52000PC0855

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 136/66/CEE, ainsi que le règlement (CE) n° 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie de la qualité pour l'huile d'olive /* COM/2000/0855 final - CNS 2000/0358 */

Journal officiel n° 213 E du 31/07/2001 p. 0001 - 0004


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement n° 136/66/CEE, ainsi que le règlement (CE) n° 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie de la qualité pour l'huile d'olive

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition est présentée en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil [1].

[1] JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.

1. Rappel de la situation

La Commission a présenté en février 1997 un document d'options [2] analysant les problèmes rencontrés dans le secteur des olives et de l'huile d'olive. Ce document fut suivi d'un large débat, notamment au Parlement européen et au Conseil. Entre autres, il y était fait état d'une croissance de la production qui risque de ne pas se retrouver dans celle de la demande ; de l'existence de multiples et complexes régimes d'aides qui s'avéraient difficiles à contrôler malgré les moyens mis en oeuvre ; de lacunes importantes en ce qui concerne les connaissances statistiques sur la production du secteur.

[2] COM(1997) 57 final.

En ce qui concerne l'aide octroyée aux producteurs, les deux grandes options suggérées étaient, d'une part, l'amélioration du régime préexistant, basé sur une aide à la production par tonne d'huile d'olive, ou d'autre part, plus radicalement, l'élaboration d'un nouveau régime fondé sur une aide par olivier, établie en fonction des rendements historiques des zones concernées. Dans tous les cas certaines mesures apparaissaient nécessaires pour supprimer des mécanismes peu efficaces et sujets à fraude, ou pour améliorer la maîtrise de la production et de son marché.

La première option pour l'aide comportait l'avantage de soutenir les producteurs en fonction de leurs résultats effectifs et donc d'encourager l'activité oléicole avec un mécanisme éprouvé. Toutefois, la vérification des quantités d'huile d'olive éligibles à une aide par tonne est mal aisée. La raison principale en est la mobilité de l'huile entre les opérateurs qui participent à la production, la transformation ou la commercialisation, et qui relèvent de structures ou d'usages différents selon les régions de la Communauté.

La seconde option semblait plus simple à contrôler et à gérer, et favorisait un meilleur respect de l'environnement à cause de l'absence d'incitation à l'intensification. Cela atténuerait donc les actuels problèmes de sur-utilisation de l'eau d'irrigation et d'érosion des sols. Par contre, un système d'aide forfaitaire risque de conduire à l'abandon de la culture notamment lors des années peu productives et dans des zones marginales où il n'existe guère d'autres alternatives.

En mars 1998 la Commission constatait une convergence des opinions pour une réforme dont les finalités pourraient être l'équilibre dynamique du marché, la stabilisation des revenus, la défense et l'amélioration de la qualité, ainsi que l'organisation et le contrôle du secteur. Toutefois elle notait les divergences qui s'affrontaient quant aux options en présence pour l'aide à la production. Elle soulignait la nécessité de mieux appréhender la production réelle et les facteurs inhérents à cette production comme les rendements ou les nombres d'oliviers. En attendant de disposer d'une meilleure information, elle proposait [3] de reporter la décision sur la réforme mais de prendre pour les trois campagnes de commercialisation suivantes les mesures permettant d'éviter les risques de difficultés majeures pour les opérateurs et pour le budget communautaire.

[3] COM(1998) 171 final.

La décision du Conseil, concrétisée par le règlement (CE) n° 1638/98 prévoit pour les trois campagnes 1998/99, 1999/2000, et 2000/01 la poursuite du régime précédemment en vigueur avec les principaux amendements suivant :

- une même aide par tonne d'huile d'olive effectivement produite, sans distinction entre petits et grands producteurs,

- une Quantité Maximale Garantie augmentée de 1 350 000 à 1 777 261 tonnes et répartie par Etat membre en Quantités Nationales Garanties, tandis que le montant de l'aide est corrélativement réduit de 142,20 à 132,25 EUR/100 kg,

- la possibilité d'utiliser une partie des Quantités Nationales Garanties pour octroyer des aides dans le secteur des olives de table,

- la suppression de l'aide à la consommation et des achats publics d'intervention.

