52000PC0801

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part /* COM/2000/0801 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le troisième protocole de l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part, expire le 31 décembre 2000. Le 13 septembre 2000, les deux parties ont paraphé un nouveau protocole fixant les conditions techniques et financières des activités de pêche des navires de la CE dans les eaux groenlandaises pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006.

La proposition de décision du Conseil ci-jointe vise à obtenir l'approbation du Conseil sur l'application provisoire d'un quatrième protocole à l'accord de pêche avec le Groenland. Cette mesure doit permettre aux navires communautaires de poursuivre leurs activités de pêche dans le cadre de l'accord au cours de la période transitoire précédant l'adoption du règlement correspondant du Conseil sur la conclusion du quatrième protocole.

La Commission propose sur cette base que le Conseil adopte, par décision, le projet d'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du nouveau protocole, en attendant son entrée en vigueur définitive.

Une proposition de règlement du Conseil relative à la conclusion du nouveau protocole fait l'objet d'une procédure séparée.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [... ] du [... ], p. [... ].

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'accord conclu entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part, concernant la pêche dans les eaux de la zone économique exclusive du Groenland [2], la Communauté et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland ont mené des négociations relatives à un nouveau protocole d'application, destiné à couvrir les années 2001 à 2006.

[2] JO L 29 du 1.2.1985, p. 9.

(2) À la suite de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 13 septembre 2000.

(3) En vertu de ce nouveau protocole, les pêcheurs de la Communauté bénéficieront de possibilités de pêche dans les eaux relevant de la juridiction du Groenland du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006.

(4) Le protocole en question doit être appliqué à partir du 1er janvier 2001, afin d'éviter une interruption des activités de pêche des navires de la Communauté. À cette fin, les deux parties ont paraphé un accord sous forme d'échange de lettres prévoyant l'application provisoire du protocole paraphé à partir du jour suivant celui de l'expiration du protocole en vigueur. Il y a lieu d'approuver cet accord, en attendant qu'une décision définitive soit arrêtée, conformément à l'article 37 du Traité.

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part est approuvé au nom de la Communauté.

Les textes de l'accord sous forme d'échange de lettres et du protocole sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ACCORD

sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part, pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006

A. Lettre du gouvernement du Danemark et du gouvernement local du Groenland

Monsieur,

Me référant au protocole, paraphé le 13 septembre 2000, fixant les conditions de pêche pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland sont disposés à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 1er janvier 2001, en attendant son entrée en vigueur, conformément à l'article 13 dudit protocole, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Dans ce cas, le paiement de la compensation financière prévue à l'article 11 du protocole devra être effectué avant le début de la campagne de pêche.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland

B. Lettre de la Communauté européenne

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:

«Me référant au protocole, paraphé le 13 septembre 2000, fixant les conditions de pêche pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland sont disposés à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 1er janvier 2001, en attendant son entrée en vigueur, conformément à l'article 13 dudit protocole, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Dans ce cas, le paiement de la compensation financière prévue à l'article 11 du protocole devra être effectué avant le début de la campagne de pêche.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté européenne sur cette application provisoire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

QUATRIÈME PROTOCOLE

fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part.

La Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part,

vu l'accord en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

1. Le présent protocole s'applique aux activités de pêche, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006.

2. Les quotas visés à l'article 2 de l'accord sont fixés comme suit pour chaque année:

(en tonnes)

>EMPLACEMENT TABLE>

3. Nonobstant les quotas visés au paragraphe 2, la Communauté peut pêcher dans la limite des quantités de référence fixées à l'annexe I. Aucune autre compensation financière ne sera accordée que celle prévue à l'article 11. Les quotas seront adaptés annuellement ou à d'autres intervalles, à la lumière des données scientifiques disponibles.

4. Le quota de crevettes prévu à l'est du Groenland peut être pêché à l'ouest si des arrangements en matière de transfert de quotas entre armateurs groenlandais et communautaires ont été pris pour chaque société. Le gouvernement local du Groenland veille à faciliter la conclusion de tels arrangements. Les transferts de quotas sont limités à 2 000 tonnes par an à l'ouest du Groenland. Les activités de pêche des navires communautaires sont soumises aux mêmes conditions que celles qui sont fixées dans la licence délivrée aux armateurs groenlandais.

5. Le Groenland s'engage à octroyer chaque année une quantité de 2 000 tonnes de crabes des neiges à des associations temporaires d'entreprises ou à des sociétés mixtes au sens des articles 4 et 5.

