52001PC0216

Proposition de Décision du Conseil modifiant la décision 2000/532/CE de la Commission en ce qui concerne la liste de déchets /* COM/2001/0216 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2000/532/CE de la Commission en ce qui concerne la liste de déchets

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. La présente décision concernant la liste de déchets et la liste de déchets dangereux a pour objet de modifier la décision 2000/532/CE de la Commission, déjà modifiée par la décision 2001/118/CE de la Commission, en ce qui concerne la liste de déchets. La modification se fonde sur les notifications effectuées par les États membres en application de l'article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive relative aux déchets dangereux. Cet article prévoit que tout déchet qui ne figure pas dans la décision 94/904/CE et dont un État membre estime qu'il possède une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE doit être considéré comme un déchet dangereux aux fins de la directive. Ces cas sont notifiés par les États membres à la Commission, qui réexamine la notification conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE en vue d'adapter la liste.

2. La Commission a soumis au comité créé conformément à l'article 18 de la directive 75/442/CEE un projet des mesures à prendre. Ce projet envisageait de modifier la décision 2000/532/CE en remplaçant la décision 94/3/CE de la Commission établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets, et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux par une nouvelle liste unique, incluant les modifications nécessaires pour incorporer les quelque 300 notifications reçues des États membres.

3. Le 7 décembre 2000, le comité a approuvé le projet concernant toutes les modifications, à l'exception de quatre types de déchets.

La proposition de la Commission de classer comme déchets dangereux les entrées suivantes n'a pas recueilli la majorité qualifiée.

06 08 02 déchets contenant des chlorosilanes

07 02 16 déchets contenant des silicones

17 06 05 matériaux de construction contenant de l'amiante

La proposition de la Commission de classer comme déchet non dangereux l'entrée suivante, dans sa formulation actuelle, n'a pas recueilli la majorité qualifiée.

19 08 09 mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant des huiles et graisses alimentaires

4. Conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, la modification de la liste, à l'exception du classement de ces quatre entrées, a été adoptée avec la décision 2001/118/CE de la Commission. Conformément aux mêmes dispositions, une proposition pour la classification de ces quatre entrées est soumise au Conseil. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

5. Le comité institué conformément à l'article 18 de la directive 75/442/CEE a contesté le caractère dangereux dans tous les cas de l'entrée 06 08 02 déchets contenant des chlorosilanes, qui faisait suite à une notification de l'Allemagne.

Les chlorosilanes sont une famille de polymères contenant, parmi d'autres éléments, du silicium, de l'hydrogène et du chlore. Cette famille présente une structure analogue à celle des hydrocarbures halogénés. Bien qu'il existe une infinité de combinaisons possibles de tous les éléments de cette famille, plusieurs de ces composés, comme le trichlorosilane, le diméthyldichlorosilane, le trichlorométhylsilane, le triméthylchlorosilane sont classés, conformément à la législation sur les produits chimiques, comme facilement ou extrêmement inflammables, nocifs par inhalation ou par ingestion, irritants pour les yeux, la peau et les voies respiratoires. Il faudra classer aussi les autres chlorosilanes, or ils ne sont pas tous classables, ce qui explique que la proposition de la Commission désigne d'une manière générale comme déchets dangereux les déchets contenant des chlorosilanes.

6. Le comité institué conformément à l'article 18 de la directive 75/442/CEE a contesté le caractère dangereux dans tous les cas de l'entrée 07 02 16 déchets contenant des silicones, qui faisait suite à une notification des Pays-Bas et l'Allemagne.

Les silicones sont un grand groupe de polymères siloxane dont la structure est basée sur l'alternance de silicium et d'oxygène, dans laquelle le silicium peut porter diverses molécules organiques. Dans ce cas également, il existe une infinité de combinaisons possibles. Néanmoins, plusieurs de ces composés sont notoirement nocifs par contact avec la peau ou par ingestion, provoquent des brûlures et sont toxiques pour l'environnement aquatique et écotoxiques en général. C'est pourquoi la proposition de la Commission classe d'une manière générale les déchets contenant des silicones comme des déchets dangereux.

7. Le comité institué conformément à l'article 18 de la directive 75/442/CEE a contesté le caractère dangereux dans tous les cas de l'entrée 17 06 05 matériaux de construction contenant de l'amiante, qui faisait suite à une notification du Royaume-Uni et du Danemark.

La proposition de la Commission se fonde sur une abondante législation communautaire concernant l'amiante et les matériaux à base d'amiante. Selon la directive 99/45/CE sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses, l'amiante est classé comme substance cancérogène de catégorie 1. En 1999, le comité pour l'adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE sur la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses s'est prononcé favorablement sur une proposition de directive interdisant la plupart des utilisations qui restaient encore de l'amiante, dont le fibrociment. La décision a été prise sur la base d'éléments scientifiques (avis du Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement de septembre 1998) dont il ressort qu'il n'est pas possible de désigner un seuil d'exposition en deçà duquel l'amiante chrysotile, couramment utilisé dans le fibrociment, ne présente pas de risques cancérogènes. La directive 83/477/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail dispose que les déchets d'amiante doivent être rassemblés et transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés fermés et étiquetés (sauf en ce qui concerne les activités extractives). Elle prévoit également que les déchets d'amiante doivent être traités conformément à la directive 78/319/CEE relative aux déchets toxiques et dangereux (article 6), qui a été modifiée par la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux. La directive 87/217/CEE concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante prévoit qu'il faut trouver, pour tous les déchets contenant de l'amiante (au sens de la définition donnée dans la directive 75/442/CEE), les solutions qui permettent de réduire le plus possible les émissions d'amiante dans l'atmosphère et dans l'eau. Eu égard à ce qui précède, la Commission propose de classer les matériaux de construction contenant de l'amiante comme des déchets dangereux.