En outre, pour cette période transitoire de 1998/99 à 2000/01, ledit règlement du Conseil :

- oriente les travaux du casier oléicole vers un Système d'Information Géographique (SIG oléicole), permettant de situer sur photographies aériennes les informations déclarées par les producteurs,

- informe qu'en règle générale les oliviers supplémentaires plantés après le 1er mai 1998 ne seront pas éligibles pour une aide à la production à partir de novembre 2001,

- abroge toutes dispositions réglementaires relatives aux aides et aux mesures sur le marché intérieur à compter du 1er novembre 2001, et prévoit de décider, sur proposition de la Commission au cours de l'année 2000, de l'organisation commune de marché applicable dans le secteur des matières grasses à partir de la campagne 2001/02.

Par ailleurs, lors de l'adoption du règlement (CE) n° 1638/98, le Conseil s'est lui-même engagé avec la Commission à accorder une priorité particulière à l'examen approfondi des aspects concernant la stratégie de la qualité. Il a également noté les déclarations de la Commission en vue de réorienter les contrôles, principalement sur l'aide à la production, et de préparer un rapport sur la situation des olives de table.

Depuis l'accord du Conseil de juillet 1998, en deux années, la Commission a mis en oeuvre l'ensemble des mesures prévues. Elle a :

- révisé les statistiques de production des dernières années, réalisé une évaluation statistique des surfaces et nombres d'arbres des oliveraies, et mis en place une méthode commune d'estimation des rendements,

- réorienté les travaux du casier oléicole vers la construction du SIG oléicole, basé sur de nouvelles déclarations de cultures et le traitement informatique de photographies aériennes,

- organisé l'enregistrement des plantations nouvelles et déterminé celles qui, dans le cadre des programmes autorisés, pouvaient le cas échéant bénéficier d'aide après le 1er novembre 2001,

- révisé et complété les obligations et procédures de contrôles, notamment auprès des moulins,

- déterminé les conditions et modalités d'une aide pour les olives de table octroyée à présent par tous les Etats membres producteurs,

- déterminé les conditions et modalités d'octroi d'une aide au stockage privé,

- mené une large consultation et un débat approfondi avec les organisations professionnelles et de nombreux experts sur les divers aspects de la stratégie de la qualité.

2. Marché et régime d'aide

Pour évaluer les résultats concernant le marché et le régime d'aide, on manque de recul sur bien des points. Les nouvelles mesures ont été introduites au plus tôt avec la campagne de commercialisation 1998/99 pour laquelle les contrôles et les paiements de l'aide s'étalent jusqu'en octobre 2000. La seconde campagne concernée, 1999/2000, s'achève en octobre 2000 également, sans que sa production soit définitivement établie, tandis que la période prévue pour présenter la présente proposition parvient à son terme.

Les évaluations des productions et de leurs potentiels doivent être confirmées car des incertitudes demeurent. Elles sont assez précises au niveau global de chacun des Etats membres ayant un grand territoire oléicole. Mais, en raison de la grande variabilité des données à appréhender, les estimations statistiques et les précisions restent très faibles dans les autres Etats membres producteurs et aux niveaux régionaux.

Les nombres d'arbres et les superficies des oliveraies de chaque producteur ne pourront être connus qu'avec l'achèvement de SIG oléicoles nationaux. Toutefois, aucun SIG oléicole n'est terminé à présent et certains sont peu avancés. La nouvelle méthode d'estimation des rendements n'a été appliquée que pour la campagne 1999/2000 et les conséquences de cette expérience doivent encore être tirées. Il est probable que de telles estimations statistiques ne soient intéressantes qu'au niveau des résultats des Etats membres producteurs les plus importants, mais que leurs précisions restera faible aux niveaux régionaux et locaux.

Du point de vue des contrôles de la production effective ayant droit à l'aide, les premiers résultats des nouvelles dispositions prises à partir de la campagne 1998/99 montrent que le contrôle de la production ayant droit à l'aide reste une difficulté qui est importante dans certains Etats membres. L'incidence financière des insuffisances des systèmes de contrôle des Etats membres est limitée pour le budget communautaire en raison de l'effet des Quantités Nationales Garanties. Mais ces dysfonctionnements génèrent des mécontentements et des difficultés qui peuvent finalement se répercuter sur le marché, et mettre en péril le régime communautaire pour le secteur. Le rapport spécial n° 11/2000 de la Cour des Comptes [4], ainsi que l'analyse des premiers résultats et de l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre des nouvelles mesures de contrôle montrent que des ajustements et des mesures complémentaires devraient être mis en place par la Commission dès la campagne 2000/01. En particulier ceci concerne le régime des sanctions afin de le rendre plus facilement applicable, et le régime des avances sur l'aide pour éviter les recouvrements de fonds.

