52000PC0538

Proposition de règlement du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur /* COM/2000/0538 final - CNS 2000/0226 */

Journal officiel n° C 365 E du 19/12/2000 p. 0270 - 0273


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Objectifs de la promotion communautaire

Actuellement, la Commission applique douze régimes de promotion pour les différents produits retenus au fil du temps par le Conseil et qui sont régis chacun par leur propre réglementation sectorielle et selon des modalités différentes, suivant soit une gestion directe par les services de la Commission (huile d'olive, lin, fruits à coque, logos), soit une gestion indirecte à travers les Etats membres ou les organisations professionnelles (viande bovine, produits laitiers, pommes et agrumes, jus de raisin, fleurs, étiquetage).

Il est souhaitable que ce régime peu homogène, héritage du passé, soit harmonisé et simplifié dans un souci d'accroître son efficacité et de rendre plus simple la gestion des ressources avec les moyens disponibles.

A cette fin, suivant le modèle retenu pour la promotion dans les pays tiers, la Communauté, pour son activité à l'intérieur de l'U.E., doit se doter d'un instrument de promotion souple et à caractère « horizontal ».

Aussi, cet instrument doit viser l'information et la promotion générique et collective, mais éviter double emploi avec les actions promotionnelles des firmes ou des autorités nationales ou régionales. Son rôle est complémentaire à l'activité classique de marketing de celles-ci, en leur créant un environnement favorable auprès des consommateurs.

La communication institutionnelle peut apporter une valeur ajoutée dans la mesure où elle développe au niveau européen des thèmes qui ne sont exploités ni par les autorités nationales ni dans le cadre de la publicité des marques, à savoir l'information sur les caractéristiques intrinsèques des produits (qualité, aspects nutritionnels, sécurité alimentaire, étiquetage, traçabilité, système AOP/IGP, production biologique ou intégrée etc.) et de manière à assurer une meilleure valorisation de l'image des produits européens auprès des consommateurs de plus en plus sensibles à ces aspects. Les événements récents (BSE, dioxine, listeria, etc.) ne font que le confirmer.

2. Choix des themes et des produits

En abandonnant l'approche « au coup par coup » suivie jusqu'à présent, il est proposé que la Commission choisisse périodiquement selon la procédure du Comité de Gestion, les thèmes et les secteurs pouvant faire l'objet des actions d'information et de promotion.

Les critères de sélection seront notamment :

-la mise en valeur de la qualité des aspects nutritionnels, de la sécurité alimentaire, des méthodes de production spécifique, par des campagnes thématiques ou adressées à des cibles particulières,

-la pratique d'un système d'étiquetage et d'un système de contrôle et de traçabilité des produits,

-la nécessité de faire face à des problèmes conjoncturels pour un secteur déterminé,

-l'opportunité d'informer sur les systèmes communautaires des AOP/IGP/STG, produits biologiques ou sur le système des VQPRD, etc.

3. Types des mesures de promotion

Ces actions seront, pour l'essentiel celles financées actuellement, à savoir notamment les relations publiques, la publicité, la diffusion d'informations scientifiques pour des groupes cibles (distributeurs, médecins, nutritionnistes et autres leaders d'opinion).

4. Financement

Les actions seront partiellement financées par la Communauté (à hauteur de 50% en moyenne), le solde restant à la charge des organisations professionnelles ou interprofessionnelles qui proposent les programmes et des Etats membres concernés. Cette formule de cofinancement apparaît indispensable pour responsabiliser les acteurs commerciaux et les Etats membres. Quant à l'information sur les systèmes communautaires AOP/IGP/STG, la production biologique et l'étiquetage, une participation financière limitée aux Etats membres et à la Communauté paraît appropriée pour assurer une information adéquate sur ces nouveaux systèmes.

5. Gestion, contrôles et évaluation

Une fois défini un cadre communautaire précis par des lignes directrices sectorielles (objectifs, stratégie, cibles, actions, ressources, etc.) à arrêter selon la procédure du Comité de Gestion, l'initiative des mesures à prendre doit revenir aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles des secteurs concernés qui répondront aux appels à proposition des Etats membres intéressés.

