52001AE0709

Avis du Comité économique et social sur:le Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la stratégie de la qualité pour l'huile d'olive, etla Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement no 136/66/CEE, ainsi que le règlement (CE) no 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie de la qualité pour l'huile d'olive

Journal officiel n° C 221 du 07/08/2001 p. 0068 - 0073


Avis du Comité économique et social sur:

- le "Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la stratégie de la qualité pour l'huile d'olive", et

- la "Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 136/66/CEE, ainsi que le règlement (CE) n° 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie de la qualité pour l'huile d'olive"

(2001/C 221/10)

Le 19 janvier 2001, le Conseil, conformément à l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur les propositions susmentionnées.

La section de l'agriculture, du développement rural et de l'environnement, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 10 mai 2001 (rapporteur: M. Barato Triguero).

Lors de sa 382e session plénière des 30 et 31 mai 2001 (séance du 30 mai 2001), le Comité économique et social a adopté le présent avis par 110 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions.

1. Introduction

1.1. Le Comité économique et social se prononce sur la proposition élaborée par la Commission en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie de la qualité pour l'huile d'olive. De plus, il formule les observations appropriées sur le rapport relatif à "La stratégie de la qualité pour l'huile d'olive", eu égard à son influence sur le futur régime de l'OCM de l'huile d'olive.

1.2. Le CES souhaite souligner l'importance sociale, tant historique qu'actuelle, de l'olivier qui fait partie de la culture de nombreuses régions de l'Union.

1.3. L'objectif essentiel de toute OCM est sans doute de maintenir une production et le tissu social qu'elle soutient. L'olivier a été et demeure un élément fondamental de la vie économique et sociale des régions productrices. Sa localisation et sa concentration dans certaines régions défavorisées de l'Union, son rôle vital pour l'emploi dans de nombreuses régions (dans certaines, il concentre jusqu'à 90 % de l'emploi agricole), le nombre élevé d'exploitations dépendantes de cette culture, les activités industrielles de transformation qui lui sont associées, etc., font de l'olivier le noyau de la vie économique et sociale de ces régions(1).

1.4. Le CES estime que l'olivier constitue une source stable d'emplois soutenue par l'OCM actuelle. Un nombre considérable d'exploitations assurent les revenus de salariés et de petits producteurs dans des zones où il n'existe pas d'autres possibilités d'emploi. Modifier l'OCM actuelle sans tenir compte de cette réalité pourrait avoir des effets négatifs sur l'emploi, et entraîner un dépeuplement et une altération de l'équilibre territorial(2).

1.5. L'olivier est une production d'un grand intérêt écologique et environnemental car, dans de nombreux cas, les plantations préviennent l'érosion du sol, facilitent la nidification et offrent l'alimentation nécessaire à la faune avicole et aux ongulés.

1.6. Le CES fait valoir que l'oliveraie est la superficie boisée productive la plus méridionale de l'UE, et qu'elle joue un rôle social et environnemental important dans des régions où il est difficile, voire impossible, de la remplacer par d'autres cultures; de plus, elle permet le maintien et la fixation de la population rurale.

1.7. Le CES souligne que l'UE est le plus grand producteur d'huile d'olive, dont elle représente 74 % de la production mondiale. Il s'agit par conséquent de la base de l'agriculture et des revenus de nombreuses exploitations agricoles.

1.8. Le CES souhaite souligner l'importance de l'huile d'olive en termes d'alimentation et de santé, en tant que facteur de prévention de maladies, et pas uniquement des maladies cardiaques et cardio-vasculaires. Sa consommation devrait être encouragée, au niveau mondial, compte tenu des très nombreux avantages qu'elle présente.

1.9. Du point de vue de la qualité, la Commission devra proposer au Conseil des normes claires de nature à garantir l'authenticité des huiles d'olive, en améliorant l'information au consommateur par le biais d'un étiquetage permettant d'éviter les confusions(3).

1.10. Le CES souhaite manifester à la Commission l'intérêt qu'il attache aux aspects suivants:

- la certification et la défense de la qualité de l'huile d'olive;

- l'amélioration de la qualité et l'impact environnemental de la production; et

- l'amélioration de la gestion du secteur et du marché.

