Proposition de directive du Conseil portant modification de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté /* COM/2001/0183 final - CNS 2001/0090 */
Journal officiel n° 240 E du 28/08/2001 p. 0088 - 0100
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL portant modification de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS La directive 2000/29/CE a établi le régime phytosanitaire communautaire, qui prévoit toutes les mesures et actions de lutte contre l'introduction et la propagation dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Dans la perspective d'un nouvel ajustement du régime phytosanitaire communautaire au cadre du marché intérieur, il y a lieu de modifier ces mesures pour y incorporer des éléments relatifs à : -l'établissement des procédures de dédouanement, par les organismes phytosanitaires officiels des États membres et, en coopération avec les autorités douanières, des importations dans la Communauté de végétaux ou de produits végétaux en provenance de pays tiers, -l'introduction du principe d'une harmonisation de la redevance à percevoir pour les inspections phytosanitaires à l'importation et du niveau de cette redevance. Tel est l'objectif de la présente proposition. Parallèlement, à la lumière de l'expérience acquise, la présente proposition vise aussi à parachever, préciser ou actualiser plusieurs autres dispositions de la directive ci-dessus mentionnée, notamment en ce qui concerne le format des certificats phytosanitaires utilisés pour les exportations à destination de pays tiers, le rôle de coordination et de contact de «l'autorité unique» de chaque État membre en matière phytosanitaire, les procédures d'adoption des mesures de dérogation et des mesures d'urgence, les contrôles phytosanitaires organisés par la Commission et la façon dont la Communauté peut exercer ses droits en matière de participation financière au titre de la «lutte phytosanitaire». En outre, étant donné que les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive sont des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, la présente proposition a également pour objectif d'adapter les dispositions actuelles concernant la procédure de réglementation comme prévu à l'article 5 de ladite décision. Enfin, en ce qui concerne les obligations qui découlent de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, la présente proposition définit les procédures de reconnaissance des équivalences de mesures phytosanitaires des autres parties signataires dudit accord. La présente proposition n'a aucune implication en termes de subsidiarité, puisqu'elle repose sur l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne et relève donc de la compétence exclusive de la Communauté. Une action à l'échelon communautaire se justifie par le fait que la proposition porte essentiellement sur l'harmonisation des contrôles techniques à l'importation effectués dans les États membres et de la redevance à percevoir pour la mise en oeuvre de ces contrôles. 2001/0090 (CNS) Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL portant modification de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C vu l'avis du Parlement européen [2], [2] JO C vu l'avis du Comité économique et social [3], [3] JO C considérant ce qui suit: (1) La directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté [4] établit le régime phytosanitaire communautaire et précise les conditions, procédures et formalités phytosanitaires auxquelles sont soumis les importations ou mouvements de végétaux et produits végétaux dans la Communauté. [4] JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. (2) En ce qui concerne les procédures et formalités auxquelles sont soumises les importations dans la Communauté de végétaux et de produits végétaux, il convient de fournir certaines clarifications et d'arrêter d'autres dispositions détaillées dans certains domaines. (3) Il convient d'achever les procédures et formalités phytosanitaires avant le dédouanement. Étant donné que les lots de végétaux et de produits végétaux ne sont pas nécessairement soumis aux procédures et formalités dans les États membres dans lesquels le dédouanement a lieu, il y a lieu d'instaurer un système de coopération en matière de communication et d'information entre les organismes officiels responsables et les bureaux de douane de l'État membre, ainsi qu'entre les organismes officiels responsables de tous les États membres. (4) Afin d'améliorer la protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, il convient que les États membres renforcent les contrôles nécessaires. Ces contrôles doivent être réalisés avec efficacité et selon des procédures harmonisées dans toute la Communauté. (5) Il importe également que les redevances perçues pour ces contrôles soient calculées sur la base d'une évaluation raisonnable des coûts et fasse l'objet, dans toute la mesure du possible, d'une harmonisation à l'échelle de tous les États membres. (6) Compte tenu de l'expérience acquise, il est utile de compléter, clarifier ou modifier plusieurs autres dispositions de la directive susmentionnée, à la lumière des éléments nouveaux. (7) Depuis l'entrée en vigueur du marché intérieur, les certificats phytosanitaires établis dans la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) de la FAO ne sont plus utilisés pour la commercialisation des végétaux et produits végétaux à l'intérieur de la Communauté. Toutefois, il est important que ces certificats soient utilisés par les États membres dans le format normalisé par la Convention pour les exportations de végétaux ou de produits végétaux à destination de pays tiers. (8) Certaines fonctions de l'«autorité unique» de chaque État membre en matière de coordination et de contact dans l'application pratique du régime phytosanitaire communautaire requièrent des connaissances scientifiques ou techniques spécifiques. Il doit donc être possible de déléguer des tâches spécifiques à un autre service. (9) Les dispositions actuelles relatives à la procédure applicable à la modification des annexes de la directive 2000/29/CE par la Commission et à l'adoption de décisions de dérogation