Proposition modifiée de directive du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2000/0652 final - CNS 99/0225 */
Journal officiel n° 062 E du 27/02/2001 p. 0152 - 0163
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL PORTANT CRÉATION D'UN CADRE GÉNÉRAL EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT EN MATIÈRE D'EMPLOI ET DE TRAVAIL (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. INTRODUCTION Le 25 novembre 1999, la Commission a adopté un paquet de propositions antidiscriminatoires fondées sur l'article 13 du Traité CE. Le Comité des régions a rendu un avis sur ce paquet le 12 avril 2000 et le Comité économique et social le 25 mai 2000. Le Parlement européen a rendu un avis sur la proposition de directive portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail le 5 octobre 2000. A la lumière de ces avis, la Commission a modifié la proposition initiale. 2. AMENDEMENTS Les amendements du Parlement européen qui ont été repris par la Commission peuvent être groupés dans trois grandes catégories: 1) Les amendements qui alignent cette proposition sur la Directive 2000/43/CE du Conseil [1]. [1] Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en ouvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique. Il s'agit des questions suivantes: *Référence aux traditions constitutionnelles communes aux Etats membres en tant que principes généraux du droit communautaire (amendement 2) *Prise en compte de la question de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes - discrimination multiple (amendements 4 et 26) *Référence aux lignes directrices pour l'emploi pour l'an 2000 approuvées par le Conseil européen de Helsinki( amendement 7) *Définition élargie de la notion de harcèlement (amendement 23) *Référence à l'incitation à la discrimination en tant que discrimination (amendement 24) *Clarification du champ d'application matériel de la proposition, en indiquant qu'elle s'applique tant au secteur public que privé, y compris aux organismes publics. Il est également précisé que la proposition s'applique également au travail non rémunéré ou volontaire et à l'expérience pratique (amendements 29 et 30) *Introduction du respect des principes de légitimité et proportionnalité par rapport aux différences de traitement justifiées en fonction d'une exigence professionnelle essentielle (amendement 36) *Modification de la disposition sur l'action positive dans un sens plus proche de l'esprit de l'article 141.4 du Traité (amendement 40) *Introduction de l'importance des procédures de conciliation pour faire valoir les droits et de la notion d'intérêt légitime pour la défense des droits (amendements 42 et 73 ). *Précision que l'encouragement du dialogue social est sans préjudice de l'autonomie des partenaires sociaux et de la conformité aux traditions et pratiques nationales (amendements 13, 48 et 49) *Introduction d'un nouvel article concernant le dialogue avec les organisations non-gouvernamentales (amendements 50 et 51) *Indication que les sanctions peuvent comprendre le versement d'indemnité à la victime (amendement 46) *Diverses précisions concernant la disposition sur la mise en oeuvre de la directive afin de refléter plus fidèlement les divers systèmes existants dans les Etats membres (amendements 14, 54 et 59) *Renforcement du suivi du respect de la directive, notamment par le biais d'un contrôle périodique (amendement 60). Comme corollaire et pour des raisons de cohérence juridique le texte a enlevé toute référence à la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique (amendements 5, 9, 10 et 20) 2) Les amendements qui clarifient ou améliorent la proposition de la Commission: *Épanouissement personnel comme l'une des raisons fondamentales pour exercer une profession ou un emploi (amendement 8) *Discrimination en tant qu'obstacle à la libre circulation des personnes (amendement 9) *Précision concernant le fait que les règles relatives à la charge de la preuve s'appliquent également en matière administrative (amendement 12) *Application de la proposition aux ressortissants des Etats tiers (amendement 34) *Simplification de la disposition relative à la diffusion de l'information (amendement 47) 3) Les amendements relatifs à des points majeurs liés au handicap et à la religion et les convictions En ce qui concerne la discrimination fondée sur le handicap, le texte clarifie les termes d'aménagement raisonnables pour les personnes handicapées et de charge disproportionnée pour l'employeur (amendement 25) Pour ce qui est de la religion ou des convictions en tant qu'exigence professionnelle essentielle, la proposition de la Commission a été amendée afin de pouvoir couvrir les activités sociales des organisations religieuses. Elle a été également complétée afin de souligner que cette disposition ne pouvait pas donner lieu à une discrimination fondée sur un autre motif (amendement 37). Proposition modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL PORTANT CRÉATION D'UN CADRE GÉNÉRAL EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT EN MATIÈRE D'EMPLOI ET DE TRAVAIL (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13, vu la proposition de la Commission [2], [2] COM(1999) 565 final. vu l'avis du Parlement européen [3], [3] 05.10.2000. vu l'avis du Comité économique et social [4], [4] 25.02.2000. vu l'avis du Comité des régions [5], [5] 12.04.2000. Considérant ce qui suit: (1) L'Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire. (2) L'article 13 du traité instituant la Communauté européenne autorise le Conseil à prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. (3) Le principe de l'égalité de traitement fondée sur le sexe est bien établi dans un ensemble considérable de textes de droit communautaire, notamment dans la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Le traité instituant la Communauté européenne autorise le Conseil