52000PC0747

Proposition de règlement du Conseil concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola, pour la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002 /* COM/2000/0747 final - CNS 2000/0290 */

Journal officiel n° 096 E du 27/03/2001 p. 0187 - 0206


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola, pour la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la CE et l'Angola est arrivé à échéance le 2.5.2000. Un nouveau protocole a été paraphé entre les deux parties le 6.7.2000, pour fixer les conditions techniques et financières des activités de pêche des navires de la CE dans les eaux de l'Angola pour la période du 3.5.2000 au 2.5.2002.

La Commission propose sur cette base que le Conseil adopte par règlement la conclusion de ce nouveau protocole.

Une proposition de décision de Conseil relative à l'application provisoire du nouveau protocole, dans l'attente de son entrée en vigueur définitive, fait l'objet d'une procédure séparée.

2000/0290 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola, pour la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300 paragraphe 2 et paragraphe 3 premier alinéa,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C ...

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] Avis rendu le ... (non encore paru au Journal officiel).

considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola [3], les deux parties ont procédé à des négociations pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans cet accord à la fin de la période d'application du protocole annexé à ce dernier;

[3] JO L 341 du 3.12.1987, p. 2.

(2) A la suite de ces négociations, un nouveau protocole, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord précité pour la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002, a été paraphé le 6 juillet 2000;

(3) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ce protocole,

(4) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les Etats membres en se basant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle dans le cadre de l'accord de pêche.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola, pour la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les Etats membres selon la clé suivante :

- crevettiers:

- Espagne : 6550 TJB, par mois en moyenne annuelle, 22 navires ;

- navires de pêche démersale:

- Espagne : 1650 TJB par mois en moyenne annuelle,

- Portugal : 1000 TJB par mois en moyenne annuelle,

- Italie : 650 TJB par mois en moyenne annuelle,

- Grèce : 450 TJB par mois en moyenne annuelle ;

- thoniers senneurs congélateurs:

- France : 7 navires,

- Espagne : 11 navires ;

- palangriers de surface:

- Portugal : 5 navires,

- Espagne : 20 navires;

- navires de pêche pélagique :

- Irlande : 2 navires.

Si les demandes de licence de ces Etats membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre Etat membre.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république d'Angola sur la pêche au large de l'Angola pour la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002

Article premier

À dater du 3 mai 2000, et ce pour une période de 2 ans, les limites visées à l'article 2 de l'accord sont les suivantes.

1. Crevettiers:

6.550 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois, en moyenne annuelle (au maximum 22 navires).

Les quantités pêchées par les navires de la Communauté ne dépasseront pas 5.000 tonnes de crevettes, dont 30 % de crevettes roses et 70 % de crevettes grises.

2. Pêche démersale: (chalut, palangre de fond, filet maillant fixe):

3.750 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois, en moyenne annuelle.

La pêche dirigée vers le Centrophorus granulosus est interdite.

3. Thoniers senneurs congélateurs: 18 navires.

4. Palangriers de surface: 25 navires.

5. Pêche des espèces pélagiques: 2 navires.

Eu égard à son caractère, cette pêche est soumise à une période expérimentale de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole.

Article 2

1. La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord pour la période prévue à l'article 1er est fixée à 13.975.000 euros par an (dont 9.950.000 euros par an de compensation financière et 4.025.000 euros par an pour les actions visées à l'article 3 de ce protocole) en échange des possibilités de pêche fixées à l'article 1.

La compensation financière est payable sur un compte budgétaire du Ministère de la Pêche et de l'Environnement.

Cette compensation financière est payable au plus tard le 30 novembre pour la 1ére année du protocole et au plus tard à la date d'anniversaire du protocole pour l'année suivante.

2. Si des navires sortent du cadre de l'accord et si les autorités angolaises n'acceptent pas leur remplacement par d'autres navires, la diminution des possibilités de pêche en résultant pour la Communauté donnera lieu à une adaptation proportionnelle de la contrepartie financière visée au paragraphe précédent.

3. L'affectation de la compensation financière relève de la compétence exclusive de l'Angola.

Article 3

Le montant destiné aux actions ciblées prévues à l'article 2, paragraphe 1, de 4.025.000 euros par an, est reparti de la façon suivante:

1. Programmes scientifiques et techniques angolais destinés à l'amélioration des connaisances halieutiques et biologiques de la Zone de Pêche de l'Angola: 750.000 euros

2. Programme de contrôle de la qualité: 350.000 euros

3. Programme d'appui à la surveillance des pêches: 775.000 euros

4. Programme de développement de la pêche artisanale: 150.000 euros

5. Programme d'appui institutionnel au ministère des pêches et de l'environnement: 500.000 euros

6. Programme de financement des écoles de pêche, bourses d'études, stages pratiques dans les différents champs scientifiques, techniques et économiques de la pêche et participation aux organisations internationales, séminaires, symposiums et workshops: 1.500.000 euros

Les actions, ainsi que les montants annuels qui leur sont attribués, sont décidés par le Ministère de la Pêche et de l'Environnement, qui en informe la Commission des Communautés Européennes.

