Projet de décision du Conseil d'association CE-Turquie abrogeant la décision n° 4/72 relative à la définition de la notion de "produits originaires" de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe n°6, chapitre I, du protocole additionnel à l'accord d'Ankara /* SEC/2000/0388 final */
Projet de DÉCISION DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE abrogeant la décision n° 4/72 relative à la définition de la notion de "produits originaires" de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe n° 6, chapitre I, du protocole additionnel à l'accord d'Ankara (présenté par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS La décision n° 4/72 a fixé la définition de notion de "produits originaires" de la Turquie pour les produits agricoles. En 1998 le protocole n° 3 à la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles a défini les règles d'origine qui sont désormais applicables dans le cadre des échanges des produits agricoles entre la Turquie et la Communauté. Pour cette raison la décision n° 4/72 est devenue sans objet et dans un souci de clarté juridique il est souhaitable de l'abroger. La Commission demande au Conseil de présenter le présent projet de décision au Conseil d'association CE-Turquie. Projet de DÉCISION DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE abrogeant la décision n° 4/72 relative à la définition de la notion de "produits originaires" de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe n° 6, chapitre I, du protocole additionnel à l'accord d'Ankara LE CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE, vu l'accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, vu le protocole additionnel annexé audit accord, et notamment l'annexe n° 6, article 16, considérant ce qui suit: (1) Par décision n° 4/72 du Conseil d'association CE-Turquie du 29 décembre 1972 relative à la définition de la notion de "produits originaires" de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe 6, chapitre I, du protocole additionnel à l'accord d'Ankara [1], modifiée par la décision 1/75 [2], le Conseil d'association a établi la définition de la notion de "produits originaires" de la Turquie pour l'application des dispositions de ladite annexe 6; [1] JO L 59 du 5.3.1973, p.83. [2] JO L 142 du 4.6.1975, p.2. (2) Le protocole n° 3 à la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles [3] définit les règles d'origine qui sont désormais applicables dans le cadre des échanges des produits agricoles entre la Turquie et la Communauté. [3] JO L 86 du 20.3.1998, p.1. (3) La décision n° 4/72 devient dès lors sans objet et il convient, par conséquent, de l'abroger, DÉCIDE: Article unique La décision n° 4/72 est abrogée. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil d'association CE-Turquie Le président FICHE FINANCIÈRE 1. INTITULÉ DE L'ACTION Décision du Conseil d'association CE-Turquie qui abroge la décision n° 4/72 relative à la définition de la notion de "produits originaires" de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe 6 du chapitre I du protocole additionnel à l'accord d'Ankara. 2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S) Aucune. 3. BASE JURIDIQUE Article 133 du traité - Accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 21 septembre 1963. 4. DESCRIPTION DE L'ACTION Abroger une décision devenue sans objet. 5. INCIDENCE FINANCIÈRE Aucune.