à adopter des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail. (4) Dans la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement, la Communauté cherche, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité, à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes, en particulier du fait que les femmes sont souvent victimes de discriminations multiples (5) Le droit à l'égalité devant la loi et la protection de tous les individus contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par les Pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques, et aux droits économiques, sociaux et culturels, signés par tous les États membres. La Convention n° 111 de l'OIT interdit la discrimination en matière d'emploi et de travail. (6) La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs reconnaît l'importance de la lutte contre les discriminations sous toutes leurs formes, y compris la nécessité de prendre des mesures appropriées en faveur de l'intégration sociale et économique des personnes âgées et des personnes handicapées. (7) Le traité instituant la Communauté européenne compte au nombre de ses objectifs la promotion de la coordination entre les politiques de l'emploi des États membres. A cet effet, un nouveau chapitre sur l'emploi a été intégré dans le traité instituant la Communauté européenne en vue de l'élaboration d'une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier de la promotion d'une main-d'oeuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter. (8) Les lignes directrices pour l'emploi en 2000, approuvées par le Conseil européen de Helsinki, les 10 et 11 décembre 1999, soulignent la nécessité de promouvoir un marché du travail favorable à l'insertion sociale en formulant un ensemble cohérent de politiques destinées à lutter contre la discrimination à l'égard de groupes tels que les personnes handicapés. Elles soulignent également la nécessité d'accorder une attention particulière à l'aide aux travailleurs âgés pour qu'ils participent davantage à la vie professionnelle. (9) L'emploi et le travail constituent des éléments essentiels pour garantir l'égalité des chances pour tous et contribuent dans une large mesure à la pleine participation des citoyens à la vie économique, culturelle et sociale, ainsi qu'á l'épanouissement personnel. (10) Le Conseil a adopté, le 29 juin 2000, la directive 2000/43/CE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, laquelle assure déjá une protection contre de telles discriminations dans le domaine de l'emploi et du travail. (11) La discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle peut compromettre la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté européenne, notamment un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de la vie, la cohésion économique et sociale, la solidarité et la libre circulation des personnes. (12) A cet effet, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans les domaines régis par la présente directive doit être interdite dans la Communauté; cette interdiction de discrimination s'applique également aux ressortissants de pays tiers, mais elle ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et est sans préjudice des dispositions en matière d'entrée et de résidence des ressortissants de pays tiers et de leur accès à l'emploi et à un travail. (13) Le harcèlement doit être considéré comme une forme de discrimination lorsqu'un comportement indésirable lié à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. (14) La mise en place de mesures destinées à tenir compte des besoins des personnes handicapées au travail remplit un rôle majeur dans la lutte contre la discrimination fondée sur un handicap. (15) Il convient de prévoir des aménagements raisonnables, c'est-à-dire, des mesures efficaces et pratiques destinées à aménager le poste de travail en fonction du handicap, par exemple en procédant à un aménagement des locaux ou à une adaptation des équipements, des rythmes de travail, de la répartition des tâches ou de l'offre de moyens de formation ou d'encadrement. (16) Afin de déterminer si les mesures en question donnent lieu à une charge disproportionnée, il convient de tenir compte notamment des coûts financiers et autres qu'elles impliquent, de la taille et des ressources financières de l'organisation ou de l'entreprise et de la possibilité d'obtenir des fonds publics ou toute autre aide. (17) Une différence de traitement peut être justifiée lorsqu'une caractéristique liée à un motif de discrimination constitue une exigence professionnelle essentielle (18) L'Union européenne a reconnu explicitement dans sa déclaration n° 11 relative au statut des églises et des organisations non confessionnelles, jointe à l'acte final du traité d'Amsterdam, qu'elle respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et associations ou communautés religieuses dans les États membres et qu'elle respecte également le statut des organisations philosophiques et non-confessionnelles. (19) L'interdiction de la discrimination doit se faire sans préjudice du maintien ou de l'adoption de mesures destinées à prévenir ou à compenser des désavantages chez un groupe de personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés. (20) Les dispositions de la présente directive fixent des exigences minimales, ce qui donne aux États membres la possibilité d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables. La mise en oeuvre de la présente directive ne peut pas justifier une régression par rapport à la situation existant dans chaque État membre. (21) Les personnes qui ont fait l'objet d'une discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle devraient disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer un niveau de protection plus efficace, des associations, des organisations ou d'autres personnes morales doivent aussi être habilitées à exercer les droits de la défense pour le compte ou à l'appui du plaignant. (22) La mise en oeuvre effective du principe d'égalité requiert une protection judiciaire adéquate contre les rétorsions et une adaptation des règles générales relatives à la charge de la preuve en matière civile et administrative. (23) Les États membres devraient fournir des informations adéquates concernant les dispositions adoptées en application de la présente directive. (24) Les États membres devraient encourager le dialogue social entre les partenaires sociaux ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales pour discuter de différentes formes de discrimination sur le lieu de travail et lutter contre celles-ci. (25) Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires afin que toute disposition législative, réglementaire, administrative, toute convention collective, tout règlement intérieur d'entreprise ou tout statut de professions indépendantes ou d'organisations commerciales contraire au principe de l'égalité de traitement soit ou puisse être déclaré nul et non avenu ou amendé. (26) Les États membres devraient mettre en place des sanctions effectives, proportionnelles et dissuasives applicables en cas de non-respect des obligations découlant de la présente directive. (27) Les Etats membres peuvent confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre de la présente directive, pour ce qui est des dispositions relevant de conventions collectives, à condition de prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. (28) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, les objectifs de l'action envisagée, à savoir la création, dans la Communauté, d'un terrain d'action en ce qui concerne l'égalité en matière d'emploi et de travail, ne peuvent pas être réalisées de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum nécessaire pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet La présente directive vise la mise en oeuvre dans les États membres du principe de l'égalité de traitement pour toute personne, sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'accès à l'emploi et au travail, y compris la promotion, la formation professionnelle, les conditions d'emploi, et l'affiliation à certaines organisations. Article 2 Concept de discrimination 1. Aux fins de la présente directive, le principe de l'égalité de traitement signifie l'absence de toute discrimination directe ou indirecte entre les personnes, fondée sur un des motifs énoncés à l'article 1er. 2. Aux fins du paragraphe 1: a) une discrimination directe se produit lorsque, sur la base d'un des motifs visés à l'article 1er, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait; b) une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible de produire un effet défavorable pour une ou des personnes auxquelles s'applique un des motifs visés à l'article 1er, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié(e) par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. 3. Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe 1 lorsqu'un comportement indésirable lié à l'un des motifs visés à l'article premier se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Dans ce contexte, la notion de harcèlement peut être définie conformément aux législations et pratiques nationales des Etats membres. 4. Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l'employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. 5. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l'encontre de personnes pour l'un des motifs visés à l'article premier est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1. Article 3 Champ d'application matériel La présente directive s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne: a) les conditions d'accès à l'emploi salarié, à une activité ou profession non salariée, à un travail non rémunéré ou volontaire y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quel que soit le secteur ou la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion; b) l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion y compris l'acquisition d'une expérience pratique; c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération; d) l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou à toute autre organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations. Article 4 Exigence professionnelle essentielle 1. Sans préjudice de l'article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à un des motifs de discrimination visés à l'article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que, dans le cas d'organisations publiques ou privées fondées sur la religion ou les convictions, et pour les activités professionnelles de ces organisations qui ont directement et essentiellement trait à la religion ou à ces convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d'une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle. Cette difference de traitement ne peut toutefois donner lieu à une discrimination fondée sur les autres motifs de discrimination visés à l'article 13 du Traité CE. Article 5 Justification de différences de traitement fondées sur l'âge Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 2, point a) les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination directe lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi et du marché du travail, et les moyens de réaliser cet objectif sont appropriées et nécessaires. Ces différences peuvent être entre autres : a) l'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés; b) la fixation d'un âge minimum comme condition d'admissibilité aux prestations de retraite ou d'invalidité dans le cadre des régimes professionnels de sécurité sociale, y compris la fixation d'âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs dans le cadre des régimes professionnels de sécurité sociale sur la base de critères professionnels physiques ou mentaux; c) la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite; Article 6 Action positive Pour assurer la pleine égalité dans la vie professionelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l'un des motifs de discrimination visés à l'article 1er. Article 7 Prescriptions minimales 1. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l'égalité de traitement que celles arrêtées dans la présente directive. 2. La mise en oeuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif pour une régression du niveau de protection contre la discrimination déjà accordé par les États membres dans les domaines régis par la présente directive. CHAPITRE II: RECOURS ET APPLICATION Article 8 Défense des droits 1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui se considèrent lésées par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après la cessation de la relation du travail. 2. Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les personnes morales qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente directive sont respectées puissent, pour le compte ou à l'appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive. 3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour former un recours en ce qui concerne le principe de l'égalité de traitement. Article 9 Charge de la preuve 1. Les États membres, conformément à leur système judiciaire, prennent les mesures nécessaires afin que, dès lors qu'une personne s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'adoption par les États membres de règles de la preuve plus favorables aux plaignants. 3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux procédures pénales, sauf si les Etats membres en disposent autrement. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent à toute procédure engagée conformément au paragraphe 2 de l'article 8. Article 10 Protection contre les rétorsions Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre tout licenciement ou tout autre traitement défavorable qui constituerait une réaction de l'employeur à une plainte formulée au niveau de l'entreprise ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l'égalité de traitement. Article 11 Diffusion de l'information Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par tous moyens appropriés, par exemple sur le lieu de travail et sur l'ensemble de leur territoire. Article 12 Dialogue social 1. Conformément à leurs traditions et pratiques nationales, les États membres prennent les mesures appropriées afin de favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux en vue de promouvoir l'égalité de traitement par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, par des conventions collectives, des codes de conduite, la recherche ou l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. 2. Les États membres encouragent les partenaires sociaux, sans préjudice de leur autonomie, à conclure, au niveau approprié, y compris celui de l'entreprise, des accords établissant des règles de non-discrimination dans les domaines visés à l'article 3 qui relèvent du champ d'application des négociations collectives. Ces accords respectent la présente directive et les mesures nationales de transposition. Article 13 Dialogue avec les organisations non gouvernementales Les Etats membres encouragent le dialogue avec les organisations non gouvernementales concernées qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre ls discriminations fondées sur un des motifs énoncés à l'article premier, en vue de promouvoir le principe de l'égalité de traitement. CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES Article 14 Conformité avec la directive Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que a) soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l'égalité de traitement; b) soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou soient amendées les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent dans les contrats de travail ou dans les accords et les conventions collectives dans les règlements intérieurs des entreprises, ainsi que dans les statuts des professions indépendantes et des organisations de travailleurs et d'employeurs. Article 15 Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues, qui peuvent comprendre le versement d'indemnité à la victime, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les Etats membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 16 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. Article 16 Mise en oeuvre Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 31 décembre 2002 ou peuvent confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre de la présente directive pour ce qui est des dispositions relevant des accords collectifs. Dans ce cas, ils s'assurent que, au plus tard à la date à laquelle la directive doit être transposée, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres concernés devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 17 Rapport 1. Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de deux ans à compter de la date mentionnée à l'article 16 et ensuite tous les cinq ans, toutes les informations nécessaires à l'établissement par la Commission d'un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive. 2. Le rapport de la Commission prend en considération, comme il convient, le point de vue des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales concernées. Conformément au principe de la prise en compte systématique de la question de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, ce rapport fournit, entre autres, une évaluation de l'impact que les mesures prises ont sur les hommes et les femmes. A la lumière des informations reçues, ce rapport inclut, si nécessaire, des propositions visant à réviser et actualiser la directive. Article 18 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 19 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président