52000PC0646

Proposition de décision du Conseil portant sur la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine, paraphé à Pékin le 19 mai 2000, modifiant l'accord conclu entre elles sur le commerce des produits textiles et l'accord conclu entre elles, paraphé le 19 janvier 1995, concernant le commerce des produits textiles non couverts par l'accord bilatéral AMF, et autorisant son application provisoire /* COM/2000/0646 final - ACC 2000/0261 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant sur la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine, paraphé à Pékin le 19 mai 2000, modifiant l'accord conclu entre elles sur le commerce des produits textiles et l'accord conclu entre elles, paraphé le 19 janvier 1995, concernant le commerce des produits textiles non couverts par l'accord bilatéral AMF, et autorisant son application provisoire

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 6 décembre 1999, conformément aux directives approuvées par le Conseil, la Commission et la République populaire de Chine ont paraphé un accord sous forme d'échange de lettres qui vise à garantir la stabilité du commerce pour l'année 2000 et prévoit d'autres négociations sur les futures conditions des échanges dans le secteur.

A la suite de nouvelles négociations tenues en parallèle aux négociations entre la Communauté européenne et la Chine au sujet des conditions d'adhésion de ce pays à l'Organisation mondiale du commerce, la Commission et la République populaire de Chine ont paraphé l'accord ci-joint, le 19 mai, dans le cadre d'un échange de lettres.

Il est proposé en conséquence que le Conseil autorise la conclusion formelle de cet accord. En attendant l'achèvement des procédures nécessaires, la Commission propose au Conseil de décider d'appliquer provisoirement l'accord, à partir de novembre 2000, sous réserve de réciprocité.

2000/0261 (ACC)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant sur la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine, paraphé à Pékin le 19 mai 2000, modifiant l'accord conclu entre elles sur le commerce des produits textiles et l'accord conclu entre elles, paraphé le 19 janvier 1995, concernant le commerce des produits textiles non couverts par l'accord bilatéral AMF, et autorisant son application provisoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, deuxième paragraphe, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord sur le commerce des produits textiles avec la République populaire de Chine.

(2) Cet accord a été paraphé le 19 mai 2000.

(3) Cet accord devrait être signé au nom de la Communauté européenne.

(4) Il est nécessaire d'appliquer l'accord à titre provisoire à partir de novembre 2000 en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle, sous réserve de réciprocité,

DÉCIDE:

Article 1er

Sous réserve de sa conclusion, l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine, modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles et l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine, paraphé le 19 janvier 1995, concernant le commerce des produits textiles non couverts par l'accord bilatéral AMF, tous deux modifiés en dernier lieu par l'accord paraphé le 6 décembre 1999, est signé au nom de la Communauté européenne.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présent décision.

Article 3

L'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine, modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles et l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine, paraphé le 19 janvier 1995, concernant le commerce des produits textiles non couverts par l'accord bilatéral AMF, tous deux modifiés en dernier lieu par l'accord paraphé le 6 décembre 1999, est appliqué à titre provisoire à partir de novembre 2000 en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, sous réserve de réciprocité.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Lettre n° 1

LETTRE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Monsieur,

1. J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre nos délégations respectives en vue de modifier et de proroger à la fois l'accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles, paraphé le 9 décembre 1988 et modifié en dernier lieu par un accord paraphé le 6 décembre 1999 (ci-après dénommé "l'accord AMF"), et l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine, paraphé le 19 janvier 1995, concernant le commerce des produits textiles non couverts par l'accord bilatéral AMF, modifié en dernier lieu par un accord paraphé le 6 décembre 1999 (ci-après dénommé "l'accord non AMF").

2. A la suite de ces consultations, les parties sont convenues de modifier les accords AMF et non AMF.

3. Si la République populaire de Chine devient membre de l'Organisation mondiale du commerce avant la date d'expiration des accords bilatéraux AMF et non AMF, les restrictions imposées par ces derniers seront éliminées dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements et du protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC.

4. Sans préjudice du paragraphe 3, et notamment des dispositions de sauvegarde, les parties sont convenues des points suivants, relatifs aux notifications à adresser à l'Organe de supervision des textiles au sujet des restrictions prévues par l'accord AMF, en application de l'article 2 de l'accord sur les textiles et les vêtements :

(a) L'Union européenne notifiera à l'organe de supervision des textiles les restrictions quantitatives qui, en vertu de l'accord AMF (et à l'exclusion des limites quantitatives qui s'appliquent aux produits déjà inclus par la Communauté européenne dans les étapes 1 et 2 de l'intégration dans le cadre de l'accord sur les textiles et les vêtements) sont maintenues aux niveaux qui sont fixés, pour l'année au cours de laquelle la Chine adhérera à l'OMC, comme étant les niveaux de limitation à notifier aux termes de l'article 2, paragraphe 1 de l'accord sur les textiles et les vêtements, et précisera les limites quantitatives définies à l'annexe III de l'accord précité, y compris les limites quantitatives réservées à l'industrie européenne incluses dans ces montants et les limites quantitatives distinctes, réservées au perfectionnement passif économique ainsi qu'aux foires européennes.

(b) L'Union européenne notifiera à l'organe de supervision des textiles les coefficients de croissance applicables aux niveaux de limitation et aux éléments appropriés de ceux-ci. Il s'agit des coefficients de croissance qui sont appliqués dans le cadre du renouvellement de l'accord AMF pour l'année 2000.

(c) Ces coefficients seront majorés conformément aux dispositions relatives à l'augmentation des coefficients de croissance, prévues par l'accord sur les textiles et les vêtements pour la 2ème phase de l'intégration qui commence au 1er janvier de l'année suivant l'adhésion, et après le 1er janvier 2002, conformément aux mêmes dispositions, prévues pour la 3ème phase de l'intégration.

