52000SC0757

Avant-projet de budget rectificatif n° 1/2000 section III - Commission /* SEC/2000/0757 final */


Avant-projet de budget rectificatif n° 1/2000 SECTION III - COMMISSION

(présenté par la Commission)

- l'article 78 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

- l'article 272 du traité instituant la Communauté européenne,

- l'article 177 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

- le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, EURATOM) n° 2673/99 du 13 décembre 1999 [2], et notamment son article 15,

[1] JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.

[2] JO L 326 du 18.12.1999.

la Commission européenne présente à l'autorité budgétaire l'avant-projet de budget rectificatif n° 1/2000 pour les raisons indiquées dans l'exposé des motifs qui suit.

SECTION III - COMMISSION

1. EXPOSÉ DES MOTIFS

1.1. INTRODUCTION

1.2. RECETTES

1.2.1. Solde de l'exercice 1999

1.2.2. Révision des prévisions relatives aux droits de douane, à la base TVA et à la base PNB

1.2.3. Correction des déséquilibres budgétaires

1.2.4. Conséquences budgétaires de la non-participation de certains États membres au financement d'une activité ou d'une politique communautaire.

1.3. DÉPENSES

2. ETaT DES RECETTES

3. ETAT DES DEPENSES

1. EXPOSÉ DES MOTIFS

1.1. INTRODUCTION

L'objectif principal de ce premier apbr de l'exercice 2000 est d'enregistrer le solde de l'exercice 1999 conformément à l'article 32 du règlement financier.

Depuis 1998, le premier APBRS comprend aussi la révision des ressources propres (notamment celles qui se fondent sur la TVA et le PNB) ainsi que la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni.

On propose toutefois d'inclure aussi dans cet APBR une série de changements apportés à la nomenclature par la création de différentes lignes budgétaires ainsi que des éléments destinés à compléter les commentaires budgétaires. Ces modifications n'ont aucune conséquence sur le montant des dépenses inscrites au budget de l'UE.

1.2. RECETTES

1.2.1. Solde de l'exercice 1999

En vertu de l'article 32 du règlement financier, le solde de chaque exercice est inscrit dans le budget de l'exercice suivant.

Selon le compte de gestion 1999, le solde de 1999 (AELE-EEE non inclus) s'établit à 3 209 millions d'euros.

1.2.2. Révision des prévisions relatives aux droits de douane, à la base TVA et à la base PNB

Depuis l'adoption du budget rectificatif et supplémentaire n° 1/98, la Commission a proposé d'étendre l'ajustement des calculs du financement figurant normalement dans le premier budget rectificatif et supplémentaire de l'année aux prévisions révisées des droits de douane et des bases TVA et PNB.

La Commission estime que la décision d'utiliser, dans le premier budget rectificatif et supplémentaire de l'année, des estimations révisées pour ces agrégats constitue une extension logique de la pratique actuelle. Dans la première révision du budget, les contributions TVA et PNB des États membres sont habituellement ajustées pour tenir compte des modifications intervenues dans les dépenses, du solde de l'exercice précédent et des chiffres révisés de la correction en faveur du Royaume-Uni. L'utilisation de prévisions révisées pour les bases de ressources propres augmentera la précision des contributions versées par les Etats membres et réduira l'effet négatif des inévitables erreurs relatives aux prévisions de l'année précédente.

L'utilisation du taux de change du 30 décembre 1999 pour convertir en euros les montants exprimés en devises nationales permet d'éviter les distorsions, puisque c'est ce taux qui est utilisé pour convertir en monnaie nationale les prévisions budgétaires exprimées en euros lorsque les montants sont prélevés (comme le précise le règlement n° 1552/89).

Les prévisions relatives aux ressources propres pour 2000 figurant dans le tableau qui suit se fondent sur les estimations adoptées lors de la réunion du comité consultatif des ressources propres du 12 avril 2000.

Prévisions révisées relatives aux droits de douane et aux bases TVA et PNB pour 2000

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1.2.3. Correction des déséquilibres budgétaires

Corriger les déséquilibres budgétaires

Deux éléments ont été pris en considération dans le cadre de la correction des déséquilibres budgétaires dans le cas du Royaume-Uni.

(1) Le calcul de l'ajustement de la correction britannique pour 1999.

Conformément au document «Mode de calcul, financement, versement et budgétisation de la correction des déséquilibres budgétaires», la Commission pourrait, dès que possible, proposer des ajustements, si l'évolution des données de base se révélait très différente des estimations initiales.