2. Proposition

2.1. Observations sur la proposition

2.1.1. Le CES estime que la proposition de la Commission de prolonger de deux nouvelles campagnes de commercialisation le régime d'aide au secteur actuellement en vigueur, pendant qu'on améliore la connaissance de la réalité de la culture oléicole, est la meilleure décision qui pouvait être prise en ce moment, car compte tenu du problème actuel de l'insuffisance des données mis en évidence par l'exécutif communautaire, il n'aurait pas été opportun de mettre en oeuvre une réforme d'un autre type avant de mieux connaître le secteur. Nombre des questions qui ont requis une OCM (Organisation commune du marché) à caractère transitoire en 1998 n'ont toujours pas été réglées.

2.1.2. Toutefois, le CES considère qu'il faudrait mettre ces années à profit pour améliorer certains aspects dans le sens de l'adaptation de la réglementation actuelle du marché oléicole européen, en prenant en compte dès à présent la réalité des faits constatés, et que la Commission devrait inviter instamment les États membres à poursuivre le travail relatif au SIG (Système d'information géographique) ainsi qu'aux autres systèmes susceptibles d'améliorer ce contrôle.

2.1.3. Ces deux années devraient également être mises à profit pour mettre en pratique des mécanismes plus souples de nature à éviter que les crises liées à la baisse des prix sur le marché ne perdurent, car les producteurs se sont trouvés démunis face aux turbulences du marché avec la disparition de l'intervention publique suite à la réforme de 1998, qui affecte essentiellement les exploitations familiales et les zones les moins productives.

2.1.4. Le régime des aides aux producteurs d'olives de table a contribué à améliorer la situation de l'emploi, à stabiliser les marchés et à les rendre plus transparents, et a permis de mieux les contrôler. Compte tenu de l'adhésion progressive de tous les pays producteurs à l'option facultative de l'octroi d'aides aux oliveraies produisant des olives de tables, il est recommandé de la maintenir dans l'OCM qui sera en vigueur à partir du 1er novembre 2001.

2.1.5. Le CES trouve extrêmement intéressante la décision de la Commission d'approfondir la stratégie relative à la qualité des huiles d'olive au sein de l'UE et il pense que ce doit être l'objectif principal de la réforme de l'OCM pour les années à venir. Le CES partage le souci de l'exécutif communautaire d'accroître la transparence, de renforcer la lutte contre les fraudes et de développer l'information à la disposition des consommateurs pour leur permettre de choisir plus facilement l'huile qu'ils souhaitent au moment de l'achat.

2.1.6. En ce sens, la proposition de rationaliser le nombre de dénominations existantes, en particulier dans la phase de commercialisation de détail, semble opportune, si cette mesure s'accompagne de l'effort nécessaire pour que les consommateurs disposent d'une information complète sur les options que leur propose le marché et les différences qui existent entre chacune d'entre elles. Des actions de ce type pourraient développer les connaissances sur les propriétés des différents types d'huile d'olive, tant chez ceux qui sont déjà consommateurs de ce produit que chez les consommateurs potentiels.

2.1.7. Étant donné que l'OCM actuelle limite les oliveraies éligibles à une aide à celles qui ont été plantées avant 1998, le CES propose, en vue d'éviter des altérations dans le montant des aides, de développer les instruments de contrôle pour garantir que l'aide s'applique exclusivement à l'olive et à l'huile d'olive provenant d'une oliveraie éligible à une aide.

2.18. Sans préjudice des observations précédentes, et compte tenu de l'étendue du rapport présenté par la Commission, le CES a réalisé ensuite une analyse plus détaillée des aspects principaux de celui-ci.

3. Rapport

3.1. Observations sur le rapport

3.1.1. Observations sur l'introduction

3.1.1.1. Dans son analyse de la situation du secteur dans l'UE, la Commission est partisane d'une approche qui donnerait la priorité aux aspects relatifs à la stratégie de la qualité plutôt que d'envisager une proposition de réforme définitive. Le contrôle et l'organisation du secteur sont d'autres éléments qui se détachent de ce chapitre du document précité. Un dysfonctionnement dans la formation des prix des huiles d'olive, qui ne correspondent pas aux qualités attendues par le consommateur, ainsi qu'un chevauchement des différentes catégories ont été décelés à l'intérieur de l'UE.