Ces montants annuels sont mis à la disposition des structures concernées, sur un compte budgétaire du Ministère de la Pêche et de l'Environnement, au plus tard le 30 novembre de la 1ére année et après la date d'anniversaire du protocole pour l'année suivante.

Le Ministère de la Pêche et de l'Environnement transmet à la Commission des Communautés Européennes des informations détaillées par écrit. En fonction de la mise en oeuvre effective de ces actions, la Communauté Européenne, après consultation avec les autorités angolaises, pourra réexaminer les paiements concernés.

Article 4

Si les conditions d'exploitation des ressources halieutiques dans la Z.E.E. de l'Angola sont changées de façon significative et empêchent l'exercice des activités de pêche, la Communauté Européenne se réserve le droit d'arrêter le paiement de la contrepartie financière, après accord entre les parties.

Article 5

Il est institué une réunion scientifique annuelle conjointe destinée à analyser des questions relatives à la gestion durable des ressources halieutiques.

Article 6

Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus aux articles 2 et 3 dans les délais fixés, l'application de l'accord peut être suspendue.

Article 7

L'annexe de l'accord entre la Communauté Economique Européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole.

Article 8

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est applicable à partir du 3 mai 2000.

ANNEXE A

Conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de l'Angola par les navires de la Communauté

1. DEMANDE DE LICENCES ET FORMALITÉS DE DÉLIVRANCE

1.1. La Commission des Communautés Européennes introduit auprès de l'autorité angolaise compétente en matière de pêche, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés Européennes en Angola, une demande, établie par l'armateur, pour chaque navire désirant exercer une activité de pêche au titre du présent accord, et ce au moins quinze jours avant la date du début de la période de validité sollicitée. Les demandes sont faites au moyen des formulaires fournis à cet effet par l'Angola, dont les modèles figurent aux appendices 1 et 2. Lors de la première demande, le formulaire est accompagné d'un certificat de jauge du navire. Chaque demande de licence doit être accompagnée de la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité.

Aux fins du présent protocole, les produits de la pêche capturés par les navires communautaires opérant dans le cadre de l'accord sont d'origine communautaire.

1.2. Chaque licence est délivrée à l'armateur pour un navire déterminé. À la demande de la Commission des Communautés Européennes, la licence valable pour un navire est, en cas de force majeure démontrée, remplacée par une licence valable pour un autre navire de la Communauté de caractéristiques similaires.

1.3. Les licences sont remises par les autorités angolaises au capitaine du navire dans le port de Luanda, après inspection du navire par l'autorité compétente. Toutefois, dans le cas des thoniers et palangriers de surface, une copie de la licence peut être envoyée par télécopieur aux armateurs ou à leurs représentants ou agents.

1.4. La délégation de la Commission des Communautés Européennes en Angola reçoit notification des licences délivrées par l'autorité angolaise compétente en matière de pêche.

1.5. La licence doit être conservée à bord en permanence: toutefois, dans le cas des thoniers et palangriers de surface, dès la réception de la notification de paiement de l'avance par la Commission Européenne aux autorités angolaises, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher qui est communiquée aux autorités angolaises compétentes en matière de contrôle de la pêche. En attendant la réception de la licence définitive, une copie de cette licence peut être obtenue par télécopieur. Cette copie doit être conservée à bord.

1.6. Les licences sont valables pour une durée d'un an.

1.7. Chaque navire doit être représenté par un agent agréé par le Ministère de la Pêche et de l'Environnement résidant officiellement en Angola.

1.8. Les autorités angolaises communiquent, dans les délais les plus brefs, les informations relatives aux comptes bancaires et aux devises à utiliser pour l'exécution financière de l'accord.

2. REDEVANCES

2.1. Dispositions applicables aux crevettiers et aux navires de pêche démersale

Les redevances sont fixées:

- pour les crevettiers: à 58 euros par tonneau de jauge brute par mois,

- pour la pêche démersale: à 205 euros par tonneau de jauge brute par an.

Le paiement des redevances peut être effectué à échéances trimestrielles ou semestrielles. Dans ce cas, le montant est majoré respectivement de 5 et de 3%.

2.2. Dispositions applicables aux thoniers et aux palangriers de surface

Les redevances sont fixées à 25 euros par tonne capturée dans la zone de pêche de l'Angola.

Les licences sont délivrées après versement d'une somme forfaitaire de 4.200 euros par an et par thonier senneur congélateur, soit l'équivalent des redevances à acquitter pour 168 tonnes de capture par an et d'une somme forfaitaire de 2.100 euros par an et par palangrier de surface, soit l'équivalent des redevances à acquitter pour 84 tonnes de capture par an.

Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission des Communautés Européennes à la fin du premier trimestre suivant celle des captures, sur la base des déclarations des captures établies par navire et confirmées par un organisme scientifique spécialisé établi dans la région, notament l'Institut de Recherche pour le Developement (IRD), l'Instituto Oceanográfico Español (IEO) et le Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR).

Ce décompte est communiqué simultanément aux autorités angolaises et aux armateurs. Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs au plus tard trente jours après la notification du décompte final, au compte ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par les autorités angolaises.