Article 2

Les quantités visées à l'article 7, premier paragraphe, de l'accord sont fixées comme suit pour chaque année:

(en tonnes)

>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3

Le Groenland accorde une préférence spéciale aux entreprises des États membres de la Communauté dans la négociation de contrats concernant de telles quantités de cabillaud ou d'autres espèces, destinées à faire l'objet de ventes de bord à bord ou de virements et transferts de chaluts, dans des situations où la capacité des usines de transformation du poisson du Groenland est insuffisante pour traiter les quantités pêchées par la flotte de pêche groenlandaise. De tels contrats seront négociés directement sur une base commerciale.

Article 4

Aux fins de l'article 8 bis de l'accord, on entend par:

association temporaire d'entreprises: toute association fondée sur un contrat établi pour une durée limitée entre des armateurs communautaires et des personnes physiques ou morales groenlandaises en vue de pêcher ou d'exploiter conjointement les quotas groenlandais au moyen d'un ou de plusieurs navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne et de partager les bénéfices ou les pertes en termes de coûts de l'activité économique entreprise de concert, dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté.

sociétés mixtes: toute société régie par le droit groenlandais, constituée par un ou plusieurs armateurs communautaires et un ou plusieurs partenaires groenlandais en vue de la pêche et, le cas échéant, de l'exploitation, au moyen de navires battant pavillon groenlandais, des quotas groenlandais dans les eaux relevant de la souveraineté et/ou de la juridiction du Groenland, dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché communautaire.

Article 5

Les parties évaluent les projets d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes au sens de l'article 4. Les projets sont évalués selon les modalités et critères établis à l'annexe II.

Article 6

Afin d'encourager la constitution de sociétés mixtes au sens de l'article 4, une aide financière peut être octroyée, dans le respect des conditions fixées dans le règlement 2792/1999.

Article 7

Il est institué une commission mixte, chargée de veiller à l'application des articles 5 et 6 du présent protocole. Cette commission doit, en particulier:

-évaluer, selon les critères établis à l'annexe II, les projets présentés par les parties pour la constitution des associations temporaires d'entreprises et des sociétés mixtes visées à l'article 4,

-passer en revue les activités exercées dans les eaux groenlandaises par les navires appartenant aux associations temporaires d'entreprises et aux sociétés mixtes, avant l'expiration de leur contrat.

La commission mixte se réunit à la demande d'une des parties.

Article 8

Les conditions relatives à l'accès aux ressources des associations temporaires d'entreprises sont fixées à l'annexe III.

Article 9

Les parties encouragent la pêche expérimentale, notamment pour ce qui concerne les espèces en eau profonde, le crabe des neiges et le calmar, dans les eaux groenlandaises. À cette fin, elles mènent des consultations, à la demande d'une des parties, et déterminent, au cas par cas, les espèces, conditions et autres paramètres pertinents. En outre, elles examinent si les projets de pêche expérimentale peuvent bénéficier d'une aide financière.

Article 10

Afin de donner effet aux obligations de coopération prévues à l'article 9 de l'accord, les parties s'engagent à établir des contacts étroits, en vue de déterminer des domaines de coopération pertinents, en particulier dans le cadre des organisations de pêche régionales et dans le secteur de la recherche.

Dans ce contexte, les parties reconnaissent l'importance d'un programme de contrôle et d'inspection efficace dans le cadre des organisations de pêche régionales dont les deux parties sont membres. Elles conviennent de coopérer en vue de faciliter une mise en oeuvre efficace de ces programmes sur le plan pratique, dans le cadre de leurs possibilités.

Article 11

1. La compensation financière visée à l'article 6 de l'accord est fixée, pour la période de validité du présent protocole, à 42 820 000 euros par an, payables au début de chaque campagne de pêche.

2. Cette compensation est ajustée au cours de chaque campagne de pêche en proportion des quotas supplémentaires alloués à la Communauté, calculés sur la base des équivalents cabillaud, conformément à l'article 8 de l'accord.

3. Le Groenland met à la disposition de la Communauté une quantité de 20 000 tonnes d'équivalents cabillaud, que la Communauté pourrait utiliser aux fins de l'acquisition de possibilités de capture supplémentaires. La compensation ajustée, visée au paragraphe 2, peut représenter jusqu'à 50% de ces équivalents cabillaud.

4. La procédure à suivre en ce qui concerne l'allocation des possibilités de capture supplémentaires en vertu de l'article 8 de l'accord figure à l'annexe IV.

Article 12

La non-exécution des engagements prévus dans le présent protocole pourra entraîner, sans préjudice des dispositions des articles 7 et 10 de l'accord, une réduction correspondante des engagements visés aux articles 1er et 11 du présent protocole.

