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Avis du Comité économique et social sur "L'épuisement des droits conférés par la marque déposée"

Journal officiel n° C 123 du 25/04/2001 p. 0028 - 0033


Avis du Comité économique et social sur "L'épuisement des droits conférés par la marque déposée"

(2001/C 123/05)

Le 13 juillet 2000, le Comité économique et social a décidé, conformément au paragraphe 3 de l'article 23 de son Règlement intérieur, d'élaborer un avis sur: "L'épuisement des droits conférés par la marque déposée".

La section "Marché unique, production et consommation", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 10 janvier 2001 (rapporteuse: Mme Sánchez Miguel).

Lors de sa 378e session plénière des 24 et 25 janvier 2001 (séance du 24 janvier 2001), le Comité économique et social a adopté le présent avis à l'unanimité.

1. Introduction

1.1. Le présent avis a pour objectif de soutenir la décision de la Commission de mai 2000 de ne pas modifier le régime actuel d'épuisement des droits conférés par la marque déposée, en raison en partie de la nécessité de maintenir la protection des biens et des services européens, individualisés par leurs marques.

1.2. Les marques déposées font partie du corpus législatif existant en matière de droits de la propriété industrielle et intellectuelle. Au niveau européen, la discussion sur les marques déposées s'est centrée sur l'adhésion de l'UE au Protocole de Madrid, d'une part, et sur le régime d'épuisement communautaire, d'autre part.

1.3. La législation communautaire existante(1) en matière de droits de la propriété industrielle (dessins, marques déposées, droits d'auteur et droits voisins) prévoit le principe d'épuisement communautaire. Ce régime a pour objectif de garantir la libre circulation des marchandises dans l'UE et prévoit qu'une marque peut empêcher l'importation de produits de sa marque qui ont été commercialisés pour la première fois en dehors de l'UE.

1.4. La Commission a présenté en novembre 1999 un document de travail qui devait servir de base à des discussions futures plus approfondies au sein du groupe d'experts désignés par les États membres à la demande du Conseil, sur une éventuelle prise de position de l'UE concernant un éventuel changement du régime actuel d'épuisement communautaire.

1.5. Lors du Conseil du marché intérieur du 25 mai 2000, les ministres ont procédé à un échange de vues confrontées sur la base des résultats des récentes discussions menées au niveau du groupe d'experts. Lors de ce Conseil, le commissaire Frederik Bolkestein a informé les ministres des États membres que la Commission avait décidé de ne proposer aucun changement du régime actuel d'épuisement communautaire.

1.6. Ce régime a été inclus à la demande du Parlement européen au travers des articles 13 et 7 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil et de la directive 89/104/CEE du Conseil respectivement.

2. Observations générales: les avantages et les inconvénients d'une modification du régime d'épuisement communautaire

2.1. L'étude NERA

2.1.1. En novembre 1998, la Commission a demandé la réalisation d'une étude sur "Les conséquences du choix du régime d'épuisement dans le domaine des marques déposées", préparée par National Economic Research Associates (NERA), SJ Berwin & Co et IFF Research.

2.1.2. L'objectif principal de l'étude consistait à étudier les conséquences économiques qu'un éventuel changement de régime d'épuisement des marques déposées pourrait avoir pour l'Union européenne. L'étude a analysé les effets que les régimes d'épuisement (communautaire et international) pourraient avoir sur les prix et les volumes d'échanges commerciaux, les structures de production et des marchés, les consommateurs ainsi que l'impact de ces régimes sur les indicateurs macroéconomiques tels que l'emploi.

2.1.3. L'étude a abouti à la conclusion que les importateurs parallèles et le secteur des transports seraient les seuls à être clairement bénéficiaires d'un éventuel passage d'un régime d'épuisement communautaire à un régime international. Par ailleurs, les importateurs/exportateurs nationaux et le secteur manufacturier seraient ceux qui subiraient le préjudice le plus important.

2.1.4. Un changement de régime signifierait une réduction de prix pratiquement imperceptible pour les consommateurs (entre 0 et 2 %). L'étude indiquait également que la baisse des prix qui interviendrait en un premier temps disparaîtrait probablement à long terme.