Toutefois, si le montant du décompte définitif n'atteint pas le montant de l'avance visée ci-dessus, la différence n'est par récupérable par l'armateur.

3. REPOS BIOLOGIQUE

Chaque année, une période de repos biologique peut être décidé pour la pêche à la crevette, sur la base des résultats des observations scientifiques effectuées. Cette période sera notifiée à la Commission et aux armateurs par un préavis de trois mois au minimum Les armateurs ne paient pas la redevance durant la période de repos biologique.

4. PRISES ACCESSOIRES

Les prises accessoires des crevettiers sont la propriété des armateurs. Ils sont autorisés à pêcher des crabes à concurrence de 500 tonnes par an.

5. DÉBARQUEMENTS

Les palangriers de surface de la Communauté s'efforcent de participer à l'approvisionnement des conserveries de thon de l'Angola en fonction de leur effort de pêche dans la zone à un prix fixé d'un commun accord entre les armateurs et les autorités de pêche de l'Angola, sur la base des prix courants du marché international. Le montant est acquitté en monnaie convertible.

6. TRANSBORDEMENTS

Tous les transbordements seront notifiés huit jours à l'avance aux autorités angolaises compétentes et s'effectuer dans l'une des baies de Luanda/Lobito en présence des autorités fiscales.

Une copie des documents de transbordement sera transmise au département de l'inspection et de la surveillance du Ministère de la Pêche et de l'Environnement quinze jours avant la fin de chaque mois pour le mois précédent.

7. DÉCLARATION DES CAPTURES

7.1. Crevettiers et navires de pêche démersale

7.1.1. Ces navires sont tenus de communiquer à l'Institut d'Investigation Marine à Luanda par l'intermédiaire de la délégation des Communautés Européennes, à la fin de chaque campagne de pêche, les fiches de captures figurant aux appendices 3 et 4.

En outre, un rapport mensuel mentionnant les captures effectuées pendant le mois et les quantités détenues à bord le dernier jour du mois doit être adressé pour chaque navire au Cabinet d'Etudes, Planification et Statistiques du Ministère de la Pêche et de l'Environnement, par l'intermédiaire de la délégation des Communautés Européennes. Ce rapport doit être présenté au plus tard le quarante-cinquième jour suivant le mois en question.

En cas de non-respect de ces dispositions, l'Angola se réserve le droit d'appliquer les sanctions prévues par sa législation en vigueur.

7.1.2. De plus, ils doivent communiquer chaque jour leur position géographique et les captures de la veille à la station radio de Luanda. L'indicatif appel est notifié à l'armateur au moment de la délivrance de la licence de pêche. En cas d'impossibilité d'utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d'autres moyens alternatifs de communication tels que le télex ou le télégramme.

Ces navires ne peuvent sortir de la zone de pêche de l'Angola que sur autorisation préalable du département de l'inspection et de la surveillance du Ministère de la Pêche et de l'Environnement et après vérification des captures détenues à bord.

7.2. Thoniers et palangriers de surface

Pendant leurs activités dans la zone de pêche de l'Angola, les navires doivent communiquer à la station radio de Luanda, tous les trois jours, leur position et le volume de leurs captures. Au moment d'entrer ou de quitter la zone de pêche de l'Angola, les navires doivent communiquer à la station radio de Luanda leur position et le volume des captures détenues à bord.

En cas d'impossibilité d'utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d'autres moyens alternatifs de communication tels que le télex ou le télégramme.

En outre, le capitaine doit tenir un journal de pêche, conformément à l'appendice 5, pour chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de l'Angola.

Le formulaire doit être rempli lisiblement, signé par le capitaine du navire et envoyé, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de la campagne de pêche, à la direction nationale de l'inspection et de la surveillance du Ministère de la Pêche et de l'Environnement, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés Européennes.

En cas de non-respect de cette disposition, l'Angola se réserve le droit d'appliquer les sanctions prévues par sa législation en vigueur.

8. ZONES DE PÊCHE

8.1. Les zones de pêche accessibles aux crevettiers comprennent toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la république d'Angola au nord de 12°20' et au-delà des 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base.

8.2. Les zones de pêche accessibles aux thoniers senneurs congélateurs et aux palangriers de surface comprennent toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la république d'Angola au-delà des 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base.

8.3. Les zones de pêche accessibles aux navires de pêche démersale comprennent les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la république d'Angola:

- pour les chalutiers, au-delà des 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base et limités au nord par le parallèle 13°00' sud et au sud par une ligne se situant à 5 milles au nord de la frontière entre les zones économiques exclusives de l'Angola et de la Namibie,

- pour les navires utilisant d'autres engins de pêche, au-delà de 8 milles marins mesurés à partir des lignes de base, limités au sud par une ligne se situant à 5 milles au nord de la frontière entre les zones économiques exclusives de l'Angola et de la Namibie.

9. EMBARQUEMENT DES MARINS

L'armateur auquel une licence a été délivrée au titre du présent accord doit contribuer à la formation professionnelle pratique d'au moins six marins, librement choisis dans une liste soumise par le Ministère de la Pêche et de l'Environnement angolais, à bord de chaque navire, à l'exception des thoniers senneurs congélateurs et des palangriers de surface.