comprennent certaines modalités procédurales qui ne sont plus nécessaires ou justifiées. La procédure relative à l'adoption de mesures d'urgence ne prévoit pas la possibilité d'une adoption rapide de mesures provisoires, adaptées à l'urgence de la situation. (10) Il importe d'étendre la liste des tâches pour lesquelles la Commission peut organiser des contrôles phytosanitaires sous son autorité, afin de prendre en considération l'élargissement du champ des activités phytosanitaires par de nouvelles pratiques et expériences. (11) Il est apparu que la façon dont la Communauté peut exercer ses droits en matière de participation financière au titre de la «lutte phytosanitaire» communautaire, versée aux États membres, n'est pas claire; il convient de préciser que la Commission agit sur la base de décisions de la Commission. (12) Certaines dispositions de la directive 2000/29/CE (article 3, paragraphe 7, premier, deuxième et quatrième alinéas, et articles 7, 8 et 9) ont été remplacées par d'autres dispositions depuis le 1er juin 1993 et sont donc devenues superflues; il y a donc lieu de les supprimer. (13) En application de l'article 4 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS [5]), la Communauté doit reconnaître, sous certaines conditions, l'équivalence des mesures phytosanitaires d'autres parties à cet accord. Il y a lieu de préciser dans la directive 2000/29/CE les procédures de cette reconnaissance dans le domaine phytosanitaire. [5] JO L 336 du 23.12.1994, p. 1. (14) Il convient d'adapter les dispositions de la directive 2000/29/CE, afin de tenir compte de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [6]. [6] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 2000/29/CE est modifiée comme suit: 1. L'article 1er est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, le point d) suivant est ajouté: «d) le format des «certificats phytosanitaires» et des «certificats phytosanitaires de réexportation» délivrés par les États membres pour les exportations à destination de pays tiers au titre de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV).»; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les États membres mettent en place une coopération étroite, rapide, immédiate et efficace entre eux et avec la Commission en ce qui concerne les questions couvertes par la présente directive. Dans ce but, chaque État membre crée ou désigne une autorité unique responsable, au minimum, de la coordination et des contacts en ce qui concerne ces questions. L'organisme officiel de protection des végétaux établi conformément à la CIPV est de préférence désigné à cet effet. Cette autorité et tout changement ultérieur en la matière sont notifiés aux autres États membres et à la Commission. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, l'autorité unique peut être habilitée à confier ou à déléguer à un autre service les tâches de coordination ou de contact, pour autant qu'elles concernent des questions phytosanitaires spécifiquement couvertes par la présente directive.». 2. L'article 2, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) le point a) est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences;»; ii) le deuxième alinéa est modifié comme suit: -le septième tiret suivant est inséré après le sixième tiret: «- branches, feuillage,», -le neuvième tiret suivant est ajouté: «- tout autre végétal ou partie de végétal à préciser selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.»; b) au point g), le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L'autorité unique visée à l'article 1er, paragraphe 4, notifie à la Commission les organismes officiels responsables de l'État membre concerné. La Commission transmet cette information aux autres États membres;»; c) au point i), premier alinéa, premier tiret, les mots «visés à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 8, paragraphe 2» sont remplacés par les mots «visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d)»; d) les points j) à q) suivants sont ajoutés: «j) point d'entrée: l'endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits dans le territoire douanier de la Communauté, à savoir le premier aéroport dans le cas du transport aérien, le premier port dans le cas du transport maritime ou fluvial, la première gare dans le cas du transport ferroviaire et l'emplacement du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la Communauté est franchie pour tous les autres types de transport; k) organisme officiel du point d'entrée: l'organisme officiel dont relève le point d'entrée; l) organisme officiel du point de destination: l'organisme officiel dont relève la zone où est situé le «bureau de douane de destination»; m) bureau de douane de départ: le bureau de douane de départ au sens de l'article 340 ter, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire; [7] [7] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2787/2000 (JO L 330 du 27.12.2000, p. 1). n) bureau de douane de destination: le bureau de destination au sens de l'article 340 ter, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission; o) lot: un ensemble d'unités d'une même marchandise, identifiable à l'homogénéité de sa composition, de son origine et de sa destination immédiate, inclus dans un envoi donné; p) destination douanière d'une marchandise: les destinations douanières de marchandises visées à l'article 4, point 15), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [8]; [8] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17). q) transit: le régime visé à l'article 91 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil.». 3. À l'article 3, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, le paragraphe 1 et le paragraphe 5, point a), ainsi que le paragraphe 2 et le paragraphe 5, point b), et le paragraphe 4 ne s'appliquent pas à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.». 4. Les articles 7, 8 et 9 sont supprimés. 