52000PC0892

Proposition modifiée de directive du parlement Européen et du Conseil concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2000/0892 final - COD 2000/0140 */

Journal officiel n° 154 E du 29/05/2001 p. 0104 - 0107


Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

A. Principes

1. Le 20 juin 2000, la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil une proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les dispositions relatives à l'heure d'été {COM(2000)302 final, 2000/0140 (COD)} [1].

[1] pas encore publié

Le Comité économique et social a rendu un avis favorable le 29 novembre 2000 [2].

[2] pas encore publié

Le 12 décembre 2000 le Parlement européen a adopté deux amendements en première lecture que la Commission a acceptés.

2. La Commission a introduit les amendements du Parlement européen.

B. Explication des amendements

1. L'amendement n° 3 du Parlement européen est repris. Par conséquent dans le quatrième considérant le terme « indéterminée » remplace « illimitée » qui rend le système plus transparent et renforce le principe de précaution.

2. A l'article 5 l'amendement n° 4 du Parlement européen est repris. En effet au libellé initial de l'article 5 est ajouté un nouveau paragraphe 2 qui permet effectivement à la Commission de soumettre, le cas échéant et sur la base des conclusions du rapport visé au paragraphe 1, des propositions appropriées.

2000/0140 (COD)

Proposition modifiée de DIRECTIVE du Parlement européen et du Conseil concernant les dispositions relatives à l'heure d'été

(Texte présentant un intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission [3],

[3] JO C

vu l'avis du Comité économique et social [4],

[4] JO C

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

(1) La huitième directive 97/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été [5], a introduit une date et une heure communes, dans tous les Etats membres de la Communauté pour le début et la fin de la période de l'heure d'été des années 1998, 1999, 2000 et 2001.

[5] JO L 206 du 1.8.1997, p. 62.

(2) Etant donné que les Etats membres appliquent des dispositions relatives à l'heure d'été, il est important pour le fonctionnement du marché intérieur de continuer à fixer une date et une heure communes pour le début et la fin de la période de l'heure d'été valables dans l'espace communautaire.

(3) La période de l'heure d'été estimée la plus appropriée par les Etats membres étant de fin mars à fin octobre, il convient par conséquent de maintenir cette période.

(4) Le bon fonctionnement de certains secteurs, non seulement celui des transports et celui des communications mais aussi d'autres secteurs de l'industrie, exige une programmation stable à long terme. Par conséquent, il est approprié d'établir pour une durée indéterminée des dispositions relatives à la période de l'heure d'été; l'article 4 de la directive 97/44/CE prévoit à cet égard que le Parlement européen et le Conseil adoptent avant le 1er janvier 2001 le régime applicable à partir de 2002.

(5) Pour des raisons de clarté et de précision de l'information, il convient de fixer et publier tous les cinq ans le calendrier d'application de la période de l'heure d'été pour les cinq années suivantes.

(6) Il convient, en outre, de suivre l'application de la présente directive sur la base d'un rapport à présenter au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social sur l'implication des présentes dispositions dans tous les secteurs concernés. Ce rapport doit se fonder sur les informations communiquées par les Etats membres à la Commission en temps utile pour permettre la remise dudit rapport à l'échéance fixée.

(7) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, l'harmonisation complète du calendrier de la période de l'heure d'été en vue de faciliter les transports et les communications ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les Etats membres et peut donc être mieux réalisée au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

(8) Pour des raisons d'ordre géographique, il convient que les dispositions communes relatives à l'heure d'été ne s'appliquent pas aux territoires d'outre-mer des Etats membres,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par «période de l'heure d'été» la période de l'année pendant laquelle l'heure est avancée de soixante minutes par rapport à l'heure du reste de l'année.

Article 2

A compter de l'année 2002, la période de l'heure d'été commence, dans chaque Etat membre, à 1 heure du matin, temps universel, le dernier dimanche de mars.

Article 3

A compter de l'année 2002, la période de l'heure d'été se termine, dans chaque Etat membre, à 1 heure du matin, temps universel, le dernier dimanche d'octobre.

Article 4

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, pour la première fois au moment de la publication de la présente directive et ensuite tous les cinq ans, une communication contenant le calendrier des dates de début et de fin de la période de l'heure d'été pour les cinq années suivantes.

Article 5

1. La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social au plus tard le 31 décembre 2007 sur l'incidence des dispositions de la présente directive sur les secteurs concernés.Le rapport est établi sur la base des informations communiquées à la Commission par chaque Etat membre au plus tard le 30 avril 2007.

2. La Commission présente le cas échéant et sur la base des conclusions du rapport visé au paragraphe 1 des propositions appropriées.

Article 6

La présente directive ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer des Etats membres.

Article 7

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

Article 8

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 9

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

Communication [6] de la Commission au sens de l'article 4 de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les dispositions relatives à l'heure d'été [7]

[6] A publier séparément au JO après adoption de la directive.

[7] JO ...

Calendrier de la période de l'heure d'été

Pour les années 2002 à 2006 inclus, le début et la fin de la période de l'heure d'été sont fixés respectivement aux dates suivantes à 1 heure du matin temps universel:

- en 2002: les dimanches 31 mars et 27 octobre,

- en 2003: les dimanches 30 mars et 26 octobre,

- en 2004: les dimanches 28 mars et 31 octobre,

- en 2005: les dimanches 27 mars et 30 octobre,

- en 2006: les dimanches 26 mars et 29 octobre.