Au cas où, à la demande de l'Angola, un observateur est embarqué, il est considéré comme inclus dans le nombre des six marins visés ci-dessus.

Les armateurs communautaires s'efforcent d'augmenter le nombre de marins et d'améliorer leur formation professionnelle.

Les salaires des marins, fixés par les deux parties, sont à la charge de l'armateur et sont versés sur un compte ouvert auprès d'une institution financière désignée par le Ministère de la Pêche et de l'Environnement. Ces salaires devront inclure les assurances vie tous risques correspondantes.

10. OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES

10.1. Tout navire peut être invité à accueillir à son bord un observateur scientifique désigné et salarié par le Ministère de la Pêche et de l'Environnement. La présence à bord de l'observateur ne peut normalement pas dépasser une marée.

10.2. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par les autorités angolaises, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches.

10.3. L'observateur est traité comme un officier à bord. Celui-ci:

- observe les activités de pêche des navires,

- procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,

- fait le relevé des engins de pêche utilisés,

- vérifie les données des captures effectuées dans la zone de l'Angola figurant dans le journal de bord,

- communique une fois par semaine et par radio les données de pêche.

Durant son séjour à bord, l'observateur :

- prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche,

- respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant au dit navire,

- rédige un rapport des activités qui est transmis aux autorités angolaises compétentes.

Les conditions de son embarquement sont définies de commun accord entre l'armateur ou son consignataire et les autorités angolaises. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à charge du Ministère de la Pêche et de l'Environnement. L'armateur effectue auprès du Ministère de la Pêche et de l'Environnement, par l'intermédiaire du consignataire, un paiement de 15 euros par journée passée par un observateur à bord de chaque navire. Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur sont à charge de l'armateur si celui-ci n'est pas en mesure de prendre en charge et de débarquer l'observateur dans un port angolais convenu d'un commun accord avec les autorités de ce pays.

En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

11. INSPECTION ET CONTRÔLE

Les navires communautaires pêchant sous l'accord feront l'objet d'un suivi par satellite selon les conditions à accorder entre les parties.

Sur demande des autorités angolaises, les navires de pêche de la Communauté qui opèrent dans le cadre de l'accord doivent permettre et faciliter la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire angolais chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

La présence de ces fonctionnaires à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

12. APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT, RÉPARATIONS ET PRESTATION D'AUTRES SERVICES

Chaque fois que cela est possible, l'approvisionnement en carburant et en eau, de même que les entretiens et réparations en chantier de tous les navires qui opèrent dans la zone de pêche angolaise au titre du présent accord, à l'exception des thoniers, doivent avoir lieu en Angola.

Sous réserve des mêmes conditions, le transport des équipages doit être assuré par la compagnie aérienne nationale angolaise (TAAG).

L'approvisionnement en carburant est interdit en dehors des rades de Luanda ou de Lobito sauf en cas d'autorisation du département de l'inspection et de la surveillance du Ministère de la Pêche et de l'Environnement.

13. MAILLAGE

La dimension minimale de la maille utilisée est la suivante:

13.1. Pêche crevettière: 50 millimètres; a partir du 1er mars 2001. Jusqu'à cette date, 40 millimètres.

13.2. Pêche démersale: 110 millimètres.

13.3. L'introduction d'un nouveau maillage ne sera applicable aux navires de la Communauté qu'à partir du sixième mois suivant la notification à la Commission des Communautés Européennes.

14. PROCÉDURE EN CAS D'ARRAISONNEMENT

14.1. La Délégation de la Commission des Communautés Européennes à Luanda est informée dans un délai de quarante-huit heures de tout arraisonnement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un Etat membre de la Communauté et opérant dans le cadre d'un accord conclu entre la Communauté et un pays tiers, intervenu dans la zone de pêche de l'Angola, et reçoit simultanément un rapport de circonstances et raisons qui ont mené à cet arraisonnement.

14.2. Pour les navires autorisés à pêcher dans les eaux angolaises et avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou de toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai de quarante-huit heures après réception des informations précitées, entre la Délégation de la Commission des Communautés Européennes, le Ministère de la Pêche et de l'Environnement et les autorités de contrôle, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'état membre concerné.

Au cours de cette concertation, les parties s'échangent tous documents ou information utiles, notamment les preuves d'enregistrement automatique des positions du navire durant la marée en cours jusqu'au moment de l'arraisonnement, qui peuvent aider à clarifier les circonstances des faits constatés.

L'armateur ou son représentant est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.

14.3. Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par une procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement.

14.4. Dans le cas où l'affaire n'a pas pu être réglée par une procédure transactionnelle et qu'il y a poursuite devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire à charge de l'armateur est fixée par l'autorité compétente dans un délai de quarante-huit heures après conclusion de la procédure transactionnelle, en attendant la décision judiciaire. Le montant de cette caution ne doit pas être supérieur au maximum du montant de l'amende prévue dans la législation nationale pour l'infraction présumée en cause. La caution bancaire est restituée par l'autorité compétente à l'armateur dès que l'affaire se termine sans condamnation du capitaine du navire concerné.

