO L 253 du 07.10.2000, p. 5 à 14. Les vérifications tiennent compte des obligations contractuelles et des principes de gestion financière saine et efficace. Des dispositions relatives au contrôle (remise de rapports, concertation avec la Commission, etc.) seront incluses dans tous les contrats ou conventions conclus entre la Commission et les bénéficiaires des paiements.