2.1.5. L'étude n'a pas procédé à une quantification des pertes d'emploi qu'un changement de régime pourrait entraîner, tout en indiquant néanmoins que le secteur des fournisseurs "nationaux" d'un produit perdrait probablement des emplois tandis que celui des fournisseurs "extérieurs" en gagnerait.

2.1.6. L'étude conclut par ailleurs qu'une modification du régime d'épuisement communautaire aurait également une incidence sur la qualité des produits, l'accès des consommateurs à ceux-ci et aux services après-vente.

2.2. L'audition publique

2.2.1. Le 28 avril 1999, la Commission a organisé une audition publique à laquelle ont assisté 180 représentants de différents groupes d'intérêt, parmi lesquels des propriétaires de marques déposées provenant de différents secteurs industriels, des consommateurs, des commerçants parallèles et des détaillants.

2.2.2. Au cours de cette audition, plusieurs arguments tant en faveur d'un changement que du maintien du régime d'épuisement communautaire actuel ont été avancés:

- Parmi les arguments en faveur du maintien du régime d'épuisement communautaire actuel, figurait la possibilité d'une réduction de la valeur économique des droits conférés par les marques déposées avec un régime d'épuisement international, ce qui aurait des conséquences négatives sur la recherche et l'innovation, et réduirait les investissements, avec pour résultat une augmentation du chômage.

- Un autre argument contre le régime d'épuisement international a été présenté par plusieurs participants qui ont souligné l'étroite relation qui existe entre le commerce parallèle et la piraterie.

- Les arguments en faveur du changement du régime actuel se sont centrés exclusivement sur la baisse des prix (0 à 2 % selon l'étude NERA) dont bénéficieraient les consommateurs européens.

- La possibilité d'élargir la gamme des produits a été un des autres arguments avancés par les défenseurs du régime d'épuisement international.

2.3. Les groupes d'experts au sein du Conseil

2.3.1. La Commission a tenu de multiples réunions avec les États membres et les parties intéressées. Des réunions ont été organisées avec des experts des États membres sur la base du document de travail préparé par les services de la Commission en novembre 1999.

2.3.2. Le Comité partage en particulier les arguments suivants qui ont été avancés par les experts nationaux:

- L'introduction et l'utilisation de nouvelles technologies telles que le commerce électronique peuvent permettre aux consommateurs d'accéder à une plus grande variété de produits à des prix plus bas. En ce sens, un changement du régime d'épuisement actuel pour des raisons de prix se justifierait moins.

- Dans de nombreux cas, les produits sont protégés non seulement par les marques déposées mais également par de multiples droits de la propriété intellectuelle (modèles et dessins industriels). L'introduction d'un régime d'épuisement international pour les seules marques déposées ne toucherait par conséquent qu'un nombre limité de secteurs, et ce de manière restreinte.

- Les marques déposées en Europe sont régies par la directive 89/104/CEE (marques nationales) et par le règlement (CE) n° 40/94 (marques communautaires). Il est indispensable que les régimes d'épuisement soient les mêmes pour les deux types de marques (nationales et communautaires). L'éventuelle coexistence de deux systèmes différents créerait la confusion sur le marché ainsi que parmi les consommateurs, en particulier pour ce qui est de savoir si un produit d'une marque donnée a été mis sur le marché légalement ou non.

2.4. Conséquences d'un éventuel changement de régime

2.4.1. Sur la législation communautaire

2.4.1.1. Tout d'abord et à titre de préalable, le Comité estime qu'il est indispensable qu'un même régime d'épuisement s'applique aux marques déposées nationales et communautaires. Si l'on tient compte du fait qu'un changement de régime d'épuisement des deux instruments juridiques qui régissent cette matière (la directive relative aux marques déposées nationales et le règlement concernant les marques déposées communautaires) ne peut être garanti dès lors que la directive peut être modifiée à la majorité qualifiée au Conseil tandis que la modification du règlement requiert l'unanimité.

2.4.1.2. Certains États membres s'opposeront probablement à la modification du règlement, ce qui pourrait conduire à la coexistence de deux régimes d'épuisement différents, qui ne ferait que créer la confusion sur le marché et chez les consommateurs. Par ailleurs, le régime d'épuisement communautaire contribue à l'intégration du marché commun. Un régime d'épuisement international pourrait désavantager les entreprises européennes, étant donné qu'un tel processus d'intégration ne s'est pas encore produit au niveau mondial, et affecterait plus particulièrement les PME car celles-ci sont couvertes par le régime national des marques en raison de son coût économique moins élevé.