(d) L'Union européenne notifiera les dispositions relatives à la flexibilité figurant à l'article 5 de l'accord AMF, à l'exclusion du plafond des facilités visé à l'article 5, paragraphe 5, qui s'appliquent aux limites quantitatives prévues à l'annexe III de l'accord précité et aux limites fixées pour les foires européennes.

5. Sans préjudice du paragraphe 3, et notamment des dispositions de sauvegarde, les parties sont convenues des points suivants relatifs aux notifications à adresser à l'Organe de supervision des textiles au sujet des restrictions prévues par l'accord non AMF, en application de l'article 3 de l'accord sur les textiles et les vêtements :

(a) L'Union européenne notifiera à l'organe de supervision des textiles les restrictions quantitatives maintenues, dans le cadre de l'accord non AMF, aux niveaux qui sont définis, pour l'année au cours de laquelle la Chine adhérera à l'OMC, comme étant les niveaux de limitation à notifier aux termes de l'article 3 de l'accord sur les textiles et les vêtements, et précisera les limites quantitatives définies à l'annexe II de l'accord non AMF ainsi que les limites quantitatives distinctes, réservées au perfectionnement passif économique.

(b) Les parties conviennent que, dans l'attente de la libéralisation des restrictions quantitatives précitées, les coefficients de croissance qui leur sont appliqués, ainsi qu'aux éléments appropriés de ces restrictions, dans le cadre du renouvellement de l'accord non AMF pour l'année 2000, seront appliqués et inclus dans la notification, conformément à l'article 3 de l'accord sur les textiles et les vêtements.

(c) L'Union européenne inclura dans sa notification les dispositions relatives à la flexibilité figurant à l'article 8 de l'accord non AMF, conformément à l'article 3 de l'accord sur les textiles et les vêtements.

(d) Les parties sont convenues que la Communauté européenne adaptera son programme conformément à l'article 3, paragraphe 2 de l'accord sur les textiles et les vêtements en vue de supprimer progressivement les restrictions quantitatives pour se conformer à l'annexe I du présent accord.

6. Les parties sont convenues qu'après l'adhésion de la chine à l'OMC, et en vertu de l'article 2, paragraphe 17 de l'accord sur les textiles et les vêtements, elles notifieront conjointement à l'organe de supervision des textiles les dispositions administratives figurant à l'annexe II du présent accord. Les parties sont convenues que ces dispositions s'appliqueront dans le cadre de l'accord AMF et de l'accord non AMF.

7. Si la Chine adhère à l'OMC après le 31 décembre 2000, les parties conviennent que l'accord AMF et l'accord non AMF seront prorogés automatiquement d'un an jusqu'au 31 décembre 2001, lors du renouvellement des accords précités conclus pour l'année 2000, sur la base des limites quantitatives et de l'ensemble de leurs éléments appropriés définis pour l'année 2000, y compris les quantités réservées à l'industrie européenne et les quantités fixées pour le perfectionnement passif économique et les foires européennes, majorés des coefficients de croissance éventuels qui leur sont appliqués.

8. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d'échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il est applicable à titre provisoire à compter de novembre 2000, sous réserve de réciprocité.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.

Par le Conseil

de l'Union européenne

Lettre n° 2

LETTRE DU GOUVERNEMENT

DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit:

"Monsieur,

1. J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre nos délégations respectives en vue de modifier et de proroger à la fois l'accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine sur le commerce de produits textiles, paraphé le 9 décembre 1988 et modifié en dernier lieu par un accord paraphé le 6 décembre 1999 (ci-après dénommé "l'accord AMF"), et l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine, paraphé le 19 janvier 1995, concernant le commerce des produits textiles non couverts par l'accord bilatéral AMF, modifié en dernier lieu par un accord paraphé le 6 décembre 1999 (ci-après dénommé "l'accord non AMF").

2. A la suite de ces consultations, les parties sont convenues de modifier les accords AMF et non AMF.

3. Si la République populaire de Chine devient membre de l'Organisation mondiale du commerce avant la date d'expiration des accords bilatéraux AMF et non AMF, les restrictions imposées par ces derniers seront éliminées dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements et du protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC.

4. Sans préjudice du paragraphe 3, et notamment des dispositions de sauvegarde, les parties sont convenues des points suivants, relatifs aux notifications à adresser à l'Organe de supervision des textiles au sujet des restrictions prévues par l'accord AMF, en application de l'article 2 de l'accord sur les textiles et les vêtements :

(a) L'Union européenne notifiera à l'organe de supervision des textiles les restrictions quantitatives qui, en vertu de l'accord AMF (et à l'exclusion des limites quantitatives qui s'appliquent aux produits déjà inclus par la Communauté européenne dans les étapes 1 et 2 de l'intégration dans le cadre de l'accord sur les textiles et les vêtements) sont maintenues aux niveaux qui sont fixés, pour l'année au cours de laquelle la Chine adhérera à l'OMC, comme étant les niveaux de limitation à notifier aux termes de l'article 2, paragraphe 1 de l'accord sur les textiles et les vêtements, et précisera les limites quantitatives définies à l'annexe III de l'accord précité, y compris les limites quantitatives réservées à l'industrie européenne incluses dans ces montants et les limites quantitatives distinctes, réservées au perfectionnement passif économique ainsi qu'aux foires européennes.

(b) L'Union européenne notifiera à l'organe de supervision des textiles les coefficients de croissance applicables aux niveaux de limitation et aux éléments appropriés de ceux-ci. Il s'agit des coefficients de croissance qui sont appliqués dans le cadre du renouvellement de l'accord AMF pour l'année 2000.

