Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité /* COM/2001/0884 final - COD 2000/0116 */
Journal officiel n° 154 E du 29/05/2001 p. 0089 - 0103
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE) EXPOSÉ DES MOTIFS A. Principes 1. En mai 2000, la Commission a soumis une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (COM (2000) 279 final - 2000/0116 (COD)) en vue de son adoption selon la procédure de codécision prévue à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne. Le 16 novembre 2000, le Parlement européen a adopté en première lecture une série d'amendements à ladite proposition. À cette occasion, la Commission a donné son avis sur chacun des amendements en indiquant ceux qu'elle pourrait accepter intégralement ou en partie, et ceux qu'elle ne pourrait pas reprendre. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a soumis la présente proposition modifiée. 2. La Commission a apporté deux types de modifications. Premièrement, à la suite de la première lecture du Parlement européen, plusieurs dispositions nouvelles ont été acceptées. Elles visent à équilibrer et à approfondir les idées qui ont inspiré la proposition initiale. Deuxièmement, la Commission a procédé à de légères modifications dans la formulation et la présentation du texte afin d'en assurer la cohérence interne et avec le reste de la législation communautaire applicable. B. Explication des modifications 1. Article 2, paragraphe 1: La Commission a adapté la définition des sources d'énergie renouvelables (SER) conformément à l'amendement 27, sans inclure toutefois la tourbe qui est incontestablement un combustible fossile. Le principal changement réside dans la définition plus large de la biomasse en tant que source d'énergie renouvelable. Cette définition plus large laisse aux États membres un plus grand choix de sources d'énergie renouvelables lors de la prise de mesures pour atteindre leur objectif national respectif en vue d'accroître la part des SER dans le marché intérieur de l'électricité sans négliger les exigences de la politique communautaire en matière de déchets. 2. Article 4: La Commission a modifié la disposition sur les régimes de soutien en explicitant plus en détail les principaux points que doit couvrir son rapport sur les régimes de soutien existants. L'amendement 56 du Parlement européen a donc été repris. En outre, les critères concernant de futurs régimes de soutien éventuels ont été modifiés et traduisent désormais un équilibre plus satisfaisant entre les aspects relatifs au marché intérieur et les aspects relatifs à la promotion. Ont donc été partiellement repris les amendements 37 - 40 du Parlement européen. 3. Article 8: Un nouveau paragraphe a été ajouté à l'article 8 exigeant de la Commission qu'elle procède à une révision prospective et indique les objectifs nationaux pour la période comprise entre 2010 et 2020. Ont donc été partiellement repris les amendements 48 et 66. 4. Développement et clarification des considérants Les multiples avantages des sources d'énergie renouvelables sont mis en évidence aux considérants 2 et 24. Ont donc été repris les amendements 2, 20 et 21 du Parlement européen. La nécessité d'un cadre juridique stable est soulignée aux considérants 1 et 2 qui reprennent donc l'amendement 1 et une partie de l'amendement 3 du Parlement européen. Un nouveau considérant 4 est intégré qui évoque les distorsions de concurrence existantes sur le marché intérieur de l'électricité. A donc été partiellement repris l'amendement 4 du Parlement européen. Le considérant 7 préconise désormais l'adoption d'une nouvelle directive sur les biocombustibles produits à partir de sources d'énergie renouvelables, reprenant ainsi l'amendement 5 du Parlement européen. Le considérant 14 éclaircit les conditions à remplir afin de pouvoir faire bénéficier les grandes installations hydroélectriques d'une aide à l'investissement. A donc été repris l'amendement 59 du Parlement européen. Le considérant 20 fait toujours référence aux règles relatives aux aides d'État, mais précise l'application de ces règles, laquelle application doit tenir compte de l'internalisation des coûts externes de la production d'électricité, reprenant ainsi en partie l'amendement 62. Le considérant 21 fait référence aux aides compensant les coûts externes non comptabilisés, reprenant ainsi l'amendement 16 du Parlement européen. Les considérants 23 et 25 insistent désormais davantage sur l'importance des forces du marché dans le développement de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. De plus, le considérant 23 souligne la nécessité de régimes transitoires d'une durée maximale de 10 ans pour préserver la confiance des investisseurs. Ces changements reprennent l'amendement 22 et en partie les amendements 17 et 18 du Parlement européen. Un nouveau considérant 27 est ajouté afin de préciser que la présente directive ne vise pas à détourner de façon excessive la biomasse de l'usage normal qui en est fait. A donc été repris l'amendement 24 du Parlement européen. Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 95, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C vu l'avis du Comité économique et social [2], [2] JO C vu l'avis du Comité des régions [3], [3] JO C statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité, considérant ce qui suit: (1) L'établissement d'un cadre législatif stable pour le marché des énergies renouvelables s'impose d'urgence. (2) Le potentiel d'exploitation des sources d'énergie renouvelables est actuellement sous-utilisé dans la Communauté. L'Union et les États membres conviennent de la nécessité d'encourager prioritairement les sources d'énergie renouvelables, car elles contribuent à la protection de l'environnement, génèrent des emplois et le bien-être social, garantissent la sécurité de l'approvisionnement, accélèrent la réalisation des objectifs de Kyoto, constituent un facteur capital de paix et possèdent d'autres effets positifs de synergie. Il est par conséquent nécessaire de prendre des mesures pour veiller à ce que le potentiel de toute l'énergie produite à partir des sources d'énergie renouvelables soit mieux exploité dans le cadre du marché intérieur de l'électricité. (3) La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité [4] constitue une phase importante dans l'achèvement du marché intérieur de l'électricité. Une directive complémentaire, qui porte sur les sources d'énergie renouvelables et accorde la même importance aux aspects de l'environnement contenus dans le traité CE, est par conséquent nécessaire. [4] JO L 27, 30.1.1997, p. 20. (4) Étant donné que les États membres soutiennent, directement et indirectement, les combustibles nucléaires et fossiles sans tenir compte des coûts subséquents externes, le marché de l'électricité subit une distorsion au profit de ces sources d'énergie. L'article 3 de la directive 96/92/CE autorise les mesures arrêtées dans l'intérêt économique général qui peuvent avoir trait à la protection de l'environnement, et les articles 8, paragraphe 3, et 11, paragraphe 3, de la directive permettent la mise en place de la distribution prioritaire en électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. (5) L'article 6 du traité prévoit que les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté. (6) La promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables est au premier rang des priorités de la Communauté, comme l'a souligné le livre blanc sur les sources d'énergie renouvelables ("le livre blanc") [5], pour des raisons de sécurité et de diversification de l'approvisionnement en énergie, pour des raisons de protection de l'environnement et pour des motifs liés à la cohésion économique et sociale. Cela a été confirmé par le Conseil dans sa résolution du 8 juin 1998 sur les sources d'énergie renouvelables [6], et par le Parlement européen dans sa résolution sur le livre blanc [7]. [5] COM(97) 599 final. [6] JO C 198, 24.6.1998, p. 1. [7] A4-0207/98. (7) En particulier, le Conseil, dans sa résolution du 8 juin 1998, a confirmé l'objectif de 12% de la consommation intérieure brute comprenant l'électricité, la chaleur et les biocombustibles produits à partir de sources d'énergie renouvelables pour l'ensemble de la Communauté en 2010, tel que préconisé dans le livre blanc et a appelé à accroître les efforts tant au niveau communautaire que dans les États membres, sans perdre de vue la nécessité de tenir compte de la diversité des situations nationales. Par conséquent, la présente directive est tout à fait opportune. Il conviendrait également d'élaborer une autre directive sur les biocombustibles à partir de sources renouvelables. (8) Dans le livre blanc, l'objectif indicatif de 12% a été converti en une part spécifique de consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables. Compte tenu d'un scénario mis à jour pour la consommation d'électricité tel qu'expliqué dans la présente directive, cet objectif indicatif de 12% se traduit par une part de 22,1% d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables. (9) Un cadre harmonisé concernant l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables fait partie du plan d'action décrit dans le livre blanc. (10) L'utilisation accrue de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables constitue un volet essentiel de l'ensemble des mesures requises pour respecter le protocole de Kyoto et, par la suite, du train de mesures destiné à respecter des engagements ultérieurs. L'impact net sur l'environnement des diverses sources d'énergie renouvelables sera pris en compte lors de la mise en oeuvre des différentes mesures. (11) L'utilisation accrue d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables est non seulement nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour réduire les autres émissions nocives, telles que les émissions de SO2 et de NOx. (12) Le Conseil, dans sa conclusion du 11 mai 1999 [8], et le Parlement européen, dans sa résolution du 26 mai 1998 relative à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables [9], ont invité la Commission à présenter une proposition concrète de cadre communautaire concernant l'accès de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables au marché intérieur. De plus, le Parlement européen, dans sa résolution du 30 mars 2000 sur l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et le marché intérieur de l'électricité [10], a souligné que des cibles contraignantes et ambitieuses en matière de sources d'énergie renouvelables à l'échelon national étaient essentielles pour obtenir des résultats et atteindre les objectifs de l'Union européenne. [8] 8013/99. [9] A4-0199/98. [10] A5-0078/2000. (13) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les principes généraux prévoyant un cadre et des objectifs doivent être définis au niveau communautaire, mais les modalités de leur mise en oeuvre doivent être confiées aux États membres, ce qui permet à chaque État membre d'opter pour le régime qui correspond le mieux à sa situation particulière. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. (14) Bien qu'elle constitue actuellement la forme principale et la plus développée d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, l'électricité produite par les grandes installations hydroélectriques est en règle générale compétitive par rapport à l'électricité produite à partir de sources conventionnelles et devrait par conséquent être exclue du champ d'application de la présente directive, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux objectifs nationaux et à la certification de l'origine. Toutefois, il devrait être possible d'octroyer une aide à l'investissement pour la modernisation et l'extension des grandes installations hydroélectriques techniquement dépassées qui peuvent contribuer à accroître substantiellement la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables sans conséquence pour l'environnement. (15) Pour garantir une pénétration accrue du marché de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables à moyen terme, il est nécessaire de demander à tous les États membres de fixer des objectifs nationaux de consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et d'établir des plans détaillés pour la réalisation de ces objectifs. (16) Il est nécessaire que, individuellement et collectivement, ces objectifs nationaux soient compatibles avec les objectifs de doublement de la part des sources d'énergie renouvelables dans la consommation intérieure brute d'énergie dans la Communauté en 2010, précisés dans le livre blanc, avec les engagements en matière de changement climatique acceptés par la Communauté à Kyoto et avec tout engagement national accepté en la matière dans ce contexte. Un cadre fondé sur des méthodes éprouvées et transparentes doit être défini pour fixer ces objectifs nationaux. (17) La Commission évalue les objectifs nationaux et les politiques des États membres et, en particulier, leur conformité au livre blanc et aux engagements pris par la Communauté à Kyoto en matière de changement climatique et, le cas échéant, présente des propositions au Parlement européen et au Conseil concernant les objectifs nationaux individuels et contraignants en vue d'assurer cette conformité. (18) Des possibilités accrues d'échanges et de concurrence contribueraient à accroître la part de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans la Communauté en réduisant les coûts et en facilitant l'exploitation complète du potentiel de développement des sources d'énergie renouvelables dans la Communauté, en fonction notamment de la situation géographique. (19) Pour faciliter les échanges d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et accroître la transparence dans le choix du consommateur entre l'électricité produite de façon conventionnelle et l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, la certification de la garantie d'origine de cette électricité est requise. Il importe que toutes les formes d'électricité produite à partir de source d'énergie renouvelables soient couvertes par de telles garanties d'origine. Par conséquent, les dispositions sur la garantie d'origine devraient être appliquées aux grandes installations hydroélectriques. (20) L'aide publique à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables part du principe que, à long terme, celle-ci pourra entrer en concurrence avec l'électricité produite à partir de sources conventionnelles. Une telle aide sera nécessaire pour atteindre les objectifs de la Communauté en ce qui concerne son expansion, en particulier aussi longtemps que les prix de l'électricité sur le marché intérieur ne traduisent pas l'intégralité des coûts et avantages sociaux et environnementaux des sources d'énergie utilisées. La nécessité d'une aide publique en faveur des sources d'énergie renouvelables est donc admise dans les orientations communautaires relatives aux aides publiques destinées à la protection de l'environnement [11]. Les dispositions du traité, et notamment ses articles 87 et 88, continueront toutefois à s'appliquer à ces aides publiques. L'application des règles relatives aux aides d'État doit tenir compte de la nécessité d'internaliser les coûts externes de la production d'électricité. [11] JO C 72, 10.3.1994, p. 3. (21) Les États membres appliquent différents mécanismes de soutien des sources d'énergie renouvelables au niveau national, notamment une aide à l'investissement, des exonérations ou réductions fiscales, des restitutions d'impôt aides directes compensant les coûts externes non comptabilisés et d'autres distorsions de la concurrence. (22) Il est prématuré d'arrêter un cadre communautaire concernant les régimes de soutien, étant donné l'expérience limitée en matière de régimes nationaux et de la part aujourd'hui relativement faible de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dont le prix est soutenu dans la Communauté. (23) À moyen terme, il est toutefois nécessaire, parallèlement à la suppression des distorsions