Après l'établissement de la correction inscrite dans le budget 2000, la Commission n'a pas été en mesure de déterminer si les données de base ont été marquées par des écarts significatifs entre l'estimation initiale et sa version révisée, qui seraient susceptibles de justifier un ajustement de la correction pour 1999. Il est par conséquent proposé, à ce stade, de ne pas réviser la correction pour 1999 en faveur du Royaume-Uni, qui demeure établie à 3 635 982 606 euros.

(2) Calcul du solde à enregistrer conformément au calcul définitif de la correction pour l'exercice 1996.

L'estimation finale de la correction pour 1996 en faveur du Royaume-Uni s'élève à 2 573 772 100 écus. Etant donné que 2 856 475 270 écus ont déjà été budgétisés dans le BRS n° 1/97, le solde négatif de 282 703 170 euros doit être inscrit dans le BR n° 1/2000.

(3) Budgétisation du montant actualisé de la correction britannique pour 1999 et du solde à régler conformément au calcul définitif de la correction pour 1996.

Le montant à inscrire au budget au moyen du BR n° 1/2000 correspond au total des estimations calculées sous (1) et (2), à savoir 3 635 982 606 euros - 282 703 170 euros = 3 353 279 436 euros.

Financement définitif de la correction pour 1996

Le solde de la correction définitive en faveur du Royaume-Uni pour 1996 est déduit des paiements effectués au titre de la ressource PNB par les autres Etats membres. Le total est égal à zéro.

Le tableau 1 présente le calcul définitif en 1997 du financement de la correction britannique pour 1996, fondé sur les bases définitives établies à la fin 1999 et sur la correction définitive.

TABLEAU 1: Principaux résultats en euros

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TABLEAU 2: Aperçu général

Financement définitif (montants déjà budgétisés et soldes à budgétiser en euros).

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1.2.4. Conséquences budgétaires de la non participation de certains Etats membres au financement d'une activité ou d'une politique communautaire.

Conformément au protocole sur le Royaume-Uni joint en annexe au traité de Maastricht, un ajustement lié à l'impact de la non participation de ce pays au chapitre social a été pris en considération pour la procédure budgétaire 1997. Une nouvelle ligne budgétaire «p.m.» a dès lors été créée pour recevoir l'allocation correspondant à cet ajustement, sur la base de la valeur révisée de la part de PNB des autres Etats membres. Cet ajustement n'a été jamais mis en pratique.

L'article 3 du protocole sur la position du Danemark joint en annexe au traité d'Amsterdam dispense intégralement ce pays de supporter les conséquences financières de certaines politiques relevant de la justice et des affaires intérieures [3], à l'exception des coûts administratifs y afférents. Aux termes de l'article 5 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, ces deux pays bénéficient eux aussi de cette dispense, aux mêmes conditions que le Danemark, sauf s'ils demandent qu'il en soit autrement.

[3] B5-810: «Fonds européen pour les réfugiés - Dépenses de gestion administrative», B5-811: « Mesures d'urgence en cas d'afflux massif de réfugiés», B5-812: «Eurodac» et B5-820: «Programmes de formation, d'échanges et de coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures».

Le montant du financement par les autres Etats membres serait déterminé par l'application de la part de PNB au coût réel de la politique en question. Etant donné le caractère limité de l'ajustement concerné, il serait logique de n'effectuer ce calcul du financement qu'une seule fois, de manière définitive, pour chaque exercice. On y procéderait lors de l'exercice suivant celui de la mise en oeuvre de la politique, dès lors que la Commission dispose des résultats définitifs de l'exécution du budget ainsi que des bases PNB provisoires de fin d'année pour l'exercice lors duquel la politique a été mise en oeuvre.

Il est par conséquent proposé de créer un nouveau chapitre et une nouvelle ligne budgétaire dans l'APBR n° 1/2000. Cette ligne contiendrait un «p.m.», jusqu'à ce que le calcul relatif à la mise en oeuvre pour 2000 soit effectué, à la fin de l'année 2001 (il n'y a pas eu de mise en oeuvre au cours de l'exercice 1999).

1.3. DEPENSES

1. FEOGA-Garantie

Quelques modifications techniques devraient être introduites dans la section «Garantie» du FEOGA. La plus importante concerne la sous-rubrique 1b (développement rural et mesures d'accompagnement), dans laquelle la Commission propose de créer un nouveau chapitre B1-41 (avec les articles correspondants) pour permettre de budgétiser de manière distincte l'«apurement des exercices antérieurs et les réductions/suspensions des avances» pour les dépenses relatives à cette sous-rubrique. Les montants récupérés/suspendus au titre de la sous-rubrique 1a continueront à être budgétisés dans l'actuel chapitre B1-37.