14.5. Le navire et son équipage sont libérés :

- soit dès la fin de la concertation si les constatations le permettent,

- soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

- soit dès le dépôt par l'armateur de la caution bancaire (procédure judiciaire).

ANNEXE B

Conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de l'Angola par les navires des espèces pélagiques de la communauté européenne

1. DEMANDE DE LICENCES ET FORMALITÉS DE DÉLIVRANCE

1.1 La Commission des Communautés Européennes introduit auprès de l'autorité angolaise compétente en matière de pêche, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés Européennes en Angola, une demande, établie par l'armateur, pour chaque navire désirant exercer une activité de pêche au titre du présent accord, et ce au moins quinze jours avant la date du début de la période de validité sollicitée. Les demandes sont faites au moyen des formulaires fournis à cet effet par l'Angola, dont les modèles figurent à l'appendice 1. Lors de la première demande, le formulaire est accompagné d'un certificat de jauge du navire. Chaque demande de licence doit être accompagnée de la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité.

En cas de renouvellement de la licence, seule est présentée aux autorités angolaises la preuve du paiement de la redevance pour la période sollicitée; les documents visés ci-dessus sont présentés uniquement lors de la première demande de licence ou en cas de modification des caractéristiques techniques du navire.

1.2. Chaque licence est délivrée à l'armateur pour un navire déterminé. À la demande de la Commission des Communautés Européennes, la licence valable pour un navire est, en cas de force majeure démontrée, remplacée par une licence valable pour un autre navire de la Communauté de caractéristiques similaires.

1.3. Lors de la première demande, les licences sont remises par les autorités angolaises au capitaine du navire dans le port le plus proche après inspection du navire par l'autorité compétente.

1.4. La délégation de la Commission des Communautés Européennes en Angola reçoit notification des licences délivrées par l'autorité angolaise compétente en matière de pêche.

1.5. La licence doit être conservée à bord en permanence: toutefois, dès la réception de la notification de paiement de l'avance par la Commission européenne aux autorités angolaises, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher qui est communiquée aux autorités angolaises compétentes en matière de contrôle de la pêche. En attendant la réception de la licence définitive, une copie de cette licence peut être obtenue par télécopieur. Cette copie doit être conservée à bord.

1.6. Les licences sont valables pour une durée minimale d'un mois et peuvent être renouvelées.

1.7. Chaque navire doit être représenté par un agent agréé par le Ministère de la Pêche et de l'Environnement résidant officiellement en Angola.

1.8. Les autorités angolaises communiquent, avant l'entrée en vigueur du présent protocole, les informations relatives aux comptes bancaires et aux devises à utiliser pour le paiement des redevances.

1.9. La licence concerne la pêche du chinchard et du maquereau. Les captures accessoires détenues à bord ne peuvent dépasser 10%.

2. REDEVANCES

La redevance est fixée à 3 euros par GT par mois.

Au terme de la période expérimentale, les conditions d'exercice de la pêche seront fixées d'un commun accord entre les armateurs et les autorités angolaises sur la base de l'analyse des résultats de la campagne expérimentale.

3. TRANSBORDEMENTS

Tous les transbordements doivent être notifiés huit jours à l'avance aux autorités angolaises compétentes et s'effectuer dans l'une des baies de Luanda/Lobito en présence des autorités fiscales.

Une copie des documents de transbordement doit être transmise au département de l'inspection et de la surveillance du Ministère de la Pêche et de l'Environnement quinze jours avant la fin de chaque mois pour le mois précédent.

4. DÉCLARATION DES CAPTURES

4.1. Ces navires sont tenus de communiquer à l'Institut d'Investigation Marine à Luanda par l'intermédiaire de la délégation des Communautés Européennes, à la fin de chaque campagne de pêche, les fiches de captures figurant à l'appendice 6.

En outre, un rapport mensuel mentionnant les captures effectuées pendant le mois et les quantités détenues à bord le dernier jour du mois doit être adressé pour chaque navire au Cabinet d'Etudes, Planification et Statistiques du Ministère de la Pêche et de l'Environnement, par l'intermédiaire de la délégation des Communautés Européennes. Ce rapport doit être présenté au plus tard le quarante-cinquième jour suivant le mois en question.

4.2. Ces navires ne peuvent sortir de la zone de pêche de l'Angola que sur autorisation préalable du département de l'inspection et de la surveillance du Ministère de la Pêche et de l'Environnement et après vérification des captures détenues à bord.

En cas de non-respect de cette disposition, l'Angola se réserve le droit d'appliquer les sanctions prévues par sa législation en vigueur.

5. ZONES DE PÊCHE

Les zones de pêche accessibles aux navires de pêche des espèces pélagiques comprennent les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la république d'Angola au-delà des 12 milles marins.

6. EMBARQUEMENT DES MARINS

Durant la période expérimentale, les navires pêchant des espèces pélagiques ne sont pas soumis à l'obligation d'embarquer des marins angolais.

7. OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES

7.1 Tout navire peut être invité à accueillir à son bord un observateur scientifique désigné et salarié par le Ministère de la Pêche et de l'Environnement. La présence à bord de l'observateur ne peut normalement pas dépasser une marée.

