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Avis du Comité économique et social sur le "Règlement du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention de preuves en matière civile et commerciale"

Journal officiel n° C 139 du 11/05/2001 p. 0010 - 0014


Avis du Comité économique et social sur le "Règlement du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention de preuves en matière civile et commerciale"

(2001/C 139/04)

Le 11 octobre 2000, le Conseil, conformément à l'article 262 du Traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur le règlement susmentionné.

La section "Marché unique, production et consommation", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 7 février 2001 (rapporteur: M. Hernández Bataller).

Lors de sa 379e session plénière des 28 février et 1er mars 2001 (séance du 28 février), le Comité a adopté le présent avis par 117 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

1. Introduction

1.1. L'entraide judiciaire internationale vise à remédier aux inconvénients liés à l'impossibilité pour un État membre d'exercer, en cours de procédure, son pouvoir juridictionnel en dehors de son territoire, en vue de l'exécution de certains actes de procédure.

1.2. Afin de mener à bien la procédure menée dans le cadre du trafic juridique extérieur, toute une série d'actes procéduraux tels que la notification ou signification d'actes ou encore l'exécution d'actes d'instruction (assignations, mises en demeure, examen de preuves, ...) doivent se faire dans un autre État.

1.3. L'administration et la recevabilité des moyens de preuve obéissent traditionnellement à des règles de procédure, déterminées par la "lex fori", à savoir:

- quelles sont les règles générales applicables à l'obtention de moyens de preuve: existence ou non d'un numerus clausus et, dans l'affirmative, quels sont les moyens légalement admissibles?

- à quelles conditions peuvent être utilisés les documents qui ont été remis par les autorités étrangères?

1.4. Les problèmes posés par l'obtention de preuves à l'étranger sont essentiellement dus aux divergences entre les dispositions des différentes législations nationales en matière de preuve. Ces divergences concernent essentiellement trois aspects:

a) le rôle - plus ou moins important - du magistrat dans le processus d'obtention de preuves: dans certains États, c'est essentiellement le magistrat qui statue sur ce processus, tandis que dans d'autres, cette tâche est directement confiée aux parties;

b) le type de preuves - préconstituées ou à constituer - en fonction du moment où l'on procède à l'obtention des preuves: dans certains États, le processus d'obtention des preuves s'inscrit essentiellement dans le cadre d'une procédure déjà engagée, alors que dans d'autres, ce processus se déroule en grande partie avant le début proprement dit de la procédure et l'exposé précis des prétentions;

c) l'étendue du pouvoir d'instruction en ce qui concerne les particuliers: alors que dans certaines législations, l'obligation de preuves incombe aux seuls tiers, dans d'autres cette obligation incombe tant aux tiers qu'aux parties.

2. Possibilités offertes par le droit international privé

2.1. Lorsque, conformément aux dispositions législatives d'un État A, il s'avère nécessaire de procéder à un acte d'instruction sur le territoire d'un État B, deux possibilités se présentent:

- si la législation de l'État B le permet, la partie concernée peut demander à l'autorité compétente de l'autre État de procéder à l'obtention de preuves, qu'il peut ensuite utiliser dans le cadre de la procédure principale engagée dans l'État A;

- la partie concernée peut demander à l'autorité judiciaire de l'État A de procéder à l'acte d'instruction; elle peut s'adresser au magistrat qui instruit à titre principal l'affaire concernée, et lui demander de solliciter l'acte d'instruction dans l'État B; dans ce cas,

a) soit les actes d'instruction sont accomplis par voie diplomatique ou consulaire, auquel cas les demandes visant à un acte d'instruction sont introduites par le représentant diplomatique ou consulaire de l'État A dans l'État B (coopération passive);

b) soit les actes d'instruction sont accomplis par l'autorité compétente de l'État B, la demande de coopération étant introduite dans le cadre de l'entraide judiciaire, le magistrat de l'État A s'adressant à l'autorité compétente de l'État B où se trouvent les preuves afin qu'il exécute les demandes visant à un acte d'instruction nécessaires (coopération active).