Les autres modifications mineures concernent la ligne B1-1509: «Autres interventions» (commentaires budgétaires à compléter pour tenir compte de l'Agenda 2000), la ligne B1-333: «Interventions phytosanitaires» (correction d'une erreur technique), les lignes B1-4070: «Sylviculture (article 29)» et B1-4071: «Sylviculture (autres)» (modification dans l'intitulé des programmes de sylviculture en raison d'une erreur technique), la ligne B1-408: «Encouragement à l'adaptation et au développement des zones rurales» (ajouter la ventilation de la ligne pour assurer un suivi approprié des différentes mesures) et, enfin, la création de la ligne B1-4092: «Mesures transitoires», y compris la ventilation de cette ligne et l'ajout des commentaires nécessaires.

2. B2-164: «Achèvement des programmes antérieurs»

La liste des règlements encore appliqués au FEOGA-Orientation pour l'achèvement des périodes antérieures doit être modifiée pour inclure le règlement (CEE) n° 270/79 du Conseil du 6 février 1979 concernant le développement de la vulgarisation agricole en Italie, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1760/87 du Conseil (JO L 167 du 26.6.1987, p.1). Les engagements antérieurs fondés sur ce règlement ne sont pas encore liquidés et les paiements devraient être autorisés en 2000.

3. B5-312: «Subvention à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments»

Modification des commentaires budgétaires de cette ligne pour faciliter la mise en oeuvre du nouveau règlement concernant les médicaments orphelins.

Problématique des médicaments orphelins

Les médicaments orphelins sont des produits destinés à soigner les maladies rares. Leur commercialisation n'est généralement pas rentable, étant donné que, par définition, le marché pour ces produits est très réduit, alors que les frais fixes de développement et de test sont aussi élevés que pour les autres médicaments. Dans le cas des médicaments orphelins, l'action du marché se solde souvent par un échec.

Solution proposée

Un règlement communautaire, adopté par le Conseil le 16 décembre 1999, tente de remédier à cette situation. Etant donné que la redevance de 200 000 euros à verser à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments afin d'obtenir une autorisation de mise sur le marché est souvent prohibitive, le règlement prévoit que le directeur de l'Agence peut accorder une dispense, partielle ou totale, en ce qui concerne le paiement de cette redevance. Toutefois, l'évaluation d'un médicament orphelin représente en moyenne, pour l'Agence, une charge de travail similaire à l'évaluation d'un autre produit. Il manque donc un stimulant important à l'octroi de cette dispense, à moins que l'Agence obtienne une compensation pour les recettes dont elle est ainsi privée.

Pour résoudre ce problème, le nouveau règlement prévoit que «la Communauté accorde chaque année à l'Agence une contribution spéciale, distincte de [la subvention de base], contribution que l'Agence utilise exclusivement pour compenser le non recouvrement [...] de toutes les redevances dues». Le directeur de l'Agence présente un rapport concernant l'utilisation de cette contribution spéciale.

Modification des commentaires budgétaires de la ligne B5-312

La visibilité politique et la transparence budgétaire exigent la modification des commentaires budgétaires de la ligne B5-312 afin de préciser que le montant total de la subvention comprend une contribution spéciale d'un million d'euros, distincte de la subvention de base, destinée à permettre l'octroi de dispenses de la redevance. On pourrait alors envisager de transférer un montant d'un million d'euros de la ligne B5-313 «Normalisation» à la ligne B5-312, relative à la subvention attribuée à l'EMEA.

4. B7-547: «Administrations civiles transitoires»

Soutien aux entités créées par la Communauté internationale après les conflits pour prendre en charge l'administration civile transitoire de certaines régions ou pour mettre en oeuvre les accords de paix.

La Commission a présenté une proposition de règlement du Conseil afin de créer une base légale relevant du premier pilier pour le financement de la Mission intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK) et du Bureau du haut représentant en Bosnie-Herzégovine.

Ce nouveau règlement sera probablement adopté en mai. La Commission propose de créer, dans le présent budget rectificatif, la ligne budgétaire nécessaire (B7-547 - «Administrations civiles transitoires») dotée d'un p.m., avec, dans les commentaires, une référence à la future base légale.

La Commission croit fermement que l'opération MINUK proposée constitue un élément crucial de la reconstruction du Kosovo. Pour éviter une période de vide juridique entre l'arrivée à échéance, le 30 avril, de l'actuelle action commune adoptée dans le cadre de la PESC et l'adoption du budget rectificatif, il a été convenu au cours du trilogue budgétaire du 12 avril que le Conseil prendrait d'urgence les mesures nécessaires pour permettre la poursuite du financement, à titre provisoire, sur la base du chapitre B8-01, relatif au budget de la PESC (article B8-012: «Résolution de conflits»).

