52000XC0303(01)

Avis d'ouverture d'un réexamen accéléré du règlement (CE) nº 1599/1999 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de l'Inde

Journal officiel n° C 061 du 03/03/2000 p. 0002 - 0002


Avis d'ouverture d'un réexamen accéléré du règlement (CE) n° 1599/1999 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de l'Inde

(2000/C 61/02)

La Commission a été saisie de deux demandes de réexamen accéléré en application de l'article 20 du règlement (CE) n° 2026/97 (ci-après dénommé "règlement de base") en ce qui concerne les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de l'Inde soumises à un droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) n° 1599/1999.

1. Demande de réexamen

Ces demandes ont été déposées par Capico Trading Pvt. Ltd et Atlas Stainless Corporation Ltd. En vertu du règlement (CE) n° 1599/1999, les importations de fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde produits par ces sociétés sont soumises à un droit compensateur définitif de 48,8 %. Aucune de ces deux sociétés n'a fait l'objet d'un examen individuel lors de l'enquête initiale qui a abouti à l'institution de ce droit.

2. Produits

Les produits concernés sont les fils en aciers inoxydables, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome, d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre. Ils relèvent actuellement du code NC ex 7223 00 19. Ce dernier est donné à titre purement indicatif.

3. Motifs du réexamen

Les demandeurs ont fait valoir qu'ils n'ont pas exporté les produits concernés vers la Communauté au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures compensatoires sont fondées (soit entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 1998). Ils ont en outre allégué qu'ils ont commencé à exporter les produits concernés vers la Communauté après la fin de la période d'enquête ou ont l'intention de le faire et ne sont pas liés à d'autres exportateurs des produits en Inde.

Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés des demandes précitées et ont été mis en mesure de présenter leurs observations.

4. Ouverture d'une procédure de réexamen accéléré

Compte tenu de ce qui précède et sur la base des éléments de preuve produits, la Commission conclut que ces exportateurs n'ont pas fait l'objet d'un examen individuel lors de l'enquête initiale ayant abouti à l'institution du droit compensateur pour des motifs autres qu'un refus de coopérer.

Ayant établi, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure de réexamen accéléré pour les deux exportateurs, la Commission a décidé d'entamer une enquête conformément à l'article 20 du règlement de base.

5. Délai

Les parties intéressées pouvant prouver qu'elles sont susceptibles d'être concernées par les résultats de l'enquête doivent faire connaître leur point de vue par écrit et présenter des éléments de preuve à l'appui dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes. Elles peuvent aussi demander à être entendues par la Commission dans le même délai, pour autant qu'elles puissent faire valoir des motifs particuliers à cet effet.

Adresse de la Commission: Commission européenne

Direction générale "Commerce"

À l'attention de M. A. J. Stewart DM 5/77 Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32 2) 295 65 05 Télex: 21877 COMEU B.

6. Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions positives ou négatives peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.