de concurrence qui pénalisent les énergies renouvelables, d'adapter les régimes de soutien aux principes du marché intérieur de l'électricité en pleine expansion, tout en tenant compte de leur importance particulière par rapport aux principes et objectifs socioéconomiques et environnementaux du traité. Une croissance suffisante du secteur des énergies renouvelables ne peut être encouragée que si un marché est créé dans l'Union européenne. Cela permettra à cette électricité de concurrencer celle produite à partir de sources d'énergie classiques, en limitera le coût à la consommation et, à moyen terme, rendra les aides publiques moins nécessaires. Il convient par conséquent que la Commission suive l'évolution de la situation et présente un rapport sur l'expérience acquise dans l'application des régimes nationaux. À la lumière des conclusions dudit rapport, la Commission formule, le cas échéant, une proposition de cadre communautaire relatif aux régimes de soutien de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Cette proposition est compatible avec les principes du marché intérieur de l'électricité, tient compte des caractéristiques des différentes technologies, est efficace et simple et prévoit des régimes transitoires suffisants, d'une durée maximale de 10 ans, pour conserver la confiance des investisseurs et éviter les coûts échoués. (24) Dans l'action en faveur du développement d'un marché des énergies renouvelables, il est nécessaire de tenir compte de l'impact positif sur l'emploi et la cohésion sociale, sur les possibilités de développement régional et local, sur les possibilités d'exportation, sur le développement dans les États tiers et sur le développement durable de l'environnement et la paix. (25) Une pénétration accrue du marché de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables permettra des économies d'échelle et donc une réduction des coûts. Il est important d'utiliser la puissance des forces du marché et le marché intérieur pour faire de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables un produit compétitif et attrayant pour les citoyens européens. (26) Les petites et moyennes entreprises et les producteurs d'électricité indépendants jouent un rôle important dans la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, et leur accès à ce marché de l'électricité doit être encouragé, ce qui aura pour effet d'améliorer les possibilités d'emploi pour les entreprises de ce secteur. (27) Bien que cette directive soit conçue, entre autres, pour encourager l'utilisation de la biomasse comme source d'énergie renouvelable, l'intention n'est pas de la détourner de façon excessive de l'usage normal qui en est fait. (28) La structure spécifique du secteur des sources d'énergie renouvelables qui compte bon nombre de petites et moyennes entreprises doit être prise en compte, en particulier dans la révision des procédures administratives liées à l'octroi du permis de bâtir des installations produisant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. (29) les coûts de raccordement des nouveaux producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables doivent être transparents et non discriminatoires et les avantages apportés au réseau par les producteurs intégrés doivent être dûment pris en compte, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Chapitre I Champ d'application et définitions Article premier La présente directive a pour objet la création d'un cadre communautaire destiné à favoriser une augmentation de la contribution des sources d'énergie renouvelables dans la production d'électricité sur le marché intérieur de l'électricité. Article 2 Aux fins de la présente directive, les définitions de la directive 96/92/CE s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent aussi: (1) "sources d'énergie renouvelables": les sources d'énergie non fossiles renouvelables à savoir - l'énergie éolienne, - l'énergie du rayonnement solaire, - l'énergie géothermique, - l'énergie houlomotrice, - l'énergie produite par les courants marins, - l'énergie produite par des usines marémotrices et des installations hydroélectriques d'une capacité inférieure à 10 MW, - la biomasse contenant une quantité insignifiante d'impuretés, c'est-à-dire la fraction biodégradable des matériaux de l'agriculture et de la sylviculture, les déchets de bois et de liège, les sous-produits biodégradables de l'industrie de la pulpe et du papier et la digestion de la fraction biodégradable des déchets urbains valorisés, - le gaz de décharge; (2) "électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables": l'électricité produite par des installations utilisant exclusivement des sources d'énergie renouvelables, y compris la part d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans des installations hybrides utilisant les sources d'énergie classiques, en particulier à titre d'appoint; (3) "régime de soutien": un mécanisme par lequel un producteur d'électricité bénéficie directement ou indirectement, sur la base d'une réglementation nationale, d'une aide publique, notamment d'un soutien direct des prix sous forme de subvention par kWh fourni et vendu (par exemple les systèmes de quotas pour les appels d'offres ou les cartes vertes, les régimes de prix fixes de rachat et de primes fixes), d'une aide à l'investissement et d'exonérations fiscales; (4) "consommation d'électricité": la production nationale d'électricité plus les importations, moins les exportations (consommation brute). Chapitre II Objectifs nationaux de consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables Article 3 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que la consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables évolue conformément aux objectifs visés au paragraphe 2. Aux fins de l'application du présent article, les installations hydroélectriques d'une capacité supérieure à 10 MW sont considérées comme une source d'énergie renouvelable. 2. Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive et, ensuite, tous les 5 ans, les États membres adoptent et publient un rapport fixant les objectifs nationaux de consommation future d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Ces objectifs définissent l'objectif national pour les niveaux futurs de consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, en kWh consommés ou en pourcentage de la consommation d'électricité, sur une base annuelle pour les 10 années suivantes. Ils sont compatibles avec l'objectif de 12% de la consommation intérieure brute d'énergie en 2010 fixé dans le livre blanc sur les sources d'énergie renouvelables et, en particulier, avec la part de 22,1% d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables dans la consommation totale d'électricité de la Communauté en 2010, visée dans l'annexe. Ils sont également compatibles avec tout engagement national pris dans le cadre des engagements relatifs au changement climatique acceptés par la Communauté à Kyoto et ultérieurement. Le rapport décrit également les mesures adoptées et devant être prises à l'échelon national pour réaliser ces objectifs. Chaque année, les États membres publient un rapport qui comporte une analyse de la réalisation des objectifs nationaux de l'année précédente et indiquent dans quelle mesure les actions entreprises sont conformes à l'engagement national en matière de changement climatique. 3. Chaque année, sur la base des rapports émanant des États membres visés au paragraphe 2, la Commission évalue la mesure dans laquelle les objectifs nationaux sont compatibles, individuellement et collectivement, avec les objectifs visés au paragraphe 2 et publie ses conclusions dans un rapport. 4. Si le rapport visé au paragraphe 3 conclut que les objectifs nationaux sont susceptibles de ne pas être conformes aux objectifs fixés visés au paragraphe 2, la Commission présente des propositions au Parlement européen et au Conseil concernant des objectifs nationaux individuels et contraignants. Chapitre III Accès de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables au marché intérieur de l'électricité Article 4 Régimes de soutien La Commission contrôle l'application des régimes de soutien dans les États membres et présente, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, un rapport sur: - l'expérience acquise concernant l'application et la coexistence des différents régimes de soutien dans les États membres; - le succès des différents régimes de soutien mesuré en fonction de la réalisation des objectifs fixés par la présente directive; - la compétitivité des sources d'énergie renouvelables sur le marché de l'énergie et les progrès réalisés sur la voie de l'internalisation des coûts externes, ainsi que sur la situation en matière de subventions accordées aux autres sources d'énergie; - la possibilité de soumettre une proposition de régime de soutien harmonisé qui vise à accroître le taux d'utilisation de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, faire baisser le prix à la consommation, garantir une égalité de traitement à tous les acteurs économiques, et soit susceptible de s'inscrire dans le cadre d'un marché de l'électricité intégré. À la lumière des conclusions de ce rapport, la Commission formule, le cas échéant, une proposition de cadre communautaire relatif aux régimes de soutien de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Cette proposition: (a) est compatible avec les principes du marché intérieur de l'électricité et l'objectif de protection de l'environnement au sens de l'article 6 du traité CE; (b) tient compte des caractéristiques des différentes technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables, et des données géographiques; (c) encourage l'utilisation des sources d'énergie renouvelables de façon efficace, est simple et aussi efficiente que possible, en particulier en termes de coûts. (d) prévoit des régimes de transition suffisants pour conserver la confiance des investisseurs. Les règles du traité, et en particulier les articles 87 et 88, s'appliquent aux régimes de soutien. Article 5 Garantie d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables 1. Dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres font en sorte que l'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables puisse être garantie comme telle au sens de la présente directive, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis par chaque État membre. Ils délivrent des certificats de garantie à cet effet. Aux fins de l'application du présent article, les installations hydroélectriques d'une capacité supérieure à 10 MW sont considérées comme source d'énergie renouvelable. Les certificats mentionnent la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité est produite et, dans le cas des installations hydroélectriques, précisent si la capacité est supérieure ou inférieure à 10 MW. 2. Les certificats de garantie doivent permettre aux producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables d'établir que l'électricité qu'ils vendent est de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables au sens de la présente directive. À cet effet, ces certificats font l'objet d'une reconnaissance mutuelle par les États membres. Tout refus de reconnaître des certificats, notamment pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit se fonder sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Tout litige est réglé par la Commission. 3. Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres désignent un organisme compétent, indépendant des activités de production et de distribution, chargé de délivrer ces certificats de garantie. 4. Les États membres mettent en place les mécanismes appropriés pour garantir que la certification est à la fois précise et fiable et, dans le rapport visé à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, décrivent les mesures prises pour veiller à la fiabilité du système de certification. 5. Après avoir consulté les experts nationaux, la Commission examine, dans le rapport visé à l'article 8, la forme et les modalités que les États membres devront appliquer dans la certification de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Le cas échéant, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil d'adopter des règles communes à cet égard. Chapitre IV Procédures administratives Article 6 1. Les États membres réexaminent le cadre législatif et réglementaire existant concernant les procédures d'autorisation applicables aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables en vue de rationaliser et d'accélérer les procédures au niveau administratif approprié et de veiller à ce que les règles soient objectives, transparentes et non discriminatoires, et tiennent dûment compte des particularités des différentes technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables. 2. Au plus tard deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres publient un rapport sur le réexamen précité définissant l'action qui doit être entreprise pour réduire les obstacles réglementaires et non réglementaires à l'augmentation de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Dans ce rapport, ils examinent en particulier les questions suivantes: (a) la coordination entre les différentes administrations concernées par la procédure d'autorisation des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables; (b) les délais raisonnables de traitement des demandes d'autorisation; (c) la mise en place d'une procédure de planification rapide pour les producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables; (d) lorsque la situation le permet, la possibilité d'instaurer des mécanismes par lesquels l'absence de réponse de la part des organismes compétents à une demande d'autorisation dans un délai donné aboutit automatiquement à une autorisation; (e) la mise en place, au niveau administratif approprié, de guichets uniques pour la réception des demandes d'autorisation concernant l'installation d'unités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables; (f) l'identification au niveau national, régional ou local des sites adaptés à l'installation de nouvelles capacités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables; (g) des lignes directrices de planification pour les projets relatifs à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables; (h) la désignation d'une autorité (organisme public ou privé) agissant en qualité de médiateur entre les autorités chargées de la délivrance des autorisations et les requérants en cas de litige entre ces parties; (i) l'introduction de programmes complets d'information et de formation sur les technologies concernant l'utilisation des sources d'énergie renouvelables pour le personnel chargé des procédures d'autorisation. 3. Dans le rapport visé à l'article 8 et sur la base des rapports des États membres, la Commission évalue les meilleures pratiques pour ce qui est de lever les obstacles réglementaires et non réglementaires en vue de favoriser la pénétration de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Chapitre V Questions relatives au réseau Article 7 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les opérateurs de systèmes de transport et de distribution présents sur leur territoire accordent un accès prioritaire au transport et à la distribution d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. 2. Les États membres exigent des opérateurs des systèmes de transport et de distribution qu'ils définissent et publient des règles normalisées concernant la prise en charge des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau et les renforcements du réseau, qui sont nécessaires pour intégrer un nouveau producteur alimentant le réseau interconnecté en électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Ces règles se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte, en particulier, de tous les coûts et avantages futurs pour le réseau que procurent les installations utilisant des sources d'énergie renouvelables. 