5. Proposition visant la création d'un dispositif de réaction rapide (ligne B7-671)

Comme dans l'APB 2001, il est proposé de créer dans le budget 2000 un nouvel article B7-671: «Dispositif de réaction rapide», accompagné d'un article B7-671 A. En attendant l'adoption d'une base juridique pour laquelle la Commission présentera bientôt une proposition, ces lignes ne contiennent qu'un «p.m.». Le cas échéant, cet article du budget pourrait être provisionné au moyen d'un transfert.

Sur la base des dispositions du traité sur l'Union européenne, des principes directeurs convenus au Conseil européen de Cologne et des conclusions du Conseil européen d'Helsinki, le renforcement et l'amélioration de la coordination de la réaction des instruments non militaires de l'Union européenne aux situations de crise sont passés au premier plan des préoccupations de la Communauté européenne.

Un plan d'action, approuvé par le Conseil européen d'Helsinki, décrit les mesures les plus importantes que l'Union européenne entend examiner en vue de développer une capacité de réaction rapide dans le domaine de la gestion et de la prévention des crises au moyen d'instruments non militaires.

Le plan d'action prévoit la mise en place de mécanismes de mise à disposition rapide de fonds, comme la création par la Commission d'un dispositif de réaction rapide destiné à accélérer l'octroi de moyens financiers en vue de soutenir les activités de l'UE dans le monde, d'apporter une contribution aux opérations gérées par les organisations internationales et à financer, en fonction des besoins, les activités des ONG.

Les procédures communautaires actuelles ne prévoient cependant pas nécessairement la mise à disposition urgente de fonds, dans des délais extrêmement courts. Néanmoins, l'expérience de l'Office humanitaire de la Communauté européenne (ECHO) montre que l'octroi en urgence d'un concours financier est possible sur la base d'une réglementation appropriée.

Le dispositif de réaction rapide, consistant en un nouvel article budgétaire et soutenu par des dispositions administratives appropriées au sein de la Commission, vise à permettre la nécessaire mise à disposition rapide de fonds pour des actions urgentes et imprévisibles, liées à des opérations de gestion des crises.

Rapidité et responsabilité sont les conditions sine qua non du fonctionnement d'un tel mécanisme, qui doit prévoir l'élaboration par la Commission d'une procédure rendant possible la réalisation d'interventions urgentes, plafonnées à 12 millions d'euros par opération.

2. ETaT DES RECETTES

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TITRE 1 -- RESSOURCES PROPRES

CHAPITRE 1 2 -- DROITS DE DOUANE ET AUTRES DROITS VISES À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 POINT B) DE LA DECISION 94/728/CE, EURATOM

Article 1 2 0 -- Droits de douane et autres droits visés à l'article 2 paragraphe 1 point b) de la décision 94/728/CE, Euratom

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Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 293 du 12.11.1994, p. 9), et notamment son article 2 paragraphe 1 point b).

L'affectation des droits de douane en tant que ressources propres au financement des dépenses communes découle logiquement du fait de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté.

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CHAPITRE 1 3 -- RESSOURCES PROPRES PROVENANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 POINT C) DE LA DECISION 94/728/CE, EURATOM

Article 1 3 0 -- Ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point c) de la décision 94/728/CE, Euratom

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Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 293 du 12.11.1994, p. 9), et notamment son article 2 paragraphe 1 point c).

Compte tenu de l'écrêtement des assiettes «TVA» ainsi que de la compensation en faveur du Royaume-Uni, les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée se présentent comme suit au taux uniforme de 0,87662 %:

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CHAPITRE 1 4 -- RESSOURCES PROPRES FONDEES SUR LE PRODUIT NATIONAL BRUT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 POINT D) ET DE L'ARTICLE 6 PREMIER ALINEA DE LA DECISION 94/728/CE, EURATOM

Article 1 4 0 -- Ressources propres fondées sur le produit national brut conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point d) et de l'article 6 premier alinéa de la décision 94/728/CE, Euratom

Poste 1 4 0 0 -- Ressources propres fondées sur le produit national brut conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point d) de la décision 94/728/CE, Euratom, à l'exception de celles correspondant à la réserve monétaire du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», la réserve pour garantie de prêts et la réserve d'aide d'urgence

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Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 293 du 12.11.1994, p. 9), et notamment son article 2 paragraphe 1 point d).

Le taux, réserve monétaire du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», réserve pour garantie de prêts et réserve d'aide d'urgence non comprises, à appliquer au produit national brut des Etats membres pour l'exercice s'élève à 0,4454 %.