2.2. L'entraide judiciaire internationale permet de demander à l'autorité compétente d'un autre État de procéder à un acte d'instruction, en particulier en ce qui concerne l'obtention de preuves. Cette demande donne lieu à l'instauration d'une "commission rogatoire"(1).

2.3. La question de l'obtention de preuves dans d'autres États, par commission rogatoire, obéit à une réglementation spécifique conformément aux dispositions de la Convention de La Haye de 1954, relative à la procédure civile et de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention de preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, dont les principales sont les suivantes:

- la Convention s'applique à l'obtention de preuves en matière civile et commerciale;

- la demande de coopération est adressée par commission rogatoire via l'autorité centrale désignée par chaque État membre;

- la commission rogatoire doit contenir les informations permettant d'exécuter de façon utile et efficace l'acte d'instruction et doit en principe être rédigée dans la langue de l'État requis ou accompagnée d'une traduction faite dans cette langue;

- la loi de l'État requis détermine les autorités compétentes pour l'exécution de la commission rogatoire, la procédure à suivre et les moyens de contrainte à appliquer;

- l'exécution de la commission rogatoire est communiquée aux parties afin de respecter la nécessité d'exécuter ladite commission d'urgence, la présence d'un magistrat de l'État requérant étant envisageable moyennant l'autorisation de l'État requis;

- l'exécution de la commission rogatoire peut être refusée dans les cas suivants: lorsque l'État requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité, ou lorsque l'exécution, dans l'État requis, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire.

2.4. Actuellement, la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention de preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale est en vigueur dans onze États membres de l'Union, et doit encore être ratifiée par l'Autriche, la Belgique, la Grèce et l'Irlande.

2.5. Il serait toutefois souhaitable, au nom du principe de sécurité juridique, de réglementer les relations entre les États membres qui ont ratifié la Convention de La Haye du 18 mars 1970 et auxquels le règlement à l'examen est destiné, et les autres États membres grâce à un instrument juridique respectant autant que possible l'esprit et la lettre du règlement susmentionné.

3. Proposition de règlement

3.1. L'Union s'est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes; pour mettre progressivement en place un tel espace, la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire internationale en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

3.2. Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a rappelé la nécessité d'élaborer, conformément aux dispositions de l'article 62 du Traité, de nouvelles dispositions de droit procédural dans les affaires transfrontières et notamment en matière d'obtention de preuves.

3.3. En matière civile et commerciale, pour statuer sur une affaire engagée devant une juridiction d'un État membre, il est souvent nécessaire de procéder à des actes d'instruction ainsi qu'à d'autres actes judiciaires dans un autre État membre. Il convient par conséquent de transposer les principes qui sous-tendent le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000(2) relatif à la signification et la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

3.4. Dans la proposition, il a été jugé opportun d'exclure du champ d'application du règlement à l'examen les mesures d'entraide en matière d'exécution, régies par:

- le règlement relatif aux procédures d'insolvabilité;

- la Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

3.5. Bien qu'il parte du principe que les demandes visant à un acte judiciaire doivent être transmises et traitées de manière directe et par les moyens les plus rapides entre les juridictions des États membres, le document stipule expressément que les États membres doivent pouvoir indiquer leur intention de ne désigner qu'une seule entité chargée de la transmission et/ou de la réception pour une période de cinq ans.

3.6. Afin de garantir un maximum de clarté et de sécurité juridique, les demandes visant à un acte judiciaire doivent être transmises au moyen d'un formulaire à remplir dans la langue de l'État membre de la juridiction requise ou dans une autre langue acceptée à des fins administratives ou juridiques sur le territoire de cet État membre.

3.7. La demande visant à un acte judiciaire doit être exécutée dans un délai de deux mois. Dans le cas contraire, la juridiction requise doit informer la juridiction requérante des raisons qui empêchent une exécution rapide de la demande.