[4] JO C 215 du 23.7.2000, p. 1.

Pour le contrôle de l'aide par tonne d'huile d'olive produite, le suivi de l'activité des moulins est essentiel. Mais il apparaît qu'il doit toujours s'accompagner d'une confrontation des résultats des moulins avec d'une part le potentiel de la production d'olives des producteurs concernés et d'autre part les stocks d'huile d'olive chez les opérateurs qui ont été approvisionnés par les moulins.

L'importance relative des 3 types de contrôle, aux niveaux des moulins, des oliveraies et des destinations des huiles, dépend de la taille du moulin concerné et de la responsabilité de ce moulin dans la commercialisation de l'huile produite. Dans tous les cas il est très utile, au minimum, de connaître le nombre d'oliviers impliqués dans la production en cause. Cette connaissance précise et fiable ne peut être apportée que par l'existence du SIG oléicole.

En ce qui concerne le marché de l'huile d'olive, les campagnes 1998/99 et 1999/2000 ont connu une forte production proche de 1 900 000 tonnes, y compris 8% d'huile de grignons d'olives, l'Espagne et l'Italie ayant eu alternativement une récolte faible et une récolte moyenne à forte. Le niveau atteint par la production communautaire, bien qu'en deçà du record de la campagne 1997/98 risque de croître encore avec la poursuite de l'intensification et de l'arrivée à maturité des nouvelles plantations. Grâce aux efforts de promotion, la consommation a été soutenue dans la Communauté et a fortement augmenté dans les pays tiers, ce qui a permis des exportations records sans restitution.

Après la récolte exceptionnelle de la campagne 1997/98, les prix se sont d'abord redressés à des niveaux confortables. Ensuite ils ont progressivement glissé à partir de l'automne 1999, sous l'influence de productions plus abondantes que prévu. A la fin de la campagne 1999/2000, les possibilités d'une très forte récolte espagnole pour 2000/01 ont ramené les prix aux bas niveaux de 1997/98. Toutefois le niveau du déclenchement d'une possibilité de recourir à l'octroi d'une aide au stockage privé n'a été atteint que très peu de temps et le soutien en question n'a pas été nécessaire.

Pour la campagne 1998/99, la seule pour laquelle il existe des résultats définitifs, les montants unitaires des aides à la production pour 100 kg d'huile d'olive, compte tenu du mécanisme des Quantités Nationales Garanties et malgré la forte production, ont été plus élevés que ceux des deux campagnes précédentes. En moyenne de l'ensemble des Etats membres, ils ont été les plus élevés des 10 dernières campagnes sauf en 1994/95 et 1995/96 marqués par la sécheresse.

Pour les olives de table, tous les Etats membres producteurs ont progressivement décidé d'octroyer le montant d'aide fixé pour l'huile d'olive à des quantités équivalentes des olives de tables transformées. Au cours de la campagne 1998/99, l'Espagne, la Grèce et le Portugal ont octroyé une telle aide mais son impact ne peut pas encore être évalué surtout en ce qui concerne les effets sur le revenu des producteurs et sur les investissements dans le secteur. La France a commencé à octroyer cette aide avec la campagne 1999/2000 et l'Italie avec la campagne 2000/01. La Commission a donc besoin d'une période d'observation plus large pour établir le rapport d'analyse sur le secteur qu'elle s'est engagée à présenter.

