52000SC1057

Projet de Décision du Comité mixte CE/Suisse adaptant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération Suisse à la suite de l'introduction du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises - Projet de position commune de la Communauté /* SEC/2000/1057 final */


Projet de DÉCISION DU COMITE MIXTE CE/SUISSE adaptant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération Suisse à la suite de l'introduction du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises - Projet de position commune de la Communauté

(présenté par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Les dispositions tarifaires contenues dans l'accord CEE-Suisse sont basées sur la nomenclature du Conseil de Coopération douanière (NCCD). Il en est de même pour certains accords sous forme d'échanges de lettres.

La NCCD a été remplacée à partir du 1er janvier 1988 par le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). La Convention internationale sur le SH a été approuvée par la décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 [1] au nom de la Communauté.

[1] J.O. L 198 du 20.7.1987, p. 1.

2. Pour cette raison la Commission avait reçu du Conseil le mandat d'entamer les négociations nécessaires pour adapter les accords préférentiels conclus avec des pays tiers à cette nouvelle nomenclature.

3. Les négociations avec la Suisse sont terminées. Tous les amendements qui ont été apportés au Système harmonisé depuis 1988 ont également été pris en compte. Le projet de décision du Comité mixte a été préparé à la suite de ces négociations. Son contenu correspond exactement au mandat de négociation.

4. Il est à noter que les opérations de commerce extérieur s'effectuent bien évidemment sur base du système harmonisé. Il s'agit donc maintenant d'aligner les dispositions législatives sur la pratique.

5. Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose au Conseil d'adopter, dans les plus brefs délais, le texte du projet de décision ci-joint à titre de position commune de la Communauté au sein du Comité mixte CE-Suisse.

Projet de DÉCISION DU COMITE MIXTE CE/SUISSE adaptant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération Suisse à la suite de l'introduction du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

LE COMITÉ MIXTE,

Vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé "accord", et notamment son article 12 bis,

Considérant que, suite à l'introduction du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, la Communauté et la Confédération Suisse ont modifié la nomenclature de leurs tarifs douaniers,

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'adapter aux dites modifications les dispositions de l'accord se référant à la nomenclature tarifaire,

DECIDE:

Article 1

L'accord est modifié comme suit:

1. L'article 2 de l'accord est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

L'accord s'applique aux produits originaires de la Communauté et de la Suisse:

i) relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I;

ii) figurant à l'annexe II;

iii) figurant au protocole no 2, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce dernier."

2. L'article 4, paragraphe 3, premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"3. La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l'article 18, des droits correspondant à l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits figurant à l'annexe III."

3. L'article 7, paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Dans le cas des produits énumérés à l'annexe IV, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés conformément aux dispositions de ladite annexe."

4. L'article 14, paragraphe 1, premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Article 14

1. La Communauté se réserve de modifier le régime des produits pétroliers relevant des positions 27.10, 27.11, ex 27.12 (à l'exclusion de l'ozokérite et de la cire de lignite ou de tourbe) et 27.13 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises lors de décisions prises dans le cadre de la politique commerciale commune pour les produits en cause ou lors de l'établissement d'une politique énergétique commune."

5. L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE I

Liste des produits visés à l'article 2 point i) de l'accord

Code Désignation des marchandises

du Système

harmonisé

2905. Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2905.45 - - glycérol

3301. Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction, solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

ex 3301.90 - autres:

- - Oléorésines d'extraction:

- - - de réglisse et de houblon

3302. Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

ex 3302.10 - des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

- - des types utilisés pour les industries des boissons:

- - - Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5% vol

3501. Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501.10 - Caséines

ex 3501.90 - autres:

. autre que colles de caséine

3502. Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

- ovalbumine:

3502.11 - - séchée

3502.19 - - autre

3502.20 - lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

3823. Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

- acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

3823.11 - - acide stéarique

3823.12 - - acide oléique

3823.19 - - autres

3823.70 - alcools gras industriels

4501. Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

5301. Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302. Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) "

6. L'annexe II ci-après est insérée dans l'accord:

"ANNEXE II

Liste des produits visés à l'article 2, point ii) de l'accord

Code du Système Désignation des marchandisesharmonisé

1302. Sucs et extraits végétaux, matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

- sucs et extraits végétaux:

ex 1302.19 - - autres :

- - - Oléorésine de vanille

1404. Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

1404.20 - Linters de coton

1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

ex 1516.20 - Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

. Huiles de ricin hydrogénées, dites "opalwax"

ex 1518. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: Linoxyne"

7. L'ancienne annexe II est remplacée par le texte suivant:

1. "ANNEXE III

Liste des produits visés à l'article 4 de l'accord

La Suisse ayant transformé au 1er janvier 1997 en un impôt interne l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits qui figuraient à l'annexe II de l'accord de 1972, cette annexe est supprimée."

