Proposition de décision du Conseil relative à la position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, concernant l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés, tels que prévus dans le Protocole n° 2 de l'Accord européen entre la Communauté européenne et la République d'Estonie /* COM/2001/0103 final - ACC 2001/0050 */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, concernant l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés, tels que prévus dans le Protocole n° 2 de l'Accord européen entre la Communauté européenne et la République d'Estonie (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Aux termes de l'article 18 de l'Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république d'Estonie, d'autre part, approuvé par la décision n° 98/180/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1997 [1], le Protocole n° 2 détermine les régimes d'échanges applicables aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés. En vertu de l'article 2, paragraphe 1 du Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant, approuvé par la décision n 1999/86/CE du Conseil, du 18 mai 1998 [2], le Protocole n° 2 à l'Accord européen est remplacé par le texte figurant à l'annexe A de ce protocole. [1] JO L 68 du 9.3.1998, p. 1. [2] JO L 29 du 3.2.1999, p. 9. Au cours du débat sur le mandat proposé par la Commission pour l'amélioration du volet agricole des Accords européens, les États membres ont demandé à la Commission de négocier parallèlement l'amélioration de l'accès au marché pour les produits agricoles transformés. Ces négociations ont pour base juridique les dispositions pertinentes du Protocole n° 2 susmentionné. À la suite de cette demande du Conseil, les services de la Commission ont entamé des négociations avec une délégation de la République d'Estonie. Conformément à l'Accord européen, les produits agricoles transformés en provenance de la Communauté sont exempts de tous droits d'importation en Estonie. Durant le mois d'avril 2000, les deux parties sont parvenues à un accord technique qui prévoit la suppression des droits d'importation pour les produits contingentés, l'augmentation des contingents en valeur tenant compte des courants d'échanges traditionnels ainsi que des concessions pour de nouveaux produits. Il est donc proposé au Conseil d'adopter la présente proposition de décision du Conseil d'association visant à adapter le Protocole n° 2. 2001/0050 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, concernant l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés, tels que prévus dans le Protocole n° 2 de l'Accord européen entre la Communauté européenne et la République d'Estonie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'Accord européen [3] établit une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république d'Estonie, d'autre part. [3] JO L 68 du 9.3.1998, p. 3. (2) Le Protocole n° 2, tel que modifié par le Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'Accord européen [4] pour tenir compte de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations de l'Uruguay Round, détermine le régime des échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et l'Estonie. [4] JO L 29 du 3.2.1999, p. 11. (3) Le Conseil d'association, selon l'article premier paragraphe 3, se prononce notamment sur la modification des droits mentionnés dans les annexes du Protocole n° 2, ainsi que sur l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires. (4) Le Conseil d'association décide également, selon l'article 2 deuxième tiret, que les droits appliqués peuvent être réduits en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés, DÉCIDE: Article unique La position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, concernant l'amélioration du Protocole n° 2 relatif au commerce bilatéral de produits agricoles transformés, est basée sur le projet de décision du Conseil d'association annexé à la présente décision. Fait à Bruxelles, le [...] Par la Commission Le Président Annexe Proposition de DÉCISION N°.../2001 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-ESTONIE relative à l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés tels que prévus dans le Protocole n° 2 de l'Accord européen LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, et en particulier les articles 1 et 2 du Protocole n ° 2, considérant ce qui suit: (1) Le Protocole n° 2 détermine le régime des échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et l'Estonie. (2) Le Conseil d'association, selon l'article premier paragraphe 3, se prononce notamment sur la modification des droits mentionnés dans les annexes du Protocole n° 2, ainsi que sur l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires. (3) Le Conseil d'association décide également, selon l'article 2 deuxième tiret, que les droits appliqués peuvent être réduits en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés. (4) Il convient d'ouvrir, pour l'année 2001, les contingents annuels prévus à l'annexe I de la présente Décision. Vu que ces contingents annuels prévus ne pourront être ouverts qu'après le 1er janvier 2001, à une date à fixer, il y a lieu de les diminuer au pro rata de la période écoulée, DÉCIDE: Article premier L'annexe I du Protocole n° 2 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et l'Estonie est remplacée par l'annexe I de la présente décision. Article 2 Les contingents annuels pour l'année 2001 prévus à l'annexe I de la présente décision seront diminués au pro rata de la période écoulée, en mois entiers. Article 3 La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant son adoption. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil d'association Le Président ANNEXE I Tableau 1: Contingents applicables aux importations dans la Communauté de marchandises originaires d'Estonie Exemption de droits dans les limites du contingent. >TABLE POSITION> Tableau 2: Droits applicables aux importations dans la Communauté de marchandises originaires d'Estonie Remarque: Les droits énoncés dans le présent tableau font l'objet d'une réduction de 10 %. Les montants à prendre en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits (EAR) et des droits additionnels (AD S/ZR et AD F/MR), applicables aux importations dans la Communauté de marchandises énumérées dans ce tableau sont ceux qui figurent dans le tableau 2 (b) (du 1.7.2000) de l'annexe 1 du Règlement (CE) n° 2204/1999 du 12 octobre 1999 (pages 775 à 787 du JO L 278 du 28 octobre 1999). >TABLE POSITION> Tableau 3: Montants de base pris en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits (EAR) et des doits additionnels applicables aux importations dans la Communauté des marchandises énumérées dans le tableau 2 Produit de base // Taux NPF au 1.7.2000 (.100 kg) (1) // (2) Froment (blé) tendre // 9,504 Froment (blé) dur // 14,752 Seigle // 9,261 Orgre // 9,261 Maïs // 9,395 Riz décortiqué à grains longs // 26,432 Lait écrémé en poudre // 118,800 Lait entier en poudre // 130,432 Beurre // 189,562 Sucre blanc // 41,928 >TABLE POSITION>