5. L'article 10 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, les mots «les certificats phytosanitaires visés aux articles 7 ou 8 n'étant plus délivrés» sont supprimés; ii) l'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa: «Toutefois, dans le cas des semences visées à l'article 6, paragraphe 4, il n'y a pas lieu de délivrer un passeport phytosanitaire, pourvu qu'il ressorte des documents délivrés conformément aux dispositions régissant la commercialisation des semences couvertes par une certification officielle que les exigences de l'article 6, paragraphe 4, ont été respectées. Dans ce cas, lesdits documents ont valeur, pour tous les usages, de passeports phytosanitaires au sens de l'article 2, paragraphe 1, point f).»; b) au paragraphe 2, les mots «ainsi que les semences visées à l'article 6, paragraphe 4» sont insérés, au premier alinéa, devant les mots «ne peuvent circuler» et, au deuxième alinéa, devant les mots «ne peuvent être introduits». 6. À l'article 11, paragraphe 3, le troisième alinéa suivant est ajouté après le deuxième alinéa: «Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique qu'à une partie des végétaux, produits végétaux ou milieux de culture concernés, un passeport phytosanitaire peut être utilisé pour les autres parties, conformément à l'article 10, pourvu que celles-ci ne soient pas suspectées d'être contaminées et que tout risque de propagation d'organismes nuisibles paraisse exclu.». 7. L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 1. Les États membres organisent des contrôles officiels en vue de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive, et notamment de son article 10, paragraphe 2; ces contrôles sont effectués de manière aléatoire, sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets, et conformément aux dispositions suivantes: -contrôles inopinés à tout moment et en tout lieu où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont déplacés, -contrôles inopinés dans les établissements où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont cultivés, produits, entreposés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs, -contrôles inopinés en même temps que tout autre contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires. Les contrôles doivent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 13 bis, paragraphe 7, deuxième alinéa, et peuvent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 6, paragraphe 6. Les contrôles doivent être sélectifs si des indices donnent à penser qu'une ou plusieurs des dispositions de la présente directive n'ont pas été respectées. 2. Les acheteurs commerciaux de végétaux, produits végétaux et autres objets, conservent pendant au moins un an, en tant qu'utilisateurs finaux produisant des végétaux à titre professionnel, les passeports phytosanitaires y relatifs et en consignent les références dans leurs livres. Les inspecteurs ont accès aux végétaux, produits végétaux et autres objets à tous les stades de la production et de la commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux fins des contrôles officiels en question, y compris ceux portant sur les passeports phytosanitaires et les livres. 3. Les États membres peuvent être assistés, dans le cadre des contrôles officiels, par les experts visés à l'article 21. 4. Lorsque les contrôles officiels effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 révèlent que des végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque de propagation d'organismes nuisibles, ces produits font l'objet de mesures officielles conformément à l'article 11, paragraphe 3. Sans préjudice des notifications et des informations exigées en vertu de l'article 16, les États membres veillent, lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés proviennent d'un autre État membre, à ce que l'organisme officiel responsable informe immédiatement l'autorité unique dudit État membre, ainsi que la Commission, de la constatation effectuée et des mesures officielles qu'il a prises ou entend prendre. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, un système d'information uniformisé peut être mis en place.». 8. L'article 13 est remplacé par les articles 13, 13 bis, 13 ter et 13 quater suivants: «Article 13 1. Les États membres veillent, sans préjudice des dispositions de l'article 13 bis, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et des accords spécifiques conclus en la matière entre la Communauté et un ou plusieurs pays tiers, à ce que les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés dans la partie B de l'annexe V qui proviennent d'un pays tiers et sont introduits dans le territoire douanier de la Communauté soient, dès leur entrée, placés sous le contrôle des organismes officiels responsables Sans préjudice de l'article 13 bis, paragraphe 8, ils ne peuvent être affectés à une destination douanière des marchandises que si les formalités visées au paragraphe 2 ont été remplies et ont permis de conclure, dans toute la mesure des connaissances actuelles: i) -que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, -en ce qui concerne les végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant qui figurent dans cette partie de l'annexe, -en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant énoncées dans cette annexe; ii) que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont accompagnés des originaux, respectivement, du «certificat phytosanitaire» ou du «certificat phytosanitaire de réexportation» émis conformément aux dispositions du paragraphe 3, ou, le cas échéant, des autres documents définis et autorisés par les dispositions d'application arrêtées en vertu de la présente directive. Les États membres prévoient que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne figurant pas dans la liste de l'annexe V, partie B, qui proviennent d'un pays tiers et sont introduits dans le territoire douanier de la Communauté soient, dès leur entrée, placés sous le contrôle des organismes officiels responsables, afin de vérifier leur conformité au point i), premier et deuxième tirets. Lorsque l'organisme officiel responsable fait usage de cette disposition, les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés demeurent sous son contrôle jusqu'à ce que les formalités appropriées aient été accomplies et aient permis de conclure qu'ils sont conformes aux exigences de la présente directive. Les États membres peuvent appliquer les dispositions des premier et deuxième alinéas sur leurs territoires respectifs avant de soumettre les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés à une destination douanière des marchandises autorisée. 