Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) /* COM/2000/0512 final - COD 98/0303 */
AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) PORTANT MODIFICATION À LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) 1. historique La proposition de règlement du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), [COM(1998)622 - 1998/0303 (COD)], a été adoptée par la Commission le 30 octobre 1998 et publiée au journal officiel le 22 décembre 1998. La Commission a présenté la proposition susmentionnée au Conseil le 30 octobre 1998 et au Parlement européen le 30 octobre 1998. Le comité économique et social a rendu un avis globalement favorable sur la proposition, lors de sa réunion plénière du 26 mai 1999. Le comité des régions a décidé, le 28 juin 1999, de ne pas se prononcer sur cette proposition. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 15 avril 1999. La Commission a accepté 18 des 59 amendements du Parlement européen et, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité, la Commission a adopté, le 23 juin 1999, une proposition modifiée qu'elle a transmise au Conseil. Le Conseil a adopté sa position commune à l'unanimité le 28 février 2000. La Commission, dans sa communication au Parlement européen adoptée le 10 mars 2000, a approuvé la position commune. Le 16 mars 2000, la Présidente du Parlement a annoncé la réception de la position commune et sa transmission à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Le 6 juillet 2000, en seconde lecture, le Parlement européen a adopté 27 amendements à la position commune du Conseil. Le présent avis définit la position de la Commission sur les amendements du Parlement européen, en application de l'article 251, paragraphe 2, point c) du traité CE. 2. Objectif de la proposition de la Commission La proposition a pour objet d'améliorer la contribution de l'EMAS à la protection de l'environnement, par la révision de l'actuel règlement 1836/93 du Conseil, du 29 juin 1993. La proposition étend l'EMAS à tous les secteurs économiques et leur fournit un instrument qui leur permet d'améliorer continûment leurs résultats en matière d'environnement. La proposition préconise explicitement la participation du personnel afin de promouvoir cette amélioration continue des résultats en matière d'environnement. La compatibilité entre l'EMAS et la norme internationale ISO 14001 est également renforcée par l'incorporation de cette dernière en tant qu'élément du système de management environnemental de l'EMAS. Cela permet de définir clairement les éléments pour lesquels l'EMAS va plus loin que la norme ISO 14001, notamment le respect de la législation dans le domaine de d'environnement, l'amélioration des résultats en matière d'environnement, la communication et les relations avec le monde extérieur et la participation du personnel. La proposition encourage la participation des petites et moyennes entreprises (PME) à l'EMAS, grâce à des mécanismes de soutien appropriés. La proposition vise à renforcer, par la création d'un logo, la visibilité de la participation des entreprises à l'EMAS, ainsi qu'à améliorer la crédibilité et la cohérence du système au niveau de la Communauté. 3. Avis de la Commission sur les amendements proposés par le Parlement 3.1 Résumé de la position de la Commission La Commission peut accepter 2 amendements dans leur intégralité (amendements 1 et 2) et 7 partiellement ou dans le principe (amendements 3, 16, 19 (2e et 3e parties), 25, 30 (1ère partie), 32 et 33 (2e partie). Les autres amendements ne sont pas acceptables. 3.2 Amendements adoptés par le Parlement en seconde lecture Amendements acceptés intégralement ou partiellement Amendement 1 (Formation des vérificateurs) (13e considérant) Cet amendement contribue à garantir la compétence des vérificateurs environnementaux et à entretenir ces compétences. Cela concourt à renforcer la crédibilité de l'EMAS. Amendement 2 (Mesures d'incitation pour les organisations) (14e considérant bis (nouveau)). Cet amendement invite les États membres à mettre en place des mesures pour inciter les organisations à participer à l'EMAS, ce qui renforce la position commune en rendant l'EMAS encore plus attrayant pour les participants potentiels. Amendement 19 (2e partie) (Droits de participation à l'EMAS) (Article 11, paragraphe 1, dernier tiret) L'application de tarifs d'enregistrement raisonnables contribuera a rendre l'EMAS plus attrayant pour les participants potentiels. Amendements acceptés dans le principe Amendement 3 (Aide aux pays candidats à l'adhésion) (14e considérant ter (nouveau)) Cet amendement recommande d'aider les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, en ce qui concerne l'EMAS. La fourniture d'une assistance technique fait partie de la stratégie de pré-adhésion, mais cela signifie pas que des ressources plus spécifiques doivent être consacrées à ce processus. En