Dans les conditions qui viennent d'être exposées, certaines conclusions s'imposent pour le régime d'aide. Tout d'abord, il apparaît que les mesures prévues par le Conseil en 1998 ont permis d'améliorer la situation du secteur, sans toutefois résoudre tous les problèmes. En ce qui concerne les deux options pour un futur régime d'aide, elles restent d'actualité sans qu'il ne soit possible dès à présent de réaliser un choix parfaitement documenté. En particulier, une aide par tonne d'huile d'olive produite nécessite un contrôle de la production effective qui n'est pas encore satisfaisant dans l'ensemble de la Communauté ; une aide forfaitaire par olivier productif ou par hectare d'oliveraie nécessite une connaissance précise des arbres et surfaces concernés au niveau de chaque producteur et cette information n'est pas encore disponible.

En fait, quelle que soit l'option qui sera prise pour le régime d'aide, l'existence du SIG oléicole apparaît comme un point clé. Vis à vis d'une aide par tonne d'huile d'olive produite, le SIG oléicole est un outil de contrôle complémentaire pour le moins très utile et dans le cas d'une aide forfaitaire, il constitue un instrument indispensable. De même, un contrôle efficace des plantations réalisées après le 1er mai 1998, pour lesquelles il a déjà été décidé que l'aide ne serait pas octroyée, nécessite un SIG.

En conséquence, pour ce qui concerne le marché et le régime d'aide, la Commission estime nécessaire de poursuivre les renforcements des contrôles et les investigations entrepris depuis 1998 et de compléter les analyses du secteur au fur et à mesure de l'obtention de nouvelles données et de nouveaux résultats. Ceci permettra de peser les mérites des options pour le régime d'aide en tenant compte des possibilités réalistes, immédiates et effectives, de nouvelles dispositions améliorant substantiellement les contrôles. Cela permettra également d'aborder en profondeur les impacts environnementaux de l'oléiculture.

Elle propose au Conseil de prolonger pour deux campagnes de commercialisation supplémentaires l'application du régime actuellement en vigueur. L'abrogation des aides et des mesures sur le marché intérieur serait reportée du 1er novembre 2001 au 1er novembre 2003. Le Conseil sur proposition de la Commission en 2002 devrait décider de l'organisation commune de marché applicable dans le secteur des matières grasses à partir du 1er novembre 2003.

Toutefois, sans présumer du régime d'aide du futur, la Commission propose également au Conseil d'indiquer dès à présent que ce régime devra être contrôlé par un SIG oléicole en état de fonctionnement. Ainsi, à partir du 1er novembre 2003 l'aide ne serait octroyée que pour des oliviers ou des huiles d'olive provenant d'oliveraies figurant dans un SIG oléicole dont l'achèvement a été constaté.

3. Stratégie de la qualité

Les travaux menés sur la stratégie de la qualité de l'huile d'olive ont permis de clarifier le réseau des très nombreux facteurs et problèmes, souvent liés les uns aux autres, qui sont impliqués au niveau de la production des olives et des huiles, de la confection et de la présentation des produits commercialisés. Les problèmes concernent la classification des huiles d'olive, les règles d'étiquetage, les contrôles, et l'organisation des activités d'amélioration de la qualité, au sens large incluant les aspects environnementaux. La situation du marché est perturbée par ces difficultés car les fourchettes de prix des diverses catégories d'huiles d'olive sont très larges et se chevauchent, souvent sans rapport évident avec les qualités attendues par les consommateurs.

Les mesures à envisager sont largement indépendantes du régime d'aide qui sera choisi, et comportent souvent des aspects techniques assez spécialisés. Elles doivent se concevoir dans le cadre d'une stratégie et d'une programmation pluriannuelles car les décisions et les résultats se conditionnent les uns les autres dans de nombreux cas, notamment en fonction des écoulements de stocks et des ajustements des processus agroindustriels répondant aux anciennes normes, ou de l'évolution des organisations du secteur, des techniques et des travaux de recherche. Elles impliquent la réglementation du Conseil et celle de la Commission, mais aussi des mesures ou actions aux niveaux du Conseil Oléicole International, des organismes de recherche et des organisations des opérateurs du secteur.

L'orientation générale, apportant la cohérence à l'ensemble de la stratégie doit être mûrement réfléchie et envisagée globalement. La Commission adresse à ce sujet, conjointement à la présente proposition de règlement du Conseil, un rapport au Conseil et au Parlement européen sur la stratégie de la qualité pour l'huile d'olive. Ce rapport reprend les résultats des analyses menées en la matière et les orientations suggérées pour les divers niveaux de décision ou d'action. En ce qui concerne la réglementation du Conseil les dispositions suggérées concernent la classification des huiles d'olive d'une part, l'organisation et les activités des opérateurs d'autre part.