2.4.2. Sur les autres droits de la propriété intellectuelle

2.4.2.1. Les marques déposées ne sont qu'un élément du corpus législatif existant en matière de propriété intellectuelle et industrielle. Dans la pratique, la majorité des produits sont couverts par un ensemble complexe de droits de la propriété industrielle: marques déposées, brevets, droits de reproduction, dessins et modèles, et il est rare que la marque déposée soit le seul droit de propriété industrielle qui couvre un produit. S'agissant d'un disque compact de musique par exemple, la musique sera protégée par le droit d'auteur, la technologie utilisée par des brevets et la marque par les droits conférés par la marque déposée.

2.4.2.2. Il faut savoir que les processus législatifs liés aux droits de la propriété intellectuelle et industrielle sont complexes et longs. La discussion au niveau européen en matière de dessins et modèles a été engagée en 1993 et ne s'est pas encore achevée. Comme l'a estimé la Commission récemment(2), le changement de régime d'épuisement des droits conférés par les marques déposées n'aurait pas grande incidence sur le marché étant donné que la majorité des produits sont couverts par un certain nombre de droits de la propriété intellectuelle. La Commission ne juge pas opportun d'introduire le régime d'épuisement international pour tous les droits de la propriété intellectuelle.

2.4.3. Sur la croissance économique européenne

2.4.3.1. Une modification du régime d'épuisement communautaire pourrait à long terme avoir un effet dissuasif sur les investissements relatifs à de nouveaux produits, voire conduire à ce que les marques déposées retirent des produits déjà placés sur le marché, compte tenu de leur manque de compétitivité par rapport aux produits importés.

2.4.3.2. Par ailleurs, il se pourrait que des propriétaires de marques déposées décident de diminuer leurs services après-vente ou d'autres qualités de leurs produits, que les importateurs parallèles n'offrent pas aux consommateurs européens puisqu'ils ne sont pas soumis à la norme communautaire.

2.4.3.3. Le régime d'épuisement communautaire répond à la nécessité de développer l'intégration du marché unique. Un régime d'épuisement international aurait pour conséquence que les entreprises européennes devraient faire face à la concurrence en position défavorable, dès lors qu'un tel processus d'intégration ne s'est pas encore produit au niveau mondial. Les conditions d'accès au marché pour les produits en provenance de pays tiers diffèrent plus largement à ce niveau qu'au sein de l'UE.

2.4.3.4. Le marché unique a permis de développer une intégration économique et rendu possible un niveau de prix comparable au niveau de l'UE. Ces conditions ne sont en revanche pas réunies sur le marché mondial. Les pays couverts par l'OMC, par exemple, ne formulent pas une union douanière ou économique comme l'UE, ni même une zone de libre-échange. De nombreuses barrières tarifaires et non tarifaires se dressent encore entre ces pays, et il existe entre eux d'importantes différences au niveau des économies, des systèmes juridiques, en termes de richesses et de niveau de développement ainsi que de contrôles et de réglementations.

2.4.3.5. Outre les conséquences qu'un changement de régime pourrait avoir sur les producteurs européens, il faut tenir compte des canaux de commercialisation/distribution des produits, et en particulier, de ceux du commerce spécialisé et des franchises. Aujourd'hui, les systèmes de franchise permettent aux consommateurs européens d'avoir accès à des produits de qualité assortis de références claires. Un changement de régime créerait la confusion parmi eux, dès lors qu'ils pourraient être en présence d'un produit dont la marque constituerait une référence mais dont les qualités ne répondraient pas à leurs attentes.

2.4.3.6. Une autre question pertinente pour le marché unique est celle du risque de contrefaçon et de piraterie des produits provenant de pays tiers. En ce sens, il convient, conformément à ce qui est prévu dans le Livre vert sur la piraterie et la contrefaçon(3) et dans la Communication sur les suites à donner à ce Livre vert, de tenir compte des aspects suivants:

- l'impact négatif de ces produits sur l'économie européenne;

- le risque d'utilisation des canaux d'importation parallèle pour ces produits;

- la nécessité d'une cohérence entre les actions entreprises par la Commission dans le développement du Livre vert.