particulier, il ne saurait être question d'accorder une aide financière directe aux pays candidats, et le texte devrait être libellé comme suit :"La Commission devrait fournir une assistance technique aux pays candidats à l'adhésion pour les aider à mettre en place les structures nécessaires à la mise en oeuvre de l'EMAS". Amendement 16 (Échange de données entre les organismes compétents locaux) (Article 7, paragraphe 2) La subsidiarité est un des principes directeurs de la position commune, qui autorise les États membres à désigner des structures nationales, régionales ou locales en tant qu'autorités compétentes pour le système EMAS. Cet amendement met donc à profit ce principe en encourageant la communication entre ces organismes locaux. Cette communication devrait en fait être étendue à l'information en général, et non limitée au simple échange de données (remplacer "échange de données" par "échange d'informations". Amendement 19 (3e partie) (Simplification administrative pour les entreprises) (Article 11, paragraphe 1, 2e alinéa) La simplification administrative résultant de la participation à l'EMAS est souhaitable, en particulier pour les PME. Néanmoins, le libellé doit être choisi avec soin, afin d'éviter d'abaisser les exigences requises par le système EMAS pour les PME ("Il convient de veiller à ce que le fonctionnement du système n'alourdisse pas inutilement les charges administratives des participants, en particulier des PME"). Amendement 25 (Incorporation du texte intégral de la section 4 de la norme EN ISO 14001:1996) (Annexe I A) Cet amendement incorpore le texte intégral de la section 4 de la norme EN ISO 14001:1996 dans l'annexe I A et améliorera grandement la clarté des exigences de l'EMAS. Il suffirait d'ajouter une note de bas de page indiquant la provenance du texte et précisant l'endroit où une copie intégrale peut-être obtenue, pour que les termes du contrat signé avec le CEN (organisme européen de normalisation) soient respectés par la Commission. La note de bas de page devrait être libellée comme suit : "La citation du texte de la norme nationale reproduit dans la présente annexe est autorisée par le CEN. Le texte intégral de la norme nationale est en vente auprès des organismes nationaux de normalisation dont la liste figure dans la présente annexe". Amendement 30 (1ère partie) (Informations relatives à l'amélioration continue dans la déclaration environnementale) (Annexe III, paragraphe 3.1, 1er alinéa) Le fait d'inclure une référence explicite à la fourniture d'informations sur l'amélioration de la protection environnementale s'inscrit dans la logique de transparence de l'EMAS, mais la terminologie utilisée doit être alignée sur l'article 2, point b) relatif à "l'amélioration constante des résultats obtenus en matière d'environnement" qui est la formule à utiliser. Amendement 32 (Utilisation d'indicateurs de performance environnementale par les organisations) (Annexe III, paragraphe 3.3, introduction) Il est important que les informations relatives à l'environnement fournies dans la déclaration environnementale soient compréhensibles et comparables. Des indicateurs de performance environnementale peuvent s'avérer utiles à cet effet, mais cela risque de devenir trop contraignant, en particulier pour les petites organisations, s'il est sous-entendu que celles-ci devront définir ces indicateurs. Il s'agit d'un domaine en cours de développement et ce n'est pas à l'EMAS d'exiger la définition de ces indicateurs ("À cet effet, les organisations peuvent utiliser les indicateurs de performance environnementale existants..."). Amendement 33 (2e partie) (Garantie d'accès universel à la déclaration environnementale) (Annexe III, paragraphe 3.6) La mise à disposition des parties intéressées de la déclaration environnementale est essentielle pour les objectifs de l'EMAS. Il ne doit cependant pas en résulter des procédures lourdes pour les organisations enregistrées dans l'EMAS, et les mesures prises pour assurer la transparence doivent rester proportionnées (remplacer "est assurée d'avoir" par "peut avoir"). Amendements non acceptés Amendement 9 (Définition de l'organisation) (Article 2, point s), 2e alinéa) Cet amendement est en contradiction avec la chaîne de responsabilités prescrite par la position commune pour définir de manière adéquate l'organisation à enregistrer dans l'EMAS. L'organisme compétent n'intervient pas au stade de la définition de l'organisation, mais peut exercer un recours durant la procédure d'enregistrement si la définition de l'organisation ne correspond pas aux dispositions du règlement EMAS. En outre, cet amendement supprime une clause de flexibilité qui aurait permis de tenir compte des problèmes potentiels en ce qui concerne l'entité minimale susceptible d'être enregistrée dans le cadre de l'EMAS. Amendement 11 (Aspects couverts par la déclaration environnementale) (Article 3, paragraphe 2, point c)) La structure de la position commune comprend en particulier une série de définitions explicitant la terminologie utilisée tout au long du texte. Pour que le règlement soit clair pour les participants potentiels, il faut qu'il soit cohérent au niveau de ses modalités et stipulations, ce qui n'est pas le cas avec l'amendement 11. Par ailleurs, cet amendement introduit des éléments qui sont traités ailleurs dans la position commune, et cela nuit à la logique des différentes étapes aboutissant à l'enregistrement dans le cadre de l'EMAS. Amendement 12 (Respect de la législation environnementale) (Article 3, paragraphe 2)(nouvel alinéa)) Cet amendement concerne le respect de la législation environnementale par les organisations et stipule que l'enregistrement ne sera accordé qu'aux organisations qui respectent cette législation. L'objectif de l'EMAS est d'aider les organisations à obtenir des résultats supérieurs à ce minimum. Cet aspect est déjà pris en compte dans la position commune, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique environnementale, ainsi que par la vérification des procédures mises en place par les organisations pour assurer le respect de la législation (annexe V, paragraphe 5.4.3). Cependant, l'EMAS est un système volontaire et l'amendement 12 risque d'en modifier la nature en en faisant un substitut de contrôles environnementaux, menés par des autorités compétentes au sein des États membres. Amendement 13 (Fréquence de validation de la déclaration environnementale) (Article 3, paragraphe 3, point b)) L'amendement 13 remplace le principe d'une validation annuelle des mises à jour de la déclaration environnementale par une référence à des validations régulières. Cela amoindrit la transparence et la crédibilité du système EMAS. La déclaration environnementale est la partie visible de l'enregistrement EMAS, et elle doit donc garantir en permanence la crédibilité des informations qu'elle contient. Il faut également noter que les dispositions relatives à la fréquence de validation sont déconcertantes pour les organisations. Le nouvel article 3, paragraphe 3, point b) amendé fait référence à une validation régulière conformément aux dispositions du paragraphe 5.6. de l'annexe V, alors que celles-ci ne mentionnent en fait qu'une validation annuelle. Amendement 15 (Vérification par des vérificateurs d'autres États membres) (Article 4, paragraphe 5) L'article 4 de la position commune pose en principe que les vérificateurs environnementaux peuvent exercer leur activité dans tous les États membres, quel que soit le lieu où ils ont été agréés dans l'Union européenne. Les conditions d'applicabilité sont précisées à l'annexe V. L'amendement 15 répète ou modifie certaines des conditions définies à l'annexe V, ce qui nuit à la cohérence globale du règlement EMAS. Amendements 18 et 20 (Rapport au Parlement européen) (Article 10, paragraphe 2, 2e alinéa, et article 11, paragraphe 3) Des informations peuvent être fournies au Parlement sur demande, mais il serait plus opportun de concentrer les ressources sur le fonctionnement de l'EMAS. Amendement 19 (1ère partie) (Accès prioritaire aux structures publiques) (Article 11, paragraphe 1, 1er alinéa) Cet amendement préconise de faciliter l'accès des organisations enregistrées dans l'EMAS aux "structures publiques". Cela introduit un concept non défini et flou, et cette disposition ne pourrait donc pas être mise en oeuvre. Amendement 21 (Canaux d'information sur l'EMAS) (Article 12, paragraphe 1, 2e alinéa) La diffusion d'informations sur l'EMAS est importante si l'on souhaite que cet instrument volontaire donne des résultats. Cependant, en demandant aux organisations de canaliser les informations sur l'EMAS, on risque en fait de limiter la portée de ces informations et de ne pas bien tenir compte des conditions locales. Amendement 23 (Protocole d'accord en matière de sanctions) (Article 13, 2e paragraphe (nouveau)) L'amendement 23 dispose que les États membres établissent un "protocole d'accord" en matière de sanctions. Cela introduit un concept non défini et flou, et cette disposition ne pourrait donc pas être mise en oeuvre. Amendement 24 (Comitologie) (Article 14, paragraphe 2) Les modifications juridiques introduites dans la décision de comitologie exigent, pour l'exécution des tâches incombant au comité prévu à l'article 14 de la position commune, le recours à un comité de réglementation et non à un comité de gestion. Amendements 27, 29 et 41 (Participation des travailleurs) (Annexe I B, paragraphe 4; annexe II, paragraphe 2.6, point f) et article premier, paragraphe 2, point d)) Ces amendements concernent tous la participation du personnel (ou des travailleurs) et de ses représentants à la mise en oeuvre d'EMAS. Ils développent la position commune en précisant les dispositifs et les moyens à utiliser par les organisations pour encourager la participation du personnel. Ces exigences risquent en fait de limiter l'impact des efforts déployés pour faire participer le personnel, car il existe de grandes différences entre les organisations, entre les différents secteurs et entre les États membres. La diffusion des meilleures pratiques dans ce domaine, sous la forme de documents d'orientation élaborés par la Commission en concertation avec une organisation représentative du personnel, serait le meilleur moyen de régler cet aspect. Amendement 30 (2e partie) (Version papier de la déclaration environnementale) (Annexe III, paragraphe 3.1, 1er alinéa) L'amendement 30 (2e partie) supprime l'obligation faite aux organisations de produire une version papier de la déclaration environnementale à l'intention de ceux qui n'ont pas la possibilité de l'obtenir par un autre moyen. La transparence est un des principes fondamentaux de l'EMAS, et cet amendement le nie. Amendement 33 (1ère partie) (Publication de la déclaration environnementale) (Annexe III, paragraphe 3.6) La transparence est un aspect essentiel de l'EMAS, mais cette exigence ne doit pas être trop contraignante pour les organisations. Le fait de rendre la déclaration environnementale publique, comme le requiert l'amendement 33 (1ère partie), plutôt qu'accessible au public, alourdira la charge pesant sur les entreprises, en particulier pour les PME. Amendement 35 (Critères de compétence des vérificateurs environnementaux) (Annexe V, paragraphe 5.2.1, points b), c) et d)) L'annexe V de la position commune définit les compétences que les vérificateurs environnementaux doivent posséder pour s'acquitter des tâches qui leurs sont dévolues par le règlement EMAS. Ces compétences sont donc appropriées et proportionnées aux objectifs de l'EMAS. L'amendement 35 outrepasse les objectifs de l'EMAS dans les exigences supplémentaires qu'il impose aux vérificateurs environnementaux. Amendement 36 (Fréquence des vérifications) (Annexe V, paragraphe 5.6) La valeur ajoutée de l'amendement 36 n'est pas très claire pour ce qui est de garantir la mise en place d'une procédure de vérification crédible dans le cadre de l'EMAS. En tout état de cause, la fréquence des vérifications ne peut dépendre des résultats de la déclaration précédente: premièrement, parce que ces résultats pourraient être interprétés différemment (résultats de l'organisation en matière d'environnement ou performance du système de management environnemental) et deuxièmement, parce qu'un des points essentiels est de déterminer, par une vérification appropriée, si le système de management environnemental fonctionne bien ou non. Amendement 37 (Critères pour l'évaluation de l'importance des impacts) (Annexe VI, paragraphe 6.1, 1er paragraphe) L'amendement 37 introduit des éléments qui n'ont pas de rapport avec l'évaluation des impacts environnementaux tels qu'ils sont définis à l'annexe VI, paragraphe 6.4 de la position commune. Amendement 38/46 (fréquence de validation de la déclaration environnementale) (Article 3, paragraphe 3 bis) (nouveau)) L'amendement 38/46 diminue la transparence et la crédibilité du système EMAS en autorisant le passage de la fréquence de validation de la déclaration environnementale de 12 à 36 mois au maximum, en fonction de cinq critères. Tout d'abord, on ne sait pas si ces critères sont cumulatifs ou non. En second lieu, l'expérience des systèmes de management environnemental est plutôt un critère servant à définir la fréquence des vérifications qu'un critère utile pour déterminer la fréquence de validation de rapports externes. Troisièmement, un des cas concerne les PME c'est-à-dire des entreprises employant au maximum 250 personnes. Il n'y a pas de lien entre le nombre de salariés et l'impact sur l'environnement. Ainsi, une organisation de 3 personnes, avec un fort impact sur l'environnement, pourrait ne faire rapport que tous les 3 ans. Cela serait nuisible à la crédibilité de l'EMAS. Enfin, le dernier cas ne cadre pas avec la logique de l'EMAS. Une organisation enregistrée dans l'EMAS se trouve dans un cycle d'amélioration. Les changements peuvent être minimes une année, mais il est très improbable qu'il n'y ait aucun changement, et l'amendement proposé inciterait les organisations à la passivité. Amendement 49 (Introduction de la politique environnementale) (Article premier, paragraphe 2), points a) b)) L'article 49 fait de la politique environnementale une étape préalable à la mise en place du système de management environnemental. Cependant, la politique environnementale fait déjà partie du concept global de système de management environnemental décrit à l'annexe I A. Cet amendement nuirait donc à la logique des différentes étapes aboutissant à l'enregistrement dans le cadre de l'EMAS. 3.3. Proposition modifiée En application de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué dans ce qui précède.