7.2 Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par les autorités angolaises, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches.

7.3. L'observateur est traité comme un officier à bord. Celui-ci:

- observe les activités de pêche des navires,

- procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,

- fait le relevé des engins de pêche utilisés,

- vérifie les données des captures effectuées dans la zone de l'Angola figurant dans le journal de bord,

- communique une fois par semaine et par radio les données de pêche.

Durant son séjour à bord, l'observateur :

- prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche,

- respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant audit navire,

- rédige un rapport des activités qui est transmise aux autorités angolaises compétentes.

Les conditions de son embarquement sont définies de commun accord entre l'armateur ou son consignataire et les autorités angolaises. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à charge du Ministère de la Pêche et de l'Environnement. L'armateur effectue auprès du Ministère de la Pêche et de l'Environnement, par l'intermédiaire du consignataire, un paiement de 15 euros par journée passée par un observateur à bord de chaque navire. Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur sont à charge de l'armateur si celui-ci n'est pas en mesure de prendre en charge et de débarquer l'observateur dans un port angolais convenu d'un commun accord avec les autorités de ce pays.

En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

8. INSPECTION ET CONTRÔLE

Les navires communautaires pêchant sous l'accord feront l'objet d'un suivi par satellite selon les conditions à accorder entre les parties.

Sur demande des autorités angolaises, les navires de pêche de la Communauté qui opèrent dans le cadre de l'accord doivent permettre et faciliter la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire angolais chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

La présence de ces fonctionnaires à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

9. APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT, RÉPARATIONS ET PRESTATION D'AUTRES SERVICES

Chaque fois que cela est possible, l'approvisionnement en carburant et en eau, de même que les entretiens et réparations en chantier de tous les navires qui opèrent dans la zone de pêche angolaise au titre du présent accord doivent avoir lieu en Angola.

Sous réserve des mêmes conditions, le transport des équipages doit être assuré par la compagnie aérienne nationale angolaise (TAAG).

L'approvisionnement en carburant est interdit en dehors des rades de Luanda ou de Lobito sauf en cas d'autorisation du département de l'inspection et de la surveillance du Ministère de la Pêche et de l'Environnement.

10. MAILLAGE

La dimension minimale de la maille utilisée est celle qui est prévue par la législation nationale.

11. PROCÉDURE EN CAS D'ARRAISONNEMENT

11.1. La Délégation de la Commission des Communautés Européennes à Luanda est informée dans un délai de quarante-huit heures de tout arraisonnement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un Etat membre de la Communauté et opérant dans le cadre d'un accord conclu entre la Communauté et un pays tiers, intervenu dans la zone de pêche de l'Angola, et reçoit simultanément un rapport de circonstances et raisons qui ont mené à cet arraisonnement.

11.2. Pour les navires autorisés à pêcher dans les eaux angolaises et avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou de toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai de quarante-huit heures après réception des informations précitées, entre la Délégation de la Commission des Communautés Européennes, le Ministère de la Pêche et de l'Environnement et les autorités de contrôle, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'état membre concerné.

Au cours de cette concertation, les parties s'échangent tous documents ou information utiles, notamment les preuves d'enregistrement automatique des positions du navire durant la marée en cours jusqu'au moment de l'arraisonnement, qui peuvent aider à clarifier les circonstances des faits constatés.

L'armateur ou son représentant est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.

11.3 Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par une procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement.

11.4. Dans le cas où l'affaire n'a pas pu être réglée par une procédure transactionnelle et qu'il y a poursuite devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire à charge de l'armateur est fixée par l'autorité compétente dans un délai de quarante-huit heures après conclusion de la procédure transactionnelle, en attendant la décision judiciaire. Le montant de cette caution ne doit pas être supérieur au maximum du montant de l'amende prévue dans la législation nationale pour l'infraction présumée en cause. La caution bancaire est restituée par l'autorité compétente à l'armateur dès que l'affaire se termine sans condamnation du capitaine du navire concerné.

11.5. Le navire et son équipage sont libérés :

- soit dès la fin de la concertation si les constatations le permettent,

- soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

- soit dès le dépôt par l'armateur de la caution bancaire (procédure judiciaire).

Appendice 1

DEMANDE DE LICENCE POUR PECHE LA CREVETTE ET LES ESPECES DEMERSALES DANS LES EAUX DE L'ANGOLA

VOLET A

1. Nom du propriétaire/armateur : ..........................................................................

2. Nationalité du propriétaire/armateur :.....................................................................

3. Adresse commerciale du propriétaire/armateur :........................................................ ................................................................................................................... ..................................................................................................................

4. Additifs chimiques pouvant être utilisés (appellation et composition) : .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. ...................................................................................................................