3.8. La possibilité de refuser l'exécution d'une demande visant à un acte judiciaire doit être limitée à des situations exceptionnelles étroitement définies.

3.9. Les États membres qui sont parties aux conventions internationales de La Haye sont libres de conclure des accords visant à accélérer ou à simplifier la coopération dans le domaine de l'instruction, pour autant qu'ils soient compatibles avec les dispositions du règlement à l'examen.

3.10. Conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au Traité, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la proposition de règlement mais peuvent décider d'être liés par ledit règlement s'ils le souhaitent. Le Danemark quant à lui ne participe pas à l'adoption du règlement, comme le stipulent les articles 1 et 2 du protocole sur sa position annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

4. Observations générales

4.1. Le Comité approuve:

- le choix du règlement comme instrument juridique approprié en raison de la valeur ajoutée qu'il apporte dans la mesure où il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre;

- le contenu de la proposition de règlement à l'examen, sous réserve des observations formulées ci-dessous.

4.1.1. Le Comité est partisan du développement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l'Union européenne, qui implique notamment l'adoption des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire internationale en matière civile nécessaires afin d'éviter, d'empêcher ou de décourager les particuliers et les entreprises d'exercer leurs droits en raison de l'incompatibilité ou de la complexité des procédures judiciaires et administratives des États membres.

4.2. La création d'un espace judiciaire européen exige impérativement l'amélioration de la coopération entre tribunaux et, partant, la simplification et l'accélération des procédures, afin de supprimer les dysfonctionnements et les retards.

4.3. Le Comité s'est déjà prononcé(3) en faveur de la suppression de la période de transition pour l'établissement progressif de l'"espace de liberté, de sécurité et de justice" prévu dans le Traité d'Amsterdam, compte tenu de la non-mise en oeuvre, ou de la mise en oeuvre non uniforme, des actes adoptés par les représentants des gouvernements des États membres dans ce domaine avant la signature de ce Traité.

4.4. Il serait souhaitable que la proposition mette l'accent sur l'impact de la réglementation proposée sur le renforcement ou l'amélioration des droits des justiciables, et plus particulièrement des citoyens des États membres. Le Comité économique et social souhaite que les textes juridiques soient compréhensibles et qu'ils facilitent l'accès aux services publics en matière de justice.

4.4.1. Selon le Comité, les différents secteurs concernés devraient faire connaître leur position sur la proposition de règlement, position qui pourrait être transmise aux parlements nationaux de leur pays et aux organes compétents en matière judiciaire, afin de garantir une meilleure diffusion de la proposition, de stimuler le débat qu'elle suscite et d'en faire connaître le contenu.

4.5. Le Comité se dit préoccupé par les éventuels conflits de normes entre les différents États membres, en particulier concernant la charge de la preuve ou l'admissibilité de certaines preuves. L'approbation du règlement ne doit pas restreindre les garanties offertes à tous les citoyens, et en particulier aux citoyens les plus vulnérables par les règles en matière de protection.

4.5.1. Il faudrait envisager la possibilité de modifier les règles relatives à la charge de la preuve lorsque le demandant invoque des faits impliquant une discrimination, lorsque seule une des parties dispose des moyens de preuve et que ceux-ci se réfèrent à l'objet du procès, ou encore lorsque l'efficacité des moyens de preuves est menacée.

4.5.2. Le Comité économique et social prône l'application du droit de l'État membre requérant en cas de conflit de normes. Dans ce sens, il serait souhaitable d'étendre cette disposition aux cas de la jurisprudence de la Cour de justice, qui donne la primauté à l'application par la juridiction compétente des règles en matière de conflits de lois, dans les litiges entre particuliers de différentes nationalités soumis à la juridiction d'un tribunal d'un État signataire de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968(4).