3.1.1.2. La Commission, tout en sachant que certaines décisions comme celles qui concernent les dénominations des huiles d'olive, pourraient être contestées par l'un ou l'autre sous-secteur de la profession, a décidé de maintenir sa proposition car le souci de faire correspondre un étiquetage correct avec le contenu des emballages et le développement de techniques d'analyse permettant de mieux caractériser les huiles justifient une action de ce type en matière de stratégie de la qualité pour les huiles d'olive et les olives de table.

3.1.2. Analyse de la situation actuelle (chapitre 1er)

3.1.2.1. Normes et règles (1.1)

3.1.2.1.1. Le CES juge positive l'intention de faire progresser l'application et le développement des normes actuelles relatives à l'huile d'olive, telles que celles reprises dans la directive 2000/13/CE concernant les règles d'étiquetage, et la garantie de l'authenticité du produit. Le CES estime cependant qu'il faut aller plus loin en complétant cette action par l'interdiction dans toute l'UE de présenter au consommateur des coupages autorisés composés d'huile d'olive et d'autres huiles végétales. Le CES est conscient des difficultés légales que pourrait soulever l'application de l'interdiction, dans toute l'UE, des coupages d'huile d'olive avec d'autres huiles végétales, tout en estimant que les effets positifs de celle-ci sur la transparence du marché pourrait justifier cet effort. Le CES demande que, compte tenu de son action favorable sur la santé, des efforts soient consentis afin de rendre l'huile d'olive plus accessible aux consommateurs disposant de revenus modestes.

3.1.2.1.2. Le CES estime que dans les circonstances actuelles de méconnaissance par le consommateur des huiles mises sur le marché, le paramètre de l'acidité pour la classification des huiles peut, dans certains cas, donner lieu à des équivoques et à conduire des appréciations erronées chez les consommateurs. Pour cette raison, le Comité estime qu'il ne faudrait pas indiquer le degré d'acidité sur les emballages pour les huiles portant actuellement la dénomination "huiles d'olive", étant donné qu'elles sont fabriquées avec un coupage d'huiles raffinées et d'huiles vierges, car cette indication aurait l'effet inverse quant à la qualité des huiles dans la perception de celles-ci par les consommateurs. Pour les huiles vierges, l'acidité naturelle est bien l'un des paramètres de qualité finale.

3.1.2.1.3. Le secteur de la production a accompli ces dernières années un grand effort pour adapter ses installations à des processus d'extraction plus modernes qui ont amélioré la qualité des huiles obtenues et réduit au minimum l'impact sur l'environnement de l'activité dans les moulins à huile. Cela étant, le CES juge intéressant que la Commission réglemente la destination de la majorité des ressources provenant d'une retenue actuelle de 1,4 % sur l'aide à la production pour faire la promotion de l'huile, sous contrôle du secteur producteur. Cette observation ne doit pas présupposer l'abandon des traitements phytosanitaires dans les zones endémiques, qui sont nécessaires pour préserver la qualité des huiles obtenues, mais qui doivent être dûment contrôlés par du personnel technique et appliqués lorsque nécessaire seulement.

3.1.2.2. La situation sur le marché (1.2)

3.1.2.2.1. Le CES estime que l'analyse de la situation du marché ne devrait pas se limiter aux agents économiques et aux catégories d'huile d'olive. Il faudrait saisir l'occasion de la prochaine réforme de l'OCM pour corriger ou modifier notamment des aspects tels que les distorsions évidentes du marché ou le peu d'efficacité du régime actuel de stockage privé.

3.1.2.2.2. Les opérateurs et leurs organisations (1.2.1)

3.1.2.2.2.1. Les producteurs dans l'UE sont si nombreux que les efforts destinés à les associer sont justifiés. La consolidation des organisations de producteurs peut renforcer les fonctions de celles-ci et favoriser ainsi leur viabilité et la structuration de la production dès le premier maillon de la chaîne, ce qui peut se faire parallèlement au processus de concentration industrielle auquel nous assistons dans le secteur. Selon le CES, certaines fonctions doivent nécessairement être remplies par les administrations concernées, comme celles qui concernent le contrôle des aides et les destinataires de celles-ci.