(c) Ces coefficients seront majorés conformément aux dispositions relatives à l'augmentation des coefficients de croissance, prévues par l'accord sur les textiles et les vêtements pour la 2ème phase de l'intégration qui commence au 1er janvier de l'année suivant l'adhésion, et après le 1er janvier 2002, conformément aux mêmes dispositions, prévues pour la 3ème phase de l'intégration.

(d) L'Union européenne notifiera les dispositions relatives à la flexibilité figurant à l'article 5 de l'accord AMF, à l'exclusion du plafond des facilités visé à l'article 5, paragraphe 5, qui s'appliquent aux limites quantitatives prévues à l'annexe III de l'accord précité et aux limites fixées pour les foires européennes.

5. Sans préjudice du paragraphe 3, et notamment des dispositions de sauvegarde, les parties sont convenues des points suivants relatifs aux notifications à adresser à l'Organe de supervision des textiles au sujet des restrictions prévues par l'accord non AMF, en application de l'article 3 de l'accord sur les textiles et les vêtements :

(a) L'Union européenne notifiera à l'organe de supervision des textiles les restrictions quantitatives maintenues, dans le cadre de l'accord non AMF, aux niveaux qui sont définis, pour l'année au cours de laquelle la Chine adhérera à l'OMC, comme étant les niveaux de limitation à notifier aux termes de l'article 3 de l'accord sur les textiles et les vêtements, et précisera les limites quantitatives définies à l'annexe II de l'accord non AMF ainsi que les limites quantitatives distinctes, réservées au perfectionnement passif économique.

(b) Les parties conviennent que, dans l'attente de la libéralisation des restrictions quantitatives précitées, les coefficients de croissance qui leur sont appliqués, ainsi qu'aux éléments appropriés de ces restrictions, dans le cadre du renouvellement de l'accord non AMF pour l'année 2000, seront appliqués et inclus dans la notification, conformément à l'article 3 de l'accord sur les textiles et les vêtements.

(c) L'Union européenne inclura dans sa notification les dispositions relatives à la flexibilité figurant à l'article 8 de l'accord non AMF, conformément à l'article 3 de l'accord sur les textiles et les vêtements.

(d) Les parties sont convenues que la Communauté européenne adaptera son programme conformément à l'article 3, paragraphe 2 de l'accord sur les textiles et les vêtements en vue de supprimer progressivement les restrictions quantitatives pour se conformer à l'annexe I du présent accord.

6. Les parties sont convenues qu'après l'adhésion de la chine à l'OMC, et en vertu de l'article 2, paragraphe 17 de l'accord sur les textiles et les vêtements, elles notifieront conjointement à l'organe de supervision des textiles les dispositions administratives figurant à l'annexe II du présent accord. Les parties sont convenues que ces dispositions s'appliqueront dans le cadre de l'accord AMF et de l'accord non AMF.

7. Si la Chine adhère à l'OMC après le 31 décembre 2000, les parties conviennent que l'accord AMF et l'accord non AMF seront prorogés automatiquement d'un an jusqu'au 31 décembre 2001, lors du renouvellement des accords précités pour l'année 2000, sur la base des limites quantitatives et de l'ensemble de leurs éléments appropriés définis pour l'année 2000, y compris les quantités réservées à l'industrie européenne et les quantités fixées pour le perfectionnement passif économique et les foires européennes, majorés des coefficients de croissance éventuels qui leur sont appliqués.

8. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d'échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il est applicable à titre provisoire à compter de novembre 2000, sous réserve de réciprocité.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.

Par le Conseil

de l'Union européenne"

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.

Par le gouvernement

de la République populaire de Chine

Annexe I

Programme de suppression progressive des restrictions quantitatives notifiées au titre de l'article 3 de l'accord sur les textiles et les vêtements

Catégorie // Calendrier de suppression des contingents

Ex13 // Après l'adhésion

Ex18 // Progressivement

Ex20 // Progressivement

Ex24 // Après l'adhésion

Ex39 // Après l'adhésion

115 // Progressivement

117 // Progressivement

118 // Progressivement

120 // Progressivement

122 // Progressivement

123 // Après l'adhésion

124 // Après l'adhésion

125A // Après l'adhésion

125B // Progressivement

126 // Progressivement

127A // Après l'adhésion

127B // Après l'adhésion

136A // Progressivement

140 // Après l'adhésion

145 // Progressivement

146A // Progressivement

146B // Progressivement

151B // Après l'adhésion

156 // Progressivement

157 // Progressivement

159 // Progressivement

160 // Progressivement

161 // Progressivement

En ce qui concerne les produits à supprimer progressivement et figurant dans le tableau ci-dessus, les parties conviennent qu'en fonction des progrès accomplis par la Chine dans la suppression du système de commerce d'État s'appliquant aux produits de la soie, la Communauté européenne supprimera, au 1er janvier 2002, les restrictions concernant au moins 9 catégories, et éliminera les restrictions imposées aux produits restants le 1er janvier 2005 au plus tard. Chacune des parties peut, à tout instant, demander des consultations conformément aux procédures prévues dans les dispositions administratives convenues entre les parties pour assurer l'application des mesures précitées. Afin de faciliter de telles consultations, les autorités compétentes de la Communauté européenne informeront les autorités chinoises de toute intention d'adresser une notification à cet égard à l'organe de supervision des textiles.