La classification des huiles d'olive est établie à l'annexe du règlement n° 136/66/CEE intitulée : « Dénominations et définitions des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive visées à l'article 35 ». Les orientations données par le rapport sur la stratégie de la qualité suggèrent des modifications de la classification sur deux aspects principaux et sur quelques aspects plus techniques.

Un des principaux aspects concerne les progrès techniques qui ont permis d'obtenir une proportion de plus en plus importante d'huiles d'olive ayant de faibles acidités. Ainsi, les huiles d'olive « vierge » et « vierge extra » qui ont moins de 2° d'acidité et constituaient autrefois à peine 50% des huiles directement issues des olives, représentent à présent près de 70% de la production. Une basse acidité n'est pas un critère absolu de qualité, mais pour une catégorie d'huiles d'olive ou pour une variété d'olives donnée, il s'agit certainement d'un indice de qualité reconnu par le marché. Il est proposé de tenir compte de l'évolution enregistrée pour ajuster les limites d'acidité des diverses catégories d'huiles d'olive et d'huiles de grignons d'olive.

Le second des principaux aspects concerne l'actuelle utilisation de dénominations génériques pour qualifier des catégories particulières d'huiles d'olive. Le problème le plus important en la matière est la dénomination obligatoire « huile d'olive » qui est attribuée aux coupages d'huiles d'olive raffinées et de certaines des huiles d'olive vierges. Les consommateurs sont quelque peu abusés par une ambiguïté qui les oriente vers un type d'huile d'olive au détriment des huiles d'olives vierges. Il convient de qualifier justement la catégorie d'huile en question sans discréditer ses mérites propres, notamment nutritionnels. Par ailleurs l'actuelle dénomination « huiles d'olive vierges » désigne une catégorie particulière, obligatoirement commercialisée sous cette dénomination, et l'ensemble des catégories d'huiles d'olive directement issues des olives. Il est suggéré de désigner cet ensemble, dans les réglementations et le commerce de gros, par la dénomination « huile d'olive brutes ». Pour le consommateur rien ne changerait.

Parmi les autres suggestions concernant la classification des huiles d'olive figurent l'exclusion des adjuvants d'extraction de l'huile qui ont une action chimique ou biochimique, et l'extension de la catégorie des huiles de grignons d'olive brutes à certaines des huiles obtenues mécaniquement des olives.

Pour inciter les opérateurs à s'organiser vis à vis de l'amélioration et de la garantie de la qualité des produits fournis, il est suggéré que la Communauté contribue à des programmes d'activités présentés par des organisations agréées. Les paiements du FEOGA seraient imputés sur les aides prévues pour les producteurs en fonction d'options à prendre par les Etats membres producteurs. Ils concerneraient l'amélioration, la certification et la défense de la qualité de l'huile d'olive, mais reprendraient aussi une partie des actuelles activités des organisations de producteurs relatives à la gestion du secteur et du marché de l'huile d'olive.

Les délais utiles pour établir les modalités détaillées d'un tel dispositif, notamment les conditions d'agrément des organisations d'opérateurs et les conditions d'éligibilité des activités proposées, s'ajoutent aux délais à prévoir pour que les opérateurs s'organisent eux-mêmes et préparent leurs programmes, pour que les Etats membres évaluent et sélectionnent les offres. Au total, pratiquement deux années sont nécessaires entre la décision sur les principes du dispositif en question et la réalisation concrète des premières activités.

En conséquence, en ce qui concerne la stratégie de la qualité, la Commission propose que le Conseil décide d'ores et déjà des ajustements de la classification des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive qui sont nécessaires ainsi que des principes du régime d'encouragement à prévoir pour les organisations d'opérateurs qui réalisent certains programmes d'activités. En effet, ces décisions du Conseil sont un préalable à l'élaboration de règles plus détaillées de la Commission et au déclenchement de mesures ou d'actions concertées dans l'ensemble du secteur, mais elles nécessitent environ deux années pour être pleinement opérationnelles. Pour les organisations d'opérateurs, il convient que le Conseil indique dès à présent sa décision de permettre aux Etats membre de réserver une part des financements dévolus aux aides qui seront, le cas échéant, applicables à partir du 1er novembre 2003 pour financer au moins partiellement certaines de leurs activités.