3.1.2.2.3. Les catégories d'huiles produites et vendues (1.2.2)

3.1.2.2.3.1. Le CES est d'accord avec la Commission quant au fait que l'évolution technique a permis de réduire considérablement la production d'huile d'olive vierge lampante. Étant donné que la récolte des olives subit les influences des conditions météorologiques et du climat, on ne peut éviter totalement l'obtention d'huiles avec un pourcentage élevé de défauts ou lampantes.

3.1.2.3. Facteurs de qualité

3.1.2.3.1. La proposition d'élaborer un code de bonnes pratiques oléicoles à l'échelle communautaire, tant dans les oliveraies que dans les moulins à huile, pourrait stimuler la valorisation des huiles élaborées dans le respect de ce code, puisque leur conformité à celui-ci apparaîtrait sur l'étiquetage. En tout état de cause, ce code devrait être élaboré avec l'accord des sous-secteurs de la profession afin d'en garantir la mise en pratique.

3.1.2.3.2. Il faut continuer à mettre l'accent sur le remplacement des systèmes traditionnels de broyage qui produisent des margines extrêmement polluantes pour l'eau et qui demandent une décantation préalable présentant des risques pour l'environnement, par des systèmes modernes d'extraction par centrifugation permettant d'exploiter les résidus de l'olive pressée (tourteau d'extraction) pour l'obtention d'huile de grignon d'olive.

3.1.2.3.3. Les huiles obtenues par épuisement des pâtes d'olive au moyen de procédés physiques et dans une installation autre que le moulin à huile où est extraite l'huile des olives récoltées sont de moindre qualité et souvent, en raison du temps écoulé depuis la première extraction, certains des paramètres relatifs à la qualité peuvent atteindre des valeurs supérieures à celles qui sont considérées comme normales. Aussi, ces huiles pourraient passer dans une catégorie inférieure, comme le propose la Commission pour l'huile de grignons d'olive.

3.1.2.3.4. La pâte d'olive, après avoir été traitée dans les moulins à huile, conserve un pourcentage d'huile qui peut être extraite par des procédés chimiques ou physiques. Pour améliorer le contrôle des quantités obtenues et des aides octroyées, il semble opportun actuellement de proposer que les aides actuellement forfaitaires (calculées sur la base de la production d'huile de grignon), soient désormais accordées sur la base de la quantité d'huile réellement produite.

3.1.2.3.5. Le CES partage le point de vue de la Commission selon lequel toutes les huiles d'olive provenant du tourteau d'extraction doivent être appelées huiles de grignon d'olive brute et déplore que l'on n'ait pas saisi l'occasion qui se présentait pour instaurer le paiement de l'aide correspondante à l'huile de grignon d'olive en fonction de la quantité réellement produite, ce qui servirait en outre à effectuer un meilleur contrôle des quantités d'huile d'olive produites.

3.1.2.3.6. Parmi les utilisations possibles du tourteau d'extraction, pour l'obtention d'huile de grignon d'olive par exemple, il faudrait également envisager de l'utiliser comme engrais organique (compostage préalable), en particulier dans les zones où la majorité des sols sont calcaires ou ont un pH élevé. Cela permettrait de réduire les apports en engrais chimiques de synthèse et de faire des économies d'énergie dans la production de ces derniers. De plus, des économies en termes de coûts du transport d'un tourteau d'extraction à forte teneur en eau pourraient ainsi être réalisées.

3.1.2.3.7. Huiles destinées à la consommation (1.3.3)

3.1.2.3.7.1. La Commission, consciente de la méconnaissance par les consommateurs de la qualité et des différents types d'huile d'olive, propose de clarifier et de réduire leurs dénominations actuelles tant au niveau du commerce de gros qu'à celui du commerce de détail. Le CES estime que ce souci de la Commission est louable, surtout si les propositions sont suffisamment bien comprises par les consommateurs, qui sont, en définitive, les destinataires des changements proposés.

