52001PC0137

Proposition modifiée de règlement du Parlement europeen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2001/0137 final - COD 99/0010 */


Proposition modifiée de règlement du Parlement europeen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 27 janvier 1999, la Commission a adopté une proposition de «projet de règlement du Conseil relatif aux statistiques sur la gestion des déchets» [1] qui, le 22 septembre 1999, a fait l'objet d'un avis favorable du Comité économique et social [2]. De juin 1999 à septembre 2000, un groupe du travail du Conseil s'est réuni à cinq reprises pour examiner cette proposition. Lors de la dernière de ces réunions, qui s'est tenue le 29 septembre 2000, les membres du groupe de travail sont parvenus à un large consensus sur les amendements apportés à la proposition de la Commission, tels qu'ils figurent dans le «projet de proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets» (ci-après dénommé «projet consensuel du groupe de travail») [3]. Les amendements proposés par le groupe de travail du Conseil visent essentiellement à réduire les exigences en matière de données, ainsi qu'à introduire davantage de souplesse en ce qui concerne la transmission des données par les États membres. Ces amendements constituent des améliorations de la proposition initiale ou, du moins, sont jugés acceptables par la Commission.

[1] JO C 87 du 29.3.1999, p. 22.

[2] JO C 329 du 17.11.1999, p. 17.

[3] Conseil de l'Union européenne, 9868/2/00/REV 2, ECO 179/ENV 213/CODEC 497, du 11 octobre 2000.

Eu égard à la nature et au nombre de ces amendements, ainsi qu'au niveau de consensus au sein du groupe de travail du Conseil, et afin de faciliter la procédure de codécision, il convient que la Commission soumette une proposition modifiée de règlement. Le présent document constitue par conséquent la proposition modifiée de la Commission et vise à remplacer la proposition initiale. La proposition modifiée repose sur la même logique que la proposition initiale; elle est en outre pratiquement identique au projet consensuel du groupe de travail. La seule différence significative entre ces deux textes concerne la périodicité de la collecte des données en matière de traitement des déchets, comme indiqué ci-après.

Les points suivants présentent de manière détaillée les différences entre, d'une part, la proposition modifiée et, d'autre part, la proposition initiale et le projet consensuel du groupe de travail.

1. Périodicité

La proposition modifiée de la Commission prévoit toujours une périodicité d'un an pour une certaine partie de la nouvelle annexe II (cette annexe concerne la valorisation et l'élimination des déchets). Plus spécifiquement, elle établit une fréquence annuelle pour la collecte de données auprès d'exploitants spécialisés dans l'élimination et l'incinération de déchets; en revanche, les informations relatives aux installations non spécialisées dans la valorisation et l'élimination de déchets ne seront demandées que tous les trois ans. Il est impératif de disposer d'un ensemble de données annuelles sur l'élimination et l'incinération des déchets aux fins de la conception et de l'évaluation de la politique relative aux déchets, ainsi que pour la planification de la capacité des installations de traitement des déchets. Il est impossible d'arrêter des mesures adéquates et opportunes dans le cadre des politiques de traitement des déchets si les données ne sont fournies qu'une fois tous les trois ans, comme le propose le projet consensuel du groupe de travail. Des dispositions inadaptées ou insuffisantes en la matière pourraient entraîner des coûts inutilement élevés pour cause d'investissements inférieurs au niveau requis.

À cet égard, la proposition modifiée est plus restrictive que la position adoptée par la Commission dans la réserve qu'elle a émise concernant le projet consensuel du groupe de travail, étant donné que la collecte annuelle ne concerne ici que les installations de gestion des déchets. Cette disposition permettra de recueillir des données de base sur le traitement des déchets aux fins de l'évaluation régulière de la politique en matière de déchets et de l'adoption de mesures dans ce domaine. Parallèlement, elle permettra aux États membres de limiter les enquêtes annuelles à un petit groupe d'entreprises spécialisées. Par l'utilisation de procédures d'échantillonnage, de sources administratives ou autres pour obtenir les informations requises, les États membres pourront élaborer des statistiques à faible coût et limiter la charge de travail.

2. Structure des annexes

La proposition modifiée reprend la structure des annexes proposée dans le projet consensuel du groupe de travail; elle comprend par conséquent les trois annexes suivantes:

Annexe I: Production de déchets,

Annexe II: Valorisation et élimination des déchets,

Annexe III: Tableau de transposition entre le Catalogue européen des déchets (CED) et la classification CED-Stat Rév. 2 (qui définit les catégories de déchets à employer dans les statistiques communautaires sur les déchets).

L'annexe I ne couvre plus désormais que la production de déchets, ventilée par catégorie de déchets et par activité économique, y compris les ménages (matrice bidimensionnelle: «catégories de déchets» x «activité économique»). En revanche, la proposition initiale prévoyait également la collecte de données concernant la méthode de valorisation de la quantité de déchets produits (matrice tridimensionnelle: «catégories de déchets» x «activité économique» x «opération de valorisation»). Du fait de cette simplification, le lien entre l'activité économique du producteur des déchets et la méthode de valorisation employée est perdu. Le groupe de travail du Conseil a cependant considéré que cette exigence aurait imposé une charge de travail trop importante. La Commission a dès lors accepté la simplification, même si celle-ci risque de compliquer le suivi des flux de déchets dans l'économie.

