52000PC0542

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire /* COM/2000/0542 final - CNS 2000/0234 */

Journal officiel n° 029 E du 30/01/2001 p. 0244 - 0244


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire [1] arrête la procédure régissant la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles et à des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales. Les actions vétérinaires ponctuelles comprennent les interventions d'urgence concernant un certain nombre de maladies animales importantes pour les échanges internationaux, telles que la peste porcine africaine, la peste porcine classique, la maladie vésiculeuse du porc, la fièvre catarrhale, la peste équine, la peste aviaire, la maladie de Newcastle, etc.; la lutte contre la fièvre aphteuse; les mesures de protection des animaux, la participation à des actions nationales d'éradication de certaines maladies ainsi que des actions techniques et scientifiques.

[1] JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

Le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune [2] prévoit que, à compter du 1er janvier 2000, les actions définies dans la décision 90/424/CEE du Conseil seront financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), afin d'atteindre les objectifs prévus à l'article 33, paragraphe 1, du traité.

[2] JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

Toutefois, la nature disparate des dépenses vétérinaires rend leur gestion incompatible avec les mécanismes des organismes payeurs du FEOGA, section Garantie, sans préjudice pour les autres règles de cette section du FEOGA.

La présente décision a pour objectif de modifier la décision 90/424/CEE en indiquant clairement les accords à prévoir concernant la gestion des dépenses dans le domaine vétérinaire. Cela signifie le recours à la procédure du comité de réglementation ainsi que le maintien de l'application du système de gestion directe par la Commission de la contribution financière de la Communauté aux actions vétérinaires.

La présente proposition n'a aucune incidence financière sur le budget de la Communauté.

2000/0234 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission [3],

[3] JO C

vu l'avis du Parlement européen [4],

[4] JO C

vu l'avis du Comité économique et social [5],

[5] JO C

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune [6] a précisé que les actions vétérinaires ponctuelles définies dans la décision 90/424/CEE [7] du Conseil seraient financées, à compter du 1er janvier 2000, par la section "garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) afin d'atteindre les objectifs prévus à l'article 33, paragraphe 1, du traité.

[6] JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

[7] JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1258/1999.

(2) Il y a lieu de spécifier les dispositions applicables à la gestion par la Communauté des dépenses concernées.

(3) Il convient que la Commission gère lesdites dépenses directement, eu égard à leur nature.

(4) La décision 90/424/CEE doit être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 40bis suivant est inséré dans la décision 90/424/CEE:

"Article 40 bis

Les dépenses financées au titre de la présente décision sont gérées directement conformément à l'article 98, deuxième alinéa, du règlement financier du 21 décembre 1977*.

_______________

* JO L 356 du 31.12.1977, p. 1."

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président