VOLET B

A remplir pour chaque navire

1. Durée de validité : ..........................................................................................

2. Nom du navire : .............................................................................................

3. Année de construction : ....................................................................................

4. Pavillon d'origine : ..........................................................................................

5. Battant actuellement pavillon : ...........................................................................

6. Date d'acquisition du pavillon actuel : ...................................................................

7. Année d'acquisition : .......................................................................................

8. Port et numéro d'immatriculation : .....................................................................

9. Type de pêche : ..............................................................................................

10. Jauge brute : ..................................................................................................

11. Indicatif d'appel radio : ....................................................................................

12. Longueur hors tout (m) : ....................................................................................

13. Etrave (m) : ...................................................................................................

14. Creux (m) : ...................................................................................................

15 Matériau de construction de la coque : ..................................................................

16. Puissance du moteur : ......................................................................................

17. Vitesse (noeuds) :............................................................................................

18. Capacité de la chambre de réfrigération : ................................................................

19. Capacité de réservoirs (m3) : ..............................................................................

20. Capacité des cales à poisson (m3) :........................................................................

21. Couleur de la coque : .......................................................................................

22. Couleur des superstructures : ..............................................................................

23. Equipement de communication du bord :

>EMPLACEMENT TABLE>

24. Equipement de navigation et de détection :

>EMPLACEMENT TABLE>

25. Nom de capitaine : ..........................................................................................

26. Nationalité du capitaine : ...................................................................................

Joindre :

- trois photographies en couleurs du navire (vue latérale),

- une illustration et une description détaille des engins de pêche utilisés,

- un document établissant que le représentant du propriétaire/armateur est habilité à signe la présente demande.

Date de la demande (Signature du représentant du propriétaire/armateur)

Appendice 2 DEMANDE DE LICENCE POUR PECHER LES THONIDES DANS LES EAUX DE L'ANGOLA

VOLET A

1. Nom du propriétaire/armateur : ...........................................................................

2. Nationalité du propriétaire/armateur : ....................................................................

3. Adresse commerciale du propriétaire/armateur : ........................................................ ................................................................................................................... ................................................................................................................... ..................................................................................................................

VOLET B

A remplir pour chaque navire

1. Durée de validité : ...........................................................................................

2. Nom du navire : .............................................................................................

3. Année de construction : ....................................................................................

4. Pavillon d'origine : ..........................................................................................

5. Battant actuellement pavillon : ............................................................................

6. Date d'acquisition du pavillon actuel : ....................................................................

7. Année d'acquisition : .......................................................................................

8. Port et numéro d'immatriculation : ........................................................................

9. Type de pêche : ..............................................................................................

10. Jauge brute : ..................................................................................................

11. Indicatif d'appel radio : .....................................................................................

12. Longueur hors tout (m) : ....................................................................................

13. Etrave (m) : ....................................................................................................

14. Creux (m) : ....................................................................................................

15. Matériau de construction de la coque : .....................................................................

16. Puissance du moteur : .........................................................................................

17. Vitesse (noeuds) : ..............................................................................................

18. Cabines : ........................................................................................................

19. Capacité des réservoirs (m3) : ................................................................................

20. Capacité de cales à poisson (m3) : ..........................................................................

21. Capacité de congélation (tonnes/24 h) et système utilisé : ............................................

..................................................................................................................

22. Couleur de la coque : ........................................................................................

23. Couleur des superstructures : ..............................................................................

24. Equipement de communication du bord :

>EMPLACEMENT TABLE>

25. Equipement de navigation et de détection

>EMPLACEMENT TABLE>

26. Bateaux auxiliaires utilisés (pour chaque navire) : ......................................................

26.1. Jauge brute : ..................................................................................................

26.2. Longueur hors tour (m) : ....................................................................................

26.3. Etrave (m) : ....................................................................................................

26.4. Creux (m) : ...................................................................................................

26.5. Matériau de construction de la coque : ...................................................................

26.6. Puissance du moteur : .......................................................................................

26.7. Vitesse (noeuds) : ............................................................................................

27. Equipement aérien auxiliaire de détection du poisson (même s'il n'est pas installé à bord) : ................................................................................................................ ................................................................................................................

28. Port d'attache : .............................................................................................

29. Nom du capitaine : .........................................................................................

30. Nationalité du capitaine : .................................................................................

Joindre :

- trois photographies en couleurs du navire (vue latérale), des bateaux de pêche auxiliaires et de l'équipement aérien auxiliaire de détection du poisson,

- une illustration et une description détaillé des engins de pêche utilisés,

- un document établissant que le représentant du propriétaire/armateur est habilité à signer la présente demande.

(Date de la demande) (Signature du représentant du propriétaire/armateur)

Appendice 3.1.

JOURNAL DE PECHE INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO PESQUEIRA

(pour tous les chalutiers de fond)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

Quantité totale de poisson transformé (kg) Rejets

>EMPLACEMENT TABLE>

Appendice 3.2.

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

FICHE DE VOYAGE

>EMPLACEMENT TABLE>

ENGINS DE PECHE (préciser et indiquer les dimensions) (9)

>EMPLACEMENT TABLE>

PRINCIPALES ESPECES CIBLES (prière de mentionner le nom ou le numéro d'ordre) (10)

>EMPLACEMENT TABLE>

Prière d'indiquer le nombre total de jours de pêche dans chaque case du plan ci-contre (11)

TOTAL DES CAPTURES KG (Poids de tout le poisson à bord du navire) (12) //

Appendice 4.1.