La proposition modifiée intègre l'annexe initiale distincte sur la collecte des déchets municipaux dans l'annexe I, conformément au projet consensuel du groupe de travail. Les exigences en matière de données figurent toutefois, pour l'essentiel, à l'annexe I (Production de déchets ménagers et de déchets assimilés par activité économique) et, en partie, à l'annexe II (Valorisation et élimination des déchets).

La nouvelle annexe II reprend également les opérations de valorisation énumérées à l'annexe I de la proposition initiale. Toutefois, le recyclage interne («recyclage de déchets sur le site où ils ont été produits») a été supprimé, ce qui simplifie encore les exigences en matière de collecte de données.

3. Études pilotes

La Commission a accepté les amendements du projet consensuel du groupe de travail visant à supprimer certains points de la notification obligatoire et à les intégrer dans des études pilotes. Il s'agit des points suivants:

- importation et exportation de déchets (article 5);

- déchets d'emballage (annexe I, section 2, point 4);

- opérations préparatoires au traitement des déchets (annexe II, section 8, point 3).

Concernant ces différents éléments, les États membres sont libres de participer aux études pilotes qui seront financées par la Commission et dont le but est d'évaluer la pertinence et la faisabilité d'une collecte de données. Ces études devraient tenir compte des obligations de déclaration prévues dans la législation en la matière [4]. Il se peut que les résultats de ces études pilotes donnent lieu, à l'avenir, à des propositions visant à modifier le règlement.

[4] Règlement n° 259/93 du Conseil (importation et exportation de déchets); directive 94/62/CE du Conseil (emballages); annexes IIA et IIB de la décision 96/350/CE de la Commission (opérations préalables au traitement).

4. Davantage de souplesse

En ce qui concerne les annexes I et II, la proposition modifiée reprend le texte du projet consensuel du groupe de travail, de sorte qu'il n'est pas obligatoire de communiquer des données pour toutes les cellules des matrices. L'article 3, paragraphe 3, de la proposition modifiée indique: «Étant donné que les structures économiques et les conditions techniques des systèmes de gestion des déchets diffèrent selon les États membres, la décision d'un État membre de ne pas communiquer certains éléments figurant dans la classification peut être acceptée [...]». La Commission a accepté ce changement et reconnaît que cet amendement autorise davantage de souplesse; elle souligne toutefois que la modification risque de donner lieu à des séries incomplètes. Les règles relatives à l'interprétation de cette disposition relèvent des mesures d'application visées à l'article 6.

La proposition modifiée introduit aussi davantage de souplesse à l'annexe I, section 8, point 2, ainsi qu'à l'annexe II, section 8, point 4; elle laisse en effet la liberté aux États membres de choisir entre deux unités statistiques, à savoir l'unité locale ou l'unité d'activité économique.

5. Autres modifications importantes

D'autres amendements du Conseil ont été repris dans la proposition modifiée de la Commission. Ils concernent les domaines ci-après.

Base juridique: dans le premier "vu", la base juridique de la proposition a été modifiée conformément au traité d'Amsterdam: l'article 213 a été changé en article 285;

Comitologie: à l'article 7, la procédure de gestion a été remplacée par la procédure de réglementation; en outre, une disposition a été ajoutée selon laquelle le Comité pour l'adaptation au progrès scientifique et technique de la législation CE doit être informé des mesures d'application;

PME: selon l'article 3, paragraphe 2, les entreprises de moins de dix salariés ne sont pas soumises aux enquêtes, sauf si elles contribuent de manière significative à la production de déchets.

1999/0010 (COD)

Proposition modifiée de règlement du Parlement Européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission [5],

[5] JO C 87 du 29.3.1999, p. 22.

vu l'avis du Comité économique et social [6],

[6] JO C 329 du 17.11.1999, p. 17.

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

(1) Des statistiques communautaires régulières sur la production et la gestion des déchets générés par les entreprises et les ménages sont nécessaires à la Communauté pour suivre la mise en oeuvre des trois principes, prévention des déchets, optimisation de la valorisation et élimination en toute sécurité, applicables à la politique en matière de déchets.

(2) Il convient de définir les termes de la description des déchets et de la gestion des déchets afin d'obtenir des résultats statistiques comparables en matière de déchets.

(3) La politique en matière de déchets a établi une série de principes devant être respectés par les unités de production des déchets et par le secteur de la gestion des déchets. Il convient de surveiller les déchets à différents points de la chaîne des déchets à savoir: au moment de la production, de la collecte, de la valorisation et de l'élimination.

(4) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil, du 17 février 1997, relatif à la statistique communautaire [7] constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement.

[7] JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(5) Pour garantir des résultats comparables, les statistiques sur les déchets sont à élaborer conformément à la ventilation déterminée, sous une forme appropriée et dans un délai établi à compter de la fin de l'année de référence.

(6) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée, à savoir établir un cadre pour l'élaboration de statistiques communautaires sur les déchets, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité de fournir des définitions des déchets et de la gestion des déchets de manière à obtenir des statistiques comparables entre États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire. Le présent règlement se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

(7) Les États membres pourraient avoir besoin d'une période de transition en vue d'adapter ou d'établir leurs statistiques sur les déchets.

(8) Étant donné que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement constituent des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice si les compétences d'exécution sont attribuées à la Commission [8], ces mesures doivent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision.