Toutes les mesures proposées concernent les budgets 2003 et 2004 et ne comportent pas de dépenses supplémentaires. Elles s'inscrivent dans l'objectif général d'une application uniforme de la politique agricole commune et relèvent d'une compétence exclusive de la Communauté. Elles modifient des règlements existants du Conseil et nécessitent donc un règlement du Conseil.

2000/0358 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement n° 136/66/CEE, ainsi que le règlement (CE) n° 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie de la qualité pour l'huile d'olive

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission [5],

[5] JO C du , p.

vu l'avis du Parlement européen [6],

[6] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité économique et social [7],

[7] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité des régions [8],

[8] JO C du , p. .

considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil, du 20 juillet 1998, modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses [9] a introduit des mesures applicables pour les trois campagnes de commercialisation 1998/99, 1999/2000 et 2000/01. Cette période de trois campagnes devait permettre à la Commission de recueillir et d'analyser les informations nécessaires, en vue de l'élaboration d'une proposition au Conseil pour une réforme de l'organisation commune des marchés mentionnée ci-dessus au cours de l'année 2000. Il s'avère que les mesures introduites par ledit règlement ont permis certaines améliorations de l'organisation commune des marchés, mais que les informations et l'expérience acquises pendant les deux premières campagnes en question ne sont ni complètes ni suffisantes pour permettre à la Commission de tirer des conclusions bien fondées et définitives sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses qui sera applicable à partir du er novembre 2001.

[9] JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.

(2) Afin d'obtenir tous les résultats des mesures qui ont été mises en oeuvre à partir de la campagne de commercialisation 1998/99 et d'approfondir les informations et les analyses sur le secteur, il est nécessaire de proroger jusqu'à la fin de la campagne 2002/03 l'application des dispositions actuellement en vigueur et notamment celles du règlement n° 136/66/CEE, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses [10].

[10] JO L 172 du 30.9.1966, p3025/66, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/1999 (JO L 327 du 21.12.1999, p.7).

(3) Le système de contrôle de l'aide octroyée aux producteurs dépend pour une large part de l'existence et du bon fonctionnement du Système d'Information Géographique (SIG) prévu par le règlement (CE) n° 1638/98 ; ce SIG est indispensable à l'égard de certaines options à examiner pour le futur et il est au moins utile pour les autres options. Il convient donc d'indiquer d'ores et déjà que, le cas échéant et quelle que soit sa forme, le futur régime d'aide ne concernera, à partir du 1er novembre 2003, que les oliviers inscrits dans un SIG dont l'achèvement a été constaté.

(4) Les évolutions sur le marché de l'huile d'olive montrent la nécessité d'une stratégie concerté pour l'amélioration de la qualité du produit au sens large incluant les impacts environnementaux, comportant notamment des incitations à l'organisation et aux activités des opérateurs concernés et des ajustements de la classification des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive.

(5) Il est opportun pour le bon fonctionnement du secteur de prévoir un régime d'encouragement des organisations d'opérateurs agréées dans la réalisation de programmes d'amélioration et d'attestation de la qualité ainsi que dans les domaines de la gestion du secteur et du marché de l'huile d'olive. Une période d'environ deux ans apparaît nécessaire pour établir des règles détaillées d'un tel régime, la constitution des organisations et programmes concernés, leur évaluation et leur agrément par les Etats membres. Il convient donc de prévoir d'ores et déjà, pour permettre la mise en oeuvre au plus tôt des activités concrètes, les bases du régime envisagé à partir du 1er novembre 2003.

(6) Les dénominations et les définitions des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive sont parfois insatisfaisantes et peuvent être à la base de confusion pour les consommateurs comme pour les opérateurs du secteur ; ces difficultés entraînent des perturbations sur le marché qu'il convient d'éviter par de nouvelles dénominations et définitions, en remplacement de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE.