3.1.2.3.7.2. Le manque de méthodes d'analyse pour calculer les pourcentages de constituants et identifier certains coupages autorisés d'huile d'olive est évident. Le point le plus problématique de la proposition de la Commission dans ce chapitre est celui qui concerne la coexistence de l'appellation générique "huile d'olive" et d'une catégorie spécifique dénommée "huile d'olive".

3.1.2.3.7.3. Cette coïncidence prête à confusion, ce à quoi il faudrait remédier, en cherchant une nouvelle expression pour la catégorie "huile d'olive" (coupage d'huile raffinée avec des huiles vierges), par l'ajout d'un qualificatif ni péjoratif ni élogieux, mais qui servirait à bien faire la distinction entre cette dénomination et l'appellation générique "huile d'olive". Compte tenu des éventuelles répercussions économiques que cela pourrait avoir sur certains des sous-secteurs de la profession, il est proposé de réaliser une étude préalable auprès des consommateurs et des utilisateurs pour connaître leur réaction à un éventuel changement de dénomination de l'huile d'olive actuelle. Quoi qu'il en soit, il conviendrait de poursuivre les efforts pour valoriser les huiles de meilleure qualité et pouvoir mieux différencier les prix de base pour les différentes catégories d'huile d'olive, en tenant compte du fait que ces huiles, en raison de la particularité du processus productif, génèrent plus d'emplois, requièrent des processus plus courts et plus respectueux de l'environnement.

3.1.2.3.7.4. Une solution temporaire de compromis consisterait à maintenir la catégorie "huile d'olive" jusqu'à la fin de l'étude, en inscrivant néanmoins sur l'étiquette, en caractères visibles et dont la taille représenterait les 2/3 de celle des caractères employés pour la dénomination, les termes "huile d'olive raffinée et vierge". Cela fournirait au consommateur un élément d'appréciation supplémentaire pour comparer les prix et les qualités des huiles. Ce compromis devrait s'accompagner d'un effort accru dans la recherche de méthodes d'analyse permettant de déterminer les pourcentages des différents constituants entrant dans la composition des coupages, tout du moins par un repère d'échantillonnage simple.

3.1.2.3.7.5. Le CES est d'accord avec la Commission quant à la nécessité de mettre fin à des pratiques telles que la désodorisait des huiles lampantes destinées à la consommation directe, dès lors qu'elles supposent une fraude économique pour le consommateur et une concurrence déloyale pour les autres producteurs et le secteur de l'emplissage.

3.1.2.3.7.6. La bonne image du secteur est affectée par les cas de vente frauduleuse de coupages d'huile de graines avec de l'huile d'olive sous la dénomination "huile d'olive" qui ont été découverts. Pour éviter qu'un opérateur peu scrupuleux soit tenté de recourir à cette pratique, il faut, dans cette nouvelle réforme tout particulièrement axée sur la qualité, interdire définitivement dans toute l'UE la production et la commercialisation de coupages d'huiles végétales avec de l'huile d'olive. En tout état de cause, il faut améliorer tout ce qui touche aux normes d'étiquetage.

3.1.3. Orientations suggérées (chapitre 2)

3.1.3.1. Classification des huiles d'olive (2.1)

3.1.3.1.1. La modification de l'annexe au règlement n° 136/66/CEE, proposée par la Commission et concernant les dénominations et les définitions des huiles d'olive consiste à introduire un nouveau terme dans le cadre du commerce de gros ("brute") pour dénommer toutes les huiles vierges et à supprimer la catégorie actuelle. Le CES estime que cette modification est acceptable car elle renforce les paramètres de qualité des huiles d'olive, comme l'acidité, qui doivent être respectés pour une dénomination donnée.

3.1.3.1.2. La catégorie actuelle "huile d'olive", ou celle proposée par la Commission "huile d'olive standard", s'appliquent également au coupage d'huile d'olive raffinée avec de l'huile d'olive vierge. Étant donné qu'il est possible de contrôler l'acidité de l'huile raffinée au moyen du processus de raffinage, ce paramètre ne devrait être considéré que comme une limite supérieure (1o) à ne pas dépasser. Toutefois, au niveau du consommateur, et afin d'éviter des confusions, l'acidité ne devrait pas être considérée comme un critère de qualité et par conséquent ne devrait pas figurer selon le CES sur l'emballage.