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Poste 1 4 0 1 -- Ressources propres fondées sur le produit national brut conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point d) et de l'article 6 premier alinéa de la décision 94/728/CE, Euratom, correspondant à la réserve monétaire du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»

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Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 293 du 12.11.1994, p. 9), et notamment son article 2 paragraphe 1 point d), et son article 6 premier alinéa.

Le montant provisoire correspond à un taux de 0,006 % à appliquer au produit national brut des Etats membres.

La répartition des versements se présente comme suit:

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Toutefois, le montant à verser effectivement sera limité au montant du virement à partir du chapitre B1-6 0 de l'état des dépenses de la section III «Commission» au titre de la réserve monétaire.

Poste 1 4 0 2 -- Ressources propres fondées sur le produit national brut conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point d) de la décision 94/728/CE, Euratom, correspondant à la réserve pour prêts et garantie de prêts

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Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 293 du 12.11.1994, p. 9), et notamment son article 2 paragraphe 1 point d).

Règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil, du 31 octobre 1994, instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 293 du 12.11.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1149/1999 (JO L 139 du 2.6.1999, p. 1).

Règlement (CE, Euratom) no 2729/94 du Conseil, du 31 octobre 1994, modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 293 du 12.11.1994, p. 5).

Règlement (CECA, CE, Euratom) no 2730/94 du Conseil, du 31 octobre 1994, modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 293 du 12.11.1994, p. 7).

Décision 94/729/CE du Conseil, du 31 octobre 1994, concernant la discipline budgétaire (JO L 293 du 12.11.1994, p. 14).

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Poste 1 4 0 3 -- Ressources propres fondées sur le produit national brut conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point d) de la décision 94/728/CE, Euratom, correspondant à la réserve d'aide d'urgence

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Conclusions du Conseil européen d'Edimbourg, des 11 et 12 décembre 1992, concernant la création d'une réserve d'aide d'urgence.

Règlement (CE, Euratom) no 2729/94 du Conseil, du 31 octobre 1994, modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 293 du 12.11.1994, p. 5).

Règlement (CECA, CE, Euratom) no 2730/94 du Conseil, du 31 octobre 1994, modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 293 du 12.11.1994, p. 7).

Décision 94/729/CE du Conseil, du 31 octobre 1994, concernant la discipline budgétaire (JO L 293 du 12.11.1994, p. 14).

Lorsque la Commission considère qu'il est nécessaire de faire appel à cette réserve, elle convoque une réunion tripartite dans les meilleurs délais en vue d'obtenir l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours et le montant requis. La mobilisation de cette réserve s'effectue par voie de virement vers les lignes budgétaires concernées.

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CHAPITRE 1 5 -- CORRECTION DES DESEQUILIBRES BUDGETAIRES

Article 1 5 0 -- Correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la décision 94/728/CE, Euratom

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Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 293 du 12.11.1994, p. 9), et notamment ses articles 4 et 5.

La répartition de la correction se présente comme suit.

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CHAPITRE 1 9 -- FRAIS ENCOURUS PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LA PERCEPTION DES RESSOURCES PROPRES

Article 1 9 0 -- Frais encourus par les Etats membres pour la perception des ressources propres

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Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 293 du 12.11.1994, p. 9), et notamment son article 2 paragraphe 3.

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TITRE 3 -- EXCÉDENTS DISPONIBLES

CHAPITRE 3 0 -- EXCÉDENT DISPONIBLE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

Article 3 0 0 -- Excédent disponible de l'exercice précédent

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Règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1).

Règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155 du 7.6.1989, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CE) no 1355/96 (JO L 175 du 13.7.1996, p. 3).

Conformément aux dispositions de l'article 32 du règlement financier, le solde de chaque exercice est inscrit, selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit, en recette ou en dépense dans le budget de l'exercice suivant.

Les estimations appropriées desdites recettes ou dépenses sont inscrites dans le budget au cours de la procédure budgétaire et, le cas échéant, par recours à la procédure de la lettre rectificative présentée conformément à l'article 14 du règlement financier. Elles sont établies conformément aux principes visés à l'article 15 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89, modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CE) no 1355/96 (JO L 175 du 13.7.1996, p. 3).

Après la remise des comptes de chaque exercice, la différence par rapport aux estimations est inscrite dans le budget de l'exercice suivant par la voie d'un budget rectificatif et/ou supplémentaire.

Un déficit est inscrit au chapitre B0-3 0 de l'état des dépenses de la section III «Commission».