8. Le titre de l'ancienne annexe III est remplacé par le texte suivant:

"ANNEXE IV"

9. Au protocole no 2, l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

1. Le présent protocole s'applique également aux boissons spiritueuses des sous-positions 2208.20 à 2208.90 (à l'exclusion de l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique de moins de 80 % vol) du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises non visées aux tableaux I et II annexés audit protocole. Les modalités de réduction tarifaire applicables à ces produits sont décidées par le Comité mixte.

Lors de la définition de ces modalités ou ultérieurement, le Comité mixte décide l'inclusion éventuelle dans le présent protocole d'autres produits des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises qui ne font pas l'objet de réglementations agricoles dans les parties contractantes.

2. A cette occasion, le Comité mixte complète le cas échéant le protocole no 3."

10. Au protocole no 2, le tableau I est remplacé par le texte suivant:

"TABLEAU I

Communauté européenne

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

11. Au protocole no 2, le tableau II est remplacé par le texte suivant:

>EMPLACEMENT TABLE>

12. Au protocole no 5, le tableau de l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

No du tarif

douanier suisse // Désignation des marchandises

1516. // Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

// - graisses et huiles végétales et leurs fractions:

ex 2091/ // - - autres:

2099 // . huile de ricin hydrogénée (résine opal), pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques

1704. // Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

// - autres:

ex 9010 // - - chocolat blanc, en récipients d'un contenu excédant 1 kg

1806. // Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

ex 1010/

1020 // - poudre de cacao, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en récipients d'un contenu excédant 1 kg

// - autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

2091/

2099 // - - autres

ex 3111/

3290 // - autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons, en récipients d'un contenu excédant 1 kg

ex 9011/

9029 // - autres, en récipients d'un contenu excédant 1 kg

1905. // Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

// - autres:

// - - pains et autres produits de boulangerie ordinaire, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, de miel, d'oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits:

// - - - non conditionnés pour la vente au détail:

// - - - - chapelure:

9021 // - - - - - pour l'alimentation des animaux

2510. // Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies phosphatées:

ex 1000/

2000 // - phosphates naturels, utilisés comme engrais

2707. // Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques:

// - destinés à être utilisés comme carburant:

1010 // - - benzols

2010 // - - toluols

3010 // - - xylols

4010 // - - naphtalène

5010 // - - autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86

6010 // - - phénols

9110 // - - huiles de créosote

9910 // - - autres

// - destinés à être utilisés pour le chauffage:

ex 4090 // - - naphtalène

ex 5090 // - - autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86

ex 6090 // - - phénols

ex 9190 // - - huiles de créosote

ex 9990 // - - autres

2709. // Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux:

0010 // - destinées à être utilisées comme carburant

0090 // - autres

2710. // Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base:

// - destinées à être utilisées comme carburant:

// - - essence et ses fractions:

0011 // - - - non additionnées de plomb et destinées à être utilisées telles quelles comme carburant

0012 // - - - autres

0013 // - - white spirit

0014 // - - huile diesel

0015 // - - pétrole

0019 // - - autres

// - destinées à d'autres usages:

ex 0021 // - - essence et ses fractions:

// . pour la production de gaz et la transformation pétrochimique ainsi que pour le chauffage industriel

0022 // - - white spirit

0023 // - - pétrole

0024 // - - huiles pour le chauffage

ex 0025 // - - distillats d'huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, non mélangés, à l'exclusion de la paraffine liquide en qualité pharmaceutique

0026 // - - distillats d'huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, mélangés

0027 // - - graisses minérales de graissage

0029 // - - autres distillats et produits

2809. // Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique et acides polyphosphoriques:

ex 2000 // - acide phosphorique et acides polyphosphoriques:

// . acide phosphorique, utilisé comme engrais

2814. // Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque):

ex 1000 // - ammoniac anhydre, utilisé comme engrais

ex 2000 // - ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque), utilisé comme engrais

2827. // Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures:

ex 1000 // - chlorure d'ammonium, utilisé comme engrais

2834. // Nitrites; nitrates:

// - nitrates:

ex 2100 // - - de potassium, utilisés comme engrais

ex 2900 // - - autres:

// . de magnésium et de calcium, utilisés comme engrais

2835. // Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), phosphates et polyphosphates:

// - phosphates:

ex 2400 // - - de potassium, utilisés comme engrais

ex 2500 // - - hydrogénoorthophosphate de calcium («phosphate dicalcique»), utilisés comme engrais

ex 2600 // - - autres phosphates de calcium, utilisés comme engrais

ex 2900 // - - autres, utilisés comme engrais

// - polyphosphates:

ex 3900 // - - autres, utilisés comme engrais

2836. // Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium:

ex 4000 // - carbonates de potassium, utilisés comme engrais

2842. // Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques, à l'exclusion des azotures:

// - silicates doubles ou complexes

ex 1090 // - - autres:

// . sels doubles ou complexes (adoucisseur d'eau), pour la fabrication de produits à lessives

// - autres:

// - - autres:

ex 9090 // . sels doubles ou complexes (adoucisseur d'eau), pour la fabrication de produits à lessives

2901. // Hydrocarbures acycliques:

// - saturés:

// - - autres qu'à l'état gazeux:

1091 // - - - destinés à être utilisés comme carburant

// - non saturés:

// - - buta-1,3-diène et isoprène:

// - - - isoprène:

2421 // - - - - destiné à être utilisé comme carburant

// - - autres:

// - - - autres qu'à l'état gazeux:

2991 // - - - - destinés à être utilisés comme carburant

2902. // Hydrocarbures cycliques:

// - cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques:

// - - cyclohexane:

1110 // - - - destiné à être utilisé comme carburant

// - - autres:

1910 // - - - destinés à être utilisés comme carburant

// - benzène:

2010 // - - destiné à être utilisé comme carburant

// - toluène:

3010 // - - destiné à être utilisé comme carburant

// - xylènes:

// - - o-xylène:

4110 // - - - destiné à être utilisé comme carburant

// - - m-xylène:

4210 // - - - destiné à être utilisé comme carburant

// - - p-xylène:

4310 // - - - destiné à être utilisé comme carburant

// - - isomères du xylène en mélange:

4410 // - - - destiné à être utilisé comme carburant

// - éthylbenzène:

6010 // - - destiné à être utilisé comme carburant

// - cumène:

7010 // - - destiné à être utilisé comme carburant

// - autres:

9010 // - - destinés à être utilisés comme carburant

2905. // Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

// - monoalcools saturés:

// - - méthanol (alcool méthylique):

1110 // - - - destiné à être utilisé comme carburant

// - - propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique):

1210 // - - - destinés à être utilisés comme carburant

// - - autres butanols:

1410 // - - - destinés à être utilisés comme carburant

// - - pentanol (alcool amylique) et ses isomères:

1510 // - - - destinés à être utilisés comme carburant

// - - octanol (alcool octylique) et ses isomères:

1610 // - - - destinés à être utilisés comme carburant

ex 1690 // - - - autres:

// . alcools gras, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques

ex 1700 // - - dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique):

// . alcools gras, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques

// - - autres:

1910 // - - - destinés à être utilisés comme carburant

ex 1990 // - - - autres:

// . alcools gras, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques

// - monoalcools non saturés:

// - - alcools terpéniques acycliques:

2210 // - - - destinés à être utilisés comme carburant

// - - autres:

2910 // - - - destinés à être utilisés comme carburant

// - - - autres:

ex 2999 // - - - - autres:

// . alcools gras, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques

2907. // Phénols; phénols-alcools:

// - monophénols:

ex 1300 // - - octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques

ex 1500 // - - naphtols et leurs sels, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques

// - - autres:

ex 1990 // - - - autres, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques

ex 3000 // - phénols-alcools, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques

2909. // Ethers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

// - éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

// - - autres:

1910 // - - - destinés à être utilisés comme carburant

// - éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

2010 // - - destinés à être utilisés comme carburant

// - éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

3010 // - - destinés à être utilisés comme carburant

// - éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

// - - éthers monométhyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol:

4210 // - - - destinés à être utilisés comme carburant

// - - éthers monobutyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol:

4310 // - - - destinés à être utilisés comme carburant

// - - autres éthers monoalkyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol:

4410 // - - - destinés à être utilisés comme carburant

// - - autres:

4910 // - - - destinés à être utilisés comme carburant

// - éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nit- rés ou nitrosés:

5010 // - - destinés à être utilisés comme carburant

// - peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

6010 // - - destinés à être utilisés comme carburant

2910. // Epoxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

ex 1000 // - oxiranne (oxyde d'éthylène), pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques

2915. // Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

// - acides butyriques, acides valériques, leurs sels et leurs esters:

ex 6090 // - - autres:

// . acides gras, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques

// - acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters:

ex 7090 // - - autres:

// . acides gras, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques

// - autres:

ex 9090 // - - autres:

// . acides gras, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques

// . esters d'acides monocarboxyliques pour la fabrication de lubrifiants synthétiques

2916. // Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

// - acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:

// - - acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters:

ex 1590 // - - - autres:

// . acides gras, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques

// - - autres:

ex 1990 // - - - autres:

// . acides gras, pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques

2917. // Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

// - acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:

ex 1200 // - - acide adipique, ses sels et ses esters:

// . esters de l'acide adipique pour la fabrication de lubrifiants synthétiques

2922. // Composés aminés à fonctions oxygénées:

// - amino-acides et leurs esters, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits:

// - - autres:

ex 4990 // - - - autres:

// . triacétates nitriliques, pour la fabrication de produits à lessives

2933. // Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement:

ex 4000 // - composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations:

// . substances à activité antibiotique

// - composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine:

// - - autres:

ex 5910 // - - - produits selon listes dans la Partie 1b:

// . substances à activité antibiotique

// - autres:

ex 9010 // - - produits selon listes dans la Partie 1b:

// . substances à activité antibiotique

2934. // Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques:

// - autres:

ex 9020 // - - produits selon listes dans la Partie 1b:

// . substances à activité antibiotique

2941. 1000/

9000 // Antibiotiques

3003. // Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail:

1000 // - contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

2000 // - contenant d'autres antibiotiques

3004. // Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail:

1000 // - contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

2000 // - contenant d'autres antibiotiques

3102. 1000/

9000 // Engrais minéraux ou chimiques azotés

3103. 1000/

9000 // Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

3104. 1000/

9000 // Engrais minéraux ou chimiques potassiques

3105. // Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg:

2000 // - engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants; azote, phosphore et potassium

3000 // - hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

4000 // - dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

// - autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore:

5100 // - - contenant des nitrates et des phosphates

5900 // - - autres

6000 // - engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

ex 9000 // - autres:

// . contenant de l'azote, de l'acide phosphorique ou de potassium

3401. // Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

// - savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

ex 1100 // - - de toilette (y compris ceux à usage médicaux) à l'exclusion des papiers, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

// - - autres:

1910 // - - - savons ordinaires

ex 1990

// - - - autres à l'exclusion des papiers, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

2000 // - savons sous autres formes

3402. // Agents de surface (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401:

// - agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail:

// - - anioniques:

ex 1190 // - - - autres:

// . pour la fabrication de produits à lessives

// - - cationiques:

ex 1290 // - - - autres:

// . pour la fabrication de produits à lessives

// - - non-ioniques:

ex 1390 // - - - autres:

// . pour la fabrication de produits à lessives

ex 1900 // - - autres:

// . pour la fabrication de produits à lessives

ex 2000 // - préparations conditionnées pour la vente au détail:

// . produits à lessives, prêts à l'emploi

ex 9000 // - autres:

// . pour la fabrication de produits à lessives

// . produits à lessives, prêts à l'emploi

3403. // Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

// - contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

ex 1900 // - - autres:

// . lubrifiants synthétiques

// - autres:

ex 9900 // - - autres:

// . lubrifiants synthétiques

3505. // Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

// - dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

1010 // - - pour l'alimentation des animaux

// - colles:

2010 // - - pour l'alimentation des animaux

ex 3807.0000 // Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales:

// . pour le chauffage

3811. // Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales:

// - autres:

9010 // - - destinés à être utilisés comme carburant

3814. // Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis:

0010 // - destinés à être utilisés comme carburant

3817. // Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902:

// - alkylbenzènes en mélanges:

1010 // - - destinés à être utilisés comme carburant

ex 1090 // - - autres:

// . pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques

// - alkylnaphtalènes en mélanges:

2010 // - - destinés à être utilisés comme carburant

ex 2090 // - - autres:

// . pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques

3819. 0000 // Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

3823. // Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

// - acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

ex 1300 // - - tall acides gras

// . pour la fabrication de savons ou d'agents de surface organiques

3824. // Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

// - autres:

9030 // - - produits destinés à être utilisés comme carburant

// - - autres:

ex 9099 // - - - autres:

// . adoucisseurs d'eau, préparés

3902. // Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires:

// - autres:

ex 9090 // - - autres:

// . polyalphaoléfine (PAO), pour la fabrication de lubrifiants synthétiques

Article 2

Cette décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le . . .

Pour le Comité mixte CEE-SUISSE

Le Président