3.1.3.1.3. Pour accroître les contrôles de nature à garantir aux consommateurs la qualité des huiles qu'ils consomment, le CES juge intéressante la proposition de la Commission concernant la limitation à 5 L de la contenance des emballages commercialisés dans le commerce de détail.

3.1.3.1.4. La directive 2000/13/CE développe et met à jour les normes d'étiquetage des produits alimentaires. Les efforts visant à homogénéiser les mentions sur les étiquettes seront bienvenus, si l'on veille toutefois à ne pas tomber dans le travers de la répétition, et surtout à condition que la véracité de toute affirmation y figurant puisse être démontrée par l'entreprise responsable de l'emballage. La prolifération de qualificatifs et d'affirmations sur l'étiquette peut, en l'absence de réglementation, créer la confusion chez les consommateurs. Aussi, le CES recommande d'aligner les informations présentes sur les étiquettes et les contre-étiquettes sur la législation et, en tout cas, de faire en sorte que la véracité des mentions facultatives puissent être vérifiées par les organismes officiels de contrôle dans chaque État membre. À cet égard, il convient de mettre un terme à certaines pratiques de marketing abusives qui ne correspondent pas à la réalité.

3.1.3.1.5. Les allégations facultatives relatives à l'origine de l'huile d'olive dans les catégories supérieures d'huiles "vierge-extra" et "vierge" méritent une mention spéciale. Leur indication supposera une plus grande clarté et transparence.

3.1.3.1.6. La proposition de la Commission, de réserver la possibilité de mentionner l'origine régionale des huiles vierges produites à l'intérieur de l'UE aux cas d'appellations d'origine protégés (AOP) et d'indications géographiques protégées (IGP) exclusivement est restrictive et il faudrait étendre cette possibilité d'indiquer la provenance, qui serait déterminée par le lieu d'origine des olives, à toutes les huiles d'olive vierge.

3.1.3.1.7. Cela permettrait d'indiquer la provenance des huiles de chaque région indépendamment du lieu où elle sont définitivement conditionnées. Cette procédure servirait à différencier les huiles produites dans l'UE de celles qui sont importées de pays tiers.

3.1.3.2. Contrôles par analyses (2.3)

3.1.3.2.1. Le CES partage l'avis de la Commission selon lequel il faut progresser dans l'amélioration et la précision des analyses des huiles d'olive ou encore, dans la détection de tout coupage anormal.

3.1.3.2.2. L'analyse sensorielle, malgré son coût élevé par unité d'échantillonnage demeure une méthode valable pour la qualification des huiles d'olive. Toutefois, ce type d'analyse, telle qu'elle existe actuellement, a un caractère très subjectif et aléatoire, raison suffisante pour redoubler d'efforts en vue de trouver une méthode alternative plus reproductible. Il est par conséquent nécessaire d'adapter la méthode communautaire à la nouvelle méthode COI, tout en poursuivant les recherches en vue de son amélioration.

3.1.3.2.3. Les huiles d'olive susceptibles d'être analysées devraient être toutes celles qui sont commercialisées dans l'UE, pour éviter des pratiques telles que la vente en vrac, qui ont encore cours dans certains pays producteurs pour la consommation finale. Cette pratique représente une proportion de la production totale extrêmement préoccupante, situation à laquelle il faudrait mettre fin pour offrir au consommateur des garanties quant au produit qu'il achète.

3.1.3.3. Organisations et activités des opérateurs (2.4)

3.1.3.3.1. La structuration de la filière des producteurs d'huile d'olive sur la base d'un renforcement et d'un accroissement des compétences des organisations de producteurs actuelles du secteur en vue de mettre à profit le degré d'intégration atteint au sein de celle-ci semble être la voie la plus efficace.

3.1.3.3.2. Offrir à ces instances la possibilité d'agir dans d'autres domaines que ceux dans lesquels elles interviennent actuellement est un moyen d'optimiser les ressources organisationnelles existantes. Toutefois, on ne peut tirer une règle générale de cette affirmation et du point de vue du CES, des aspects tels que le contrôle des fraudes en matière d'étiquetage doivent relever de la compétence exclusive des administrations concernées.