Après avoir reçu l'aval des Etats membres concernés qui choisiront les programmes sur base des critères définis dans les lignes directrices communautaires complétées par les cahiers des charges nationaux, en s'assurant du rapport qualité/prix et de l'opportunité, ces mesures sont présentées à la Commission, qui vérifie leur conformité à la réglementation communautaire et au cahier des charges y afférent et est tenue de faire ses remarques dans un délai à déterminer. A l'expiration de ce délai, les Etats membres approuvent définitivement les programmes.

En vue de l'établissement des lignes directrices et compte tenu du domaine d'expertise nécessaire qui implique la maîtrise de plusieurs disciplines et vu le manque de personnel spécialisé à la Commission, celle-ci pourra se faire assister par un Comité d'experts indépendant en communication ou par des assistants techniques.

S'agissant d'un système de gestion « indirecte » des programmes, les Etats membres seront responsables du contrôle et des paiements des actions retenues.

Enfin, les résultats des mesures mises en oeuvre seront évalués par des organismes indépendants choisis par la Commission par appel d'offres.

2000/0226 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C

vu l'avis du Comité économique et social [3],

[3] JO C

vu l'avis du Comité des régions [4],

[4] JO C

considérant ce qui suit :

(1) En vertu de la réglementation sectorielle en vigueur, la Communauté peut réaliser des actions promotionnelles sur le marché intérieur pour un certain nombre de produits agricoles.

(2) Compte tenu des perspectives d'évolution des marchés et de l'expérience acquise et en vue d'assurer une information complète des consommateurs, il est indiqué de poursuivre une politique globale et cohérente d'information et de promotion concernant les produits agricoles et à titre subsidiaire des produits alimentaires, à l'instar de ce qui est prévu à l'égard des pays tiers, sans toutefois inciter à la consommation d'un produit en raison de son origine particulière.

(3) Une telle politique complète et renforce utilement les actions menées par les Etats membres, en promouvant notamment l'image de ces produits auprès des consom mateurs dans la Communauté, en particulier en termes de qualité, d'aspects nutritionnels et de sûreté des denrées alimentaires.

(4) Il convient de définir les critères de sélection des produits et secteurs concernés, ainsi que des thèmes sur lesquels portera la campagne communautaire.

(5) Il convient de prévoir, pour assurer la cohérence et l'efficacité des programmes, l'établissement de lignes directrices définissant pour chaque produit ou secteur concerné des éléments essentiels des programmes en cause, lignes directrices qui seront complétées par des cahiers de charges à définir par les Etats membres.

(6) Compte tenu du caractère technique des tâches à accomplir, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission de recourir à un Comité d'experts en communication ou à des assistants techniques.

(7) Il convient de définir les critères du financement des actions ; qu'en règle générale, il est opportun que la Communauté ne prenne en charge qu'une partie des coûts des actions en vue de responsabiliser les organisations proposantes ainsi que les Etats membres intéressés ; que toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut s'avérer opportun de ne pas exiger la participation financière de l'Etat membre concerné ; que s'agissant de l'information sur les systèmes communautaires en matière d'origine, de production biologique et d'étiquetage, un financement partagé entre la Communauté et les Etats membres se justifie en raison de la nécessité d'une information appropriée de ces mesures relativement récentes.

(8) En matière d'exécution des actions, il y a lieu de prévoir que celle-ci soit confiée, par des procédures appropriées, à des organismes disposant des structures et des compétences nécessaires, afin d'assurer le meilleur rapport coût/efficacité des actions choisies.

(9) En vue de contrôler la bonne exécution des programmes ainsi que l'impact des actions, il y a lieu de prévoir un suivi efficace par les Etats membres, ainsi que l'évaluation des résultats par un organisme indépendant.

(10) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec l'article 2 de la Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [5]. Il convient que ces mesures soient arrêtées, selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision. Dans ce contexte, les Comités de gestion concernés agissent conjointement.