2. Les formalités visées au paragraphe 1 consistent au minimum en une inspection soigneuse, par l'organisme officiel responsable: i) de chaque envoi constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés; ii) dans le cas des envois composés de différents lots, de chaque lot constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. Les inspections permettent de déterminer: i) si l'envoi ou le lot est accompagné des originaux, respectivement, des certificats requis ou des autres documents visés au paragraphe 1, point ii) (contrôle documentaire); ii) si, sur la base d'un examen complet ou de l'examen d'un ou plusieurs échantillons représentatifs, les végétaux, produits végétaux ou autres objets correspondent à la déclaration figurant dans les documents requis (contrôle d'identité); iii) si, sur la base d'un examen complet ou de l'examen d'un ou plusieurs échantillons représentatifs, notamment des emballages et, le cas échéant, des véhicules de transport, les végétaux, produits végétaux ou autres objets répondent aux exigences énoncées au paragraphe 1, point i) (contrôle phytosanitaire). Toutefois, les contrôles phytosanitaires ne sont pas obligatoires et peuvent n'être effectués qu'occasionnellement lorsque: -l'inspection de l'envoi ou du lot a déjà été réalisée dans le pays tiers concerné en vertu des accords techniques visés à l'article 13 bis, paragraphe 5, ou -les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l'envoi ou le lot sont cités dans les dispositions d'application adoptées à cet effet en vertu du paragraphe 6, ou -la Commission a pu fournir, sur la base de l'expérience acquise lors de précédents cas d'introduction dans la Communauté de marchandises du même type et de la même origine, d'éléments probants, confirmés par tous les États membres concernés, qui permettent de croire que les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l'envoi ou le lot répondent aux exigences de la présente directive, moyennant le respect de certaines conditions spécifiques énoncées dans les dispositions d'application adoptées à cet effet en vertu du paragraphe 6. 3. Le «certificat phytosanitaire» ou «certificat phytosanitaire de réexportation» officiel visé au paragraphe 1, point ii), doit avoir été libellé dans l'une au moins des langues officielles de la Communauté et conformément aux lois ou règlements du pays d'exportation ou de réexportation, adoptés dans le respect des dispositions de la CIPV, qu'il en soit ou non partie contractante. Il est adressé à l'/aux «organisme(s) chargé(s) de la protection phytosanitaire dans la Communauté européenne» ou à l'/aux «organisme(s) de la Communauté européenne chargé(s) de la protection phytosanitaire». Ils doit avoir été établi au plus tôt quatorze jours avant la date où les végétaux, produits végétaux ou autres objets qu'il couvre ont quitté le pays tiers où il a été émis. Le certificat, indépendamment de sa présentation, contient les informations requises dans le modèle prévu à l'annexe de la CIPV. Il est établi dans un des formats déterminés par la Commission conformément au paragraphe 4. Le certificat est émis par les autorités compétentes en vertu des lois et réglementations du pays tiers, qui ont été déclarées, conformément aux dispositions de la CIPV, au directeur général de la FAO ou, dans le cas de pays qui ne sont pas des parties contractantes à la convention, à la Commission. 4. Les modèles acceptables sur la base des différentes versions de l'annexe de la CIPV sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Conformément à cette même procédure, des exigences particulières peuvent être appliquées aux «certificats phytosanitaires» et aux «certificats phytosanitaires de réexportation» dans certains cas spécifiques. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, paragraphe 4, les certificats concernant des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant dans la liste de l'annexe IV, partie A, chapitre I ou partie B, doivent préciser, sous la rubrique «Déclaration additionnelle», parmi les exigences particulières énumérées dans les parties appropriées de l'annexe, celles qui ont été remplies. Dans le cas de végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des exigences particulières fixées à l'annexe IV, partie A, ou, le cas échéant, partie B, le «certificat phytosanitaire» officiel visé au paragraphe 1, point ii), doit avoir été délivré dans le pays tiers dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont originaires. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les exigences particulières concernées peuvent aussi être remplies ailleurs qu'au lieu d'origine, ni lorsqu'aucune exigence particulière n'est requise. Dans ces circonstances, le «certificat phytosanitaire» requis peut avoir été délivré dans le pays dont proviennent les végétaux, produits végétaux ou autres objets. 5. Les États membres prescrivent que les originaux, respectivement, des certificats ou des autres documents définis au paragraphe 1, point ii), présentés à l'organisme officiel responsable lors du contrôle documentaire prévu au paragraphe 2, deuxième alinéa, point i), soient revêtus par cet organisme d'un cachet indiquant au minimum le nom de l'organisme et la date de soumission du document. 6. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des dispositions d'application peuvent être arrêtées, en ce qui concerne: a) l'établissement des procédures d'exécution des contrôles phytosanitaires visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, point iii), et notamment du nombre minimal et de la taille minimale des échantillons; b) l'élaboration des listes de végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels les contrôles phytosanitaires sont superflus en vertu du paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième tiret; c) la fixation des conditions spécifiques au titre du paragraphe 2, troisième alinéa, troisième tiret. En ce qui concerne les points a) ou b), la Commission peut inclure des lignes directrices dans les recommandations visées à l'article 21, paragraphe 6.» «Article 13 bis 1. Les États membres veillent à ce que les envois en provenance de pays tiers qui, selon la déclaration, ne contiennent pas de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, fassent également l'objet d'un contrôle officiel lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il y a eu infraction à la réglementation dans ce domaine. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des règles détaillées peuvent être arrêtées, en ce qui concerne: a) les cas dans lesquels ces contrôles doivent avoir lieu; b) les modalités de ces contrôles. Si, à l'issue d'un contrôle, des doutes subsistent quant à l'identification de l'envoi, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B. 2. Pour autant qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes nuisibles: a) l'article 13, paragraphe 1, ne s'applique pas lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers; b) l'article 13, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 1, ne s'appliquent pas au transit par le territoire de la Communauté; c) l'article 13, paragraphe 1, ne s'applique pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport. 3. Conformément aux conditions qui seront fixées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 1, ne s'applique pas aux introductions de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets destinés à être utilisés à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux sur les sélections variétales. 4. Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, prévoir que l'article 13, paragraphe 1, ne s'applique pas, dans des cas individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans la zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire. Lorsqu'il octroie une dérogation de ce type, l'État membre indique l'endroit concerné et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont mises à la disposition de la Commission. Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent. 5. Il peut être décidé, dans le cadre d'arrangements techniques conclus entre la Commission et les organismes compétents de certains pays tiers et agréés selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, que les activités liées aux inspections visées à l'article 13, paragraphe 1, pourront également être exercées, sous l'autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 21, dans le pays tiers concerné, en collaboration avec l'organisme phytosanitaire officiel de ce pays. 6. L'article 13, paragraphe 1 s'applique, dans le cas d'envois destinés à une zone protégée, aux organismes nuisibles et aux exigences particulières énumérés respectivement aux annexes I, II et IV, partie B, pour ladite zone protégée. 7. Les formalités visées à l'article 13, paragraphe 2, les inspections prévues au paragraphe 1 et les contrôles du respect des dispositions de l'article 4 en ce qui concerne l'annexe III sont exécutés en même temps que les formalités prescrites pour la destination douanière des marchandises concernée. Ils sont effectués conformément aux dispositions de la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles de marchandises aux frontières, et notamment de son annexe 4, approuvée par le règlement (CEE) n° 1262/84 du 10 avril 1984 [9]. [9] JO L 126 du 12.5.1984, p. 1. Les États membres prescrivent que les importateurs, qu'ils soient ou non producteurs, de végétaux ou de produits végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire ou un autre document est requis en vertu de l'article 13 doivent être inscrits dans un registre officiel. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, s'appliquent en conséquence à ces importateurs. Les États membres prescrivent en outre que: a) les importateurs d'envois constitués entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets figurant dans la liste de l'annexe V, partie B, ou leurs représentants en douane, mentionnent, sur l'un au moins des documents requis au titre des formalités prescrites pour la destination douanière des marchandises en question, la composition de l'envoi libellée comme suit: «Envoi contenant des produits soumis à un contrôle phytosanitaire autres que les produits interdits par la législation phytosanitaire». En outre, ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être identifiés dans les documents concernés au moyen des codes de la «Nomenclature du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC)»; b) les autorités aéroportuaires, les autorités portuaires, les importateurs ou autres agents, conformément aux arrangements passés entre eux et pour autant qu'ils aient été avertis de l'arrivée imminente de tels envois, en avisent préalablement l'organisme officiel responsable du point d'entrée ainsi que le bureau de douane compétent. Les États membres peuvent appliquer cette disposition, mutatis mutandis, aux cas de transport de surface, notamment lorsque l'arrivée est prévue en dehors des heures normales d'ouverture de l'organisme officiel compétent ou d'une autre entité compétente au sens du paragraphe 8. 8. Les contrôles documentaires et les inspections prévus au paragraphe 1 ainsi que les contrôles du respect des dispositions de l'article 4 en ce qui concerne l'annexe III doivent être effectués au même moment et dans les mêmes lieux que les autres formalités prescrites pour la destination douanière des marchandises en question, accomplies par le bureau de douane de départ en cas de transit ou par les autres bureaux responsables du point d'entrée. Les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires doivent être effectués au même endroit et en même temps que les formalités douanières précitées. En cas de transit, les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires doivent être effectués par l'organisme officiel du point d'entrée. Toutefois, l'organisme officiel du point d'entrée peut décider, en accord avec l'organisme ou les organismes officiels de la destination, et pourvu qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes nuisibles au cours du transport, que les contrôles d'identité ou les contrôles phytosanitaires seront effectués, en totalité ou en partie, par l'organisme officiel de la destination. Des dispositions d'application, qui peuvent imposer des conditions minimales pour les contrôles phytosanitaires, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Conformément à la même procédure, certains cas ou circonstances peuvent être définis dans lesquels les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués au point de destination, plutôt qu'aux autres endroits mentionnés ci-dessus, moyennant l'application de garanties spécifiques en ce qui concerne le transport des végétaux, produits végétaux ou autres objets, et d'autres conditions minimales spécifiques à établir selon cette procédure. Dans tous les cas, les contrôles phytosanitaires sont considérés comme faisant partie intégrante des formalités définies à l'article 13, paragraphe 2. 9. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des endroits désignés comme points d'entrée sous leur responsabilité. Tout organisme officiel au point d'entrée et tout organisme officiel de destination effectuant des contrôles d'identité ou des contrôles sanitaires doivent remplir certaines conditions minimales d'infrastructure, de personnel et d'équipement. Ces conditions minimales sont établies dans les dispositions d'application adoptées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Conformément à la même procédure, des règles sont fixées concernant la coopération entre: a) l'organisme officiel du point d'entrée et l'organisme officiel de destination; b) l'organisme officiel du point d'entrée et le bureau de douane de départ; c) l'organisme officiel de destination et le bureau de douane de la destination. Ces règles détaillées concernent notamment les modèles des documents à utiliser dans le cadre de cette coopération, le mode de transmission de ces documents, les mesures à prendre afin de protéger l'identité des lots et envois et de se prémunir contre tout risque de propagation d'organismes nuisibles, en particulier au cours du transport, jusqu'à ce que les formalités douanières prescrites aient été remplies. 10. Il est prévu d'accorder aux États membres une participation financière de la Communauté afin de renforcer les infrastructures d'inspection, dans la mesure où il s'agit de contrôles phytosanitaires qui sont effectués conformément au paragraphe 8. Cette participation vise à améliorer, dans les postes d'inspection autres que ceux du lieu de destination, les équipements et les installations nécessaires à la mise en oeuvre des tâches d'inspection et d'examen et, le cas échéant, des mesures prévues au paragraphe 12, au-delà du niveau déjà atteint en appliquant les conditions minimales fixées dans les dispositions d'application conformément au paragraphe 8. La Commission propose l'inscription des crédits adéquats à cet effet au budget général de l'Union européenne. Dans les limites des crédits disponibles à cette fin, la participation de la Communauté couvre jusqu'à 50 % des dépenses directement afférentes à l'amélioration des équipements et des installations. Les modalités de la participation financière de la Communauté sont fixées dans un règlement d'application, arrêté selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. L'octroi de la participation financière de la Communauté et son montant sont décidés selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, au vu des informations et des documents fournis par l'État membre concerné et, le cas échéant, des résultats d'enquêtes effectuées sous l'autorité de la Commission par les experts visés à l'article 21, ainsi qu'en fonction des crédits disponibles à cette fin. 11. L'article 10, paragraphes 1 et 3, s'applique de la même manière aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l'article 13, pour autant qu'ils figurent à l'annexe V, partie A, et lorsqu'il apparaît, sur la base des formalités prévues à l'article 13, paragraphe 2, que les conditions visées à l'article 13, paragraphe 1, sont remplies. 12. Lorsque les formalités prévues à l'article 13, paragraphe 2, ne permettent pas de conclure que les conditions visées à l'article 13, paragraphe 1, sont remplies, une ou plusieurs des mesures officielles suivantes sont prises immédiatement: -traitement approprié s'il est considéré que l'application du traitement vaut respect des conditions, -retrait des produits infectés/infestés de l'envoi, -imposition d'une quarantaine jusqu'à ce que les résultats des examens ou des tests officiels soient disponibles, -refus d'entrée dans la Communauté, avec ou sans l'autorisation d'expédier les produits vers une destination à l'extérieur de la Communauté, -destruction. L'article 11, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, s'applique, mutatis mutandis. Dans le cas d'un retrait au titre du premier alinéa, deuxième tiret, ou d'un refus au titre du premier alinéa, quatrième tiret, les États membres prévoient que les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition produits au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont présentés en vue de leur introduction sur leur territoire sont annulés par les organismes officiels responsables respectifs. Lors de l'annulation, ces derniers apposent au recto du document, de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention «Certificat annulé» et indiquant au moins leur nom et la date du refus. Cette mention est inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de la Communauté. 13. Sans préjudice des notifications et informations exigées en vertu de l'article 16, les États membres veillent à ce que les organismes officiels responsables informent l'organisme chargé de la protection phytosanitaire du pays tiers de réexpédition, ainsi que la Commission, de tous les cas où des végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de ce pays tiers ont été interceptés parce qu'ils ne respectaient pas les exigences phytosanitaires et des données qui s'y rapportent, et ce sans préjudice des mesures que l'État membre peut prendre ou a prises vis-à-vis de l'envoi intercepté. Ces informations sont transmises dans les plus brefs délais, afin que les organismes de protection phytosanitaire concernés et, le cas échéant, la Commission, puissent étudier le cas en vue, notamment, de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter d'autres cas de ce type. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, un système d'information uniformisé peut être mis en place.» «Article 13 ter 1. Les États membres prennent en charge la collecte de la redevance fixée par la Communauté («redevance communautaire») pour couvrir les frais occasionnés par les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires prévus à l'article 13, paragraphe 2, mis en oeuvre conformément à l'article 13, paragraphe 1, premier ou deuxième alinéa. 2. (Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous), la redevance communautaire est fixée par chaque État membre de manière à couvrir les coûts supportés par l'organisme officiel responsable au titre: a) des salaires, contributions sociales comprises, des inspecteurs chargés des contrôles visés au paragraphe 1; b) des bureaux, autres locaux et installations, outils et équipements utiles à ces inspecteurs; c) des prélèvements d'échantillons pour examen visuel ou analyse en laboratoire; d) du niveau moyen du coût global des tests de laboratoire, réparti sur le nombre total d'envois inspectés; e) des tâches administratives (y compris les frais de fonctionnement) nécessaires à la bonne exécution des contrôles concernés, y compris, le cas échéant, les coûts de formation des inspecteurs avant l'emploi et en cours d'emploi; f) la participation globale aux contrôles des experts visés à l'article 21, paragraphe 1; et g) une contribution au fonds phytosanitaire visé au paragraphe 8. 3. Les États membres peuvent soit fixer le niveau de la redevance communautaire sur la base d'un calcul détaillé des coûts conforme aux dispositions du paragraphe 2, soit appliquer la redevance moyenne forfaitaire fixée à l'annexe VIIIbis. Aucun remboursement direct ou indirect de la redevance prévue par la présente directive n'est autorisé. Toutefois, l'application par un État membre de la redevance moyenne forfaitaire prévue à l'annexe VIIIbis n'est pas considérée comme un remboursement indirect. 4. La redevance moyenne forfaitaire prévue à l'annexe VIIIbis s'applique sans préjudice des frais supplémentaires à recouvrir au titre d'activités spéciales liées aux contrôles, telles que les déplacements imprévus des inspecteurs ou les heures d'attente qu'ils doivent subir en cas de retard des envois, les contrôles effectués en dehors des heures normales de travail, les recherches ou analyses en laboratoire supplémentaires destinées à confirmer les conclusions des contrôles, les mesures phytosanitaires spéciales requises par la législation communautaire au titre des articles 15 ou 16, les mesures prises au titre de l'article 13bis, paragraphe 12, ou la traduction des documents requis. 5. En outre, dans des accords phytosanitaires globaux ou au titre de tels accords, conclus sur le principe de la réciprocité avec un ou plusieurs pays tiers, la redevance communautaire peut être fixée, en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers, à d'autres montants, en prenant en compte les éléments suivants: a) la périodicité des contrôles; b) le niveau des frais ou redevances pour contrôles phytosanitaires appliqués par le ou les pays tiers concernés aux importations en provenance de la Communauté européenne; c) le montant des autres frais appliqués par le ou les pays tiers pour des motifs de protection phytosanitaire. 6. Les États membres désignent les autorités habilitées à percevoir la redevance communautaire. Celle-ci est acquittée par l'importateur ou ses représentants en douane et collectée soit par le bureau de douane de la zone où l'organisme officiel responsable a effectué les contrôles, soit directement par cet organisme. 7. La redevance communautaire remplace tous les autres frais et redevances perçus dans les États membres aux niveaux national, régional ou local au titre de la réalisation et de la certification des contrôles visés au paragraphe 1. 8. Les États membres mettent en place un fonds phytosanitaire destiné à renforcer la capacité de réaction des services compétents à toute introduction d'organismes nuisibles en provenance de l'extérieur, ce qui comprend notamment l'amélioration des installations et des équipements et les ressources humaines en personnel de laboratoire. Une partie du produit de la redevance est allouée à l'alimentation de ce fonds.» «Article 13 quater Le format des «certificats phytosanitaires» et «certificats phytosanitaires de réexportation» visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), qui sont délivrés par les États membres au titre de la CIPV en vue des exportations à destination de pays tiers, est conforme au modèle normalisé présenté à l'annexe VII. 9. L'article 14, deuxième alinéa, est modifié comme suit: a) au point c), les mots «en accord avec l'État membre concerné» sont supprimés; b) le point e) suivant est ajouté: «e) les modifications de l'annexe VIIIbis.». 10. L'article 15 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la phrase introductive et les deux premiers tirets du premier alinéa sont remplacés par le texte suivant: «1. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, des dérogations peuvent être prévues: -à l'article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne l'annexe III, parties A et B, sans préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, ainsi qu'à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13, paragraphe 1, point i), troisième tiret, en ce qui concerne les autres exigences visées à l'annexe IV, partie A, chapitre I et à l'annexe IV, partie B, -à l'article 13, paragraphe 1, point ii), dans le cas du bois, si d'autres documents ou marquages offrent des garanties équivalentes.» b) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Conformément aux procédures visées au paragraphe 1, premier alinéa, les mesures phytosanitaires adoptées par une autre partie à l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS) en ce qui concerne les exportations vers la Communauté sont reconnues comme équivalentes aux mesures phytosanitaires prévues par la présente directive, notamment à l'annexe IV, pourvu que la partie concernée fasse à la Communauté la démonstration objective que ses mesures permettent d'atteindre le niveau communautaire approprié de protection phytosanitaire et que cela soit confirmé par les conclusions des constatations effectuées par la Communauté chez la partie concernée à la faveur d'un accès raisonnable consenti aux fins de contrôle, de test et d'autres procédures pertinentes. Sur demande d'une ou de plusieurs autres parties à l'accord SPS, la Commission engage des consultations dans le but de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux sur la reconnaissance de l'équivalence de mesures phytosanitaires données. 