(7) La dénomination des « huiles d'olive vierges » se rapporte à l'ensemble des huiles directement obtenues à partir du fruit de l'olivier, visé au point 1 de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE ainsi qu'à la catégorie d'huile décrite à la lettre b) dudit point 1; afin d'éviter des confusions, il est opportun de dénommer « huiles d'olive brutes » l'ensemble des catégories visées audit point 1 et de réserver la dénomination « huile d'olive vierge » pour l'huile actuellement visée à la lettre b); la dénomination « huiles d'olives brutes » n'étant pas d'usage dans le commerce au détail, les consommateurs ne seront pas affectés par ce changement.

(8) Afin de préserver le caractère naturel des huiles d'olive brutes, il convient d'exclure en ce qui les concerne l'utilisation des adjuvants d'extraction qui ont une action chimique ou biochimique.

(9) Les progrès obtenus par les producteurs et les moulins ont permis aux huiles d'olive des catégories « vierges » et « vierges extra » d'être de plus en plus nombreuses au détriment des huiles des catégories « courantes » et « lampantes ». Afin de tenir compte de cette évolution du marché dans la classification de l'huile d'olive brute, et d'en faire bénéficier les consommateurs, il est approprié de réduire l'acidité maximale des huiles d'olive vierges extra et d'éliminer la catégorie des huiles d'olive vierges courantes en l'intégrant parmi la catégorie des huiles d'olive lampantes.

(10) Le nom générique du produit «huile d'olive» est actuellement utilisé pour dénommer la catégorie d'huile visée au point 3 de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE correspondant à un coupage d'huiles d'olive raffinées et d'huiles d'olive vierges, autre que lampantes. Cet amalgame est à la base de confusions qui peuvent abuser un consommateur peu averti et perturber le marché. Il convient, par conséquent, de qualifier le coupage de manière particulière sans pour autant dévaloriser cette catégorie dont les qualités propres sont apprécies par une partie importante du marché.

(11) Les progrès obtenus par les industries de raffinage permettent d'adapter la définition des huiles d'olive raffinées en diminuant le pourcentage de l'acidité maximale.

(12) La définition des huiles de grignons d'olive brute doit inclure des huiles qui sont obtenues par des moyens mécaniques et qui correspondent, à l'exception de certaines caractéristiques déterminées, aux huiles d'olive lampante car ces huiles ont des caractéristiques typiques des huiles de grignons d'olive brute.

(13) Pour permettre au secteur de s'adapter, il y a lieu de prévoir un délai de deux ans avant l'application obligatoire des nouvelles dénominations et définitions.

(14) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement 136/66/CEE étant des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [11], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision,

[11] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

Article premier

Le règlement n° 136/66/CEE est modifié comme suit :

1) A l'article 4, paragraphe 2, les termes « campagnes de commercialisation 1998/99 à 2000/01 » sont remplacées par les termes « campagnes de commercialisation 1998/99 à 2002/03 ».

2) L'article 5 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 2, les termes « les campagnes de commercialisation 1998/99 à 2000/01 » sont remplacés par les termes « les campagnes de commercialisation 1998/99 à 2002/03 » ;

b) Au paragraphe 9, deuxième alinéa, les termes « les campagnes de commercialisation 1998/99 à 2000/01 » sont remplacés par les termes « les campagnes de commercialisation 1998/99 à 2002/03 ».

3) A l'article 20 quinquies, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes « les campagnes de commercialisation 1998/99 à 2000/01 » sont remplacés par les termes « les campagnes de commercialisation 1998/99 à 2002/03 » .

4) L'article 37 est supprimé.

5) L'article 38 est remplacé par le texte suivant :

« Article 38

1. La Commission est assistée par un comité, le comité de gestion des matières grasses, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. »

6) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) n° 1638/98 est modifié comme suit :

1) L'article 2 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, premier alinéa, les termes « campagnes de commercialisation 1998/99 à 2000/01 » sont remplacés par les termes « campagnes de commercialisation 1998/99 à 2002/03 »;

b) au paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes « campagnes de commercialisation 1998/99 à 2000/01 » sont remplacés par les termes « campagnes de commercialisation 1998/99 à 2002/03 » et

c) au paragraphe 4, les termes « campagnes de commercialisation 1998/99 à 2000/01 » sont remplacés par les termes « campagnes de commercialisation 1998/99 à 2002/03 ».