[5] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11) Il convient de traiter les dépenses liées au financement des actions et de l'assistance technique européennes comme des mesures d'intervention au sens de l'article 1er paragraphe 2(e) du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil [6].

[6] JO L 160 du 26.6.1999, p.103.

(12) Les dispositions relatives aux mesures de promotion figurant dans les réglementations sectorielles, différentes dans leurs modalités d'exécution et qui ont été modifiées à plusieurs reprises. De ce fait, elles étaient difficiles à appliquer. Il convient de les harmoniser et simplifier en les reprenant dans un seul texte. Ainsi, il y a lieu d'abroger les dispositions et règlements sectoriels en vigueur en matière de promotion.

(13) Il convient de prévoir les mesures appropriées pour assurer la transition entre ces dispositions et règlements sectoriels et le nouveau régime prévu par le présent règlement.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La Communauté peut financer, en tout ou en partie, des actions d'information et de promotion des produits agricoles et alimentaires, réalisées sur son territoire.

2. Les actions visées au paragraphe 1 ne doivent pas être orientées en fonction des marques commerciales ni inciter à la consommation d'un produit en raison de son origine particulière. Cette disposition n'exclut pas la possibilité d'indiquer l'origine du produit faisant l'objet des actions visées à l'article 2, lorsqu'il s'agit d'une désignation faite au titre de la réglementation communautaire.

Article 2

Les actions visées à l'article 1er sont les suivantes :

a) actions de relations publiques, de promotion et de publicité, en particulier en vue de souligner les caractéristiques intrinsèques et les avantages des produits communautaires, en termes notamment de qualité, d'hygiène, de sécurité alimentaire, de méthodes de production spécifique, d'aspects nutritionnels, d'étiquetage, de bien-être des animaux et du respect de l'environnement ;

b) participation à des manifestations, foires et expositions d'importance nationale ou européenne, notamment avec la réalisation de stands destinés à valoriser l'image des produits communautaires ;

c) actions d'information notamment sur les systèmes communautaires des appellations d'origine protégées (AOP), des indications géographiques protégées (IGP), des spécialités traditionnelles garanties (STG), de la production biologique et de l'étiquetage prévu dans la réglementation agricole ;

d) actions d'information sur le système communautaire des vins de qualité produits dans des régions délimitées (VPQRD), des vins de table et boissons spiritueuses avec indication géographique ;

e) études d'évaluation des résultats des actions promotionnelles et d'information.

Article 3

Les secteurs ou produits pouvant faire l'objet des actions visées à l'article 1er sont déterminés en tenant compte des critères suivants :

a) opportunité de la mise en valeur de la qualité, de la typicité, des méthodes de production spécifique, des aspects nutritionnels, de l'hygiène, de la sécurité alimentaire ou du respect de l'environnement, des produits en cause, par des campagnes thématiques ou adressées à des cibles particulières ;

b) pratique d'un système d'étiquetage informant les consommateurs et des systèmes de traçabilité et de contrôle des produits ;

c) nécessité de faire face à des problèmes conjoncturels dans un secteur déterminé ;

d) opportunité d'informer sur la signification de systèmes communautaires des AOP/IGP, STG et des produits biologiques ;

e) opportunité d'informer sur la signification du système communautaire des VQPRD, des vins de table et des boissons spiritueuses avec indication géographique.

Article 4

1. Tous les trois ans, la Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 13, la liste des thèmes et des produits visés à l'article 3. Toutefois, en cas de besoin, cette liste peut être modifiée dans l'intervalle, selon la même procédure.

2. Avant l'établissement de la liste visée au paragraphe 1, la Commission peut consulter le Groupe permanent « Promotion des produits agricoles » du Comité Consultatif « Qualité et Santé de la production agricole ».

Article 5

1. Pour chacun des secteurs ou des produits retenus, la Commission établit, selon la procédure prévue à l'article 13, une stratégie définissant les lignes directrices auxquelles doivent répondre les propositions des programmes de promotion et d'information.