2.4.3.7. Enfin, les différences existant en matière de conditions administratives ou de coûts du travail peuvent avoir une influence sur les coûts du commerce parallèle. La politique communautaire a permis de gommer de telles différences dans l'UE, ce qui n'est pas le cas au niveau international.

3. Raisons en faveur du maintien du régime d'épuisement communautaire actuel

3.1. Consommateurs

3.1.1. Le Comité estime que les consommateurs européens d'aujourd'hui veulent, en plus des prix compétitifs, un certain niveau de qualité et de services après-vente, tel qu'il est reconnu à travers les normes européennes, mais ils espèrent surtout payer pour ce qu'ils croient recevoir. Parfois, les producteurs de marques utilisent des designs et des goûts différents pour des publics différents. Les marques de pâte dentifrice européennes les plus populaires sont celles qui ont le goût de menthe tandis qu'en Indonésie, les plus prisées ont celui du clou de girofle, par exemple. On pourrait citer un autre exemple, celui des huiles lubrifiantes pour moteur, dont la composition peut varier en fonction du climat du pays où elles seront utilisées.

3.1.2. L'accès à des produits qui ne sont pas conçus pour les conditions climatiques et techniques des consommateurs européens peut présenter un risque pour la sécurité de ceux-ci. Il importe également de signaler dans ce paragraphe les répercussions que peut avoir l'importation parallèle de produits pharmaceutiques sur la santé des européens, compte tenu des multiples contrôles dont fait l'objet le secteur pharmaceutique européen et qui sont une garantie pour la santé des consommateurs.

3.1.3. Disponibilité: le régime actuel d'épuisement communautaire garantit la disponibilité des produits sous toutes leurs formes et dans toutes les gammes et ce, pas uniquement pour les plus demandées. Ainsi un vendeur officiel de jeans offrira à ses clients toutes les tailles et pas uniquement les plus courantes dans la population.

3.1.4. Services après-vente: les consommateurs européens disposent de toute une série de services après-vente fournis par les producteurs, services auxquels ils n'ont pas accès en achetant des produits importés parallèlement. Une télévision achetée à un fournisseur non officiel peut ne faire l'objet d'aucun service d'installation ou de garantie en cas de panne, par exemple. De plus, les instructions qui accompagnent les produits importés sont généralement rédigées dans la langue du pays dans lequel l'importateur parallèle a acquis le produit et pas dans celle du pays du consommateur.

3.1.5. Contrefaçon et produits pirates: les canaux utilisés par les importateurs parallèles sont souvent ceux par lesquels transitent les produits pirates. Un régime d'épuisement international peut favoriser l'augmentation des produits pirates dans l'UE, dont les effets préjudiciables pour le bon fonctionnement du marché intérieur ont été confirmés par les réponses au Livre vert. Comme il est dit au paragraphe 2.4.3.6, les effets négatifs sur la croissance économique européenne se répercuteront également sur les consommateurs, les importateurs de ces produits étant ceux qui devront prouver le respect des normes communautaires. Par ailleurs, il importe de souligner les conséquences graves que la contrefaçon et la piraterie peuvent avoir sur la protection des consommateurs, la santé et la sécurité publiques. Si l'on considère que certains produits de contrefaçon et de piraterie sont utilisés quotidiennement, le risque encouru augmente de manière alarmante. Parmi les cas les plus intéressants découverts par la Commission européenne au cours de l'année 1999(4), on peut citer 530000 brosses à dents, 21 tonnes de riz et des boissons énergétiques issus de la contrefaçon. La qualité et l'origine des produits échappent à tout contrôle des autorités communautaires et des États membres.

3.1.6. Prix: la réduction des prix est pratiquement le seul argument des défenseurs du commerce parallèle. Or, il est indiqué dans l'étude NERA qu'il n'y aura presque pas de réduction des prix (entre 0 et 2 %) et qu'à long terme, si réduction des prix il y a, celle-ci disparaît généralement. Une donnée également fournie par cette étude est la perte de revenus, jusqu'à 35 %, que peuvent subir les producteurs, ce qui conduirait à une baisse des investissements dans la recherche et le développement des produits européens. Par ailleurs, les producteurs européens doivent innover en permanence pour faire face à la concurrence et fournir plus de valeur ajoutée aux consommateurs. Cette valeur ajoutée réside de plus en plus dans le contenu "intellectuel" de la marque (qu'il s'agisse de l'innovation technologique ou de l'image), raison pour laquelle la protection de cette propriété intellectuelle revêt une importance croissante.