[8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9) Le comité du programme statistique a été consulté par la Commission,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectifs

1. L'objet du présent règlement est d'établir un cadre en vue de l'élaboration de statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des déchets.

2. Dans leurs domaines de compétence respectifs, les États membres et la Commission élaborent des statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs, qui relèvent déjà d'autres dispositions législatives.

3. Les statistiques couvrent les domaines suivants:

a) la production de déchets conformément à l'annexe I;

b) la valorisation et l'élimination des déchets conformément à l'annexe II.

Pour l'établissement des statistiques, les États membres et la Commission appliquent l'équivalence entre le Catalogue européen des déchets (CED) établi par la décision 94/3/CE de la Commission [9] et le regroupement par substance, tel qu'il figure à l'annexe III du présent règlement.

[9] JO L 5 du 7.1.1994, p. 15.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «déchet»: toute substance ou tout objet défini à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil modifiée [10];

[10] JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

b) «fractions de déchets collectés séparément»: des déchets ménagers et assimilés collectés sélectivement, par fractions homogènes, par les services publics, les organismes sans but lucratif et les entreprises privées qui travaillent dans le domaine de la collecte organisée des déchets;

c) «recyclage»: les opérations définies à l'article 3, paragraphe 7, de la directive 94/62/CE du Conseil [11];

[11] JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

d) «valorisation»: toute opération prévue à l'annexe II.B de la directive 75/442/CEE modifiée [12];

[12] JO L 135 du 6.6.1996, p. 32.

e) «élimination»: toute opération prévue à l'annexe II.A de la directive 75/442/CEE modifiée [13];

[13] JO L 135 du 6.6.1996, p. 32.

f) «installation de valorisation ou d'élimination»: une installation qui est soumise à autorisation ou enregistrement conformément à l'article 9, à l'article 10 ou à l'article 11 de la directive 75/442/CEE du Conseil;

g) «déchets dangereux»: tous les déchets tels que définis à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil [14];

[14] JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

h) «déchets non dangereux»: tous les déchets qui ne sont pas couverts par le point g);

i) «décharge»: un site d'élimination des déchets tel que défini à l'article 2, point g), de la directive 1999/31/CE du Conseil [15];

[15] JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

j) «capacité des installations d'incinération des déchets»: capacité maximale d'incinération des déchets exprimée en tonnes par an ou en gigajoules.

k) «capacité des installations de recyclage des déchets»: capacité maximale de recyclage des déchets exprimée en tonnes par an;

l) «capacité des décharges»: capacité restante (au terme de l'année de référence) d'élimination des déchets à l'avenir, d'une décharge donnée, exprimée en mètres cubes;

m) «capacité des autres installations d'élimination»: capacité d'élimination des déchets, d'une installation donnée, exprimée en tonnes par an.

Article 3

Collecte de données

1. Les États membres recueillent, en observant les prescriptions de qualité et de précision, les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées dans les annexes I et II au moyen:

- d'enquêtes [16],

[16] Conformément au principe de subsidiarité, il incombe aux États membres de déterminer si de telles enquêtes doivent être obligatoires.

- de sources administratives ou autres,

- de procédures d'estimation statistique ou

- d'une combinaison de ces moyens.

Afin de réduire la charge de travail, les autorités nationales et la Commission ont accès, dans les limites et conditions fixées par chaque État membre et par la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs, aux sources des données administratives.

2. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les petites entreprises, les entreprises employant moins de dix personnes ne sont pas soumises aux enquêtes, sauf si elles contribuent de manière significative à la production de déchets.

3. Les États membres élaborent les résultats statistiques conformément à la classification définie aux annexes I et II. Étant donné que les structures économiques et les conditions techniques des systèmes de gestion des déchets diffèrent selon les États membres, la décision d'un État membre de ne pas communiquer certains éléments figurant dans la classification peut être acceptée pour autant que son bien-fondé soit prouvé dans les rapports de qualité mentionnés aux annexes I et II. Dans tous les cas, la quantité totale de déchets pour chacune des rubriques énumérées à la section 2, point 3, et à la section 8, point 1, de l'annexe I est transmise.

4. Les exclusions visées aux paragraphes 2 et 3 doivent être conformes aux critères de couverture et de qualité énoncés à la section 7, point 1, des annexes I et II.

5. Les États membres transmettent à Eurostat les résultats, y compris les données confidentielles, sous une forme appropriée et dans un délai fixé à compter de la fin des périodes de référence prévues aux annexes I et II.

6. Le traitement des données confidentielles et la communication de celles-ci, prévue à l'article 3, paragraphe 5, sont effectués conformément aux dispositions communautaires en vigueur en matière de confidentialité des données statistiques.

Article 4

Période transitoire

1 Pendant une période transitoire, dont la durée ne dépassera pas deux ans, la Commission peut, à la demande des États membres et conformément à la procédure définie à l'article 7, accorder une dérogation aux dispositions de la section 5 des annexes I et II, dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux nécessitent des adaptations importantes.

2 Cette dérogation ne peut être accordée que pour les données relatives à la première année de référence.

Article 5

Importation et exportation de déchets

1. La Commission élabore un programme d'études pilotes, à réaliser par les États membres sur une base volontaire, en ce qui concerne l'importation et l'exportation de déchets. Ces études pilotes ont pour objet d'évaluer la pertinence et la faisabilité d'une collecte de données et d'évaluer les coûts et les avantages de la collecte, ainsi que la charge qui en résulte pour les entreprises.