2. Ces lignes directrices précisent notamment :

a) les objectifs et les cibles à atteindre,

b) l'indication d'un ou plusieurs thèmes devant faire l'objet des mesures choisies,

c) les types d'actions à entreprendre,

d) la durée des programmes,

e) la répartition, en fonction des marchés et des types d'actions envisagés, du montant disponible pour la participation financière communautaire à la réalisation des programmes.

Article 6

1. Pour la réalisation des actions visées à l'article 2 sous a), b), et d), sur la base des lignes directrices définies par la Commission, les Etats membres intéressés établissent des cahiers des charges et procèdent à un appel à proposition ouvert à toute organisation professionnelle ou interprofessionnelle de la Communauté.

2. En réponse à ces appels à proposition, les organisations visées au paragraphe précédent représentatives du ou des secteurs concernés établissent, en collaboration avec un organisme d'exécution qu'elles ont choisi par appel à la concurrence, des programmes de promotion et d'information d'une durée maximale de 36 mois. Ces programmes peuvent couvrir un ou plusieurs Etats membres. Ils peuvent émaner d'organisations européennes ou originaires d'un ou de plusieurs Etats membres. Ces derniers programmes sont prioritaires.

3. Le ou les Etats membres concernés procèdent au contrôle de l'opportunité des programmes ainsi que de la conformité des programmes et des organismes d'exécution proposés avec les dispositions du présent règlement ainsi que des lignes directrices et de leur cahier des charges respectif. Ils vérifient le rapport qualité/prix des programmes en cause. Suite à ce contrôle, le ou les Etats membres concernés établissent dans la limite des montants disponibles la liste provisoire des programmes et des organismes retenus et s'engagent à participer au financement de ces programmes.

4. Les Etats membres communiquent à la Commission la liste provisoire des programmes, et des organismes retenus ainsi qu'une copie de ces programmes.

Au cas où la Commission constate qu'un programme soumis n'est pas conforme à la réglementation communautaire ou aux lignes directrices, elle informe dans un délai à déterminer le ou les Etats membres concernés de la non éligibilité de tout ou partie du programme en cause.

Les Etats membres tiennent compte des observations éventuelles faites par la Commission dans le délai imparti. A l'expiration de ce délai, le ou les Etats membres établissent la liste définitive des programmes retenus et la transmettent immédiatement à la Commission.

Article 7

1. Pour la réalisation des actions visées à l'article 2 c) et sur base des lignes directrices définies par la Commission, chaque Etat membre intéressé définit le cahier des charges et procède par appel d'offres public à la sélection de l'organisme chargé de l'exécution du programme qu'il s'engage à cofinancer.

2. Il transmet à la Commission le programme retenu, accompagné d'un avis motivé sur l'opportunité du programme ainsi que sur sa conformité et celle de l'organisme proposé avec les dispositions du présent règlement et des lignes directrices respectives et sur l'évaluation du rapport qualité/prix.

3. Aux fins de l'examen par la Commission des programmes et de leur approbation définitive par les Etats membres, les dispositions de l'article 6 paragraphe 4 deuxième et troisième alinéas, s'appliquent.

Article 8

1. En vue de l'établissement des lignes directrices visés à l'article 5, la Commission peut se faire assister par un Comité d'experts indépendants en communication ou par des assistants techniques.

2. La Commission choisit, selon la procédure de l'appel d'offres ouvert ou restreint :

-le ou les assistants techniques éventuels visés au paragraphe 1,

-le ou les organismes chargés de l'évaluation des résultats des actions mises en oeuvre en application des articles 6 et 7.

Article 9

1. La Communauté finance :

a) entièrement les actions visées à l'article 2, point e) ;

b) partiellement les autres actions de promotion et d'information visées à l'article 2.

2. La participation financière de la Communauté aux actions visées au paragraphe 1, point b) ne peut excéder 50% du coût réel des actions.

3. Sans préjudice du paragraphe 4, les Etats membres concernés participent au financement des actions visées au paragraphe 2 à concurrence de 20% du coût réel des actions, le reste du financement étant à la charge des organisations proposantes. Le financement de la part des Etats membres et/ou des organisations professionnelles ou interprofessionnelles peut provenir aussi des recettes parafiscales.