JOURNAL DE PECHE INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO PESQUEIRA

(pour tous les chalutiers de fond)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

NB: Prière de consulter la planche en annexe pour conformer le nom commun de l'espèce dans votre langue.

Quantité totale de poisson transformé Rejets

>EMPLACEMENT TABLE>

Appendice 4.2.

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

FICHE DE VOYAGE

>EMPLACEMENT TABLE>

ENGINS DE PECHE (préciser et indiquer les dimensions) (9)

>EMPLACEMENT TABLE>

PRINCIPALES ESPECES CIBLES (prière de mentionner le nom ou le numéro d'ordre) (10)

>EMPLACEMENT TABLE>

Prière d'indiquer le nombre total de jours de pêche dans chaque case du plan ci-contre (11)

TOTAL DES CAPTURES KG (Poids de tout le poisson à bord du navire) (12) //

Appendice 5

>EMPLACEMENT TABLE>

Appendice 6

>EMPLACEMENT TABLE>

FICHE FINANCIÈRE

1. INTITULÉ DE L'ACTION:

Nouveau protocole à l'accord de pêche CE/Angola, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière.

2. LIGNE BUDGÉTAIRE CONCERNÉE: B7-8000

3. BASE LEGALE

- Art.37 du traité, en liaison avec l'art.300, par.2 et par. 3, premier alinéa

- Accord CE/Angola (JO L 341 du 3.12.87)

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général de l'action: protocole et annexe pour une période de 2 ans

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement ou sa prorogation.

Période: 3.5.2000 au 2.5.2002

Modalités pour renouvellement: négociation avant l'expiration du protocole

5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

5.1 DO

5.2 CD

6. TYPE DE LA DÉPENSE

- Autres: contrepartie financière en faveur d'un pays tiers en échange de possibilités de pêche octroyées par lui et consignées dans le protocole.

7. INCIDENCE FINANCIÈRE

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (définition des coûts unitaires)

Voir annexe du protocole

7.2 Ventilation par éléments de l'action

CE en Mio EUR (prix courants)

>EMPLACEMENT TABLE>

7.3 Echéancier à remplir en cas de propositions d'action nouvelle

CE en Mio EUR

>EMPLACEMENT TABLE>

8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES (ET RESULTATS DE LEUR MISE EN OEUVRE)

Etant le paiement d'une prestation (possibilité de pêcher), une partie de la contrepartie financière versée par la Communauté est utilisée par les autorités du pays tiers comme elles l'entendent. Cependant, il y a obligation de fournir à la Communauté des informations selon les modalités prévues dans chaque accord sur l'utilisation de certains crédits destinés à des actions ciblées. Dans le cas de l'Angola, les actions visées à article 3 du nouveau protocole sont soumises à la présentation d'informations détaillées par écrit sur leur mise en oeuvre. En fonction de la mise en oeuvre effective de ces actions, les paiements pourront être réexaminés après consultation avec les autorités angolaises. Les 2 parties de la contrepartie financière (compensation financière et fonds attribués aux actions ciblées) seront versées sur des comptes budgétaires du Ministère de la Pêche.

Par ailleurs, les Etats membres doivent certifier à la Commission l'exactitude des indications figurant sur les certificats de jauge des navires afin que les contreparties financières (et les redevances) soient calculées sur des bases incontestables.

L'accord prévoit la présentation de déclarations de captures par les navires de la Communauté aux autorités de l'Angola.

9. ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

En terme de bénéfices de cet accord, il est évident que la valeur des captures dépasse de loin le coût annuel de 13,975 MEUR.

La légère augmentation de la contrepartie financière (+/- 4,7 %) par rapport au protocole précédant se justifie par la prise en compte de l'évolution de l'inflation dans la CE depuis la dernière adaptation en 1996, suite à une demande angolaise. La fusion des possibilités de pêche demersale dans une seule catégorie couvrant tous les types d'engin de pêche, permettant une meilleure souplesse et utilisation et l'accès à cette pêcherie pour des nouveaux états membres (IT et GR), a aussi contribué à cette légère augmentation de la contrepartie financière.

Les redevances à payer par les armateurs ont aussi été augmentées d'environ 5 % en moyenne. Par ailleurs, les armateurs devront supporter les charges opérationnelles additionnelles résultant de l'augmentation du nombre des marins à embarquer de 5 à 6 et le payement des coûts d'embarquement des observateurs.

En plus de la valeur commerciale directe des captures, on peut dégager de cet accord les bénéfices suivants :

- garantie d'emploi à bord des navires de pêche,

- l'effet multiplicateur sur l'emploi dans les ports, les criées, les usines de transformation, les chantiers navals et les industries de services,

- ces emplois sont créés dans des régions où il n'existe pas d'autre alternative que la pêche,

- assurer l'approvisionnement du marché communautaire en produits de la pêche.

Evidemment, en plus de ces bénéfices, il faut tenir compte de l'importance de nos relations avec l'Angola tant dans le secteur de la pêche que plus généralement dans le domaine politique.

10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DU BUDGET)

Pas d'incidence sur les dépenses administratives.