CHAPITRE 3 4 -- EXCEDENT DE RESSOURCES PROPRES FONDEES SUR LE PRODUIT NATIONAL BRUT RELATIF A LA NON PARTICIPATION DE CERTAINS ETATS MEMBRES A LA POLITIQUE DE JUSTICE ET D'AFFAIRES INTERIEURES COMMUNAUTAIRES

Article 3 4 0 -- Ajustement de l'impact de la non participation de certains Etats membres à la politique de justice et d'affaires intérieures communautaires

Poste 3 4 0 0 -- Ajustement de l'impact de la non participation de certains Etats membres à la politique de justice et d'affaires intérieures communautaires au titre de l'exercice 2000

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Protocoles pour le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande relatifs à la politique de Justice et d'Affaires intérieures annexés au Traité d'Amsterdam et notamment leurs articles 3 et 5 respectivement.

CHAPITRE 3 5 -- EXCEDENT DE RESSOURCES PROPRES FONDEES SUR LE PRODUIT NATIONAL BRUT RELATIF AU CALCUL DEFINITIF DU FINANCEMENT DE LA CORRECTION DES DESEQUILIBRES BUDGETAIRES EN FAVEUR DU ROYAUME-UNI

Article 3 5 9 -- Résultat du calcul définitif du financement de la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni au titre des exercices à partir de 1991

Poste 3 5 9 6 -- Résultat du calcul définitif du financement de la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni au titre de l'exercice 1996

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Nouveau poste

Résultat du calcul définitif du financement de la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni au titre de l'exercice 1996.

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PARTB -- FINANCEMENT DU BUDGET GENERAL

Crédits à couvrir, pendant l'exercice 2000, conformément aux dispositions de l'article 1er de la décision 94/728/CE, Euratom, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés, et de l'article 10 du traité, du 22 avril 1970, portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes

Description // Montants

Dépenses //

A. Section III «Commission» (partie B) //

1. Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (sous-section B1) // 41 493 900 000

2. Actions structurelles, dépenses structurelles et de cohésion, mécanisme financier, autres actions agricoles et régionales, transports et pêche (sous-section B2) // 31 956 998 244

3. Formation, jeunesse, culture, audiovisuel, information et autres actions sociales (sous-section B3) // 718 545 000

4. Energie, contrôle de sécurité nucléaire d'Euratom et environnement (sous-section B4) // 188 200 000

5. Protection des consommateurs, marché intérieur, industrie et réseaux transeuropéens, espace de liberté, de sécurité et de justice (sous-section B5) // 1 012 062 000

6. Recherche et développement technologique (sous-section B6) // 3 600 000 000

7. Actions extérieures (sous-section B7) // 5 480 572 279

8. Politique étrangère et de sécurité commune (sous-section B8) // 30 000 000

9. Garanties, réserves et compensations (sous-section B0) // 203 000 000

Sous-total de la partie B de la section III // 84 683 277 523

B. Section III «Commission» (partie A) // 3 069 303 410

Sous-total de la section III // 87 752 580 933

C. Sections I, II, IV, V, VI, VII et VIII (autres institutions) // 1 634 370 360

Total des dépenses // 89 386 951 293

Recettes //

Recettes diverses (titres 4 à 9) // 674 114 692

Excédent disponible de l'exercice précédent // 3 209 100 914

Excédent des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée et des ressources propres fondées sur le produit national brut relatif aux exercices antérieurs // p.m.

Excédent des ressources propres provenant de la réserve monétaire du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole // p.m.

Total des recettes // 3 883 215 606

Crédits à couvrir par les ressources propres visées à l'article 2 de la décision 94/728/CE, Euratom // 85 503 735 687

Montant des dépenses à couvrir par les ressources propres visées à l'article 2 de la décision 94/728/CE, Euratom // 85 503 735 687

Montant net (= 90 %) des droits de douane, des droits agricoles et des cotisations dans le secteur du sucre et de l'isoglucose (voir tableau 7) // -13 703 670 000

Reste à financer // 71 800 065 687

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

Reste à financer par la ressource propre complémentaire:

71 800 065 687 euros - 34 048 587 740 euros = 37 751 477 947 euros.

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

Limite des ressources propres en % du PNB: 1,27 %.