Toutefois, dans des cas dûment justifiés et à condition que le programme concerné présente un intérêt communautaire manifeste, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 13, que l'organisation proposante prenne en charge toute la partie du financement non supportée par la Communauté.

4. Pour les actions visées à l'article 2 point c), les Etats membres intéressés prennent en charge la partie du financement non supportée par la Communauté.

Le financement de la part des Etats membres peut provenir aussi des recettes parafiscales.

Article 10

1. Le ou les organismes chargés de l'exécution des actions visées aux articles 6 paragraphe 1 et 7 paragraphe 1 du présent règlement doivent avoir une expertise des produits et des marchés concernés et disposer des moyens nécessaires pour assurer l'exécution la plus efficace des actions, en tenant compte de la dimension européenne des programmes en cause.

2. Les Etats membres concernés sont responsables du contrôle et des paiements des actions autres que celles visées à l'article 9 paragraphe 1 sous a).

Article 11

Les dépenses entraînées par le financement communautaire des actions visées à l'article 1er sont considérées comme des interventions au sens de l'article 1, paragraphe 2 (e) du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune.

Article 12

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13.

Article 13

1. Pour la mise en oeuvre du présent règlement, la Commission est assistée par le Comité de Gestion des matières grasses institué par l'article 37 du règlement n° 136/66/CEE [7] et par les Comités de Gestion établis par les articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles (ci-après dénommés « le Comité »).

[7] JO L 172 du 30.9.1966, p. 3025.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les dispositions des articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE sont d'application.

3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

4. Le Comité est saisi par son Président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un Etat membre.

Article 14

Tous les trois ans, la première fois avant le 31.12.2004, la Commission présente au Conseil et au Parlement européen un rapport sur l'application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, par des propositions appropriées.

Article 15

1. Les dispositions suivantes sont supprimées :

-article 11 du règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses [8],

[8] JO L 172 du 30.9.1966, p. 3025.

-article 2 du règlement (CEE) n° 1308/70 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre [9],

[9] JO L 146 du 4.7.1970, p. 1.

-article 20 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3763/91 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer [10],

[10] JO L 356 du 24.12.1991, p. 1.

-articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 1332/92 instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des olives de table [11],

[11] JO L 145 du 27.5.1992, p. 1.

-article 31 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1600/92 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère [12],

[12] JO L 173 du 27.6.1992, p. 1.

-article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1601/92 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Iles Canaries [13],

[13] JO L 173 du 27.6.1992, p. 13.

-article 1er deuxième alinéa, deuxième tiret et article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 399/94 relatif à des actions spécifiques en faveur des raisins secs [14],

[14] JO L 54 du 25.2.1994, p. 3.

-article 54 du règlement (CE) n° 2200/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes [15],

[15] JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

-article 35 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole [16].

[16] JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

Les termes « et de la promotion » et les points « d) et e) » sont supprimés respectivement à l'article 1er, premier alinéa et à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 399/94.

2. Les règlements (CEE) n° 1195/90 relatif à des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation des pommes [17], (CEE) n° 1201/90 relatif à des mesures destinées à accroître la consommation d'agrumes [18], (CEE) n° 2067/92 relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité [19], (CEE) n° 2073/92 relatif à la promotion de la consommation dans la Communauté et à l'élargissement des marchés du lait et des produits laitiers [20], (CE) n° 2275/96 instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture [21] et (CE) n° 2071/98 relatif à des actions d'information sur l'étiquetage de la viande bovine [22] sont abrogés.

[17] JO L 119 du 11.5.1990, p. 53.

[18] JO L 119 du 11.5.1990, p. 65.

[19] JO L 215 du 30.7.1992, p. 57.

[20] JO L 215 du 30.7.1992, p. 67.

[21] JO L 308 du 29.11.1996, p. 7.

[22] JO L 265 du 30.9.1998, p. 2.

3. Les dispositions, les termes et les règlements visés aux paragraphes précédents restent applicables aux programmes de promotion et d'information commencés avant le 1er janvier 2001.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

>EMPLACEMENT TABLE>