Annexe II

Dispositions administratives convenues entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine concernant les notifications effectuées à l'organe de supervision des textiles au titre de l'article 2(17) de l'accord sur les textiles et les vêtements

Article 1 - Système de classement

Le classement des produits couverts par les présentes dispositions administratives est fondé sur la nomenclature douanière et statistique de la Communauté européenne ("la Communauté"), ci-après dénommée "nomenclature combinée" ou désignée par l'abréviation "NC", et sur les éventuelles modifications qui y ont été apportées.

Article 2 - Détermination de l'origine des produits concernés

1. L'origine des produits couverts par les présentes dispositions administratives est déterminée conformément à la réglementation en vigueur dans la Communauté et aux procédures de contrôle des produits visées dans le protocole A.

2. Si les règles d'origine sont modifiées, la Communauté, avec l'accord de la République populaire de Chine, prend les mesures appropriées afin d'éviter que ces modifications ne limitent éventuellement l'aptitude de la République populaire de Chine à utiliser les limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV.

Article 3 - Double contrôle

La République populaire de Chine accepte de limiter ses exportations vers la Communauté des produits décrits dans les notifications adressées par la Communauté à l'organe de supervision des textiles (OSpT) en vertu de l'article 2, paragraphe 1 de l'accord sur les textiles et les vêtements (ATV), aux quantités qui y sont fixées, majorées des coefficients de croissance visés à l'article 2 de l'ATV, éventuellement modifiées par les dispositions relatives à la flexibilité notifiées à l'OSpT en vertu de l'article 2, paragraphe 1 de l'ATV, jusqu'à ce que ces produits soient intégrés dans le cadre du GATT de 1994 conformément aux paragraphes 6, 8 ou 9 de l'article 2 de l'ATV. Les exportations de produits textiles sous restrictions font l'objet d'un système de double contrôle dont les modalités sont précisées dans le protocole A.

Article 4 - Quantités réservées à l'industrie communautaire

1. Dans les limites décrites dans la notification adressée par la Communauté à l'organe de supervision des textiles (OSpT) conformément à l'article 2, paragraphe 1, de l'accord sur les textiles et les vêtements (ATV), la République populaire de Chine convient de maintenir une réserve destinée à l'industrie communautaire, en respectant les quantités et les périodes précisées dans les notes de bas de page de la notification.

2. Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces dispositions, la Communauté fournit aux autorités chinoises compétentes, avant la fin de chaque année, une liste des entreprises productrices et transformatrices intéressées ainsi que, dans la mesure du possible, la quantité de produits souhaitée pour chacune d'entre elles. À cet effet, les entreprises concernées sont invitées à prendre contact directement avec les organismes chinois compétents avant le 15 février de l'année suivante, afin de les informer de leurs intentions d'achat.

3. Les autorités chinoises s'engagent à gérer le système de manière à ce que l'industrie de la Communauté puisse exploiter au maximum la réserve qui lui est destinée, en adéquation avec les forces du marché. À cet effet, la Chine s'engage à faire fonctionner le système rapidement et sans discrimination; à fournir les noms et adresses des organes compétents au sein de l'administration du commerce extérieur; à fournir les textes des règlements applicables dès qu'ils sont disponibles; à garantir que les licences d'exportation délivrées dans le cadre de ce système sont identifiées comme relatives aux "quantités réservées à l'industrie"; à fournir des informations statistiques distinctes concernant les licences délivrées en vertu de ces dispositions; à coopérer avec les autorités de la Communauté européenne pour veiller à ce que les licences délivrées en vertu de ces dispositions soient identifiées dans le cadre des échanges d'informations par le réseau SIGL établi entre la Communauté et la Chine.

Article 5 - Quantités réservées aux foires européennes

Dans les limites précisées dans la notification adressée par la Communauté à l'organe de supervision des textiles (OSpT), conformément à l'article 2, paragraphe 1 de l'accord sur les textiles et les vêtements (ATV), les quantités supplémentaires distinctes spécifiées à cette fin dans la notification sont réservées aux foires commerciales, étant entendu qu'elles doivent être exclusivement utilisées lors de foires européennes. Ces quantités peuvent être modifiées par les dispositions relatives à la flexibilité notifiées à l'OSpT en vertu de l'article 2, paragraphe 1 de l'ATV.

Article 6 - Réimportations après perfectionnement passif

La République populaire de Chine et la Communauté reconnaissent le caractère spécial et différencié des réimportations dans la Communauté de produits textiles après perfectionnement dans la République populaire de Chine. Ces réimportations peuvent être opérées en dehors des limites quantitatives fixées en vertu de l'article 2 de l'ATV, à condition qu'elles soient effectuées conformément aux règles de perfectionnement passif en vigueur dans la Communauté.

Article 7 - Importations dans la CE de produits textiles destinés à être réexportés après perfectionnement

1. Les importations dans la Communauté de produits textiles couverts par les présentes dispositions administratives ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV, à condition que ces produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés en l'état ou après perfectionnement en dehors de la Communauté, dans le cadre du système administratif de contrôle mis en place au sein de la Communauté. Toutefois, la mise à la consommation dans la Communauté de produits importés dans les conditions visées ci-dessus est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités de la République populaire de Chine et d'une attestation de l'origine, conformément aux dispositions du protocole A.

2. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont la preuve que les produits importés de la République populaire de Chine, et imputés par ce pays sur les limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV, ont été ensuite réexportés en dehors de la Communauté, elles signalent aux autorités de la République populaire de Chine les quantités en cause. Dès réception de cette notification, les autorités de la République populaire de Chine peuvent autoriser les exportations, pendant l'année en cours ou l'année suivante, de quantités identiques de produits de la même catégorie, sans imputation sur les limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV.

