Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE portant modification à la Proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2001/0217 final - COD 1997/0176 */
AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE PORTANT MODIFICATION A LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE 1. Historique du dossier La proposition COM(97) 276 final - 1997/0176 (COD) a été présentée au Conseil le 17 octobre 1997, conformément à l'article 95 du traité CE (JO C 17 du 20.1.1998, p. 1). Le Comité économique et social a rendu son avis le 25 février 1998 (JO C 129 du 27.4.1998, p. 5). Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture dans le cadre de la procédure de codécision, en déposant 12 amendements fondés sur une approche radicale qui supprimait les annexes techniques, lors de la session plénière du 18 novembre 1998 (JO C 379 du 7.12.1998, p. 80). La Commission n'a pas jugé cette approche acceptable et n'a donc pas modifié sa proposition. La position commune du Conseil a été arrêtée à l'unanimité le 28 septembre 2000, conformément à l'article 251 du traité (JO C 370 du 22.12.2000, p. 1), mais a été assortie de sept déclarations . La Commission a approuvé la position commune. Le 14 février 2001, le Parlement européen a adopté, en deuxième lecture, huit amendements à la position commune du Conseil. 2. Avis de la Commission sur les amendements proposés par le Parlement 2.1. Présentation résumée de la position de la Commission Sur les huit amendements proposés par le Parlement en seconde lecture, trois sont acceptables en l'état et cinq sont acceptables en principe. La Commission peut accepter les amendements 1, 7 et 8 en l'état. Les amendements 2, 3 et 5, qui concernent la pente admissible du plancher surbaissé au passage des essieux des autobus sont sur le principe acceptables. Il est nécessaire de prévoir une période transitoire pour l'autorisation de cette pente admissible du plancher. Une période de cinq ans après l'entrée en vigueur de cette directive est proposée. L'amendement 4 précise certaines catégories de personnes à mobilité réduite. La définition donnée dans la position commune se voulait plus générale. La Commission souligne qu'il importe que cette définition soit strictement identique à celle utilisée au niveau international (notamment au niveau de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies). L'amendement 10 relatif au modèle de fauteuil roulant fut fusionné avant son adoption avec une proposition d'amendement 6. Il fait référence à la norme ISO 7193. Cet amendement est acceptable en principe. Néanmoins, il est nécessaire de préciser que cette référence est à utiliser avec la personne occupant le fauteuil. Il en résulte que la proposition de la Commission est modifiée comme suit: * Inclusion de deux nouveaux considérants: Considérant 6bis (amendement n° 1) (6 bis) Pour tenir compte des progrès déjà réalisés en ce qui concerne l'amélioration de l'accessibilité des véhicules des classes I et II pour les personnes à mobilité réduite, il convient d'autoriser, pour les types de véhicules existants, une pente plus accentuée dans certaines parties du couloir que pour les nouveaux types de véhicules. Considérant 7bis (amendement n° 2) (7 bis) Aux fins de faire la distinction entre types de véhicules existants et nouveaux, il convient de faire référence à la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques1, modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission2 1 JO L 262 du 27.9.1976, p. 1. 2 JO L 171 du 30.6.1997, p. 1. * Inclusion d'un nouvel Article 2, paragraphe 1bis (amendement n° 3) (1 bis) Le paragraphe 1 s'applique également aux véhicules à plancher surbaissé de la classe I ou II, homologués avant le [1er octobre 2001], conformément à la directive 76/756/CEE, qui sont autorisés à présenter dans leur couloir la pente de 12,5% visée au paragraphe 7.7.6.3 bis de l'annexe I. * Remplacement du point 2.21 de l'Annexe I (amendement n° 4) 2.21. "passagers à mobilité réduite", toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes transportant des bagages lourds, personnes âgées, femmes enceintes, personnes ayant un caddie et personnes avec enfants en bas âge; * Nouveau point 7.7.6.3bis à l'Annexe I (amendement n° 5) 7.7.6.3 bis. 12,5% dans le cas des véhicules à plancher surbaissé de la classe I ou II visés à l'article 2, paragraphe 1 bis, pour la partie intérieure du couloir, à 2 mètres de part et d'autre de l'axe médian du deuxième essieu et, le cas échéant, du troisième essieu, sur une longueur totale de 2 mètres. * Remplacement de la Figure 21 de l'Annexe III (amendement n° 10) Remplacer cette figure par un diagramme représentant un fauteuil roulant à quatre roues du type présenté dans la norme internationale ISO 7193, avec les côtes prenant en compte la personne assise. * Remplacement du point 3.5 de l'Annexe VII (amendement n° 7) La pente de tout couloir, passage d'accès ou partie du plancher entre un siège réservé ou un emplacement pour fauteuil roulant et au moins une entrée et une issue ou une combinaison d'entrée et d'issue ne doit pas dépasser 8 %. Ces parties en pente doivent être pourvues d'un revêtement antidérapant. * Remplacement du point 3.6.2 de l'Annexe VII (amendement n° 8) Au moins une porte doit permettre le passage des utilisateurs de fauteuils roulants. Dans le cas des véhicules de la classe I, au moins une des portes permettant l'accès des fauteuils roulants doit être une porte de service. La porte d'accès pour les fauteuils roulants doit être pourvue d'un dispositif d'aide à l'embarquement conforme aux dispositions du point 3.11.2 (système d'agenouillement) de la présente annexe, compte tenu également des dispositions du point 3.11.3 (monte-charges), ou 3.11.4 (rampe), à moins que la conception de l'infrastructure locale ne garantisse un accès à niveau permettant un embarquement sûr pour toutes les personnes à mobilité réduite, y compris les personnes en fauteuil roulant, dans la zone desservie par le véhicule. 3. Conclusions En vertu de l'article 250, paragraphe 2 du traité CE, la Commission modifie sa proposition dans les termes qui précèdent.