2. Le programme d'études pilotes de la Commission doit être conforme aux dispositions des annexes I et II, en particulier en ce qui concerne le champ d'application et la couverture des déchets, les catégories de déchets aux fins de leur classification, les années de référence et la périodicité, compte tenu des obligations en matière de transmission prévues par le règlement 259/93 du Conseil [17].

[17] JO L 30 du 6.2.1993, p. 1.

3. La Commission finance les frais exposés pour la réalisation des études pilotes jusqu'à concurrence de 100 %.

4. Sur la base des conclusions de ces études pilotes, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des possibilités d'établir des statistiques pour les activités et les caractéristiques couvertes par les études pilotes concernant les importations et les exportations de déchets. La Commission peut émettre une recommandation relative à une nouvelle annexe.

5. Il convient que les études pilotes soient réalisées dans un délai de trois ans après la première année de référence.

Article 6

Mesures d'application

Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, concernant les éléments figurant ci-après, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 7. Ces mesures portent notamment sur:

a) l'adaptation au progrès économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que le traitement et la communication des résultats;

b) l'adaptation des spécifications visées dans les annexes I, II et III;

c) l'élaboration des résultats conformément à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4;

d) la définition des critères appropriés d'évaluation de la qualité, ainsi que du contenu des rapports de qualité visés à la section 7 des annexes I et II du présent règlement;

e) la fixation des modalités adéquates pour la communication des résultats par les États membres dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

f) l'établissement de la liste des périodes transitoires et des dérogations accordées aux États membres en vertu de l'article 4;

g) la mise en oeuvre des résultats des études pilotes conformément à l'article 5, paragraphe 4, à l'annexe I, section 2, point 4, et à l'annexe II, section 8, point 3.

Article 7

Comitologie

1. La Commission est assistée par le Comité du programme statistique institué en vertu de la décision 89/382/CEE, Euratom [18].

[18] JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, l'article 5 de la décision 1999/468/CE [19] s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8 de ladite décision. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

[19] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

3 La Commission transmet les mesures présentées au Comité du programme statistique au Comité pour l'adaptation au progrès scientifique et technique de la législation CE institué par la directive 91/156/CEE relative aux déchets [20].

[20] JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.

Article 8

Rapport

1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement et ensuite tous les trois ans, un rapport sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur qualité et la charge pesant sur les entreprises.

2. La Commission présente,le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil, dans les trois ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une proposition visant à mettre fin aux obligations de déclaration faisant double emploi.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président

ANNEXE I

Production de déchets

Section 1

Champ d'application

Les statistiques sont établies pour l'ensemble des activités relevant du champ d'application des sections C à Q de la NACE Rév. 1 [21], à l'exclusion de la division 12. Ces sections couvrent toutes les activités économiques, à l'exception de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture (A) et de la pêche (B) qui sont en-dehors du cadre de la présente annexe.

[21] JO L 83 du 3.4.1993, p. 1.

La présente annexe se rapporte également aux:

* déchets produits par les ménages,

* déchets découlant des activités de valorisation et/ou d'élimination des déchets.

Section 2

Catégories de déchets

1. Les catégories de déchets pour lesquelles des statistiques sur la production de déchets doivent être établies découlent d'un regroupement des rubriques du Catalogue européen des déchets (CED).

2. Chaque rubrique du CED est classée dans la liste des déchets regroupés par substance telle qu'elle figure au point 3 de la présente section. Le tableau de transposition qui permet de passer du CED à la classification par substance figure à l'annexe III.

3. Les statistiques doivent être établies pour les catégories de déchets suivantes:

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

4. Compte tenu de l'obligation de déclaration prévue par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil [22], la Commission élabore un programme d'études pilotes à réaliser par les États membres sur une base volontaire afin d'évaluer s'il y a lieu d'inclure les rubriques relatives aux déchets d'emballages (cf. CED-Stat Version 2) dans la liste des regroupements ci-dessus. La Commission finance les frais relatifs à ces études pilotes jusqu'à concurrence de 100 %. La Commission adoptera, sur la base des conclusions de ces études pilotes, les mesures d'application nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 7 du présent règlement.

[22] JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

Section 3

Caractéristiques

1. Caractéristiques relatives aux catégories de déchets:

La quantité de déchets produits doit être établie pour chaque catégorie de déchets énumérée à la section 2, point 3.

2. Caractéristiques régionales:

Population ou habitations bénéficiant d'un système de collecte en mélange des déchets ménagers et assimilés (niveau NUTS II).

Section 4

Unité de référence

1. L'unité de référence à utiliser pour toutes les catégories de déchets est de 1 000 tonnes de déchets humides (normaux). Pour les catégories des déchets "boues", une donnée supplémentaire pour la matière séche sera transmise. 2. L'unité de référence pour les caractéristiques régionales devrait être le pourcentage de population ou d'habitations.

Section 5

Première année de référence et périodicité

1. La première année de référence est la deuxième année civile qui suit la publication du règlement au Journal officiel.

2. Les États membres communiquent leurs données tous les 3 ans après la première année de référence.

Section 6

Communication des résultats à Eurostat

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année de référence.