Article 8 - Produits de l'industrie familiale, de l'artisanat et du folklore

Les produits de l'industrie familiale, de l'artisanat et du folklore qui sont conformes aux définitions figurant dans le protocole B de l'accord AMF ne sont pas soumis aux restrictions quantitatives établies conformément à l'article 2 de l'ATV, à condition qu'ils soient accompagnés d'un certificat conforme au modèle annexé aux présentes dispositions administratives. Dans l'éventualité de divergences d'opinion sur la nature de tels produits entre la Chine et les autorités communautaires compétentes, au point d'entrée dans la Communauté, des consultations sont tenues dans un délai d'un mois afin de résoudre ces difficultés. Les autorités chinoises s'engagent à ne pas délivrer de certificats relatifs à cette exemption lorsque les exportations des produits en question ont dépassé 15% de la limite quantitative fixée pour ces produits conformément à l'article 2 de l'ATV.

Article 9 - Fonctionnement du système SIGL

Les parties conviennent que la gestion des licences s'effectuera par l'intermédiaire des liaisons informatiques directes établies entre le système SIGL de la Communauté et les ordinateurs de gestion des licences du MOFTEC (ministère des affaires étrangères et de la coopération économique), conformément aux modalités convenues entre elles.

Article 10 - Vérification statistique des reports

La République populaire de Chine fournit à la Communauté des statistiques d'exportation indiquant les montants des reports disponibles au cours d'une année déterminée. Le calcul des reports est normalement effectué conformément aux informations et aux données fournies par l'intermédiaire du système SIGL. Si des écarts statistiques importants existent entre les données d'exportation à partir desquelles le montant à reporter est calculé, et les données de la Communauté, cette dernière peut, dans les 120 premiers jours de l'année suivante, demander des consultations conformément aux procédures visées à l'article 15, paragraphe 1 des présentes dispositions administratives pour les montants concernés. Lorsqu'une telle demande a été introduite, les montants reportés ne sont pas utilisés tant que les parties n'ont pas achevé leurs consultations. Si aucune demande n'est introduite pendant cette période de 120 jours, le montant reporté est réputé avoir été calculé correctement.

Article 11 - Échange d'informations statistiques

1. La République populaire de Chine s'engage à communiquer à la Communauté des informations statistiques précises sur toutes les licences d'exportation délivrées pour les différentes catégories de produits textiles soumis aux limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV. Dans ses rapports statistiques périodiques, la République populaire de Chine indique les niveaux maxima d'exportation pour chaque catégorie soumise aux limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV, ainsi que le taux d'utilisation de ces niveaux.

2. De même, la Communauté s'engage à transmettre aux autorités de la République populaire de Chine des informations statistiques précises sur les documents d'importation délivrés en rapport avec les licences d'exportation délivrées par la République populaire de Chine. Ces informations sont transmises pour toutes les catégories de produits avant la fin du deuxième mois suivant le trimestre auquel les statistiques se rapportent.

3. La Communauté transmet aux autorités de la République populaire de Chine des statistiques d'importation pour les produits couverts par l'article 7, paragraphe 1 des présentes dispositions administratives.

4. S'il apparaît, à l'analyse de ces informations réciproques, qu'il existe des différences notables entre les relevés effectués à l'exportation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 15, paragraphe 1 des présentes dispositions administratives. Ces consultations sont menées sur la base des descriptions convenues des produits figurant dans la notification effectuée au titre de l'article 2, paragraphe 1 de l'ATV.

5. Les parties conviennent que ces échanges d'information s'effectuent, dans toute la mesure du possible, par l'intermédiaire des liaisons informatiques établies entre le système SIGL de la Communauté et les ordinateurs de gestion des licences du MOFTEC dont il est fait mention à l'article 8.

6. Dans tous les cas, les informations visées au paragraphe 1 sont transmises pour toutes les catégories de produits avant la fin du mois suivant celui auquel les statistiques se rapportent. Les informations visées au paragraphe 3 sont transmises, pour toutes les catégories de produits, avant la fin du troisième mois suivant le trimestre auquel les statistiques se rapportent, à moins qu'elles n'aient déjà été échangées sous forme électronique.

Article 12 - Modifications du classement

1. Les autorités de la République populaire de Chine sont informées de toute modification de la nomenclature combinée ou de toute décision arrêtée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté, relatives au classement des produits couverts par les présentes dispositions administratives. Une modification ou une décision entraînant une modification du classement des produits couverts par les présentes dispositions administratives n'a pas pour effet de limiter l'aptitude de la République populaire de Chine à utiliser les limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV. Les procédures d'application du présent paragraphe sont fixées dans le protocole A.

2. En cas de divergences de vues, au point d'entrée dans la Communauté, entre les autorités compétentes de la République populaire de Chine et de la Communauté au sujet du classement des produits soumis à des limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV, des consultations sont engagées conformément à l'article 15, paragraphe 1 des présentes dispositions administratives, afin de parvenir à un accord sur le classement approprié des produits concernés et de résoudre toute difficulté en découlant. À cet effet, les autorités de la République populaire de Chine sont informées par les autorités compétentes de la Communauté dès qu'un cas d'opinion divergente concernant le classement des produits se présente. En attendant un accord sur ce point et afin d'éviter une perturbation des échanges, les produits en question sont importés sur la base du classement indiqué par les autorités communautaires compétentes au point d'entrée, conformément aux présentes dispositions administratives.

Article 13 - Contournement

1. La République populaire de Chine et la Communauté conviennent de coopérer pleinement pour prévenir le contournement des présentes dispositions administratives par le jeu de la réexpédition, du déroutement et de tout autre moyen, conformément à l'article 5 de l'accord sur les textiles et les vêtements.

