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Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre"

Journal officiel n° C 193 du 10/07/2001 p. 0084 - 0085


Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre"

(2001/C 193/17)

Le 22 janvier 2001, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section "Emploi, affaires sociales, citoyenneté", chargée d'élaborer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 6 avril 2001 (rapporteur: M. Sepi).

Lors de sa 381e session plénière des 25 et 26 avril 2001 (séance du 25 avril 2001), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 62 voix pour et 1 abstention.

1. Synthèse de la proposition de la Commission

1.1. Le règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil, concernant l'exportation de biens culturels, et la directive 93/7/CEE du Conseil, relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre, constituent des mesures d'accompagnement de l'établissement du marché intérieur qui visent à concilier le principe fondamental de la libre circulation des biens culturels avec celui de la protection des trésors nationaux. Le règlement instaure un contrôle préventif uniforme des exportations des biens culturels aux frontières externes de la Communauté qui permet aux autorités compétentes des États membres (Culture et Douanes), à partir desquels les biens culturels vont être exportés vers un pays tiers, de tenir compte des intérêts des autres États membres. La directive sert de complément à cet instrument préventif en prévoyant des mécanismes et une procédure de restitution de biens culturels nationaux lorsque ceux-ci ont quitté illicitement le territoire d'un État membre.

1.2. Aux fins de délimiter leur champ d'application, le règlement (CEE) n° 3911/92 et la directive 93/7/CEE énumèrent, dans des annexes à contenu identique, des catégories de biens culturels. Il s'agit de catégories établies en fonction de critères relatifs à la nature même des biens concernés et à leur âge auxquels a été ajoutée une valeur économique, exprimée en écus. Ces annexes signalent que la date de conversion en monnaies nationales de ces valeurs exprimées en écus est le 1er janvier 1993.

1.3. En vertu du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997(1), fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, toute référence à l'écu dans les instruments juridiques est devenue, à la date du 1er janvier 1999, une référence à l'euro, après conversion au taux de 1 pour 1. Or, à moins d'une modification de la directive 93/7/CEE, et donc du taux de change fixe correspondant au taux en vigueur le 1er janvier 1993, les États membres dont la monnaie est l'euro continueront d'appliquer des montants différents convertis sur la base des taux de change de 1993 et non pas des taux de conversion irrévocablement fixés le 1er janvier 1999, et cette situation se maintiendra aussi longtemps que la règle de conversion fera partie intégrante de la directive.

1.4. Il convient donc de modifier le dernier alinéa de la rubrique B de l'annexe de la directive 93/7/CEE de telle sorte qu'à partir du 1er janvier 2002, les États membres dont la monnaie est l'euro appliquent directement les valeurs en euros prévues dans la législation communautaire. Pour les autres États membres, qui continueront de convertir ces seuils en monnaie nationale, il y a lieu d'arrêter un taux de change à une date opportune avant le 1er janvier 2002 et de prévoir que ces États procèdent à une adaptation automatique et périodique de ce taux afin de compenser les variations de taux de change constatées entre la monnaie nationale et l'euro.

1.5. Il est en outre apparu que la valeur 0 (zéro) figurant dans la rubrique B de l'annexe de la directive 93/7/CEE, applicable comme seuil financier à certaines catégories de biens culturels, pouvait faire l'objet d'une interprétation préjudiciable à l'application effective de la directive. Alors que cette valeur 0 (zéro) signifie que les biens appartenant aux catégories visées, quelle que soit leur valeur, même si elle est négligeable ou nulle, sont à considérer comme biens culturels au sens de la directive, certaines autorités l'ont interprétée de telle manière que le bien culturel en question ne possède aucune valeur, déniant à ces catégories de biens la protection prévue par la directive.

1.6. La proposition de la Commission vise donc à introduire deux modifications techniques de l'annexe de la directive 93/7/CEE:

- d'une part, le remplacement du chiffre 0, qui figure comme une des valeurs exprimées dans la rubrique B, par le texte "quelle que soit la valeur";

- d'autre part, modifier la note de bas de page qui figure dans la rubrique B, en fixant, pour les États qui ne participent pas à l'UEM, une date de conversion en monnaies nationales des valeurs exprimées en euros et une adaptation périodique des montants en monnaies nationales tous les deux ans. La date de référence choisie est le 31 décembre 2001, dernier jour de la période de transition vers l'euro. Pour l'adaptation périodique tous les deux ans le système choisi suit le modèle des adaptations périodiques établi par les directives "marchés publics".

2. Observations générales

2.1. Le Comité économique et social accueille favorablement la proposition de la Commission.

2.2. Le Comité partage en effet l'avis selon lequel il est opportun de fixer au 31 décembre 2001, pour les États membres qui ne participent pas à l'UEM, la date de conversion en monnaies nationales des valeurs exprimées en euros et une adaptation périodique des montants en monnaie nationales tous les deux ans.

2.3. Le Comité estime également opportun, afin d'éviter toute confusion, de remplacer le chiffre 0 par une expression plus claire.

Bruxelles, le 25 avril 2001.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

(1) JO L 162 du 19.6.1997, p. 1.