3. Les décisions relatives à des dérogations au titre du paragraphe 1, premier alinéa, ou à la reconnaissance d'équivalences au titre du paragraphe 2, exigent que le respect des conditions y requises soit officiellement garanti par le pays exportateur pour chaque cas où il est fait usage de ces dispositions et font mention du détail de la déclaration officielle confirmant le respect. 4. Les décisions visées au paragraphe 3 précisent si les États membres concernés ont à informer les autres États membres ainsi que la Commission, et de quelle manière, de chaque cas ou groupe de cas d'utilisation.». 11. À l'article 16, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Si la Commission n'a pas été informée des mesures adoptées au titre des paragraphes 1 ou 2, ou si elle juge ces mesures inadéquates, elle peut, en attendant la réunion du comité phytosanitaire permanent, prendre des mesures conservatoires à l'encontre des végétaux ou produits végétaux du pays tiers. Ces mesures sont soumises au comité phytosanitaire permanent, dans les délais les plus brefs, pour y être confirmées, modifiées ou annulées selon la procédure prévue à l'article 19.». 12. L'article 17 est supprimé. 13. L'article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 1. La Commission est assistée du comité phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE du Conseil [10]. [10] JO L 340 du 9.12.1976, p. 25. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément à l'article 7, paragraphe 3. 3. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à un mois.». 14. L'article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 Lorsqu'il est fait référence à la procédure prévue à l'article 19, les dispositions suivantes s'appliquent: a) la Commission communique au Conseil et aux États membres toute décision relative à des mesures de sauvegarde; b) tout État membre peut déférer au Conseil la décision prise par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la notification visée au point a); c) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois.». 15. L'article 21 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) le texte du troisième tiret est remplacé par le texte suivant: «exercer ou superviser les activités précisées dans les arrangements techniques visés à l'article 13 bis, paragraphe 5,»; ii) les cinquième et sixième tirets suivants sont insérés après le quatrième tiret: «- exercer les activités de surveillance requises au titre des dispositions fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent être introduits ou transportés dans la Communauté ou certaines zones protégées de la Communauté à des fins d'essai, à des fins scientifiques ou pour les travaux sur les sélections variétales au sens de l'articles 3, paragraphe 7, de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 5, paragraphe 5 et de l'article 13 bis, paragraphe 3, -exercer les activités de surveillance requises au titre des autorisations accordées en vertu de l'article 15, dans le cadre de mesures arrêtées par les États membres au titre de l'article 16, paragraphes 1 ou 2, ou de mesures arrêtées au titre de l'article 16, paragraphes 3 ou 5,»; iii) le texte du huitième tiret est remplacé par le texte suivant: «- assurer toute autre mission qui serait confiée aux experts dans les modalités d'application visées au paragraphe 7.»; b) au paragraphe 5, deuxième alinéa, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante: «À moins que les installations nécessaires n'aient bénéficié du fonds phytosanitaire visé à l'article 13 ter, paragraphe 8, la Commission rembourse les frais liés à ces demandes, dans les limites des crédits disponibles à cette fin dans le budget général de l'Union européenne.». 16. À l'article 24, paragraphe 3, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée à la fin du deuxième alinéa: «Dans ce cas, l'exercice du droit communautaire s'effectue par une décision de la Commission adressée à l'État membre concerné.». 17. L'annexe VII, partie B, est modifiée comme suit: a) le titre est remplacé par le titre suivant: «B. Modèle de certificat phytosanitaire de réexportation»; b) dans la case n° 2 du modèle de certificat, les mots «CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE DE RÉEXPÉDITION» sont remplacés par «CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE DE RÉEXPORTATION». 18. L'annexe VIII bis suivante est insérée dans la directive après l'annexe VIII: «Annexe VIII bis La redevance moyenne forfaitaire visée à l'article 13 ter, paragraphe 3, est fixée aux niveaux suivants: >TABLE POSITION> Lorsqu'un envoi ne comprend pas exclusivement des produits relevant de la description du tiret approprié, les parties de l'envoi consistant en produits relevant de la description du tiret approprié (lot ou lots) sont traités comme des envois séparés.» 19. Lorsque, dans toute disposition autre que celles qui sont modifiées aux paragraphes 1 à 18 ci-dessus, il est fait référence à «la procédure prévue à l'article 17» ou à «la procédure prévue à l'article 18», ces mots sont remplacés par «la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Article 2 Les États membres adoptent et publient avant le 1er janvier 2003 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2003. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président