3. Les opérateurs des systèmes de transport et de distribution sont tenus de fournir au nouveau producteur désireux de se connecter une estimation complète et détaillée des coûts liés au raccordement. 4. Les États membres exigent des opérateurs des systèmes de transport et de distribution qu'ils définissent et publient des règles normalisées concernant le partage des coûts des installations du système, tels que les raccordements et les renforcements du réseau, entre tous les producteurs qui en bénéficient. Ce partage est appliqué au moyen d'un mécanisme de compensation approprié et se fonde sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires tenant compte des avantages que les producteurs raccordés initialement et par la suite ainsi que les opérateurs des systèmes de transport et de distribution tirent des raccordements. 5. Dans le rapport visé à l'article 6, paragraphe 2, les États membres examinent également les mesures à prendre pour faciliter l'accès au réseau de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Y sera notamment étudiée la nécessité d'introduire le comptage bidirectionnel. Chapitre VI Dispositions finales Article 8 Compte tenu, notamment des progrès réalisés dans la Communauté au 1er janvier 2004 en application de la directive 96/92/CE, des progrès réalisés dans le respect des engagements en matière de changement climatique et des rapports remis par les États membres en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 6, paragraphe 2, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et au plus tard le 31 décembre 2004, un rapport provisoire sur la mise en oeuvre de la présente directive. Un rapport final est établi par la Commission au plus tard le 1er janvier 2009. Dans le premier rapport, la Commission propose une révision prospective et fixe des objectifs pour la période comprise entre 2010 et 2020. Les deux rapports étudient les progrès accomplis dans la prise en compte des coûts externes de l'électricité non produite à partir de sources d'énergie renouvelables et l'impact des aides d'État accordées à l'électricité produite à partir de sources d'énergie non renouvelables. Le rapport final tient compte en particulier de la possibilité pour les États membres de réaliser les objectifs fixés dans le cadre de l'article 3 et de l'existence d'une discrimination entre les différentes sources d'énergie. Le cas échéant, la Commission accompagne les rapports de propositions complémentaires au Parlement européen et au Conseil. Article 9 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mai 2001. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 10 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil La Présidente Le Président ANNEXE Chiffres indicatifs pour les objectifs des États membres La présente annexe fournit des indications pour la fixation des objectifs nationaux concernant l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables (électricité SER) visés à l'article 3, paragraphe 2. 1. Base d'analyse Les éléments utilisés pour l'analyse et le calcul des chiffres du tableau figurant au point 3 sont les suivants: * Actualisation du scénario des meilleures pratiques de l'étude TERES II [12] prenant en compte l'évolution récente des sources d'énergie renouvelables (SER). [12] TERES II - Étude européenne sur les énergies renouvelables, Commission européenne, 1997. À travers différents scénarios, TERES II analyse l'ampleur de l'action politique nécessaire pour satisfaire aux objectifs communautaires de développement des SER. L'étude TERES II, qui a été préparée pour la Commission européenne dans le cadre du programme ALTENER, a été la principale base d'analyse utilisée pour la rédaction du Livre blanc. * Données officielles de 1997 d'EUROSTAT sur la consommation d'électricité SER par État membre. * Consommation brute d'électricité par État membre, tirée du scénario de base établi dans "Energy in Europe - European Union Energy Outlook to 2020", publication parue en novembre 1999 [13]. [13] Energy in Europe - European Union Energy Outlook to 2020, numéro spécial de novembre 1999, Commission européenne - "The shared analysis project" (projet d'analyse partagée). * Les plans d'action, stratégies, livres blancs, etc. publiés par les États membres ainsi que diverses études sectorielles et de récents rapports analysant le potentiel et les tendances des énergies renouvelables ont été utilisés pour nourrir cette analyse. 2. Méthodologie La fixation des objectifs indicatifs nationaux pour l'électricité SER repose sur le principe de la compatibilité de ces objectifs pris collectivement avec l'objectif du livre blanc, qui est de doubler la contribution des SER pour que celles-ci représentent 12% de la consommation intérieure brute d'énergie d'ici à 2010, ce résultat devant être obtenu au prix d'un effort conjoint fondé sur le potentiel technologique et économique de chaque État membre. Dans le livre blanc, ces 12% constituant la part totale des sources d'énergie renouvelables dans la consommation intérieure brute d'énergie ont été traduits en une part spécifique pour la consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Autrement dit, le livre blanc contient des projections concernant le développement de l'électricité SER nécessaire à la réalisation de cet objectif global de 12%. Les résultats de ces projections requièrent un