3.2. Législation communautaire

3.2.1. Le maintien du régime actuel d'épuisement communautaire n'entraînerait aucune modification de la législation communautaire en matière de marques déposées, pas plus qu'en ce qui concerne tout autre droit de la propriété industrielle ou intellectuelle, en particulier pour ce qui est des Règlements et des Directives.

3.3. Marché unique

3.3.1. Le régime d'épuisement communautaire fait naturellement partie du marché unique dans lequel les entraves à la libre circulation des marchandises et des travailleurs sont éliminées et les économies des États membres convergent.

3.3.2. Les règles de concurrence de l'UE ont pour objectif d'éviter d'éventuelles entraves à l'intégration du marché, y compris à la liberté des consommateurs d'acheter ce qu'ils souhaitent et où ils veulent dans l'UE. Les règles de concurrence de l'UE fournissent également un cadre approprié pour que les entreprises qui se sentent menacées ou victimes de discrimination face à d'éventuelles positions dominantes sur le marché puissent faire des réclamations.

3.3.3. Le régime actuel d'épuisement communautaire apporte également une sécurité aux producteurs en ce qui concerne les investissements dans la recherche et le développement de nouveaux produits.

3.4. Relations commerciales avec pays tiers

3.4.1. Il faut avant tout tenir compte du fait que le régime d'épuisement communautaire fait naturellement partie du marché unique dans lequel les économies des États membres convergent et dans lequel l'on tente de lever les obstacles qui entravent la libre circulation des marchandises.

3.4.2. Au niveau mondial, on ne peut comparer l'intégration européenne et l'effort accompli pour éliminer ces barrières qui empêchent la libre circulation des marchandises au processus de l'OMC. Il n'existe pas non plus de processus politique parallèle tendant à diminuer les différences existant entre l'UE et les pays tiers.

3.4.3. Les marques sont importantes au niveau international. Sur un marché mondialisé, les entreprises européennes doivent faire face à la concurrence d'entreprises qui supportent des coûts de production plus bas que les coûts européens. Le régime d'épuisement communautaire protège d'une certaine façon ces entreprises ainsi que les entreprises non européennes qui opèrent dans le Marché unique.

3.4.4. Le régime d'épuisement international aurait pour conséquence qu'une marque établie dans l'UE ne pourrait pas pénétrer les marchés de pays en développement pratiquant des prix marginaux car ces produits reviendraient immédiatement dans l'UE en détruisant le marché de base. Les entreprises qui mèneraient une stratégie de prix marginaux devraient choisir entre ne pas exporter ou placer leur production à l'extérieur de l'UE sur les marchés où les coûts sont inférieurs.

3.4.5. De même, il faut savoir que les importations parallèles de pays tiers peuvent décourager considérablement la production et l'investissement dans l'innovation dans l'UE, ce qui risque d'entraîner une réduction des exportations européennes et inciterait à délocaliser la production où les coûts sont inférieurs à ceux de l'UE.

3.4.6. La manière la plus adaptée de faire face à d'éventuels abus de la part de certaines entreprises est d'appliquer les règles de la concurrence de l'UE(5).

Bruxelles, le 24 janvier 2001.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

(1) Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1998 relative au rapprochement des législations des États membres en matière de marques; Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Directive 87/54/CEE du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs; directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs; directive 92/100/CEE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle; règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales; directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

(2) Communiqué de la Commission du 7 juin 2000.

(3) Avis Malosse, JO C 116 du 28.4.1999. "Livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le Marché intérieur" COM(1998) 569 final. Communication "Les suites à donner au Livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le Marché intérieur" (COM(2000) 789).

(4) Rapport annuel des activités douanières de la Communauté dans le domaine de la piraterie et de la contrefaçon, 1999.

(5) En particulier l'article suivant: Article 82 du traité sur l'abus de position dominante.