Section 7

Rapport sur la couverture et la qualité des statistiques

1. Pour chaque rubrique figurant à la section 8 (activités et ménages), les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies conformément à la procédure visée à l'article 7.

2. Les États membres présentent un rapport sur la qualité des statistiques indiquant le niveau de précision des données recueillies. Les estimations, les regroupements ou les exclusions doivent faire l'objet d'une description, de même que la manière dont ces procédures affectent la distribution des catégories de déchets énumérées à la section 2, point 3, entre les activités économiques et les ménages, conformément à la section 8.

3. La Commission joint les rapports sur la couverture et la qualité des statistiques au rapport visé à l'article 8 du présent règlement.

Section 8

Présentation des résultats

1. Les résultats obtenus pour les caractéristiques énumérées à la section 3, point 1, doivent être présentés en fonction:

1.1. des sections, divisions, groupes et classes suivants de la NACE Rév. 1:

>EMPLACEMENT TABLE>

1.2. des ménages:

18 // Déchets produits par les ménages

2. Pour les activités économiques, les unités statistiques sont les unités locales ou les unités d'activité économique définies par le règlement (CEE) nº 696/93 du Conseil [23] relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté, conformément au système statistique de chaque État membre.

[23] JO L 76 du 30.3.1993, p. 2.

Il conviendrait que le rapport sur la qualité des statistiques, qui doit être présenté en vertu de la section 7, précise l'incidence de l'unité statistique choisie sur la distribution des données entre les différents regroupements des rubriques de la NACE Rév. 1.

ANNEXE II

Valorisation et élimination des déchets

Section 1

Champ d'application

1. Les statistiques doivent être établies pour l'ensemble des installations de valorisation et d'élimination de déchets qui exécutent des opérations visées à la section 8, point 2, et qui relèvent ou font partie des activités économiques selon les regroupements de la NACE Rév. 1 visés à l'annexe I, section 8, point 1.1.

2. Les installations dont les activités de traitement se limitent au recyclage de déchets sur le site où ils ont été produits ne sont pas couvertes par la présente annexe.

Section 2

Catégories de déchets

Les catégories de déchets, devant faire l'objet de statistiques pour chaque opération de valorisation ou d'élimination visée à la section 8, point 2, figurent ci-après.

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

Section 3

Caractéristiques

1. Les caractéristiques devant faire l'objet de statistiques, en ce qui concerne les opérations de valorisation et d'élimination visées à la section 8, point 2, figurent dans le tableau ci-après.

>EMPLACEMENT TABLE>

Section 4

Unité de référence

L'unité de référence à utiliser pour toutes les catégories de déchets est de 1 000 tonnes de déchets humides (normaux). Pour les catégories des déchets "boues", une donnée supplémentaire pour la matière séche sera transmise.

Section 5

Première année de référence et périodicité

1. La première année de référence est la deuxième année civile qui suit la publication du règlement au Journal officiel.

2. Les États membres communiquent les données comme suit:

a) chaque année, après l'année de référence, en ce qui concerne les installations visées à la section 8, point 2, qui effectuent des opérations appartenant aux catégories «incinération» (rubriques 1 et 2) ou «élimination» (rubriques 4 et 5), dans la mesure où ces installations relèvent ou font partie des activités économiques figurant à la section E, ainsi qu'aux divisions 75 et 90 de la NACE Rév. 1;

b) tous les 3 ans, après la première année de référence, en ce qui concerne les installations de valorisation et d'élimination de déchets qui effectuent des opérations visées à la section 8, point 2, et qui relèvent ou font partie des activités économiques selon les regroupements de la NACE Rév. 1 énumérés à l'annexe I, section 8, point 1.1.

Section 6

Communication des résultats à Eurostat

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence.

Section 7

Rapport sur la couverture et la qualité des statistiques

1. Pour les rubriques figurant à la section 3 et pour chaque type d'opération visé à la section 8, point 2, les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l'univers total de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies conformément à la procédure visée à l'article 7.

2. Pour les caractéristiques énumérées à la section 3, point 2, les États membres présentent un rapport sur la qualité indiquant le niveau de précision des données recueillies.

3. La Commission joint les rapports sur la couverture et la qualité des statistiques au rapport visé à l'article 8 du présent règlement.

Section 8

Présentation des résultats

1. Les résultats doivent être établis pour chacune des opérations de valorisation et d'élimination énumérées ci-après, en fonction de la caractéristique 2 20 visée à la section 3 et des catégories de déchets visées, par type d'opération, à la section 2.

2. Liste des opérations de valorisation et d'élimination; les codes renvoient aux codes des annexes de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE et adaptée par la décision 96/350/CE de la Commission [24]

[24] JO L 135 du 6.6.1996, p. 32.

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3. La Commission élabore un programme d'études pilotes à réaliser par les États membres sur une base volontaire. Ces études pilotes ont pour objet d'évaluer la pertinence et la faisabilité d'une collecte de données sur les quantités de déchets traités par opérations préparatoires, telles quelles sont définies à l'annexe II.A et à l'annexe II.B de la directive 75/442/CEE du Conseil, adaptées par la décision 96/350/CE de la Commission [25]. La Commission finance les frais exposés pour la réalisation de ces études pilotes jusqu'à concurrence de 100 %. La Commission adoptera, sur la base des conclusions de ces études pilotes, les mesures d'application nécessaires selon la procédure visée à l'article 7 du présent règlement.