3.1.3.3.3. Parmi les nouvelles fonctions qui pourraient être confiées aux organisations de producteurs du secteur, on pourrait développer en particulier celles qui se rapportent à la gestion du secteur et du marché car la manière dont elles sont actuellement distribuées dans les différents segments de la production donne à ces organisations la possibilité d'obtenir des informations de première main d'une fiabilité élevée. Ces informations, correctement traitées, peuvent être fondamentales pour une meilleure prévision de l'évolution des marchés, les prises de décisions en matière de vente, le passage d'une campagne à l'autre, etc.), ce qui permettrait de tirer le meilleur parti des ressources et d'éviter d'importantes fluctuations des prix de l'huile d'olive sur les marchés.

3.1.3.3.4. Le champ d'action des Organisations de producteurs pourrait être élargi à d'autres aspects tels que la gestion environnementale des produits et sous-produits du processus d'obtention des huiles d'olive, y compris les activités liées au traitement phytosanitaire nécessaire à la préservation de la qualité des olives.

3.1.3.3.5. En tout état de cause, la coordination entre les organisations de producteurs et les administrations compétentes dans leurs domaines d'action devrait être la meilleure possible, de même qu'entre les administrations communautaires, nationales, régionales et locales, pour assurer la cohérence entre les actions menées et les réglementations respectives.

3.2. Observations sur les conclusions opérationnelles du rapport

3.2.1. L'étiquetage devra, à l'issue d'une période transitoire d'un an, se conformer aux spécifications de l'OCM, d'application à compter du 1er novembre 2001. Cette même période devrait être retenue pour rendre obligatoire la commercialisation des huiles d'olive au détail dans des emballages de contenance égale ou inférieure à 5 L, hermétiquement fermés et non récupérables pour qu'il ne soit pas possible de les réutiliser.

3.2.2. Le CES se félicite de la reconnaissance par la Commission du travail considérable réalisé par le Conseil oléicole international (COI) tant en matière de promotion que de recherche, mais regrette qu'il n'en soit pas davantage tenu compte pour des aspect tels que la promotion dans le marché intérieur et que son budget recherche ne soit pas augmenté.

3.2.3. Compte tenu de l'expérience internationale du COI dans le domaine de l'huile d'olive et l'extrême importance que peut avoir un changement de dénomination pour la promotion de ce produit à l'intérieur comme à l'extérieur de l'UE, le CES propose de prendre en considération le point de vue de cet organisme avant de procéder à un tel changement.

4. Observations finales

4.1. Le CES souhaite souligner l'importance du secteur de l'huile d'olive dans l'UE et, par conséquent, la nécessité de faire en sorte que l'OCM contribue au maintien de cette production en tant que moyen de parvenir au développement souhaitable du milieu rural.

4.2. Le CES approuve l'intention de la Commission de prolonger de deux campagnes supplémentaires l'OCM actuelle eu égard au fait que les mécanismes permettant une connaissance complète du secteur ne sont pas parachevés. Toutefois, il y a lieu de corriger certains de ceux-ci, tels que le stockage privé, qui se sont avérés peu efficaces dans des périodes où les prix du marché sont bas.

4.3. Le CES accueille favorablement l'intention de la Commission de veiller à ce que le consommateur soit mieux informé sur les huiles d'olive offertes sur le marché et la possibilité ouverte pour la modification de certaines dénominations, dans le cadre d'une stratégie de la qualité pour ces huiles. Ces orientations devraient être mises en oeuvre dans un bref délai, sans attendre deux autres campagnes.

4.4. Le CES est favorable au développement de la recherche dans le secteur en vue de l'obtention d'huiles d'olive de meilleure qualité et de l'amélioration du niveau des exportations.

4.5. Le CES estime qu'il est indispensable de poursuivre et de développer la politique de promotion que mène l'UE pour ce secteur, tant pour la régulation des marchés que pour l'accroissement des exportations d'huile d'olive.

Bruxelles, le 30 mai 2001.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

(1) CES 600/97 - JO C 287 du 22.9.1997.

(2) CES 600/97 JO C 287 du 22.9.1997.

(3) CES 600/97 JO C 287 du 22.9.1997.