2. En règle générale, les déductions sur les limites quantitatives, une fois établies conformément à l'article 5 de l'accord sur les textiles et les vêtements, sont opérées en débitant les limites quantitatives appropriées d'un montant équivalent aux montants convenus pour l'année au cours de laquelle le contournement a eu lieu ou pour les années suivantes, le calendrier et la répartition de ce débit étant décidés en consultation avec la Communauté afin que tout débit éventuel puisse être effectué d'une manière satisfaisante.

3. La République populaire de Chine confirme que son système de contrôle des exportations permet de retrancher rapidement les montants convenus à cette fin des limites quantitatives correspondantes fixées conformément à l'article 2 de l'ATV et à l'accord bilatéral précédent.

4. Une fois la Chine membre de l'OMC, les cas de détournement qui se seront produits avant l'adhésion seront également traités conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessus.

Article 14 - Concentration régionale

1. Les limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV, relatives aux importations dans la Communauté de produits textiles originaires de la République populaire de Chine, ne sont pas réparties en quotes-parts régionales par la Communauté.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la Communauté peut établir, pendant une période de temps limitée, un régime spécifique de gestion conforme aux principes du marché intérieur, soit pour des motifs techniques ou administratifs impératifs, soit pour apporter une solution à des problèmes économiques issus d'une concentration régionale des importations, soit pour lutter contre la fraude et le contournement des présentes dispositions administratives. Si la Communauté applique cette disposition, les produits textiles couverts par les licences d'exportation correspondantes ne peuvent être mis en libre pratique que dans la (les) région(s) de la Communauté indiquée(s) dans ces licences. De même, les produits couverts par les licences d'importation ne peuvent être mis en libre pratique que dans la (les) région(s) de la Communauté indiquée(s) dans ces licences. Cette disposition est appliquée par la Communauté depuis le 1er janvier 1993.

3. Les parties coopèrent pour prévenir des changements soudains et préjudiciables des flux commerciaux traditionnels qui aboutiraient à une concentration régionale d'importations directes dans la Communauté.

4. La République populaire de Chine contrôle ses exportations dans la Communauté de produits soumis à limitation. En cas de changements soudains et préjudiciables des flux commerciaux traditionnels, la Communauté a le droit de demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante à ces problèmes. Ces consultations se tiennent conformément à l'article 15, paragraphe 1 des présentes dispositions administratives. À compter de la date de la demande de consultation et en attendant que ces consultations soient engagées, la République populaire de Chine s'abstient de délivrer des licences d'exportation qui ne feraient qu'aggraver les problèmes.

5. Toutefois, si les parties ne parviennent pas à dégager une solution satisfaisante au cours des consultations, la République populaire de Chine s'engage, sur demande de la Communauté, à respecter des limites temporaires d'exportation vers une ou plusieurs régions de la Communauté. Ces limites ne font pas obstacle, dans ce cas, à l'importation dans la (les) région(s) concernée(s) de produits qui ont été expédiés de la République populaire de Chine sur la base de licences d'exportation obtenues avant la date à laquelle la Communauté notifie formellement à la République populaire de Chine l'introduction des limites susmentionnées. La Communauté est tenue d'informer la République populaire de Chine des mesures techniques et administratives qui doivent être prises par les deux parties pour que la mise en oeuvre des présentes dispositions soit conforme aux principes du marché intérieur.

6. La République populaire de Chine s'efforce d'assurer que les exportations dans la Communauté de produits textiles soumis à des limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année, compte tenu en particulier des facteurs saisonniers.

7. La République populaire de Chine s'efforce de ne pas priver certaines régions de la Communauté, qui n'ont bénéficié jusqu'à présent que de quotes-parts relativement limitées des contingents communautaires, d'importations de produits qui servent de moyens de production dans leur industrie de transformation. La Communauté et la République populaire de Chine conviennent d'engager, s'il y a lieu, des consultations pour parer à toute difficulté qui pourrait survenir à cet égard.

Article 15 - Consultations

1. Sauf clauses contraires des présentes dispositions administratives, les procédures spéciales de consultation visées dans ces dispositions sont régies par les modalités suivantes:

- toute demande de consultation est notifiée par écrit à l'autre partie et assortie d'une déclaration exposant les raisons et les circonstances qui, de l'avis de la partie requérante, justifient l'introduction d'une telle demande;

- les parties engagent des consultations dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la demande en vue de parvenir, dans un nouveau délai maximum d'un mois, à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable.

2. S'il y a lieu, à la demande d'une des deux parties, des consultations sont engagées sur tout problème découlant de l'application des présentes dispositions administratives. Les consultations engagées en vertu du présent article se déroulent dans un esprit de coopération et avec la volonté de concilier les divergences existant entre les deux parties.

Article 16 - Limites quantitatives notifiées conformément à l'article 3

Les parties sont convenues que les présentes dispositions administratives s'appliquent mutatis mutandis aux limites quantitatives notifiées par la Communauté européenne en vertu de l'article 3 de l'accord sur les textiles et les vêtements.

PROTOCOLE A

TITRE I

CLASSEMENT

Article 1er

1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la République populaire de Chine de toutes modifications de la nomenclature combinée (NC) avant leur entrée en vigueur dans la Communauté.

2. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la République populaire de Chine de toutes décisions concernant le classement des produits couverts par les présentes dispositions administratives, au plus tard dans le mois qui suit leur adoption. Cette communication comprend:

(a) une description des produits concernés;

(b) la catégorie appropriée et les références tarifaires et statistiques correspondantes;

(c) les raisons qui ont motivé la décision.

