Proposition modifiée de directive du Parlament européen et du Conseil portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques) (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2000/0785 final - COD 99/0269 */
Journal officiel n° 096 E du 27/03/2001 p. 0269 - 0271
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques) (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) EXPOSÉ DES MOTIFS Suite à l'avis du Parlement européen formulé le 7 septembre 2000 (1ère lecture) et conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE, la Commission soumet au Conseil une proposition modifiée de directive. La proposition modifiée a pour objet de clarifier la proposition d'origine sans en changer la structure générale ni les objectifs. Sur les cinq modifications adoptées par le Parlement, l'une a été acceptée et des éléments d'une autre modification ont été acceptés en principe. La Commission reconnaît la nécessité de prendre en considération les progrès techniques accomplis dans la conception des méthodes d'essai et a donc accepté l'introduction, lorsqu'elle sera disponible, d'une méthode d'essai à fiabilité accrue (modification n 1 du Parlement ). Par ailleurs, la Commission peut accepter en principe des éléments de la modification n 3 du Parlement : La Commission partage le point de vue du Parlement selon lequel les risques posés par les tapis orientaux fabriqués à la main sont probablement peu élevés et accepte d'exempter ces tapis de la liste type de catégories de produits couverts par les dispositions. La Commission ne peut toutefois accepter que l'exemption ne revête qu'un caractère temporaire car ce faible niveau de risque ne devrait pas changer avec le temps. Dans le souci de clarifier encore davantage le champ d'application des dispositions, la Commission peut également accepter d'ajouter deux catégories de produits à la liste type. La Commission n'accepte pas les modifications qui étendraient le champ d'application de l'interdiction proposée. La proposition de la Commission se fonde sur le fait que les colorants azoïques contenus dans les textiles et le cuir en contact étroit et prolongé avec la peau présentent des risques pour la santé. Ces risques ont été confirmés par le Comité scientifique sur la toxicité, l'écotoxicité et l'environnement. En conséquence, la Commission ne peut accepter les modifications n° 3 et 4 du Parlement visant à interdire les colorants azoïques dans des articles autres que ceux constitués de textile et de cuir ou d'inclure d'autres amines. Cela ne saurait être justifié par la connaissance actuelle que l'on a de ces risques. Toutefois, si de tels risques étaient mis en évidence, la directive pourra être adaptée au progrès technique. La Commission n'accepte pas non plus que la liste type de catégories de produits couverts par les dispositions soit considérée comme exhaustive. Une liste exhaustive interdirait aussi les colorants azoïques dans certains articles qui ne sont pas susceptibles d'entrer en contact direct avec la peau et ne présentent donc aucun risque. Enfin, pour des raisons de clarté et de transparence, notamment en ce qui concerne les fournisseurs du Tiers-Monde, la Commission propose d'appliquer aux règles de conformité la méthode d'essai la plus largement utilisée et acceptée. L'inclusion d'autres méthodes d'essai n'est pas acceptée (modification n° 5 du Parlement). 1999/0269 (COD) Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO [...]. vu l'avis du Comité économique et social [2], [2] JO [...]. statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [3], [3] JO [...]. considérant ce qui suit: (1) Selon l'article 14 du traité, un espace sans frontières intérieures doit être établi dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. (2) Le fonctionnement du marché intérieur devrait améliorer progressivement la qualité de vie, la protection de la santé et la sécurité des consommateurs. Les mesures prévues par la présente directive prennent pour base un niveau de protection élevé de la santé et des consommateurs. (3) Les textiles et les articles en cuir teints au moyen de colorants azoïques sont susceptibles de libérer des arylamines présentant des risques cancérogènes. (4) Les dispositions déjà adoptées ou envisagées par certains États membres pour limiter l'emploi de certains textiles et articles en cuir teints à l'aide de colorants azoïques concernent l'achèvement et le fonctionnement du marché intérieur. Il est, par conséquent, nécessaire de rapprocher les législations des États membres dans ce domaine et donc de modifier l'annexe I de la directive 76/769/CEE [4]. [4] JO L 262 du 27.9.1976, p. 201; directive modifiée en dernier lieu par la directive 99/77/CE de la Commission (JO L 207 du 6.8.1999, p. 18). (5) Le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE), après