Article 13

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature. Il est applicable à partir du 1er janvier 2001. Les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 14

1. Au plus tard le 30 juin 2003, les parties se réunissent en vue d'évaluer l'efficacité du protocole.

2. Elles examinent et évaluent la pertinence du présent protocole et, si nécessaire, proposent des modifications. Dans ce cadre, elles évaluent leurs relations générales et examinent s'il y a lieu de créer et de mettre en oeuvre des instruments supplémentaires pour mieux répondre aux besoins de développement du Groenland.

3. Après l'entrée en vigueur du présent protocole, les parties s'engagent à préparer la réunion d'évaluation visée au paragraphe 1. À cette fin, elles établissent des contacts appropriés et échangent les matériaux qu'elles jugent pertinents.

Au plus tard quatre mois avant la réunion visée au paragraphe 1, les parties se notifient les questions qu'elles envisagent de soulever et, le cas échéant, leurs propositions de modification.

4. Deux mois après la notification, les parties entrent en consultation, en vue de préparer la réunion d'évaluation, et examinent les propositions de modification éventuelles.

5. Après la fin de la réunion d'évaluation, les parties se notifient l'acceptation par leurs autorités respectives des modifications proposées.

Article 15

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant foi.

Les autorités groenlandaises fournissent une traduction en groenlandais du protocole.

Annexe I

Quantités de référence

(en tonnes)

>EMPLACEMENT TABLE>

Annexe II

Modalités et critères d'évaluation des projets

1. Les parties échangent des informations sur les projets présentés en vue de la constitution d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes au sens de l'article 4 du présent protocole.

2. Les projets sont présentés à la Communauté par les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres intéressés.

3. La Communauté présente à la commission mixte une liste de projets concernant des associations temporaires d'entreprises et des sociétés mixtes. La commission mixte évalue les projets en fonction, notamment, des critères suivants:

a) technique de pêche adaptée aux opérations de capture envisagées;b) espèces cibles et zones de pêche;c) âge du navire;d) dans le cas des associations temporaires d'entreprises, durée totale de l'association et durée des opérations de pêche;e) expérience en matière de pêche de l'armateur communautaire et de l'armateur groenlandais, le cas échéant.

4. La commission mixte émet un avis sur les projets sur la base de l'évaluation visée au point 3.

5. Dans le cas des associations temporaires d'entreprises, une fois que les projets ont reçu un avis favorable de la commission mixte, l'autorité groenlandaise délivre les autorisations et licences de pêche nécessaires.

Annexe III

Conditions régissant l'accès aux ressources des associations temporaires d'entreprises au Groenland

1. Licences

La validité des licences de pêche délivrées par le Groenland équivaut à celle des associations temporaires d'entreprises. La pêche a lieu sur les quotas alloués par l'autorité groenlandaise.

2. Remplacement de navires

Un navire communautaire opérant dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises ne peut être remplacé par un autre navire communautaire ayant une capacité et des spécifications techniques équivalentes que pour des raisons dûment justifiées et moyennant l'accord des parties.

3. Armement

Les navires communautaires opérant dans le cadre d'associations temporaires d'entreprises observent les règles et réglementations applicables au Groenland en matière d'armement, sans discrimination entre navires groenlandais et communautaires.

4. Déclaration de captures

a) Tous les navires communautaires transmettent à l'autorité groenlandaise une déclaration de captures, conformément à la réglementation groenlandaise en matière de pêche.b) Une copie de la déclaration de captures est transmise à la Commission européenne.c) En cas de non-respect de ces dispositions, l'autorité groenlandaise peut suspendre la licence de pêche du navire en cause jusqu'à ce que les formalités requises aient été remplies.5. Observateurs scientifiques

À la demande de l'autorité groenlandaise, les navires communautaires opérant dans le cadre du présent protocole autorisent un observateur scientifique désigné par ladite autorité à monter à bord pour exécuter son mandat. L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Les conditions de son séjour à bord sont identiques à celles appliquées aux autres officiers du navire. La rétribution et les charges sociales des observateurs incombent aux autorités groenlandaises. Les frais de leur séjour à bord sont supportés par l'armateur.

Annexe IV

Possibilités de capture supplémentaires

1. Les autorités responsables du Groenland s'engagent à accorder à la Communauté, pour le 15 novembre de chaque année, les possibilités de capture supplémentaires visées à l'article 8 de l'accord, supposées à cette date disponibles pour la campagne de pêche suivante.