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

Calcul des parts des Etats membres

Allemagne:

(9 809 216 000)/(38 840 786 500 - 7 529 532 000) × 3 353 279 436 × (2)/(3 )=700 345 458

Autres pays (par exemple, la Belgique):

(1 017 440 000)/(38 840 786 500 - 7 529 532 000 - 9 809 216 000) × (3 353 279 436 - 700 345 458)/1=125 532 337

Taux de TVA gelé par la correction en faveur du Royaume-Uni (par exemple, la Belgique):

(125 532 337)/(1 017 440 000)=0,123380579859770

Montant brut:

0,123380580 × 38 840 786 500=4 792 198 761

>EMPLACEMENT TABLE>

3. ETAT DES DEPENSES

SOUS-SECTION B1 -- FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, SECTION «GARANTIE»

TITRE B1-1 -- PRODUITS VEGETAUX

CHAPITRE B1-1 5 -- FRUITS ET LÉGUMES

Article B1-1 5 0 -- Fruits et légumes frais

Ajouter le commentaire suivant :

Règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297 du 21.11.1996, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1257/99 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

Poste B1-1 5 0 9 -- Autres interventions

Ajouter le commentaire suivant :

Règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297 du 21.11.1996, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1257/99 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80), et notamment son article 52, paragraphes 1 et 2.

TITRE B1-3 -- DÉPENSES ANNEXES

CHAPITRE B1-3 3 -- MESURES VÉTÉRINAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Article B1-3 3 3 -- Interventions phytosanitaires

Supprimer le paragraphe suivant :

« Un montant maximal de 40.000 euros peut couvrir des dépenses justifiées d'études ...dont elles font parties intégrantes. »

>EMPLACEMENT TABLE>

TITRE B1-4 -- DÉVELOPPEMENT RURAL

CHAPITRE B1-4 0 -- DÉVELOPPEMENT RURAL

Ajouter le commentaire suivant :

Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

Article B1-4 0 7 -- Sylviculture

Poste B1-4 0 7 0 -- Sylviculture (nouveau régime, article 31)

Modifier le commentaire comme suit (en italique-gras) :

Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80), et notamment son article 31.

Poste B1-4 0 7 1 -- Sylviculture (nouveau régime, autres)

Modifier le commentaire comme suit (en italique-gras) :

Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80), et notamment ses articles 30 et 32.

Article B1-4 0 8 -- Encouragement à l'adaptation et au développement des zones rurales

Poste B1-4 0 8 0 -- Principales mesures liées au secteur agricole

Nouveau poste

>EMPLACEMENT TABLE>

Modifier le commentaire (de l'ancien article 408) comme suit (en italique-gras) :

Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80), et notamment son article 33, tirets 1 à 4, 7 à 9 et 14.

Poste B1-4 0 8 1 -- Autres mesures

Nouveau poste

>EMPLACEMENT TABLE>

Modifier le commentaire (de l'ancien article 408) comme suit (en italique-gras) :

Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80), et notamment son article 33, pour les tirets non couverts par le poste B1-4080.

Article B1-4 0 9 -- Autres

Poste B1-4 0 9 2 -- Mesures transitoires

Nouveau poste

>EMPLACEMENT TABLE>

Ajouter le commentaire suivant :

Règlement (CE) n° 2603/1999 de la Commission, du 9 décembre 1999, fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, et notamment son article 4, paragraphe 2.

CHAPITRE B1-4 1 -- Apurement des exercices antérieurs et réductions/suspensions des avances au titre du développement rural

Nouveau chapitre

Article B1-4 1 0 -- Apurement des exercices antérieurs et réductions/suspensions des avances au titre du développement rural

Nouvel article

Poste B1-4 1 0 0 -- Apurement des exercices antérieurs au titre des mesures de développement rural

Nouveau poste

>EMPLACEMENT TABLE>

Ajouter le commentaire suivant (du poste 3700) :

Règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1).

Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160 du 16.6.1999, p. 103).

Ce poste est destiné à couvrir l'application de l'article 102 du règlement financier, selon lequel les résultats des décisions visées à l'article 7 paragraphes 3 et 4 et à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1258/1999 sont pris en compte comme dépenses au titre de l'exercice au cours duquel l'apurement a lieu.

Poste B1-4 1 0 1 -- Réductions/suspensions des avances au titre du développement rural

Nouveau poste

>EMPLACEMENT TABLE>

Ajouter le commentaire suivant (du poste 3701) :

Décision 94/729/CE du Conseil, du 31 octobre 1994, concernant la discipline budgétaire (JO L 293 du 12.11.1994, p. 14), et plus particulièrement son article 13, selon lequel, notamment, en cas de non respect manifeste de la réglementation, la Commission peut réduire ou suspendre temporairement les avances mensuelles aux Etats membres, sans préjudice des décisions qui seront prises dans le cadre de l'apurement des comptes.

SOUS-SECTION B2 -- ACTIONS STRUCTURELLES, DÉPENSES STRUCTURELLES ET DE COHÉSION, MÉCANISME FINANCIER, AUTRES ACTIONS AGRICOLES ET RÉGIONALES, TRANSPORTS ET PÊCHE

TITRE B2-1 -- FONDS STRUCTURELS

CHAPITRE B2-1 6 -- ACTIONS INNOVATRICES ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Article B2-1 6 4 -- Achèvement des programmes antérieurs

Ajouter le commentaire suivant :

Plus particulièrement, pour le FEOGA, section «orientation» :

Règlement (CEE) no 270/79 du Conseil, du 6 février 1979, concernant le développement de la vulgarisation agricole en Italie (JO L 38 du 14.2.1979, p. 6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1760/87 (JO L 167 du 26.6.1987, p. 1).

Règlement (CEE) no 458/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif à la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives (JO L 57 du 29.2.1980, p. 27), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 596/91 (JO L 67 du 14.3.1991, p. 16).

SOUS-SECTION B5 -- PROTECTION DES CONSOMMATEURS, MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE ET RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS, ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

TITRE B5-3 -- MARCHÉ INTÉRIEUR

CHAPITRE B5-3 1 -- ACTIONS DE NORMALISATION ET D'ÉVALUATION

Article B5-3 1 2 -- Subvention à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments

Ajouter le commentaire suivant :

Règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins (JO L 18 du 21.01.2000, p.1).

Ce crédit couvre également la contribution spéciale prévue à l'article 7 du Règlement (CE) n° 141/2000, distincte de celle prévue à l'article 57 du Règlement (CEE) n° 2309/93, que l'Agence utilise exclusivement pour compenser le non recouvrement, total ou partiel, des redevances dues pour un médicament orphelin. Cette contribution spéciale est limitée jusqu'à 1 million d'Euro.

SOUS-SECTION B7 -- ACTIONS EXTÉRIEURES

TITRE B7-5 -- COOPÉRATION AVEC LES PAYS DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE, LES PAYS DES BALKANS, LES NOUVEAUX ÉTATS INDÉPENDANTS ET LA MONGOLIE

CHAPITRE B7-5 4 -- COOPÉRATION AVEC LES PAYS DES BALKANS

Article B7-5 4 7 -- Administrations civiles transitoires

>EMPLACEMENT TABLE>

Nouvel article

Ajouter le commentaire suivant

Proposition de règlement du Conseil, présentée par la Commission le 21 février 2000, relatif au soutien à certaines entités mises en place par la communauté internationale suite à des conflits, pour assurer soit l'administration civile transitoire de certaines régions, soit la mise en oeuvres des accords de paix ( COM (2000) 95 final).

Au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine, la Communauté internationale a établi des entités visant à assurer l'administration civile transitoire et la mise en oeuvre des accords de paix, à savoir la Mission intérimaire des NU pour le Kosovo (MINUK) et l'Office du Haut représentant en Bosnie Herzégovine (OHR). L'installation en temps voulu, ainsi que le fonctionnement régulier de ces entités constituent des facteurs importants pour maximiser l'efficacité de l'aide communautaire au titre de cette politique. Il convient, dès lors, de prévoir un cadre juridique couvrant l'appui financier de la Communauté aux coûts de fonctionnement de ces deux entités. Le financement prendra la forme d'une subvention au budget de la MINUK et de l'OHR.

>EMPLACEMENT TABLE>

TITRE B7-6 -- AUTRES ACTIONS DE COOPÉRATION

Nouveau titre

CHAPITRE B7-6 7 -- Rapid reaction facility

Nouveau chapitre

Article B7-6 7 1 -- Rapid reaction facility

Nouvel article

>EMPLACEMENT TABLE>

Ajouter le commentaire suivant :

Proposal for a Council Regulation, concerning the creation of a Rapid Reaction Facility (COM (2000) 119, adopted by the Commission on 11 April 2000).

This Regulation is intended to provide the legal framework to act in order to prevent crises from spreading or escalating into armed conflicts in order to foster sustainable economic and social development.

The appropriations are intended to cover notably:

- Funding of all non-military activities aimed at counteracting or resolving emerging crisis situations and serious threats or outbreaks of conflict;

- All logistical measures necessary for the planning, implementation, monitoring and auditing of such interventions, including information and communication management, technical assistance and training, the purchase and/or delivery of essential products and equipment, safe transport and all administrative expenditure related to such measures;

- Measures necessary to strengthen the Community's co-ordination with Member States and other donor countries, international organisations, non-government organisations and their representatives.

If the above actions are eligible for funding under the Council regulation n° 1257/96 of 20 June 1996 concerning humanitarian aid, they shall be financed under this Regulation. In specific security and crisis management circumstances, the Commission may decide that intervention under the Rapid Reaction Facility is more appropriate if combined with action under the Council regulation concerning humanitarian aid.