avoir été consulté par la Commission, a confirmé que les risques cancérogènes présentés par les textiles et les articles en cuir teints au moyen de certains colorants azoïques sont préoccupants. (6) Pour protéger la santé humaine, l'emploi des colorants azoïques dangereux ainsi que la mise sur le marché de certains articles teints au moyen de ces colorants devraient être interdits. (7) Les méthodes d'essai à utiliser pour prouver la conformité des produits aux règles énoncées dans la présente directive sont établies dans l'annexe pour certains tissus. La Commission suivra très attentivement la mise au point de nouvelles méthodes d'essai et adaptera l'appendice de la directive 76/769 dès que des méthodes d'essai encore plus fiables seront disponibles. (8) La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions de la législation communautaire établissant des exigences minimales pour la protection des travailleurs, qui sont contenues dans la directive 89/391/CEE du Conseil [5], ainsi que dans les directives particulières basées sur cette dernière, en particulier la directive 90/394/CEE du Conseil [6] et la directive 98/24/CE du Conseil [7], [5] JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. [6] JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. [7] JO L 131 du 5.5.1998, p. 11. ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée comme indiqué dans l'annexe de la présente directive. Article 2 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2001 [un an après sa date d'entrée en vigueur]. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2002 [dix-huit mois après l'entrée en vigueur]. 2. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles. Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président ANNEXE Le point 43 suivant est ajouté à l'annexe I de la directive 76/769/CEE : Colorants azoïques // 1. Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d'un ou plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées dans l'appendice, en concentrations supérieures à 30 ppm dans les articles finis, selon la méthode d'essai spécifiée dans l'appendice, ne doivent pas être utilisés dans les textiles et articles en cuir susceptibles d'entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité buccale, tels que: -vêtements, sacs de couchage, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d'hygiène, -chaussures, porte-monnaie portés autour du cou, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaie/portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises, -jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissus ou en cuir, -tapis (à l'exception des tapis orientaux fabriqués à la main). 2. En outre, les articles en textile ou en cuir visés au point 1 ne doivent pas être mis sur le marché, sauf s'ils sont conformes aux exigences fixées pour ce point". Le point suivant est ajouté à l'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE Point 43 colorants azoïques A. Liste des amines aromatiques >EMPLACEMENT TABLE> B. Méthodes d'analyse Analyse // Méthode 1. Détection de l'utilisation de colorants azoïques interdits dans la fabrication et le traitement des produits textiles de couleur, en particulier ceux fabriqués en fibres de cellulose et de protéines (coton, viscose, laine, soie). // 1. La présence des amines énumérées dans la partie A ci-dessus doit être recherchée à l'aide de la méthode d'analyse officielle allemande dénommée "Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis der Verwendung bestimmter Azofarbstoffe aus textilen Bedarfsgegenständen" publiée dans "Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-2, Januar 1998 1)". 2. Détection de l'utilisation de colorants azoïques interdits dans la fabrication et le traitement de produits en fibres de polyester de couleur. // 2. La présence des amines énumérées dans la partie A ci-dessus doit être recherchée à l'aide de la méthode d'analyse officielle allemande dénommée "Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis der Verwendung bestimmter Azofarbstoffe aus Polyesterfasern Bedarfsgegenständen" publiée dans "Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-4, Januar 19981)". 3. Détection de l'utilisation de colorants azoïques interdits dans la fabrication et le traitement de produits en cuir de couleur. // 3. La présence des amines énumérées dans la partie A ci-dessus doit être recherchée à l'aide de la méthode d'analyse officielle allemande dénommée "Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis bestimmter Azofarbstoffe in Leder" publiée dans "Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach 35 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, Gliederungsnummer B 82.02-3, März 19971)" 1) Disponible auprès de Beuth-Verlag GmbH, Berlin et Cologne.