La Communauté informe les autorités responsables du Groenland de sa réponse à l'offre au plus tard 6 semaines après la réception de cette dernière. Si la Communauté décline l'offre ou qu'elle n'y répond pas dans les 6 semaines, les autorités responsables du Groenland sont libres d'accorder ces possibilités de capture supplémentaires à d'autres parties.

2. Si, à un moment quelconque au cours de la campagne de pêche, d'autres possibilités de capture supplémentaires au sens de l'article 8 de l'accord sont identifiées, qui dépassent les possibilités contenues dans l'offre visée au paragraphe 1, les autorités responsables du Groenland accordent ces possibilités supplémentaires à la Communauté.

La Communauté informe les autorités responsables du Groenland de sa réponse à l'offre au plus tard 6 semaines après la réception de cette dernière. Si la Communauté décline l'offre ou qu'elle n'y répond pas dans les 6 semaines, les autorités responsables du Groenland sont libres d'accorder les possibilités de capture supplémentaires à d'autres parties.

FICHE FINANCIÈRE

1. INTITULÉ DE L'ACTION:

Quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part

2. LIGNE BUDGÉTAIRE CONCERNÉE: B7-8000

3. BASE JURIDIQUE:

-Article 37 du Traité, en relation avec l'article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa

-Accord CE/Groenland (JO L 29 du 1.2.1985, p. 9)

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général: protocole et annexe pour une période de six ans

4.2 Période couverte et modalités de renouvellement

Période: du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006

Évaluation: au plus tard le 30 juin 2003

Modalités de renouvellement: négociation avant l'expiration du protocole

5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

5.1 DO

5.2 CD

6. TYPE DE DÉPENSE

La compensation financière est un montant forfaitaire, fixé pour la période de six ans, payable chaque année au gouvernement local du Groenland et entièrement à charge du budget de la Commission.

7. INCIDENCE FINANCIÈRE

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (définition des coûts unitaires)

La compensation financière totale à verser est de 42 820 millions d'euros par an.

La Communauté a fait une déclaration unilatérale, dans laquelle elle estime la valeur actuelle des éléments de la compensation financière totale relevant de la pêche à 28 millions d'euros par an. Ce montant est calculé sur la base des quotas fixés à l'article 1er, paragraphe 2, du protocole, des prix actuels du marché (août 2000), des frais d'exploitation, de la valeur estimée des quotas de crabe des neiges et de la valeur de l'augmentation possible de ces quotas.

La compensation peut être ajustée annuellement en proportion des quotas supplémentaires alloués à la Communauté. Ces ajustements peuvent représenter jusqu'à 50% de tout ou partie des 20 000 tonnes d'équivalents cabillaud dont dispose la Communauté.

Le reste de la compensation annuelle, soit 14 820 millions d'euros par an, est supposé couvrir les éléments de l'accord ne relevant pas de la pêche, y compris les besoins de développement et de coopération du Groenland.

7.2 Ventilation des coûts

>EMPLACEMENT TABLE>

L'incidence financière du résultat de l'évaluation, à effectuer au plus tard en 2003, ne peut être estimée actuellement.

7.3 Échéancier à respecter en cas de proposition d'action nouvelle, en millions d'euros (prix courants)

>EMPLACEMENT TABLE>

L'incidence financière du résultat de l'évaluation, à effectuer au plus tard en 2003, ne peut être estimée actuellement.

8. MESURES DE PRÉVENTION DES FRAUDES; RÉSULTATS DES MESURES PRISES

Étant donné qu'une contribution financière est versée par la Communauté en contrepartie de prestations (possibilités de pêche et autres) et que, ni l'accord, ni le protocole ne contiennent de précisions dans ce domaine, les autorités du Groenland peuvent en disposer librement.

Le protocole prévoit la mise en place d'une commission mixte pour surveiller les activités des associations temporaires d'entreprises et des sociétés mixtes, conformément à l'article 4.

9. ÉLÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

*Quotas de pêche: les quotas prévus à l'article 1er, paragraphe 2, ont été partiellement réduits par rapport au troisième protocole, afin de ne fixer que des possibilités de pêche qui soient réellement disponibles. C'est le cas du cabillaud (ramené de 31 000 t à 2 000 t), du sébaste (de 52 320 à 31 000 t), du loup (de 1 000 t à 300 t), du merlan bleu (de 30 000 t à 15 000 t), du grenadier de roche (de 8 000 t à 3 350 t) et de la morue polaire (supprimé). En même temps, la Communauté a la possibilité de fixer des quotas plus élevés, dans la plupart des cas jusqu'à concurrence des niveaux du troisième protocole, pour le cabillaud, le sébaste, le loup et le grenadier de roche, sans compensation financière supplémentaire. Une adaptation dans les limites fixées dans un tableau de quantités de référence est possible à tout moment, à la lumière des données scientifiques disponibles (voir article 1er, paragraphe 3, en relation avec l'annexe I du protocole). À la demande du Groenland, les quantités à attribuer aux îles Féroé, qui sont fixées à l'article 1er, paragraphes 2 et 5, du troisième protocole, ont été intégrées dans les nouveaux tableaux de quotas.