[25] JO L 135 du 6.6.1996, p. 32.

4. Les unités statistiques sont les unités locales ou les unités d'activité économique définies par le règlement (CEE) nº 696/93 du Conseil [26] relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté, conformément au système statistique de chaque État membre.

[26] JO L 76 du 30.3.1993, p. 1.

Il conviendrait que le rapport sur la qualité des statistiques, qui doit être présenté en vertu de la section 7, précise l'incidence de l'unité statistique choisie sur la distribution des données entre les différents regroupements des rubriques de la NACE Rév. 1.

ANNEXE III

Tableau de transposition

relatif à l'annexe I, section 2, point 2, et à l'annexe II, section 2

CED-Stat Rév. 2 (classification statistique des déchets par substance)

Catalogue européen des déchets (CED)

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Remarque: le classement de déchets en tant que déchets dangereux repose sur la décision 94/904/CE (du 22 décembre 1994) du Conseil [27]

[27] JO L 356 du 31.12.1994, p. 14

FICHE FINANCIÈRE

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Projet de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets en matière de production, de collecte, de valorisation et d'élimination des déchets.

2. LIGNE (S) BUDGÉTAIRE (S) CONCERNÉE (S)

B4-3 0 4 et B5-6 0 0

3. BASE JURIDIQUE

Article 285 du traité instituant la Communauté européenne.

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général de l'action

L'objectif général du règlement du Parlement européen et du Conseil est d'établir une infrastructure statistique communautaire sur la production, la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets dans les États membres.

Le règlement prévoit la réalisation d'études pilotes par les États membres. Leurs résultats pourraient donner lieu à des modifications du règlement.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement

Sur le plan de la périodicité de la collecte des données, les statistiques sur les déchets se divisent en deux parties:

a) en ce qui concerne les opérations d'incinération et d'élimination définitive effectuées par des exploitants spécialisés dans l'élimination des déchets, la collecte de données sera réalisée chaque année, la première année de référence étant la deuxième année suivant la publication du règlement au Journal officiel des Communautés européennes;

b) en ce qui concerne la production, la collecte et la valorisation des déchets, ainsi que les opérations d'incinération et d'élimination définitive effectuées par des exploitants non spécialisés dans l'élimination des déchets, la collecte de données sera réalisée tous les trois ans, la première année de référence étant la deuxième année suivant la publication du règlement au Journal officiel des Communautés européennes.

5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

5.1 Dépenses obligatoires/dépenses non obligatoires

5.2 Crédits dissociés/crédits non dissociés

5.3 Type de recettes visées

Vente de publications.

6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE

subvention

Contribution communautaire à la collecte et à la préparation des données. Cette contribution communautaire ne peut couvrir qu'une petite partie des frais liés à la réalisation des enquêtes, à l'utilisation de données administratives et à l'élaboration de logiciels.

Les études pilotes seront financées par la Communauté jusqu'à concurrence de 100 % des frais liés à la réalisation des enquêtes.

7. INCIDENCE FINANCIÈRE

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

Les coûts sont générés à trois niveaux différents: les entreprises pour la fourniture d'informations, les offices statistiques dans les États membres pour la collecte, la préparation et la transmission des données (au niveau national et pour la Commission) et Eurostat pour la préparation et la communication des données à l'échelle européenne.

Les étapes suivantes sont nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure dans les États membres:

- utilisation de sources administratives et élaboration d'un système d'information sur les déchets;

- enquête sur la production et la collecte des déchets (si possible);

- enquête sur la valorisation et l'élimination des déchets (si possible);

- études pilotes spécifiques (facultatives);

- matériel informatique;

- traitement des données et développement de logiciels.

Eurostat apportera son concours financier aux États membres pour l'exécution des tâches requises conformément au tableau ci-dessous. Cette aide tient compte de la périodicité prévue pour la communication des données (tous les ans en ce qui concerne l'élimination des déchets et tous les trois ans en ce qui concerne la production, la collecte et la valorisation des déchets).

Coûts à la charge d'Eurostat:

L'établissement du système statistique sur les déchets (y compris le développement de logiciels, les procédures de validation et d'analyse des données, la mise en place du système d'échange de données, l'assistance méthodologique aux États membres, etc.) coûtera 500 kEUR à Eurostat. Une fois le système mis au point, un montant de 70 kEUR sera nécessaire par période de trois ans, à compter de 2005, pour l'élaboration régulière des statistiques. Enfin, Eurostat aura besoin de 1 500 kEUR pour la réalisation des études pilotes.

Conformément à l'accord passé avec la DG ENV (ligne budgétaire B4-304), 50 % des coûts totaux (à savoir 2 070 kEUR) sont pris en charge par la DG ENV.

7.2 Ventilation par éléments de l'action

CE en Mio EUR (prix courants)

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7.3 Dépenses opérationnelles d'études, d'experts, etc., incluses en partie B du budget

CE en Mio EUR (prix courants)

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7.4 Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement

CE en Mio EUR

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8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

Les contributions communautaires seront versées en fonction des contrats et accords conclus par la Commission; les paiements seront effectués sur la base des rapports d'avancement des travaux et après transmission et validation des résultats d'enquête.

Les statistiques sont considérées comme un instrument objectif d'évaluation et de suivi des programmes d'action communautaire du point de vue statistique et renforcent ainsi les mesures de lutte contre la fraude.

9. ÉLÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

- Objectifs spécifiques: liens avec l'objectif général

Le principal objectif du projet de règlement relatif aux statistiques sur les déchets est d'établir un système d'information harmonisé sur la production, la collecte et l'élimination des déchets dans l'UE. Ce système fournira des données pour le suivi de la politique de l'UE en matière de déchets. Il sera notamment possible de déterminer avec précision les types de déchets générés, les acteurs économiques responsables de leur production et la destination de ces déchets. Les différences entre pays quant au volume de déchets produits permettront de formuler des objectifs concrets dans le cadre de la politique nationale relative aux déchets afin de garantir des conditions de base en matière d'environnement dans tous les États membres et de répondre aux objectifs de l'UE.

Population visée: Institutions communautaires (Conseil, Parlement européen, Commission, etc.), États membres, Grand public (entreprises, monde scientifique, associations, etc.).

9.2 Justification de l'action

Les statistiques européennes sur les déchets se fondent actuellement sur une enquête facultative très large et sur des obligations de déclaration limitées à certains types de déchets (huiles usagées, par exemple) et sont tout à fait insuffisantes lorsqu'il s'agit de fournir des informations utiles à l'amélioration de la gestion des déchets. Sans base juridique, il est impossible de surmonter les principaux obstacles à l'établissement de données comparables sur la gestion des déchets.

Ces entraves sont avant tout le résultat des différences de structure et de développement de la gestion des déchets dans les États membres (ainsi que de l'utilisation de différentes listes de catégories de déchets pour les statistiques sur les déchets dans l'Union européenne). Ces disparités découlent de deux facteurs: d'une part, les différences «naturelles» (zones urbaines et non urbaines, régions très industrialisées et plus agricoles) et, d'autre part, les décisions politiques (gestion des déchets fortement centralisée à l'échelon régional ou national par rapport à une gestion locale).

9.3 Suivi et évaluation de l'action

L'application du règlement sera supervisée dans le cadre du règlement (CE) n° 322/97 sur les statistiques communautaires et suivra les procédures spécifiées dans ce règlement.

Selon le projet de règlement, les États membres doivent fournir des données régulières sur les déchets respectant certains formats et critères de qualité. Enfin, Eurostat a l'obligation de soumettre au Conseil, tous les trois ans, un rapport sur la mise en oeuvre du règlement.

10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GÉNÉRAL)

La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

Les besoins en termes de ressources humaines et administratives sont couverts par le montant alloué aux services chargés de la gestion.

10.1 Incidence sur le nombre d'emplois

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10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires

(EUR)

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10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action, notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts

(EUR)

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FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

PROJET DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL RELATIF AUX STATISTIQUES SUR LES DÉCHETS

Numéro de référence du document

98015

Introduction

La proposition initiale de la Commission de «projet de règlement du Conseil relatif aux statistiques sur la gestion des déchets» (COM (1999) 31 final) a été modifiée en vue de réduire les exigences en matière de données et d'autoriser une plus grande souplesse dans la transmission des données. Parmi les points posant problème, certains (importation et exportation de déchets, déchets d'emballage et opérations préparatoires au traitement des déchets) ont été intégrés dans les études pilotes, dont les résultats permettront d'évaluer la pertinence et la possibilité de collecter les données en la matière. Les études pilotes sont facultatives pour les États membres.

Les différences entre les propositions sont décrites plus en détail dans l'exposé des motifs.

La proposition modifiée aura un impact positif sur les entreprises étant donné qu'elle allège les obligations de déclaration par rapport à la proposition initiale. L'incidence de la nouvelle proposition sur les entreprises est plus amplement décrite dans les paragraphes ci-après.

La proposition

Afin d'exécuter les tâches qui lui incombent dans le domaine de la gestion des déchets, définies par le cinquième programme d'action en matière d'environnement, ainsi que les directives et règlements ultérieurs, la Commission doit disposer d'informations comparables sur les déchets générés, valorisés/recyclés et éliminés.

Les données statistiques disponibles dans les États membres sont inadaptées pour évaluer la situation en matière de gestion des déchets dans la plupart des États membres. Elles ne permettent pas non plus d'établir des comparaisons entre les pays en raison des incohérences dans les définitions et classifications.

Dans la plupart des États membres, la mise en place des systèmes d'information et de contrôle des déchets conformément aux législations nationale et européenne est toujours en cours. Il est donc urgent d'encourager une définition claire des informations nécessaires au niveau européen afin d'éviter l'établissement de systèmes d'information produisant des données non comparables.

L'impact sur les entreprises

Trois ensembles de données distincts vont être demandés. Ils sont définis par les annexes I et II du projet modifié de règlement et couvrent différents secteurs d'entreprises. Pour chaque annexe, le champ d'application est le suivant :

Les entreprises couvertes par le thème «production de déchets» (annexe I; déclaration triennale) incluent les entreprises de toutes les branches d'activité économique figurant dans la NACE Rév. 1, la nomenclature statistique des activités économiques, à l'exception de l'agriculture, la chasse, la pêche, la sylviculture et l'extraction de minerais d'uranium.

