Proposition de Décision du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne à conclure avec la République de Pologne un accord contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires /* COM/2001/0187 final */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la République fédérale d'Allemagne à conclure avec la République de Pologne un accord contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 16 octobre 2000, la République fédérale d'Allemagne a demandé l'autorisation, sur la base de l'article 30 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relative aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxes sur la valeur ajoutée: assiette uniforme [1], de conclure avec la République de Pologne un accord contenant des dispositions fiscales dérogeant aux articles 2 et 3 de la sixième directive. [1] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/4/CE (JO L 22 du 24.1.2001, p. 17). Conformément à l'article 30 précité, les autres États membres ont été informés de la demande de la République fédérale d'Allemagne par lettre du 7 février 2001. Cet accord concerne la construction et l'entretien de six ponts frontaliers ainsi que l'entretien de deux autres ponts frontaliers, tous situés en partie sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et en partie sur le territoire de la République de Pologne. Ces ponts font partie du réseau des voies publiques qui longe la frontière entre les deux pays. L'accord prévoit que la législation allemande relative à la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons de biens destinés à la construction et à l'entretien des ponts frontaliers lorsque l'autorité chargée de ces livraisons est établie en République fédérale d'Allemagne. Il prévoit en revanche que la législation polonaise relative à la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons de biens destinés à la construction et à l'entretien des ponts frontaliers lorsque l'autorité chargée de ces livraisons est établie en République de Pologne. En vertu de l'accord, la République fédérale d'Allemagne est chargée de la construction et de l'entretien de trois ponts frontaliers ainsi que de l'entretien d'un quatrième pont. De même, la République de Pologne est chargée de la construction et de l'entretien de trois ponts frontaliers ainsi que de l'entretien d'un quatrième pont. Par ailleurs, l'accord dispose que les biens importés du territoire de l'un des États contractants vers le territoire de l'autre État contractant ne sont pas soumis aux taxes à l'importation, exception faite des droits de douane, pour autant que ces biens soient utilisés pour la construction ou l'entretien des ponts frontaliers en question. Cette disposition ne s'applique pas aux importations de biens effectuées pour les mêmes besoins par une administration publique. En vertu du principe de territorialité établi par la sixième directive, les travaux de construction, de remise en état et de rénovation des ponts exécutés sur le territoire allemand seraient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en République fédérale d'Allemagne. En revanche, ceux exécutés sur le territoire polonais n'entreraient pas dans le champ d'application de la sixième directive TVA. L'application de ces dispositions imposerait de ventiler les opérations en fonction du territoire sur lequel elles sont effectuées. Par ailleurs, toute importation en République fédérale d'Allemagne de biens en provenance de la République de Pologne utilisés pour la construction ou l'entretien d'un pont serait soumise à la TVA en République fédérale d'Allemagne. Les États contractants sont d'avis que l'application de ces règles entraînerait de lourdes complications d'ordre fiscal pour les entrepreneurs chargés des travaux en question. Dès lors, ils estiment que les dispositions fiscales contenues dans le projet d'accord sont justifiées afin de simplifier les obligations fiscales des entrepreneurs. Il convient également de noter que, sur la base de l'article 30 de la sixième directive TVA, le Conseil a déjà autorisé la République fédérale d'Allemagne à conclure avec la République tchèque et la République de Pologne plusieurs accords [2] relatifs à des travaux de construction dans les zones frontalières, qui contenaient des dispositions fiscales semblables à celles de l'accord en question. [2] Le Conseil a approuvé de telles mesures dérogeant à la sixième directive conformément à l'article 30 par les décisions 95/115/CE du 30 mars 1995 (JO L 80 du 8.4.1995, p. 47), 96/402/CE du 25 juin 1996 (JO L 165 du 4.7.1996, p. 35), 95/435/CE du 23 octobre 1995 (JO L 257 du 27.10.1995, p. 34), 97/188/CE du 17 mars 1997 (JO L 80 du 21.3.1997, p. 18) et 97/511/CE du 24 juillet 1997 (JO L 214 du 6.8.1997, p. 39). La Commission convient que l'imposition uniforme des travaux de construction, de remise en état et de rénovation ainsi que la renonciation à la perception de la TVA à l'importation de biens destinés à être utilisés pour ces travaux constituerait une simplification pour les entrepreneurs par rapport à l'application des règles normales d'imposition. Elle considère que l'accord en question pourrait avoir une incidence positive ou négative mineure sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à la lumière de l'arrangement prévu dans l'accord afin d'instaurer un équilibre global, des accords précédemment conclus garantissant une compensation globale et des montants négligeables en jeu, la Commission estime que cette incidence ne devrait pas faire obstacle à l'octroi de l'autorisation demandée par la République fédérale d'Allemagne. La Commission estime par conséquent qu'il convient d'autoriser la République fédérale d'Allemagne à conclure l'accord envisagé. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la République fédérale d'Allemagne à conclure avec la République de Pologne un accord contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée [3], et notamment son article 30, [3] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/4/CE (JO L 22 du 24.1.2001, p. 17). vu la proposition de la Commission [4], [4] JO C [...] du [...], p. [...]. considérant ce qui suit: (1) Aux termes de l'article 30 de la sixième directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers ou un organisme international un accord pouvant contenir des dérogations à ladite directive. (2) Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 16 octobre 2000, le gouvernement allemand a demandé l'autorisation de conclure avec la République de Pologne un accord relatif à la construction et à l'entretien de ponts frontaliers entre les États contractants en question. (3) Cet accord contient des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui dérogent aux articles 2 et 3 de la sixième directive TVA pour ce qui concerne, d'une part, les livraisons de biens et les prestations de services liées à la construction, la remise en état et la rénovation des ponts frontaliers et, d'autre part, les importations de biens utilisés pour la construction ou l'entretien de ces ponts. (4) Les autres États membres ont été informés, le 7 février 2001, de la demande de la République fédérale d'Allemagne. (5) En l'absence de dispositions dérogatoires, les travaux de construction, de remise en état et de rénovation exécutés sur le territoire allemand seraient soumis à la TVA en République fédérale d'Allemagne, tandis que ceux exécutés sur le territoire polonais seraient hors du champ d'application de la sixième directive TVA; en outre, toute importation en République fédérale d'Allemagne, en provenance de la République de Pologne, de biens utilisés pour la construction et l'entretien des ponts frontaliers serait soumise à la TVA en République fédérale d'Allemagne. (6) Le but de ces dispositions dérogatoires est de simplifier les règles d'imposition pour les entrepreneurs chargés des travaux en question. (7) Ces dispositions dérogatoires n'auront qu'une incidence négligeable sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La République fédérale d'Allemagne est autorisé à conclure avec la République de Pologne un accord contenant des dispositions dérogatoires à la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977. Cet accord concerne la construction et l'entretien de cinq ponts frontaliers sur la Nei(e et d'un pont sur le Torfkanal ainsi que l'entretien de deux autres ponts frontaliers déjà existants sur la Nei(e; tous sont situés en partie sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et en partie sur le territoire de la République de Pologne. Le détail des ponts en question figure dans l'annexe A de la présente décision. Les dispositions fiscales dérogatoires prévues par l'accord sont définies aux articles 2, 3 et 4. Article 2 Par dérogation à l'article 3 de la sixième directive TVA, les trois ponts dont la construction et de l'entretien incombent à la République fédérale d'Allemagne ainsi que celui dont elle n'est chargée que de l'entretien, dans la mesure où ils se trouvent sur le territoire de la République de Pologne, de même que, lorsqu'il y a lieu, les chantiers de construction sont considérés comme faisant partie du territoire de la République fédérale d'Allemagne pour ce qui concerne les livraisons de biens ou les prestations de services liées à la construction ou à l'entretien. Article 3 Par dérogation à l'article 3 de la sixième directive TVA, les trois ponts dont la construction et de l'entretien incombent à la République de Pologne ainsi que celui dont elle n'est chargée que de l'entretien, dans la mesure où ils se trouvent sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, de même que, lorsqu'il y a lieu, les chantiers de construction sont considérés comme faisant partie du territoire de la République de Pologne pour ce qui concerne les livraisons de biens ou les prestations de services liées à la construction ou à l'entretien. Article 4 Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, de la sixième directive TVA, l'importation de biens en République fédérale d'Allemagne en provenance de la République de Pologne n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où ces biens sont utilisés pour la construction ou l'entretien des ponts visés à l'article 1er de la présente décision. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas aux importations de biens effectuées pour les mêmes besoins par une administration publique. Article 5 La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil Le président FICHE FINANCIÈRE Cette proposition de décision, une fois adoptée, n'aura qu'une incidence négligeable sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée. Annexe A Les ponts visés à l'article 1er de la présente décision sont les suivants: 1. La République fédérale d'Allemagne est chargée de la construction des ponts suivants: (a) le pont sur la Nei(e entre Hagenwerder et Radomierzyce au point 167+230; (b) le pont sur la Nei(e entre Görlitz et Zgorzelec au point 151+670; (c) le pont sur le Torfkanal entre Garz et Swinoujscie. 2. La République de Pologne est chargée de la construction des ponts frontaliers suivants: (a) le pont sur la Nei(e entre Forst et Zasieki au point 47+500; (b) le pont sur la Nei(e entre Krauschwitz et Leknica au point 81+970; (c) le pont sur la Nei(e entre Deschka et Piensk au point 134+930. 3. La République fédérale d'Allemagne est chargée de l'entretien du pont frontalier suivant: (a) le pont sur la Nei(e entre Podrosche et Przewoz au point 100+850. 4. La République de Pologne est chargée de l'entretien du pont frontalier suivant: (a) le pont sur la Nei(e entre Ostritz et Krzewina Zgorzelecka au point 176+090.