Certains États membres ont fait valoir que, dans le fibrociment, les fibres d'amiante sont prisonnières de la matrice de ciment et que, partant, les risques de rejet sont faibles. Leur opposition procédait dans une large mesure des conséquences de la classification du fibrociment comme déchet dangereux pour la mise en décharge de ces matériaux conformément à la directive 99/31/CE concernant la mise en décharge des déchets. Dans de nombreux États membres, l'élimination des matériaux de construction contenant de l'amiante s'effectue actuellement par dépôt dans des décharges pour déchets inertes ou non dangereux.

L'évaluation par la Commission des arguments présentés par les États membres pendant les discussions sur la proposition de la Commission est la suivante. Le fibrociment ne peut pas être déposé dans des décharges pour déchets inertes selon la définition des déchets inertes fixée à l'article 2, point e), de la directive concernant la mise en décharge des déchets. Le fibrociment ne répond pas à cette définition parce qu'il peut libérer des fibres après sa mise en décharge s'il est soumis à des pressions et se casse; de plus, sa teneur en polluants (fibre d'amiante) n'est pas négligeable et peut atteindre 40%. Par conséquent, que le fibrociment soit classé comme déchet dangereux ou non dangereux, ce matériau ne peut plus être déposé dans des décharges pour déchets inertes après la date de mise en oeuvre de la directive concernant la mise en décharge des déchets.

Même s'il est classé comme déchet dangereux, le fibrociment peut être admis dans les décharges destinées aux déchets non dangereux, conformément aux dispositions de l'article 6, point c), iii), qui dispose que les décharges destinées aux déchets non dangereux peuvent être utilisées pour les déchets dangereux stables et non réactifs (par exemple solidifiés ou vitrifiés) dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux. Ces déchets dangereux ne sont pas mis en décharge dans des unités destinées aux déchets non dangereux biodégradables. Beaucoup d'États membres admettent qu'il faut empêcher la mise en décharge conjointe de fibrociment et de déchets non dangereux, surtout avec des déchets biodégradables, en raison du risque de dégradation de la matrice de ciment par le lixiviat acide et de rejet de fibres par l'intermédiaire des installations de piégeage des gaz de décharge. L'élimination du fibrociment doit dès lors s'effectuer par une mise en décharge dans des unités séparées. Il s'ensuit que les méthodes de mise en décharge ne diffèrent pas selon que le fibrociment est classé comme déchet dangereux ou non. Les mesures applicables seraient les mêmes s'il était classé comme non dangereux.

8. Le comité institué conformément à l'article 18 de la directive 75/442/CEE a contesté le caractère non dangereux dans tous les cas de l'entrée 19 08 09 mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant des huiles et graisses alimentaires. Le comité, et en particulier l'Espagne, estime qu'il ne ressort pas la formulation de l'entrée que seuls les mélanges contenant UNIQUEMENT des huiles et graisses alimentaires peuvent être considérés comme non dangereux.

Par souci de clarté, la Commission propose dès lors d'adopter une formulation non pas implicite mais explicite en précisant que les mélanges contenant UNIQUEMENT des huiles et graisses alimentaires (elles-mêmes non dangereuses) peuvent être classés comme non dangereux.

9. La date d'application suggérée est le 1er janvier 2002, soit la même date que l'entrée en vigueur des décisions 2000/532/CE et 2001/118/CE. Cela permettrait aux États membres d'adopter des mesures nationales pour la mise en oeuvre de toutes les décisions avec un seul instrument. Cela facilitera l'application des mesures par les autorités compétentes et les opérateurs économiques qui, en pratique, ne seront confrontés qu'à un seul changement de législation.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2000/532/CE de la Commission en ce qui concerne la liste de déchets

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux [1], et notamment son article 1er, paragraphe 4,

[1] JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p.28).

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Une liste communautaire de déchets a été établie par la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE de la Commission établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets, et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux [2].

[2] JO L 226 du 6.9.2000, p. 3. Décision modifiée par la décision 2001/118/CE (JO L 47 du 16.2.2001, p. 1).

(2) L'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE oblige les États membres à notifier à la Commission les cas de déchets qui ne figurent pas sur la liste de déchets dangereux et dont ils estiment qu'ils possèdent une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III de cette directive. Plusieurs États membres ont notifié les déchets contenant des chlorosilanes, les déchets contenant des silicones et les matériaux de construction contenant de l'amiante et ont demandé que la liste de déchets dangereux soit adaptée en conséquence.

(3) Par souci de clarté, il convient de préciser expressément que seuls les mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant uniquement des huiles et graisses alimentaires peuvent être considérés comme non dangereux.

(4) Il y a lieu de modifier la décision 2000/532/CE en conséquence.

(5) Les mesures envisagées par la présente décision ne sont pas conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets [3]. Par conséquent, en vertu de l'article 18, paragraphe 4, de la directive 75/442/CEE, il appartient au Conseil de les arrêter,

[3] JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32).

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2000/532/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2002.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président [...]

ANNEXE

L'annexe de la décision 2000/532/CE est modifiée comme suit.

(1) L'entrée 06 08 02 déchets contenant des chlorosilanes est remplacée par:

"06 08 02* déchets contenant des chlorosilanes"

(2) L'entrée 07 02 16 déchets contenant des silicones est remplacée par:

"07 02 16* déchets contenant des silicones"

(3) L'entrée 17 06 05 matériaux de construction contenant de l'amiante est remplacée par:

"17 06 05* matériaux de construction contenant de l'amiante"

(4) L'entrée 19 08 09* mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant des huiles et graisses alimentaires est remplacée par:

"19 08 09 mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant uniquement des huiles et graisses alimentaires"