*Nouvelles possibilités de pêche: pour la première fois, les possibilités de pêche comprennent des quotas sur le stock occidental de capelan (25 000 t). Le Groenland accordera également chaque année 2 000 tonnes de crabes des neiges à des associations temporaires d'entreprises ou à des sociétés mixtes.

*Pêche expérimentale: un nouvel article a été introduit sur la promotion de la pêche expérimentale (article 9), en particulier pour ce qui concerne les espèces en eau profonde, le crabe des neiges et le calmar. Les décisions seront prises au cas par cas.

*Souplesse accrue est-ouest: la limite dans laquelle la crevette peut également être pêchée dans les zones occidentales du Groenland est passée de 1 000 t à 2 000 t par an. La possibilité a été introduite de pêcher à l'ouest le quota de sébaste oriental.

*Transfert de la «banque cabillaud» du troisième protocole: 20 000 tonnes d'équivalents cabillaud, d'une valeur estimée de 7,3 millions d'euros, sont mis à la disposition de la Communauté pour compenser partiellement le coût d'acquisition de possibilités de capture supplémentaires.

*Inclusion des ventes de bord à bord et des virements et transferts de chaluts: la préférence accordée aux entreprises communautaires dans le cas où le Groenland offre du poisson destiné à faire l'objet de ventes de bord à bord ou de virements et transferts de chaluts en raison de capacités de transformation insuffisantes, qui était déjà incluse dans le procès-verbal approuvé des négociations relatives au troisième protocole, a été inscrite dans le protocole même (article 3). En outre, cette disposition est désormais également applicable à d'autres espèces que le cabillaud.

*Coopération plus étroite: un nouvel article a été introduit qui vise à établir une coopération plus étroite dans le cadre des organisations de pêche régionales, en particulier en vue de la mise en oeuvre de programmes de contrôle et d'inspection, et dans le secteur de la recherche (article 10).

*Associations temporaires d'entreprises/sociétés mixtes: les associations temporaires d'entreprises et les sociétés mixtes restent incluses dans le protocole. Toutefois, en raison de modifications de la législation communautaire en la matière, l'aide financière a été supprimée pour les associations temporaires d'entreprises et reliée aux conditions fixées dans le règlement (CE) n° 2792/99 du Conseil pour les sociétés mixtes.

*Clause d'évaluation: une clause d'évaluation a été introduite qui fixe la procédure concernant l'évaluation de la pertinence du nouveau protocole et des relations générales entre les deux parties. Cette évaluation est effectuée au plus tard le 30 juin 2003.

Outre la valeur commerciale directe des captures, l'accord offre les avantages suivants :

-garantie d'emploi à bord des navires de pêche,

-effet multiplicateur sur l'emploi dans les ports, les criées, les usines de transformation, les chantiers navals et les industries de services, dans les régions concernées,

-ces emplois sont créés dans des régions où il existe peu d'alternatives à la pêche,

-approvisionnement du marché communautaire en produits de la pêche.

À cette liste d'avantages, il faut évidemment ajouter l'importance des relations avec le Groenland, dans le secteur de la pêche comme sur le plan politique, ainsi que le rôle essentiel de l'accord de pêche avec le Groenland dans le fonctionnement correct des accords de pêche de la Communauté avec d'autres pays tiers. Il faut également noter que les parties sont convenues que le Groenland ne bénéficiera d'aucune aide financière en vertu de son statut de territoire d'outre-mer au cours de la période d'application du quatrième protocole, sauf dispositions contraires à la suite de l'évaluation requise à l'article 14 du protocole.

10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DU BUDGET)

Le protocole prévoit une procédure d'évaluation à mi-parcours, devant être achevée avant 2004, dans laquelle interviendront des participants externes et plusieurs services de la Commission. En outre, le fonctionnement et la mise en oeuvre des dispositions du protocole doivent être contrôlés au cours de la période où celui-ci est en vigueur et une évaluation de l'application du protocole doit être effectuée immédiatement avant son expiration. Il est estimé que ces activités requerront ½ personne supplémentaire par an pour l'ensemble des services de la Commission.