4.6. Le Comité économique et social estime que la dérogation prévue à l'article 3 de la proposition de règlement en ce qui concerne les entités de transmission et de réception est contraire au principe général de communication directe entre les organes juridictionnels, et par conséquent aux critères de simplification et d'harmonisation communautaire.

5. Observations particulières

5.1. Le champ d'application territorial de la proposition pourrait être source de confusion lors de la mise en oeuvre. Il faudrait tenir compte des caractères spécifiques de certains territoires mentionnés dans l'article 299 du TCE et des responsabilités assumées par certains États membres à l'égard de ces derniers. Il y a lieu de préciser à cet égard qu'indépendamment de l'exercice concret de l'acte d'instruction, la désignation des organismes compétents en la matière devra être réalisée par l'autorité nationale qui assume la responsabilité de l'État vis-à-vis de l'extérieur, avalisant par conséquent la légitimité des actes de ces organismes. Les États membres doivent mettre en place les voies légales et administratives pertinentes à cet égard.

5.2. Le Comité craint que la proposition établisse le caractère supplétif des règles de procédure qu'elle contient pour les domaines régis par le règlement relatif aux procédures d'insolvabilité(5), exception faite des cas spécifiques uniquement (par exemple les institutions de crédit et autres intermédiaires financiers).

5.3. Le paragraphe 3 de l'article 11 de la proposition, qui pourrait entrer en contradiction avec les dispositions nationales des États membres en matière de protection des droits fondamentaux et, partant, avec l'esprit de la Charte des droits fondamentaux des citoyens de l'UE, devrait prévoir de façon expresse une exception à l'application dudit concept, qui garantirait le respect des droits fondamentaux sans porter atteinte au système de garanties établi dans ce sens par la législation ou la jurisprudence des États membres.

5.3.1. En ce qui concerne les droits fondamentaux, le Comité économique et social se prononce en faveur d'un niveau de protection élevé, conformément à la Charte des droits fondamentaux, en particulier pour les droits mentionnés à l'article 6 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit l'égalité des armes entre les parties durant le procès.

5.3.2. Il faudrait ajouter à l'article 11 de la proposition un nouveau paragraphe 5 comme suit: "La force probante accordée par les autorités nationales aux certificats d'état civil jugés recevables (ou à tout autre acte jugé recevable à titre de preuve dans les limites du champ d'application du règlement) émanant des autorités compétentes d'un autre État membre doit être égale à celle qui est accordée aux certificats établis par les autorités nationales à condition qu'ils soient recevables". Une telle formulation est davantage conforme à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes(6).

5.3.3. Quoi qu'il en soit, le Comité économique et social estime que l'émission de certificats par un État membre doit être soumise à des principes semblables à celui de la reconnaissance mutuelle d'application dans le marché intérieur, sans préjudice des règles d'ordre public.

5.4. Les motifs de refus d'exécution doivent inclure de façon expresse l'exemption du magistrat pour cas de force majeure dans les cas ne relevant pas du paragraphe 2 de l'article 11, qui semble se référer exclusivement aux "formes spéciales".

5.4.1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 13 de la proposition, il faudrait définir un moyen approprié pour le règlement des litiges. Le maintien de la formulation actuelle de la proposition supposerait de façon implicite la soumission de la juridiction de l'État membre revendiquant une compétence exclusive dans le litige en cause à la juridiction de l'État membre sollicitant l'exécution de l'acte d'instruction.

5.4.2. Aussi le Comité économique et social juge-t-il insuffisantes les compétences attribuées à l'organisme central chargé dans chaque État membre "de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion d'une demande" (article 4, paragraphe 1, lettre b), et se dit préoccupé par la possibilité d'un éventuel déni de justice, qu'il faut empêcher à tout prix.

5.5. Il est évidemment inconcevable d'imposer aux justiciables des frais disproportionnés ou discriminatoires pour des motifs de nationalité. Le Comité constate avec préoccupation que le paragraphe 2 de l'article 16 prévoit non seulement un "remboursement des frais", mais également la constitution d'une "cautio judicatum solvi"(7) pour les ressortissants des États membres qui ne résident pas dans l'État où l'acte d'instruction est exécuté. Or, une telle mesure, si elle était appliquée, serait discriminatoire.

5.5.1. Il convient en tout état de cause d'éviter que le dépôt d'une caution pour l'obtention de preuves constitue une mesure discriminatoire pour les justiciables.

5.6. Le CES estime que les données à caractère personnel utilisées dans le cadre de l'obtention de preuves en matière civile doivent être traitées de façon loyale, aux fins concrètes initialement prévues et dans le respect de la législation en matière de protection de la vie privée.

5.6.1. La collecte, le traitement et l'utilisation des données à caractère personnel devront répondre aux principes définis par la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 et par la recommandation n° 8715 du 17 septembre 1987 du comité des ministres du Conseil de l'Europe.

5.7. Le contenu du paragraphe 1 de l'article 19 de la proposition de règlement pourrait quant à lui entrer, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de justice(8) lorsqu'il affirme la primauté du règlement, dans son domaine concret d'application, sur les conventions signées par les États membres. Le Comité estime que la rédaction dudit article pourrait être corrigée de façon à garantir la primauté du règlement sur les conventions en vigueur dans les relations entre les États membres, dans le respect cependant des accords en vigueur entre ces derniers et des États tiers. Cette nouvelle formulation permettra à tous points de vue de mieux garantir le respect de la hiérarchie législative entre le droit international et le droit communautaire établie par l'article 307 du TCE. Il semble toutefois souhaitable que les accords conclus par les États membres avec des pays tiers dans ce domaine aient pour objectif le perfectionnement du système instauré par la proposition de règlement. L'adoption d'accords dits "mixtes" constituerait dans ce cas l'instrument idéal.

5.7.1. Le paragraphe 2 de l'article 19 s'avère particulièrement judicieux aux yeux du Comité, dans la mesure où il contribue à l'un des objectifs de l'Union, permet l'adoption entre États membres de mesures qui faciliteront l'obtention de preuves, et garantira une exécution rapide des actes d'instruction transfrontaliers. Les accords dont il est question devront toutefois respecter l'acquis communautaire et rester ouverts à tous les autres États membres.

5.8. Le Comité rappelle(9) la nécessité de procédures de recours simples et rapides. À cet effet, il invite tant la Commission que le Conseil à envisager la formulation de propositions législatives visant à uniformiser les procédures afin d'en accélérer le déroulement (par exemple grâce à l'élaboration d'un titre conservatoire européen).

Bruxelles, le 28 février 2001.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

(1) La commission rogatoire est l'instrument par lequel l'autorité judiciaire d'un État demande à l'autorité compétente d'un autre État de procéder, sur le territoire de sa juridiction, à un acte d'instruction donné ou à un autre acte judiciaire, essentiellement l'exécution d'une demande d'obtention de preuves.

(2) JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

(3) Avis du CES sur la "Proposition de directive du Conseil relative à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale"; JO C 368 du 20.12.1999, p. 47.

(4) Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 9 novembre 2000, affaire C-387/98 Coreck Maritime.

(5) Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 9 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, JO L 160 du 30.6.2000, pp. 1-19.

(6) Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 2 décembre, affaire C-336/94 Eftalia Dafeki, dans laquelle les autorités allemandes refusent de reconnaître la valeur probante des documents établis par l'état civil grec.

(7) Situation condamnée à plusieurs reprises par la Cour de justice, affaire C-43/95, Data Selecta, arrêt du 29 septembre 1996, arrêt Hayes du 20 mars 1997, arrêt Austin du 10 février 1997.

(8) Arrêt du 2 août 1993, Levy, affaire C-158; arrêt du 28 mars 1995, Evans Medical, affaire C-323/93.

(9) Avis CES 233/2000 sur la "Proposition de Règlement (CE) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale" (rapporteur: M. Malosse); JO C 117 du 26.4.2000, p. 6.