52000XC0218(01)

Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de feuilles et bandes minces en aluminium originaires de la République populaire de Chine et de Russie

Journal officiel n° C 045 du 18/02/2000 p. 0002 - 0003


Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de feuilles et bandes minces en aluminium originaires de la République populaire de Chine et de Russie

(2000/C 45/02)

La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98(2) (ci-après dénommé "le règlement de base", selon laquelle les importations de feuilles et bandes minces en aluminium, originaires de la République populaire de Chine et de Russie, feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1. Plainte

La plainte a été déposée le 4 janvier 2000 par Eurométaux (ci-après dénommé "le plaignant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, soit 77 %, de la production communautaire totale de feuilles en aluminium à usage ménager (ci-après dénommées "le produit concerné").

2. Produit

Les produits présumés faire l'objet d'un dumping sont les feuilles et bandes minces en aluminium, d'une épaisseur ne dépassant pas 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en grands rouleaux d'une largeur ne dépassant pas 650 mm, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 10. Ce dernier n'est donné qu'à titre purement indicatif.

3. Allégation de dumping

Comme la valeur normale pour la République populaire de Chine et la Russie sera établie conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le plaignant a proposé qu'elle le soit sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché.

L'allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et le prix à l'exportation vers la Communauté des produits concernés.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes.

4. Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine et de Russie ont augmenté globalement en termes absolus et en termes de part de marché.

Il a également affirmé que le volume et le prix des produits importés ont eu, entre autres, une incidence négative sur les quantités vendues et les prix pratiqués par les producteurs de la Communauté, qui a gravement affecté les résultats globaux et la situation financière de l'industrie communautaire.

5. Procédure de détermination du dumping et du préjudice

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission entame une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.

a) Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle considère nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire à l'industrie communautaire, à toute association de producteurs de la Communauté, aux producteurs-exportateurs, aux importateurs, à toute association de producteurs-exportateurs et d'importateurs cités dans la plainte ainsi qu'aux autorités chinoises et russes.

Les producteurs-exportateurs et les importateurs sont invités à prendre immédiatement contact avec la Commission afin de savoir s'ils sont cités dans la plainte. Si tel est le cas, ils doivent demander une copie du questionnaire dès que possible et, en tous cas, dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes, car tous les questionnaires doivent être remplis et envoyés en copie papier à la Commission dans le délai précisé au point 7 a) du présent avis. Toute demande de questionnaires sera adressée par écrit à l'adresse mentionnée ci-dessous et indiquera les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. À titre d'alternative, une demande de questionnaire peut être adressée aux administrations nationales du pays exportateur.

b) Information et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations doivent parvenir à la Commission dans le délai précisé au point 7 a) du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c) Choix du pays tiers à économie de marché

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la Turquie est envisagée comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine et la Russie. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 7 b) du présent avis.

d) Statut d'une économie de marché

Pour les producteurs-exportateurs chinois et russes faisant valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à l'appui , qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'ils remplissent les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Les producteurs-exportateurs ayant l'intention de présenter une demande dûment étayée doivent le faire dans le délai spécifique prévu au point 7 c) du présent avis. La Commission enverra un formulaire de demande à tous les producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et en Russie ainsi qu'aux autorités chinoises et russes.

6. Intérêt de la Communauté

Pour déterminer s'il est dans l'intérêt de la Communauté, dans l'hypothèse où les allégations concernant les dumping et le préjudice seraient fondées, d'instituer des mesures antidumping, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, dans le délai général fixé au point 7 a) du présent avis, se faire connaître et fournir des informations à la Commission, conformément à l'article 21 du règlement de base. Il convient de noter que toute information ainsi présentée ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

7. Délai

Toutes les observations et demandes présentées par les parties concernées dans le cadre des points suivants doivent parvenir par écrit (et non en format électronique, sauf indication contraire) à la Commission dans les délais fixés ci-dessous.

a) Délai général

Les parties intéressées peuvent se faire connaître à la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que des informations, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes. Elles peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai. Ce délai s'applique à toutes les parties intéressées, y compris celles qui ne sont pas citées dans la plainte; il est donc dans leur intérêt de prendre immédiatement contact avec la Commission.

b) Délai spécifique concernant le choix du pays tiers à économie de marché

Les parties à l'enquête qui souhaitent présenter des observations concernant le choix de la Turquie, envisagée, comme mentionné au point 5 c), comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine et la Russie, doivent le faire dans les dix jours suivant celui de la publication du présent avis.

c) Délai spécifique concernant les demandes de statut d'une économie de marché

Comme mentionné au point 5 d), les demandes dûment étayées de statut d'une économie de marché doivent être présentées par écrit dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis.

d) Adresse de la Commission

Commission européenne

Direction générale "Commerce"

Directions C et E

DM 24 - 8/37

Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32 2) 295 65 05 Télex: 21877 COMEU B.

8. Défaut de coopération

Lorsqu'une partie concernée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie concernée a fourni un renseignement faux, ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.