2) L'article 2 bis suivant est ajouté :

« Article 2 bis

Les oliviers et les surfaces correspondantes dont la présence n'est pas attestée par un Système d'Information Géographique établi conformément à l'article 2 du présent règlement ainsi que leurs productions d'huile d'olive ne pourront être à la base d'une aide à la production d'huile d'olive dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses en vigueur à partir du 1er novembre 2003. »

3) A l'article 3, paragraphe2, les termes « l'année 2000 » sont remplacés par les termes « l'année 2002 », et la date du « 1er novembre 2001 » est remplacée par celle du « 1er novembre 2003 ».

4) L'article 4 bis suivant est inséré :

« Article 4 bis

1. Dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses en vigueur à partir du 1er novembre 2003, les Etats Membres producteurs d'huile d'olive pourront réserver, dans certaines limites à fixer par la Commission en conformité avec la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE, une part des aides, le cas échéant prévues pour les producteurs d'huile d'olive, afin d'assurer le financement communautaire des programmes d'activités établit par des organisations d'opérateurs agrées ou par leurs Unions dans les domaines suivants:

a) gestion du secteur et du marché de l'huile d'olive;

b) amélioration de la qualité et des impacts environnementaux de la production;

c) certification et défense de la qualité de l'huile d'olive.

2. Dans les limites fixées, le financement communautaire pour les programmes d'activité visés au paragraphe 1 sera égal à la part des aides réservées par l'Etat membre concerné. Ledit financement sera au maximum de 100% des coûts éligibles des programmes dans le domaine visé sous a); 75% dans le domaine visé sous b) et 50% dans le domaine visé sous c). Le financement complémentaire sera assuré par l'Etat membre concerné en tenant compte d'une participation financière des opérateurs, obligatoire pour les programmes des domaines visés sous b) et c) du paragraphe 1, et d'au moins 25% dans le cas dudit domaine c).

3. Suivant la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE, la Commission établit:

a) les conditions d'agrément des organisations d'opérateurs ou de leurs unions;

b) les types d'activités des programmes éligibles dans les trois domaines visés au paragraphe 1;

c) les procédures concernant l'approbation des programmes par les Etats Membres;

d) les mesures concernant le contrôle et les sanctions;

e) les autres modalités, le cas échéant nécessaires, pour une mise en oeuvre rapide des programmes en question à partir du 1er novembre 2003. »

5) A l'article 5, premier alinéa, la date du « 1er novembre 2001 » est remplacée par celle du « 1er novembre 2003 ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2001. Toutefois, l'article 1er, point 6, est applicable à partir du 1er novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE « ANNEXE DENOMINATIONS ET DEFINITIONS DES HUILES D'OLIVE ET DES HUILES DE GRIGNONS D'OLIVE VISEES Á L'ARTICLE 35

1. Huiles d'olive brutes

Huiles obtenues à partir du fruit de l'olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas d'altération de l'huile, et qui n'a subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration ; à l'exclusion des huiles obtenues par solvant, par adjuvant à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et de tout mélange avec des huiles d'autre nature.

Ces huiles font l'objet du classement exhaustif et des dénominations suivants:

a) huile d'olive vierge extra huile d'olive brute dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 0,8 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.

b) huile d'olive vierge huile d'olive brute dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 2 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.

c) huiles d'olive lampante huile d'olive brute dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est supérieure à 2 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.

2. Huile d'olive raffinée

Huile d'olive obtenue par le raffinage d'huiles d'olive brutes, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.

3. Huile d'olive standard

Huile constituée par un coupage d'huile d'olive raffinée et d'huiles d'olive brutes, autres que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.

4. Huile de grignons d'olive brute

Huile obtenue par traitement au solvant des grignons d'olive ou correspondant, à l'exception de certaines caractéristiques déterminées, à une huile d'olive lampante ; à l'exclusion des huiles obtenues par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'autre nature, et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.

5. Huile de grignons d'olive raffinée

Huile obtenue par le raffinage d'huile de grignons d'olive brute, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.

6. Huile de grignons d'olive

Huile constituée par un coupage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huiles d'olive brutes, autres que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévue pour cette catégorie. »

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