3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification du classement antérieur ou un changement de catégorie de tout produit couvert par les présentes dispositions administratives, les autorités compétentes de la Communauté accordent un délai de 30 jours, à partir de la date de la communication de la Communauté, pour la mise en vigueur de la décision. Le classement antérieur est applicable aux produits expédiés avant la date de mise en vigueur de la décision, à condition que ces produits soient présentés pour l'importation dans la Communauté dans les 60 jours suivant cette date.

4. Lorsqu'une décision de classement de la Communauté entraînant une modification du classement précédent, ou un changement de catégorie de tout produit couvert par les présentes dispositions administratives, affecte une catégorie soumise à limitation, la Communauté s'engage à ouvrir sans délai des consultations conformément aux procédures décrites à l'article 15, paragraphe 1 des présentes dispositions administratives afin de convenir des modifications à apporter aux limites quantitatives appropriées, fixées conformément à l'article 2 de l'ATV, et d'atténuer les effets perturbateurs qui pourraient découler de la décision de la Communauté.

TITRE II

ORIGINE

Article 2

1. Les produits originaires de la République populaire de Chine destinés à l'exportation dans la Communauté conformément aux mécanismes institués par les présentes dispositions administratives sont accompagnés d'un certificat d'origine de la République populaire de Chine conforme au modèle annexé au présent protocole.

2. Le certificat d'origine de la République populaire de Chine est délivré par les autorités compétentes de la République populaire de Chine si les produits en cause peuvent être considérés comme originaires de ce pays au sens des dispositions appropriées en vigueur dans la Communauté.

3. Les certificats d'origine de la République populaire de Chine visés au paragraphe 1 ne sont pas exigés pour les produits du groupe III du système de catégories de la Communauté. Ces derniers peuvent être importés dans la Communauté conformément aux présentes dispositions administratives si l'exportateur déclare sur la facture ou tout autre document commercial relatif aux produits que ceux-ci sont originaires de Chine au sens des dispositions appropriées en vigueur dans la Communauté.

4. Le certificat d'origine de la République populaire de Chine visé au paragraphe 1 n'est pas exigé pour les importations de marchandises accompagnées d'un certificat d'origine formule A rempli conformément aux règles communautaires applicables à l'octroi du bénéfice des préférences tarifaires généralisées.

Article 3

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits, n'a pas, ipso facto, pour effet de mettre en doute les énonciations du certificat.

TITRE III

SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE POUR LES CATÉGORIES DE PRODUITS SOUMIS À LIMITES QUANTITATIVES

Section I

Exportation

Article 4

Les autorités compétentes de la République populaire de Chine délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions de produits textiles soumis à des limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV, jusqu'à concurrence des limites quantitatives correspondantes majorées des taux de croissance visés à l'article 2 de l'ATV et éventuellement modifiées par les dispositions relatives à la flexibilité notifiées à l'OSpT en application de l'article 2 paragraphe 1 de l'ATV, jusqu'à ce que ces produits soient intégrés dans le cadre du GATT de 1994 conformément aux paragraphes 6, 8 ou 9 de l'article 2 de l'ATV.

Article 5

1. La licence d'exportation est conforme au modèle qui figure en annexe au présent protocole et est valable pour les exportations effectuées sur le territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable.

2. Chaque licence d'exportation ne couvre qu'une des catégories de produits.

3. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de tout arrangement ultérieur que les parties pourraient conclure en matière de transmission électronique des informations pour remplacer la délivrance de licences d'exportation sous forme d'imprimés.

Article 6

Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.

Article 7

1. Les exportations sont à imputer sur les limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV, établies pour l'année au cours de laquelle l'embarquement des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation est délivrée après l'embarquement.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'embarquement des marchandises est considéré comme ayant lieu à la date de leur chargement sur l'avion, le véhicule ou le bateau assurant leur exportation.

Article 8

La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 10 ci-après, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été embarquées.

Section II

Importation

Article 9

Les importations dans la Communauté de produits textiles soumis à des limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV sont subordonnées à la présentation d'une autorisation ou d'un document d'importation.

Article 10

1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent automatiquement l'autorisation ou le document d'importation dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de six mois à partir de leur date d'émission pour les importations effectuées sur le territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable.

2. Les autorités compétentes de la Communauté annulent l'autorisation ou le document d'importation déjà délivré dans le cas où la licence d'exportation correspondante a été retirée. Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été importés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur les limites quantitatives fixées en vertu de l'article 2, paragraphe 1 de l'ATV pour la catégorie et l'année contingentaire concernées. La République populaire de Chine en est informée dès que possible.

Article 11

1. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par la République populaire de Chine pour une certaine catégorie au cours d'une année donnée dépasse la limite quantitative fixée conformément à l'article 2 de l'ATV pour cette catégorie, majorée des taux de croissance visés à l'article 2 de l'ATV et éventuellement modifiée par les dispositions relatives à la flexibilité, notifiées à l'OSpT conformément à l'article 2, paragraphe 1 de l'ATV, jusqu'à ce que ces produits soient intégrés dans le cadre du GATT de 1994 conformément aux paragraphes 6, 8 ou 9 de l'article 2 de l'ATV, lesdites autorités peuvent suspendre la délivrance des autorisations ou documents d'importation. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté en informent immédiatement les autorités de la République populaire de Chine et la procédure spéciale de consultation définie à l'article 12, paragraphe 1 des présentes dispositions administratives est engagée sans délai.

2. La délivrance d'autorisations ou documents d'importation par les autorités communautaires compétentes peut être refusée pour les exportations de produits textiles soumis à limitation, originaires de la République populaire de Chine et non couverts par des licences d'exportation de la République populaire de Chine délivrées conformément aux dispositions du présent protocole. Toutefois, si l'importation dans la Communauté de ces produits est autorisée par les autorités communautaires compétentes, les quantités concernées ne sont pas imputées sur les limites quantitatives correspondantes fixées conformément à l'article 2 de l'ATV, sans l'accord formel de la République populaire de Chine.