doublement de l'électricité SER, qui devrait passer de 337 TWh (14,3%) en 1995 à 675 TWh (23,5%) en 2010. Ces projections ont servi de points de départ à l'analyse. Un examen des objectifs des États membres révèle que ceux-ci ne sont pas suffisamment ambitieux pour que soit atteint collectivement l'objectif total de 12% ou la part spécifique assignée à l'électricité SER dans le livre blanc. Afin d'établir un ensemble d'objectifs indicatifs nationaux compatibles avec l'objectif du livre blanc, une version actualisée du modèle énergétique employé pour la préparation du livre blanc a été utilisée comme principale base d'analyse, en tenant compte des derniers chiffres disponibles (les chiffres d'EUROSTAT de 1997 ainsi que ceux de la consommation brute d'électricité du scénario de base [14] ont été utilisés dans le processus de modélisation; en outre, les progrès récents de la technologie, dans le domaine de l'énergie éolienne par exemple, les courbes de pénétration des marchés, etc. ont été intégrés aux calculs). [14] Voir note de bas de page n° 14. Le modèle énergétique employé est SAFIRE (Strategic Assessment Framework for the Implementation of Rational Energy) - celui-ci avait déjà servi dans l'étude TERES II et avait à l'origine été élaboré dans le cadre du programme Joule II [15]. [15] SAFIRE, Commission européenne, Direction générale XII, Science, recherche et développement, 1995. SAFIRE consiste en une base de donnée et un modèle informatique extrêmement sophistiqués contenant, entre autres, des bases de données par pays regroupant des informations sur la demande d'énergie par secteur, les prix de l'énergie, les coûts de la technologie et les sources d'énergie renouvelables disponibles. Pour cet exercice, le modèle SAFIRE a été appliqué pays par pays aux 15 États membres de l'Union, sur la base du scénario des meilleures pratiques de l'étude TERES II, qui est le scénario étayant l'objectif de 12% du livre blanc. Les politiques et les objectifs les plus récents des États membres ont servi de référence pour valider les résultats des calculs de l'actualisation de TERES II et vérifier une compatibilité possible entre les projections du modèle et les objectifs actuels des États membres. 3. Chiffres indicatifs pour les objectifs des États membres Les pourcentages et quantités en TWh indiqués par État membre dans le tableau ci-dessous sont le résultat de l'analyse susmentionnée. Pris collectivement, les objectifs indicatifs des États membres sont compatibles avec l'objectif du livre blanc et aboutissent, dans la version actualisée de l'analyse, à une part totale de l'électricité SER dans la consommation d'électricité de l'UE égale à 22% en 2010 [16]. Les objectifs indicatifs par État membre sont exprimés en tant que pourcentage de la consommation brute d'électricité en 2010 [17]. Les quantités en TWh sont indiquées à titre de référence. [16] Les projections du livre blanc se fondaient sur un scénario plus ancien de consommation d'électricité. Pour ces calculs, le nouveau scénario de consommation d'électricité de 1999 a été utilisé, transformant en 22,1% les 23,5% qui, dans le livre blanc, constituent la part de l'électricité SER dans la consommation d'électricité. Par conséquent, la consommation de 675 TWh, telle que prévue dans les projections du livre blanc pour contribuer à l'objectif de 12% assigné à l'ensemble des SER, se traduit par une part de 22,1%. [17] Aux fins de la présente directive, l'article 2 a défini la "consommation d'électricité" comme la production nationale d'électricité plus les importations, moins les exportations (consommation brute). Les chiffres de la consommation brute d'électricité de chaque pays sont tirés du scénario de base de la publication "Energy in Europe". Ce scénario de base prévoit une augmentation de la demande finale d'énergie de 1,2% par an entre 1995 et 2010. Si les États membres parvenaient à une consommation brute d'électricité inférieure à celle prévue dans le scénario de base, ce même pourcentage fixé comme objectif conduirait à une moindre consommation d'électricité SER en TWh. Chiffres indicatifs pour les objectifs des États membres concernant la part de l'électricité SER dans la consommation brute d'électricité en 2010 >EMPLACEMENT TABLE> * Consommation d'électricité SER en tant que pourcentage de la consommation brute totale d'électricité - 3 058 TWh - telle que prévue dans le scénario de base. 4. Données officielles de 1997 d'EUROSTAT sur l'électricité SER dans les États membres par rapport aux objectifs indicatifs pour 2010 >EMPLACEMENT TABLE> Les possibilités de recourir à de grandes installations hydroélectriques dépendent dans une large mesure des conditions géographiques. Pour tenir compte de ce facteur, les comparaisons ci-dessus présentent à la fois des données incluant et excluant ces installations. Les différences observées dans les chiffres nationaux concernant le niveau actuel de pénétration de l'électricité SER sans ces grandes installations hydroélectriques indiquent jusqu'à un certain point le degré de réussite des politiques de promotion des SER. Il convient de noter que l'évolution enregistrée après 1997 - période pour laquelle il n'existe pas encore de chiffres officiels d'EUROSTAT sur l'électricité SER - révèle des résultats positifs et de fortes politiques de promotion dans de nombreux pays.