Les entreprises couvertes par le thème «valorisation et élimination des déchets» (annexe II) incluent toutes les installations de valorisation et d'élimination qui effectuent des opérations de traitement des déchets et qui relèvent ou font partie des activités économiques susmentionnées. Les données doivent être communiquées chaque année pour les installations dont l'activité principale (spécialistes) consiste précisément à effectuer des opérations d'incinération, de co-combustion et de mise en décharge (élimination) de déchets. En ce qui concerne les installations qui effectuent des opérations de valorisation ou dont les opérations d'élimination de déchets ne constituent pas l'activité principale (non spécialistes), les données sont à communiquer tous les trois ans. Les entreprises qui recyclent les déchets qu'elles produisent ne sont pas prises en compte.

Les données nécessaires pour l'établissement de ces statistiques peuvent être obtenues par les États membres par voie d'enquêtes, par recours aux sources administratives ou par des procédures d'estimation statistique. Lorsque des informations sur ces opérations de traitement sont déjà collectées par les autorités de surveillance ou le seront dans un proche avenir (au titre soit de la législation de l'UE, soit de dispositions nationales complémentaires), aucune charge supplémentaire ne sera imposée aux entreprises.

En général, l'activité de collecte de données liée au projet modifié de règlement relatif aux statistiques sur les déchets affecte essentiellement les administrations (autorités municipales, autorités de protection de l'environnement et autorités de contrôle des déchets). Aussi les données sont-elles à collecter en priorité auprès des administrations compétentes pour la collecte et le traitement des déchets ou des autorités de protection de l'environnement.

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, les entreprises comptant moins de dix salariés ne sont pas soumises aux enquêtes, sauf si elles contribuent de manière significative à la production de déchets. Comme le projet modifié de règlement relatif aux statistiques sur les déchets n'exige aucune ventilation des données par nombre d'emploi ou autres classes de taille, il n'est pas nécessaire de couvrir toutes les tailles d'entreprises. En principe, les données nécessaires sont à collecter, à défaut de sources administratives, auprès des grandes entreprises. La production de déchets des PME peut ensuite être estimée sur la base de la présomption que les volumes de déchets sont proportionnels au nombre d'emploi. L'objectif devrait être d'atteindre le taux de couverture pour chaque enquête nécessaire en incluant en premier lieu les grandes entreprises, puis les petites et moyennes entreprises.

Le critère du «taux de couverture» a été introduit pour réduire la charge pesant sur les entreprises (répondant aux questionnaires) et permettre aux instituts nationaux de statistique (INS) d'agir de manière souple et performante.

Pour la valorisation et l'élimination des déchets, les données doivent être produites aux niveaux NUTS 1 et NUTS 2. La législation communautaire prévoit déjà la communication de données concernant les installations qui traitent des déchets dangereux et non dangereux. Les données requises par le règlement relatif aux statistiques sur les déchets peuvent être établies sur la base de ces informations si cela s'avère adéquat.

Les États membres sont libres d'opter pour la mise en oeuvre d'enquêtes. Les entreprises sélectionnées seront invitées à fournir des informations concernant les déchets produits et/ou les déchets valorisés ou éliminés.

Comme le règlement relatif aux statistiques sur les déchets vise à harmoniser les déclarations relatives aux déchets en général en privilégiant les informations administratives existantes, les États membres peuvent décider d'établir leurs statistiques sur la base des données administratives déjà fournies par les entreprises aux autorités compétentes.

L'un des objectifs prioritaires de la proposition est de fournir des informations sur les volumes de déchets produits par type de déchets, ainsi que sur le recyclage des déchets par type de déchets correspondants et d'installations de traitement des déchets. Ces informations donneront un aperçu cohérent de la gestion actuelle des déchets et de son potentiel, qui est aujourd'hui pratiquement occulté. Elles contribueront ainsi à optimiser les investissements dans les installations de gestion des déchets. Les informations cohérentes tirées des statistiques structurelles sur les entreprises et des statistiques sur les déchets permettront de renforcer l'efficacité de la production et de la gestion des déchets.

Comme indiqué plus haut, les entreprises employant moins de dix personnes sont, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la proposition, exclues des enquêtes nécessaires pour remplir les obligations de déclaration. Dans certains cas, la couverture minimale ne peut être atteinte sans la prise en compte des petites entreprises (de moins de 10 salariés). Il est question de déchets dangereux dans la majorité de ces cas, déchets qui ont généralement déjà été notifiés aux autorités; aucune charge supplémentaire n'est alors imposée aux entreprises. Les branches d'activité économique dans lesquelles les petites entreprises pourraient contribuer de manière significative à la production de déchets sont, par exemple, la récupération (division 37 de la NACE), ainsi que plusieurs activités des sections F à Q de la NACE (par exemple, travaux de finition, entretien et réparation de véhicules automobiles, commerce de gros déchets et débris, activités de nettoyage et activités photographiques). La proposition de règlement a été élaborée de façon à privilégier le recours aux données administratives pour l'établissement des statistiques sur les déchets.

Consultation

Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position.

Différents intervenants ont été consultés sur la proposition de la Commission de «règlement du Conseil relatif aux statistiques sur la gestion des déchets» (COM (1999) 31 final) avant son adoption et lui ont réservé un accueil favorable: il s'agit du CPS, de la DG ENV, de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) et du Centre thématique européen sur les déchets (ETC/W).

À plusieurs reprises, la proposition a été présentée à la réunion ordinaire FEBI-FEBS-Eurostat sur l'information statistique.

Le Comité économique et social a rendu son avis le 22 septembre 1999.