TITRE IV

FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET CERTIFICATS D'ORIGINE, ET DISPOSITIONS COMMUNES

Article 12

1. La licence d'exportation et le certificat d'origine de la République populaire de Chine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais ou en français. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Le format de ces documents est de 210 x 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres pesant au minimum 25 g/m . Seul l'original, clairement revêtu de la mention "original", est accepté par les autorités compétentes de la Communauté aux fins de l'exportation dans la Communauté conformément aux mécanismes établis par les présentes dispositions administratives.

2. Chaque licence d'exportation et certificat d'origine de la République populaire de Chine comporte un numéro de série, imprimé ou non, qui permet son identification. Le numéro de la licence d'exportation est standardisé et composé des éléments suivants:

- deux lettres identifiant la République populaire de Chine comme suit: CN;

- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:

AT = Autriche

BL = Bénélux

DE = République fédérale d'Allemagne

DK = Danemark

EL = Grèce

ES = Espagne

FI = Finlande

FR = France

GB = Royaume-Uni

IE = Irlande

IT = Italie

PT = Portugal

SE = Suède,

- un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire, correspondant au dernier chiffre de l'année, par exemple 7 pour 1987,

- deux espaces pour l'identification du bureau de délivrance en République populaire de Chine,

- un numéro à cinq chiffres allant de 00001 à 99999 alloué à l'État membre prévu pour le dédouanement.

Article 13

La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. Dans ce cas, ils doivent être revêtus de la mention "délivré a posteriori" ou "issued retrospectively".

Article 14

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut demander à l'autorité gouvernementale compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention "duplicata".

2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine original.

TITRE V

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 15

La Communauté et la République populaire de Chine coopèrent étroitement dans la mise en oeuvre des présentes dispositions administratives. À cette fin, les deux parties facilitent les contacts et échanges de vues (y compris techniques), afin d'établir en particulier l'authenticité et la véracité des documents requis en vertu des présentes dispositions administratives.

Article 16

La République populaire de Chine transmet à la Commission de la Communauté européenne les noms et adresses des autorités compétentes pour délivrer et vérifier les licences d'exportation et les certificats d'origine, de même que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités. La République populaire de Chine informe aussi la Commission de toute modification intervenue dans ces données.

Article 17

1. Le contrôle des certificats d'origine de la République populaire de Chine ou des licences d'exportation est effectué par sondage par les autorités de la République populaire de Chine.

2. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent demander le contrôle ultérieur des certificats d'origine de la République populaire de Chine ou des licences d'exportation, soit par sondage, soit lorsqu'elles ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces certificats ou licences ou l'exactitude des renseignements relatifs aux produits en cause. Dans de tels cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci aux autorités compétentes de la République populaire de Chine en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, cette facture ou une copie de celle-ci est jointe au certificat ou à la licence. Les autorités fournissent également tous les renseignements qui ont pu être obtenus et donnent à penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.

3. Si les résultats du contrôle par sondage visé au paragraphe 1 font apparaître une infraction grave aux présentes dispositions administratives, les autorités de la République populaire de Chine informent les autorités communautaires compétentes de ces résultats. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont demandé un contrôle en vertu du paragraphe 2 ci-dessus, les résultats de ce contrôle leur sont communiqués au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si la licence ou le certificat litigieux se rapporte aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par les présentes dispositions administratives. À la demande des autorités compétentes de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation disponible susceptible de faciliter l'établissement des faits et, en particulier, de l'origine véritable des marchandises.

4. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine de la République populaire de Chine et des licences d'exportation, les copies de ces certificats et licences ainsi que les documents d'accompagnement exigés pour la délivrance de ces certificats ou licences doivent être conservés au moins pendant deux ans par les autorités de la République populaire de Chine.

Article 18

1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 17 ci-dessus ou des informations obtenues par la Communauté ou par la République populaire de Chine indiquent ou tendent à indiquer que les présentes dispositions administratives sont transgressées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin de faire cesser cette transgression.

2. À cet effet, les autorités de la République populaire de Chine entreprennent ou font entreprendre, de leur propre initiative ou à la demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires sur les opérations qui transgressent ou semblent transgresser les présentes dispositions administratives. Les autorités de la République populaire de Chine communiquent à la Communauté les résultats des enquêtes susvisées, ainsi que les informations susceptibles de faciliter l'établissement de l'origine véritable des marchandises.

3. Par accord entre la Communauté et la République populaire de Chine, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2.

4. Dans le cadre de la coopération mentionnée au paragraphe 1, la République populaire de Chine et la Communauté échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile à la prévention de la transgression des présentes dispositions administratives. Ces échanges peuvent comprendre des renseignements sur la fabrication de produits textiles en République populaire de Chine et le commerce du type de produits textiles couvert par les présentes dispositions administratives entre la République populaire de Chine et d'autres pays, surtout lorsque la Communauté a de sérieux motifs d'estimer que les produits en question pourraient transiter par le territoire de la République populaire de Chine avant leur importation dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de toute documentation appropriée. La République populaire de Chine fournit toutes les informations disponibles conformément à sa législation.

5. La Communauté s'engage, le cas échéant et sur demande, à coopérer avec la République populaire de Chine dans les cas d'un contournement affectant cette dernière, conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté.

6. Lorsqu'il est établi, à la satisfaction des deux parties, que les dispositions des présentes dispositions administratives ont été transgressées, la République populaire de Chine et la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures qui se révèlent nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression.