52000PC0511

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance /* COM/2000/0511 final - COD 2000/0213 */

Journal officiel n° 029 E du 30/01/2001 p. 0245 - 0250


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur l'intermédiation en assurance

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Aspects généraux

Le Plan d'action pour les services financiers [1], accueilli favorablement par le Conseil européen de Cologne en juin 1999, souligne la nécessité urgente de mettre en place un marché de détail réellement intégré dans lequel les intérêts des consommateurs et des prestataires sont adéquatement protégés. Les intermédiaires d'assurance y sont identifiés comme un domaine où une action prioritaire est nécessaire. Une approche claire et commune de la réglementation des intermédiaires est indispensable, afin de garantir la libre prestation transfrontière de services d'assurance et maintenir la protection des preneurs d'assurance à un niveau élevé.

[1] COM(1999) 232 du 11.5.1999.

Le Plan d'action prévoit ainsi la modernisation des règles communautaires contraignantes relatives aux intermédiaires d'assurance, qui n'ont pas été actualisées depuis leur adoption en 1976. Il annonce l'adoption par la Commission d'une proposition de directive pour la mi-2000. Son adoption par le Parlement européen et le Conseil est envisagée pour 2002.

Le Conseil européen de Lisbonne, des 23 et 24 mars 2000, a rappelé avec force la nécessité d'intégrer les services et marchés financiers dans l'Union. Un marché financier unique sera un atout déterminant pour la compétitivité de l'économie européenne, l'essor de la nouvelle économie et la cohésion sociale. C'est pourquoi les chefs d'État et de gouvernement ont demandé que le Plan d'action sur les services financiers soit mis en oeuvre d'ici 2005.

Dans sa communication du 3 mai 2000 [2], la Commission s'est engagée à prendre les mesures appropriées pour donner suite aux conclusions du Conseil européen de Lisbonne. La mise en oeuvre complète du Plan d'action d'ici 2005 est une priorité majeure pour obtenir des marchés financiers plus efficaces et des entreprises du secteur financier qui soient plus compétitives.

[2] COM(2000) 257 final du 3.5.2000.

1.1. La nécessité d'un cadre juridique communautaire pour les intermédiaires d'assurance

Les intermédiaires d'assurance constituent un maillon essentiel dans la vente des produits d'assurance dans la Communauté. Comme l'indique le tableau ci-dessous, la part de marché détenue par les intermédiaires dans la distribution d'assurance dépasse les 50% dans de nombreux États membres.

Parts de marché des différents circuits de distribution en assurances dans certains pays de l'Union européenne (en %)

>EMPLACEMENT TABLE>

Source: BIPAR

Les intermédiaires d'assurance jouent également un rôle important dans la protection des intérêts des preneurs d'assurance, non seulement par la distribution de produits d'assurance commercialisés par différentes entreprises d'assurance de la Communauté, mais surtout en conseillant et assistant les preneurs d'assurance par l'analyse de leurs besoins spécifiques. Cette importance devrait s'accroître du fait, d'une part, de l'augmentation de la concurrence suscitée par l'établissement du marché intérieur et, d'autre part, en raison de la plus grande complexité des polices d'assurance commercialisées dans le marché intérieur. Étant donné le rôle central des intermédiaires dans la distribution de produits financiers souvent complexes, il est indispensable de prévenir au mieux les négligences ou fautes professionnelles qui pourraient affecter les consommateurs.Le marché intérieur de l'assurance a été largement achevé pour ce qui concerne les entreprises d'assurance. Depuis juillet 1994, en vertu du régime établi par les troisièmes directives [3], une entreprise d'assurance est soumise à un régime d'agrément administratif et contrôle prudentiel uniques par son État membre du siège social. Ce «passeport européen» lui permet d'exercer ses activités partout dans la Communauté, soit en régime d'établissement, soit en libre prestation de services. Ce régime a entraîné une augmentation des affaires, en particulier pour les transactions relatives aux grands risques industriels et commerciaux. En revanche, l'impact de cette ouverture a été moindre pour ce qui concerne les risques des particuliers. Ceci s'explique, en partie, par l'absence d'un cadre juridique européen pour les intermédiaires d'assurance qui leur permette de tirer plein avantage des libertés fondamentales que sont le droit d'établissement et la liberté de prestation de services dans le marché intérieur. Les intermédiaires sont ainsi, très souvent, dans l'impossibilité d'accéder aux demandes des clients qui souhaitent assurer un risque dans un autre État membre.

[3] Directive 92/49/CEE (troisième directive sur l'assurance non-vie), JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive 92/96/CEE (troisième directive sur l'assurance vie), JO L 360 du 9.12.1992, p. 1.

Les dispositions communautaires qui ont été adoptées pour les intermédiaires (directive 77/92/CEE [4] et recommandation 92/48/CEE [5]) ont certes contribué à rapprocher les réglementations nationales. Il n'en demeure pas moins que les intermédiaires d'assurance restent toujours soumis à des exigences juridiques nationales divergentes, qui cloisonnent les marchés nationaux et entravent l'exercice transfrontière de leurs activités.

[4] JO L 26 du 31.1.1977, p. 14.

[5] JO L 19 du 28.1.1992, p. 32.

D'après l'association professionnelle des intermédiaires d'assurance (BIPAR), plusieurs obstacles empêchent les intermédiaires de répondre aux demandes de clients résidant dans un autre État membre, et ce surtout lorsqu'il s'agit de particuliers. Le BIPAR signale notamment:

- les incertitudes portant sur la législation européenne applicable aux intermédiaires d'assurance;

- la nécessité de respecter simultanément les exigences de plusieurs législations nationales lorsque les transactions revêtent une dimension transfrontière (cela peut notamment supposer la nécessité de s'immatriculer dans le pays d'accueil et, à cet effet, de satisfaire à un certain nombre d'exigences nationales [6] relatives à la couverture par une assurance de la responsabilité professionnelle, à la capacité financière, etc.);

[6] Dans certains cas, le non-respect de ces exigences peut être sanctionné pénalement.

- l'absence d'une définition claire des obligations des intermédiaires lorsqu'ils opèrent dans un autre État membre (des problèmes risquent tout particulièrement de se poser dans les cas où les intermédiaires sont tenus de satisfaire à une série d'exigences d'intérêt général qui ne sont pas clairement précisées ou lorsqu'il s'agit de déterminer quel est le point exact à partir duquel un intermédiaire est soumis à la législation du pays d'accueil).

Le nombre d'activités transfrontières réalisées par les intermédiaires d'assurance reste par conséquent très limité, en particulier pour ce qui concerne les opérations avec des preneurs d'assurance individuels. Ces divergences affectent les entreprises d'assurance, qui éprouvent des difficultés pour avoir accès aux différents marchés nationaux par le biais de la liberté de prestation de services et pour se doter des canaux de distribution appropriés dans les différents États membres. Le cloisonnement des marchés prive les preneurs d'assurance - entreprises et consommateurs - d'un accès à un plus large éventail de produits d'assurance qui leur permettrait d'obtenir la couverture la mieux adaptée à leurs exigences. Enfin, les consommateurs sont privés des avantages résultant d'une concurrence accrue entre intermédiaires.

L'objectif d'établir un véritable marché intérieur dans ce secteur est donc sérieusement compromis.

1.2. Les objectifs de la proposition de directive

La proposition de directive établit un cadre normatif destiné à assurer un haut niveau de professionnalisme et de compétence des intermédiaires d'assurance. Un système d'enregistrement unique des intermédiaires facilitera l'exercice transfrontière de leurs activités, au moyen des libertés d'établissement et de prestation de services. La proposition garantit également un niveau de protection élevé des intérêts des preneurs d'assurance.

La proposition se concentre sur les objectifs qu'il convient d'atteindre si on souhaite concilier activités d'intermédiaire d'assurance et marché intérieur tout en protégeant adéquatement les preneurs. Il a été préféré, en revanche, de ne pas harmoniser de façon trop poussée les moyens devant être mis en oeuvre par les autorités compétentes pour s'assurer que les objectifs sont atteints. Les intermédiaires offrent les produits de compagnies qui font déjà l'objet d'une étroite surveillance dans toute l'Union. En outre, il revient à ces compagnies de n'utiliser que les services d'intermédiaires qui respectent les dispositions de la directive. La Commission considère, dans ces conditions, qu'il est souhaitable de s'appuyer autant que possible sur la reconnaissance mutuelle entre États membres et non chercher à harmoniser dans le détail les modalités de contrôle effectivement employées.

L'établissement d'un cadre normatif européen pour les intermédiaires d'assurance fait, depuis plusieurs années, l'objet de demandes pressantes de la part des entreprises d'assurance, des intermédiaires eux-mêmes, des consommateurs et de plusieurs États membres [7]. Le Parlement européen, dans sa résolution sur le Plan d'action sur les services financiers, a estimé que la refonte de la réglementation communautaire était une action de première importance [8].

[7] Cf. en ce sens «Communication de la Commission sur les services financiers renforcer la confiance des consommateurs» (COM(97) 309 final du 26.6.1997).

[8] Résolution A5-0059/2000, point n° 11.

A l'heure actuelle, seule la directive 77/92/CEE [9] contient des dispositions contraignantes portant sur les intermédiaires d'assurance. Toutefois, sa portée est limitée: elle n'harmonise pas les conditions de qualification professionnelle requises pour accéder aux activités d'agent, courtier et sous-agent, auxquelles elle s'applique. Elle se borne à établir une série de mesures transitoires destinées à faciliter la libre circulation de ces professionnels dans la Communauté. Ces mesures deviendront superflues une fois que des prescriptions communautaires plus détaillées auront été adoptées.

[9] JO L 26 du 31.1.1977, p. 14.

La directive n'exclut pas la possibilité pour les États membres de fixer des dispositions spécifiques concernant l'accès à ces activités et l'exercice de celles-ci, ou de n'en fixer aucune. Tel a été le cas: les États membres ont adopté des dispositions qui sont fortement divergentes. Ces divergences cloisonnent les marchés nationaux, en empêchant l'exercice de ces activités au moyen des libertés d'établissement et de prestation de services. Elles posent en outre des problèmes de transparence quant au statut et aux qualifications professionnelles des intermédiaires d'assurance, ce qui ne contribue pas à garantir un niveau élevé de protection des preneurs d'assurance.

Un premier pas pour tenter de régler ces problèmes et rapprocher les réglementations nationales a été franchi avec la recommandation 92/48/CEE de la Commission du 18 décembre 1991 [10]. Il a été estimé à l'époque qu'une recommandation pourrait contribuer à garantir l'équivalence des dispositions nationales relatives à l'activité d'intermédiaire en assurance, sans qu'il soit nécessaire d'adopter des mesures de coordination contraignantes. Dans la recommandation, la Commission invite les États membres à faire en sorte que les intermédiaires d'assurances établis sur leur territoire satisfassent à certaines exigences professionnelles et soient immatriculés. Pour l'essentiel, la recommandation invite les États membres à adopter des réglementations nationales exigeant que les intermédiaires d'assurance possèdent des connaissances et aptitudes générales, commerciales et professionnelles; disposent d'une assurance de responsabilité civile professionnelle ou une garantie équivalente; soient des personnes honorables, n'aient pas été déclarés antérieurement en faillite et, dans le cas des courtiers d'assurance, qu'ils puissent être tenus d'avoir une capacité financière suffisante. Enfin, la recommandation prévoit l'immatriculation des intermédiaires d'assurance dans leur État membre et l'adoption de mesures ou de sanctions appropriées contre toute personne qui exercerait l'activité d'intermédiaire d'assurance sans être immatriculée. Seules les personnes immatriculées doivent être autorisées à exercer l'activité d'intermédiaire d'assurance et, afin que cette obligation soit bien respectée, des sanctions et mesures appropriées doivent être en vigueur.

[10] JO L 19 du 28.1.1992, p. 32.

Les mesures préconisées par la recommandation visent à améliorer la protection des preneurs dans les cas où ils acquièrent des produits et des services d'assurance auprès d'un intermédiaire. L'existence d'une assurance de la responsabilité professionnelle signifie que tout consommateur victime de la négligence d'un intermédiaire aura la possibilité d'obtenir un dédommagement. De même, si les courtiers sont tenus de disposer d'une certaine capacité financière, le consommateur jouit d'une protection supplémentaire contre une éventuelle faillite du courtier. Dans le cas contraire, les primes payées aux courtiers mais non encore reversées à l'assureur pourraient être perdues. Il est également clair que l'existence d'un système d'immatriculation, de sanctions efficaces et d'un programme de formation professionnelle approprié ne pourra que renforcer la confiance des consommateurs dans la compétence et l'intégrité de l'intermédiaire.

La grande majorité des États membres ont adopté des mesures s'inspirant de la recommandation. Toutefois, les réglementations nationales, là où elles existent [11], demeurent divergentes. Ces disparités ont pour effet de dresser des barrières injustifiées à l'entrée au marché, en particulier pour les ventes en libre prestation de services, et elles entraînent une fragmentation du marché unique. Si l'on souhaite en outre que le marché unique de l'assurance offre de meilleures garanties de protection aux consommateurs, il est nécessaire que ces consommateurs jouissent pour tout achat d'un degré minimum de protection quel que soit l'intermédiaire et quel que soit l'État membre où il est situé. La Commission estime que seules des mesures adoptées au niveau de la Communauté permettront de supprimer les divergences existantes et d'établir un marché intérieur pour les intermédiaires d'assurance.

[11] À l'heure actuelle, seule l'Allemagne n'a pas encore adopté des dispositions spécifiques concernant les activités d'intermédiaire d'assurance.

Lorsqu'elle a adopté sa recommandation, la Commission a par ailleurs indiqué qu'elle se réservait le droit de proposer une directive contraignante à l'avenir si de telles mesures de coordination étaient nécessaires pour éliminer les obstacles à l'accès au marché qui subsisteraient éventuellement ou pour introduire de nouvelles garanties visant à protéger les consommateurs.

1.3. Contenu de la proposition de directive

L'objectif de la présente proposition de directive peut être résumé comme suit: garantir que toute personne (physique ou morale) qui accède à l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ou qui exerce cette activité soit immatriculée sur la base d'exigences professionnelles minimales. Les intermédiaires immatriculés dans un État membre donné pourront opérer dans d'autres États membres en régime de libre prestation de services ou moyennant l'établissement d'une succursale. Les États membres pourront compléter les exigences professionnelles prévues dans la présente directive, mais uniquement pour les intermédiaires qu'ils immatriculeront. En outre, le projet contient des exigences minimales concernant les modalités et le contenu de l'information que les intermédiaires d'assurance doivent fournir à leurs clients potentiels (celles-ci ne s'appliquent pas aux intermédiaires de réassurance ni aux intermédiaires d'assurance lorsqu'ils couvrent des risques industriels et commerciaux).

La proposition de directive repose sur l'approche déjà suggérée par la Commission dans sa recommandation 92/48/CEE. Elle reprend les principes qui y avaient été développés. La Commission estime que cette approche permet d'atteindre les objectifs poursuivis avec des mesures adaptées à ces objectifs.

La présente proposition de directive repose sur les principes suivants:

(i) Tout intermédiaire d'assurance exerçant dans la Communauté devra être immatriculé auprès d'une autorité compétente (article 3). L'immatriculation d'un intermédiaire d'assurance est subordonnée au respect des exigences professionnelles suivantes:

(a) possession par l'intermédiaire d'assurance des connaissances et aptitudes générales, commerciales et professionnelles nécessaires;

(b) couverture de la responsabilité civile professionnelle ou existence d'une garantie équivalente, contre les responsabilités résultant d'une faute professionnelle;

(c) pour les intermédiaires qui manient des fonds appartenant aux clients, exigence d'une capacité financière suffisante;

(d) respect des conditions d'honorabilité et fait de ne pas avoir été déclaré en faillite.

(ii) Les intermédiaires immatriculés pourront exercer leurs activités partout dans la Communauté en régime d'établissement ou de libre prestation de services, sous la surveillance et le contrôle des autorités de leur État membre d'origine.

(iii) Les intermédiaires d'assurance devront respecter les exigences d'information à leurs clients prévues dans la proposition.

1.4. Consultation avec les milieux intéressés

La présente proposition a fait l'objet de plusieurs consultations approfondies auprès des experts des États membres ainsi que des organisations représentatives des milieux concernés. Il s'agit notamment des assureurs (Comité européen des assurances - CEA - et Association des assureurs coopératifs et mutualistes européens - ACME), des intermédiaires (Bureau international des producteurs d'assurance et de réassurance - BIPAR), et de l'organisation européenne représentant les consommateurs (BEUC). Ces organisations accueillent favorablement l'idée d'une proposition de directive qui réglemente au niveau européen les intermédiaires d'assurance ainsi que les grandes lignes de cette proposition.

2. Commentaires des articles

Article 1 - Champ d'application

La proposition vise tous les intermédiaires d'assurance établis dans la Communauté, qu'ils soient personnes physiques ou morales.

Tous les intermédiaires d'assurance ou de réassurance de la Communauté sont soumis aux dispositions de la proposition de directive en ce qui concerne les règles relatives à l'immatriculation et aux exigences professionnelles (articles 3 et 4). Ces opérateurs pourront ainsi bénéficier des libertés d'établissement et de prestation de service.

En ce qui concerne les dispositions relatives aux règles d'information à fournir par les intermédiaires aux preneurs d'assurance (chapitre III), seuls sont assujettis les intermédiaires d'assurance qui ont affaire à des preneurs d'assurance qui ne demandent pas la couverture de grands risques industriels et commerciaux [12]. Sont également exclus de ces exigences les intermédiaires de réassurance, qui n'exercent leur activité de médiation qu'avec des professionnels (entreprises de réassurance et d'assurance). Une moindre protection semble en effet nécessaire s'agissant des opérations qui se nouent entre entreprises.

[12] La notion de «grands risques» a été établie par la deuxième directive du Conseil 88/357/CEE sur l'assurance non-vie. Elle vise:

La proposition permet toutefois aux États membres de ne pas appliquer les dispositions relatives aux exigences professionnelles (chapitre II) ainsi que les règles relatives aux informations à fournir (chapitre III) aux personnes qui offrent des produits d'assurance qui n'exigent aucune connaissance générale ou spécifique d'assurance et couvrant des risques liés aux produits ou aux services qu'elles vendent ou fournissent dans le cadre de leur activité commerciale principale, pour autant qu'il ne s'agit pas de contrats d'assurance vie ou de responsabilité civile, que le montant de la prime ne dépasse pas 1000 euros et que l'activité principale de ces personnes ne soit pas l'activité d'intermédiation en assurance. Sont ici visés notamment les contrats d'assurance couvrant les risques de pertes ou de dommages à certains biens comme des lunettes, certains appareils électroménagers ainsi que les contrats fournissant des garanties d'assistance touristique commercialisés par des agences de voyage.

Pendant les travaux préparatoires, il a été question de limiter la portée de la présente directive aux intermédiaires d'assurance ayant un certain niveau d'activité (par exemple, en fonction du volume annuel de primes collectées). Cette possibilité n'a pas suscitée de consensus entre les parties concernées. Il paraît en effet préférable, pour garantir de manière efficace les intérêts des preneurs d'assurance, que les dispositions de la présente directive visent l'ensemble des intermédiaires d'assurance. Le BIPAR et le BEUC sont très opposés à une exclusion du champ d'application d'intermédiaires qui n'atteindraient pas un certain niveau d'activité et soulignent que, très souvent, ce sont précisément les intermédiaires de «petite taille» qui peuvent poser problème pour la protection des preneurs d'assurance.

Une autre possibilité a été explorée, à savoir limiter le champ d'application aux seuls intermédiaires qui souhaitent exercer leur activité dans le marché intérieur. Cette démarche a également été contestée par une majorité d'États membres ainsi que par les organisations professionnelles qui estiment que la protection offerte aux preneurs d'assurance, notamment en ce qui concerne les exigences de compétence professionnelle, de capacité financière et de couverture de la responsabilité civile professionnelle, seraient divergentes selon que l'intermédiaire auquel ils ont affaire soit établi à titre principal dans leur État membre ou exerce ses activités en régime d'établissement ou de prestation de services. Une telle disposition serait également difficilement conciliable avec l'idée d'un véritable marché unique, car elle permet le maintien des frontières nationales du point de vue économique et législatif.

Article 2 - Définitions

Les définitions «d'entreprise d'assurance», «entreprise de réassurance», «grands risques», «autorités compétentes», «entreprise mère» font référence à des définitions déjà employées dans d'autres directives sur les assurances, notamment les troisièmes directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, ainsi que la directive 98/78/CE.

«Intermédiation en assurance», «intermédiation en réassurance», «intermédiaire d'assurance», intermédiaire de réassurance»: une définition fonctionnelle de ces notions est proposée. Ceci permet d'appréhender les différentes catégories d'intermédiaires (courtier, agent, sous-agent) tout en englobant d'autres canaux de distribution comme la bancassurance ou les sociétés de grande distribution.

Une distinction claire et nette entre agents et courtiers ne semble pas pouvoir être établie dans tous les États membres. Il arrive en effet fréquemment que les intermédiaires agissent en tant qu'agents pour certains types de risques et en tant que courtiers pour d'autres risques. C'est pourquoi la distinction n'est pas reprise dans cette proposition. L'essentiel pour le preneur est de savoir, pour chaque risque, s'il a affaire à un intermédiaire qui travaille pour un nombre limité d'entreprise ou s'il se trouve face à une personne à même de le conseiller sur la base d'une analyse large et impartiale du marché. L'article 10 vise à faire en sorte que le client puisse se faire une idée précise à cet égard.

Les activités tombant sous le coup de la directive sont des activités exercées contre rémunération, c'est-à-dire à titre professionnel.

Les activités de conseil d'assurance visées par la présente proposition sont celles exercées dans le cadre de l'activité d'intermédiation d'assurance et non celles exercées dans le cadre d'une autre activité professionnelle, à titre accessoire à une activité principale qui n'est pas celle de l'intermédiation d'assurance (expert comptable, expert fiscal, par exemple). Il doit en effet s'agir de conseils dans le but d'assister le client à la conclusion d'un contrat d'assurance ou en vue de la gestion ou de l'exécution du contrat d'assurance.

Article 3 - Immatriculation

Cette disposition prévoit l'obligation d'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance qui tombent dans le champ d'application de la présente directive.

Le système d'immatriculation a été préféré au système d'agrément administratif de chaque intermédiaire en raison des difficultés d'ordre pratique que celui-ci entraînerait. En effet, les intermédiaires d'assurance se comptent par dizaines de milliers dans certains États membres. Il serait donc très coûteux pour ces États de mettre sur pied un régime d'agrément, sous peine d'engager des ressources financières considérables - qui seraient sans doute disproportionnées par rapport aux objectifs recherchés. En outre des formes d'auto-régulation, notamment dans les relations entre entreprises d'assurance et intermédiaires, contribuent également à maintenir un niveau élevé de sécurité, de compétence et d'honorabilité au sein de la profession.

L'intermédiaire doit être immatriculé dans le registre désigné par les autorités compétentes de son État membre d'origine. Un intermédiaire devra être immatriculé dans l'État membre où se trouve son siège statutaire, dans le cas d'une personne morale, et dans l'État membre où il a son administration centrale dans le cas d'une personne physique. Par ailleurs, dans le cas d'une personne morale, le lieu du siège statutaire doit se trouver dans le même État membre que son administration centrale. Cette exigence, commune à l'ensemble de la législation communautaire en matière de services financiers, vise à éviter que des intermédiaires d'assurances n'optent pour le système juridique d'un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans l'État membre où ils sont réellement établis. Elle rapproche, en outre, les autorités compétentes des intermédiaires d'assurance et leur permet de veiller de manière appropriée au respect des règles professionnelles.

L'immatriculation est subordonnée au respect des exigences professionnelles prévues à l'article 4. Au cas où un intermédiaire ne remplirait plus ces conditions, il devrait être radié du registre et par conséquent ne pourrait plus exercer son activité.

Seuls les intermédiaires ayant été immatriculés peuvent exercer cette activité et les entreprises d'assurance ne peuvent avoir recours qu'aux services des intermédiaires immatriculés ou aux personnes visées à l'article 1, paragraphe 2 (article 3, paragraphe 5). L'article 7 impose aux États membres de prévoir des sanctions appropriées pour le cas où une personne exercerait l'activité d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance sans être immatriculée dans un État membre. Ces sanctions visent également les entreprises d'assurance qui ont recours à des services d'intermédiation en assurance ou en réassurance fournis par des personnes qui ne sont pas immatriculées à cet effet dans un État membre.

La présente proposition n'oblige pas les États membres à établir un seul et unique registre. Elle prévoit uniquement que les registres soient sous le contrôle d'une autorité compétente, celle-ci pouvant être une autorité publique, un organisme reconnu par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par la loi nationale (cf. article 6). La proposition suit les suggestions de la recommandation 92/48/CEE (article 5), qui ne prévoit pas non plus la mise en place par les États membres d'un seul registre centralisé, mais admet la possibilité d'établir des registres différents pour des intermédiaires d'assurance dépendants ou indépendants, ou que de tels registres soient gérés par des autorités publiques ou d'autres organes compétents (ex. des organisations professionnelles) reconnus par un État membre.

L'immatriculation d'un intermédiaire dans un registre lui permet d'accéder à l'activité d'intermédiaire d'assurance et de l'exercer dans toute la Communauté, en régime de libre établissement et en régime de libre prestation de services. Ces exigences de l'État membre d'origine sont reconnues par tous les autres États membres de la Communauté. De cette manière, l'intermédiaire n'a plus à satisfaire aux exigences professionnelles requises par les États membres d'accueil. L'article 5 établit la procédure à suivre pour ouvrir des succursales ou exercer en libre prestation de services.

Article 4 - Exigences professionnelles

Cet article fixe les conditions auxquelles doit satisfaire tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance pour pouvoir être immatriculé:

1. Possession de connaissances et aptitudes générales, commerciales et professionnelles nécessaires.

A l'instar de la recommandation 92/48/CEE, la proposition de directive exige que les intermédiaires d'assurance et de réassurance possèdent les connaissances et aptitudes générales, commerciales et professionnelles nécessaires. Il s'agit de connaissances qui doivent être adaptées aux fonctions et activités exercées par l'intermédiaire ainsi qu'aux marchés sur lesquels il opère. Il convient également d'actualiser régulièrement ces connaissances professionnelles. Les États membres doivent définir et préciser le niveau et le contenu de ces connaissances, qui devraient en tout état de cause être suffisamment élevés pour assurer un degré de compétence professionnelle approprié.

Lorsque l'intermédiaire est une personne morale, les instances de direction de l'entreprise devront compter un nombre suffisant de personnes qui satisfont à cette exigence.

Celle-ci n'est pas requise de toutes les personnes ou employés d'une entreprise d'intermédiation d'assurance ou de réassurance. Seules celles qui sont directement impliquées dans les activités d'intermédiation doivent être en possession de ces connaissances.

Les États membres ne sont pas tenus d'exiger de personnes physiques agissant comme intermédiaires d'assurance à titre occasionnel qu'ils possèdent les connaissances et aptitudes générales, commerciales et professionnelles nécessaires visées au premier alinéa, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites:

- il faut que l'activité d'intermédiation en assurance ne constitue ni leur activité professionnelle principale ni la source principale de leurs revenus professionnels,

- il faut qu'un intermédiaire d'assurance qui satisfait aux exigences prévues par la présente directive ou une entreprise d'assurance se portent garants des activités de ces intermédiaires en assumant toute la responsabilité de leurs actes. Ils doivent également leur fournir une formation de base appropriée.

Sont ici visées, dans quelques États membres, des activités d'intermédiation qu'exercent certaines personnes à titre tout à fait occasionnel et accessoire. L'application à ces personnes de toutes les dispositions de la directive aurait mis fin à leurs activités. Ceci serait disproportionné eu égard aux objectifs de la proposition. Toutefois, celle-ci prévoit que ces personnes reçoivent une formation de base appropriée de la part de l'entreprise qui fait appel à leurs services. En outre, leur activité est strictement soumise au contrôle de l'entreprise d'assurance ou de l'intermédiaire pour le compte desquels elles opèrent sous leur totale responsabilité.

2. Conditions d'honorabilité

Les intermédiaires sont appelés à détenir des informations personnelles et confidentielles sur la vie privée de leur clientèle. Des relations de confiance mutuelle sont ainsi essentielles entre opérateurs et consommateurs. En matière d'assurance vie notamment, ils aident les preneurs dans la prise de décisions financières importantes. Pour ces raisons, les intermédiaires d'assurance doivent être des personnes honorables et ne pas avoir été déclarées antérieurement en faillite.

3. Assurance de responsabilité civile professionnelle ou d'une garantie comparable

Cette exigence a pour objet de garantir que toute personne ayant été lésée par une faute ou une négligence professionnelle d'un intermédiaire d'assurance aura la possibilité d'obtenir un dédommagement. Un niveau minimum de couverture de cette assurance ou garantie de 1 000 000 euros par sinistre est prévu dans la proposition afin de garantir des conditions comparables pour tous les intermédiaires de la Communauté.

L'intermédiaire est dispensé de souscrire cette assurance de responsabilité civile lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle cet intermédiaire agit ou par laquelle il est mandaté fournissent cette garantie.

4. Capacité financière

Les intermédiaires sont appelés à manier des fonds dans nombre de cas, soit pour le compte du preneur d'assurance, soit pour le compte de l'entreprise d'assurance. Dans le but de garantir la protection des intérêts financiers des preneurs d'assurance, tout intermédiaire qui manie des fonds appartenant à ses clients est tenu d'avoir une capacité financière suffisante. La proposition de directive prévoit quatre modalités qui tiennent compte des systèmes existant dans les États membres:

(i) des dispositions légales selon lesquelles l'argent versé par le client à l'intermédiaire est considéré comme versé à l'entreprise et l'argent versé par l'entreprise à l'intermédiaire n'est considéré comme versé au client que lorsque celui-ci l'a effectivement reçu;

(ii) possession par l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance d'une capacité financière correspondant à tout moment à 8 % de ses revenus annuels nets, avec un montant minimal de EUR 15 000;

(iii) transferts des fonds du client par des comptes clients strictement distincts et impossibilité d'utiliser les sommes inscrites à ces comptes afin de rembourser d'autres créanciers en cas de faillite;

(iv) mise en place d'un fonds de garantie.

A l'instar d'autres textes adoptés dans le domaine des assurances, notamment les troisièmes directives sur l'assurance non-vie (directive 92/49/CEE) et sur l'assurance vie (directive 92/96/CEE), les États membres peuvent adopter des dispositions plus strictes à l'égard de leurs propres intermédiaires d'assurance.

Article 5 - Ouverture de succursales et exercice en libre prestation de services par des intermédiaires d'assurance et de réassurance

Cette disposition établit la procédure à suivre par un intermédiaire immatriculé qui souhaite ouvrir une succursale ou exercer en libre prestation de services sur le territoire d'un État membre autre que son État membre d'origine. Il s'agit d'une procédure de notification, préalable au commencement de ces activités, à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. Elle est inspirée des procédures prévues dans les troisièmes directives 92/49/CEE et 92/96/CEE pour les entreprises d'assurance.

Une modernisation de cette procédure pourrait être envisagée. Le contenu des registres et des règles visant à protéger l'intérêt général pourrait être publié sur le site Web de chaque autorité compétente. Tout intermédiaire souhaitant opérer dans un État membre autre que le sien s'adresserait par écrit à l'autorité compétente de cet État. Il prendrait connaissance des règles visant à protéger l'intérêt général sur le site Web de cette autorité. L'autorité de l'État d'accueil vérifierait la réalité de l'immatriculation de cet intermédiaire sur le site de son homologue de l'État d'origine. En l'absence d'objection écrite de l'État d'accueil, l'intermédiaire pourrait commencer son activité un mois après l'envoi de sa notification écrite.

Une telle procédure devra faire l'objet de discussions approfondies entre la Commission et les États membres.

Article 6 - Autorités compétentes

Les États membres doivent désigner les autorités compétentes chargées de veiller à l'application de la présente directive. Les États membres peuvent désigner des autorités publiques, des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par la loi nationale.

Cette disposition est largement inspirée de la directive 93/22/CEE sur les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières [13] (article 22). En tout état de cause, les autorités compétentes qui seraient désignées doivent disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour accomplir leurs missions.

[13] JO L 141 du 11.6.1993, p. 27.

Article 7 - Sanctions

Les États membres doivent pouvoir adopter des mesures ou des sanctions appropriées à l'égard des intermédiaires d'assurance ou de réassurance ainsi que des entreprises d'assurance ou de réassurance qui ne respectent pas les prescriptions de la présente proposition. Ce système de sanctions est essentiel pour garantir l'application du régime établi par cette proposition.

Les autorités compétentes sont appelées à collaborer et à échanger des informations entre elles. Ces autorités sont tenues par l'obligation de confidentialité et de secret professionnel, et ce dans les termes qui ont déjà été prévus par les troisièmes directives 92/49/CEE (article 16) et 92/96/CEE (article 15) sur les assurances.

Article 8 - Plaintes

Cet article prévoit que les Etats membres mettent en place un dispositif pour le dépôt des plaintes des consommateurs dans le domaine de l'intermédiation en assurance.

Article 9 - Règlement extrajudiciaire des litiges

Le Plan d'action sur les services financiers prévoit l'adoption de mécanismes efficaces, judiciaires et extrajudiciaires, de règlement des litiges entre les consommateurs et les établissements financiers. La mise en place de ces mécanismes est essentielle pour instaurer la confiance dans les activités transfrontières et faciliter le développement et l'approfondissement du marché intérieur.

Cette disposition a pour objet de faire en sorte que les consommateurs puissent avoir recours à des mécanismes extrajudiciaires pour régler leurs différends avec les intermédiaires d'assurance. Conformément au Plan d'action, la proposition prévoit que les États membres encouragent l'utilisation de ces mécanismes pour le règlement de litiges transfrontières, ce qui implique une collaboration accrue entre ces organismes.

Articles 10 et 11 - Informations fournies par l'intermédiaire d'assurance

Les dispositions de ce titre visent à établir des exigences d'information permettant d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs qui ont recours à des services d'assurance.

L'article 10 prévoit le type d'information que tout intermédiaire d'assurance doit fournir au consommateur avec lequel il entre en contact, et avant la conclusion d'un contrat. Il s'agit de l'identité et l'adresse de l'intermédiaire, ses liens, directs ou indirects, avec des entreprises d'assurance ou de réassurance, toute obligation contractuelle en vertu de laquelle il ne travaillerait qu'avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, ainsi que les noms de ces entreprises. L'intermédiaire devra également indiquer qui est responsable en cas de négligence, mauvais agissements ou conseil non approprié de l'intermédiaire, s'il conseille la clientèle sur les garanties proposées par un large éventail d'entreprises d'assurance, ou en revanche si ses activités se limitent à traiter avec un nombre déterminé d'entreprises d'assurance.

L'intermédiaire d'assurance est aussi tenu, lorsqu'il déclare conseiller sa clientèle sur les garanties fournies par un large éventail d'entreprises d'assurance, de fonder ses conseils sur une analyse impartiale et suffisamment large des contrats offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander un produit d'assurance adapté aux besoins du client. Dans l'hypothèse où il s'avérerait après coup que l'analyse ne satisferait pas à ces conditions, l'intermédiaire pourrait être poursuivi par le client. Un tel mécanisme peut justifier un niveau de protection en responsabilité professionnelle relativement élevé (cf. article 4).

Enfin, les intermédiaires devront consigner par écrit - au minimum - les exigences et les besoins du client ainsi que des explications sur les raisons motivant leurs conseils.

L'article 11 précise les modalités de présentation de ces informations. En général, elles devront être données par écrit ou sur tout autre support durable accessible au consommateur. Elles devront être claires et précises et dans une langue officielle de l'État membre de l'engagement ou dans celle convenue par les parties. La majorité des informations pourront faire l'objet d'un formulaire standard, limitant ainsi le coût de ces exigences. Enfin, dans le cas où le preneur d'assurance demande une couverture immédiate, les informations pourront être fournies oralement.

Articles 12-15

L'article 12 abroge la directive 77/92/CEE. Lorsque cette directive aura été adoptée, il n'y aura donc qu'un seul instrument communautaire applicable aux intermédiaires d'assurance et de réassurance. La réglementation communautaire gagnera en clarté et en cohérence, au bénéfice à la fois des opérateurs et des preneurs d'assurance.

Les articles 13, 14 et 15 contiennent les dispositions relatives aux destinataires, aux dates de transposition et de mise en application par les États membres ainsi que d'entrée en vigueur.

2000/0213 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur l'intermédiation en assurance

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 47, paragraphe 2, et 55,

vu la proposition de la Commission [14],

[14] JO C [...], [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social [15],

[15] JO C [...], [...], p. [...].

conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [16],

[16] JO C [...], [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Les intermédiaires d'assurance et de réassurance jouent un rôle central dans la distribution des produits d'assurance et de réassurance dans la Communauté.

(2) Un premier pas a été franchi avec la directive 77/92/CEE du Conseil [17] en vue de faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les agents et les courtiers d'assurance.

[17] JO L 26 du 31.1.1977, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(3) La directive 77/92/CEE devait demeurer applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions relatives à la coordination des réglementations nationales concernant l'accès aux activités des agents et des courtiers d'assurance.

(4) La recommandation 92/48/CEE de la Commission du 18 décembre 1991 sur les intermédiaires d'assurances [18] a été largement suivie par les États membres et a aidé à rapprocher les dispositions nationales relatives aux exigences professionnelles et à l'immatriculation des intermédiaires d'assurance.

[18] JO L 19 du 28.1.1992, p. 32.

(5) Toutefois, il subsiste entre les réglementations nationales des différences substantielles qui entravent l'accès aux activités des intermédiaires d'assurance et de réassurance et leur exercice dans le marché intérieur. Il convient donc de remplacer la directive 77/92/CEE et la recommandation 92/48/CEE par une nouvelle directive.

(6) Les intermédiaires d'assurance et de réassurance doivent pouvoir se prévaloir de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services, qui sont des droits garantis par le traité.

(7) L'incapacité des intermédiaires d'assurance d'opérer librement partout dans la Communauté entrave le bon fonctionnement du marché unique de l'assurance.

(8) La coordination des dispositions nationales relatives aux exigences professionnelles et à l'immatriculation des personnes qui accèdent à l'activité d'intermédiation en assurance et qui exercent cette activité peut donc contribuer à l'achèvement du marché unique des services financiers et à l'amélioration de la protection des consommateurs dans ce domaine.

(9) Différents types de personnes physiques ou morales, telles que les agents, les courtiers et les opérateurs de "bancassurance", peuvent distribuer les produits d'assurance. L'égalité de traitement entre les opérateurs et la protection des consommateurs exige que toutes ces personnes soient couvertes par la présente directive.

(10) La présente directive doit couvrir les personnes dont l'activité normale consiste à fournir à des tiers des services d'intermédiation en assurance à titre professionnel. Par conséquent, elle ne doit pas couvrir les personnes ayant une autre activité professionnelle, par exemple un expert fiscal ou comptable, qui donnent des conseils en matière d'assurance à titre occasionnel dans le cadre de cette autre activité professionnelle.

(11) Les États membres doivent avoir la possibilité de ne pas appliquer la présente directive aux personnes qui exercent l'activité d'intermédiation en assurance à titre occasionnel. Toutefois, dans l'intérêt de la protection des consommateurs, cette possibilité doit être strictement limitée.

(12) Les intermédiaires d'assurance et de réassurance doivent être immatriculés par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel leur administration centrale est située, à condition qu'ils remplissent de strictes exigences professionnelles relatives à leur compétence, leur honorabilité, leur couverture par une assurance de la responsabilité civile professionnelle et leur capacité financière.

(13) Cette immatriculation doit permettre aux intermédiaires d'assurance et de réassurance d'opérer dans les autres États membres en régime de libre établissement et de libre prestation de services, à condition qu'une procédure de notification appropriée ait été suivie entre les autorités compétentes.

(14) Des sanctions appropriées sont nécessaires contre les personnes qui exercent l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance sans être immatriculées, contre les entreprises d'assurance ou de réassurance qui utilisent les services d'intermédiaires non immatriculés ou d'intermédiaires qui ne respectent pas les dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive.

(15) Une coopération et un échange d'informations entre les autorités compétentes sont indispensables pour protéger les consommateurs et garantir l'intégrité de l'activité d'assurance et de réassurance dans le marché unique.

(16) Il est essentiel pour le consommateur de savoir s'il traite avec un intermédiaire qui le conseille sur les produits proposés par un large éventail d'entreprises d'assurance ou sur les produits offerts par un nombre déterminé d'entreprises d'assurance.

(17) Si l'intermédiaire déclare donner des conseils sur les produits offerts par un large éventail d'entreprises d'assurance, il doit fonder ses conseils sur une analyse impartiale et suffisamment large des contrats offerts sur le marché. En outre, tous les intermédiaires doivent motiver leurs avis.

(18) Il est moins nécessaire d'exiger que ces informations soient données lorsque le consommateur est une société qui cherche à réassurer ou à assurer des risques commerciaux et industriels.

(19) Des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours doivent exister dans les États membres pour régler les litiges entre les intermédiaires d'assurance et les consommateurs, usage étant fait, le cas échéant, des procédures existantes.

(20) Sans préjudice du droit des consommateurs de saisir les tribunaux, les États membres doivent encourager les organes publics ou privés créés en vue du règlement extrajudiciaire des litiges à coopérer pour résoudre les litiges transfrontières; cette coopération pourrait en particulier permettre aux consommateurs de saisir des organes extrajudiciaires de leur État membre de résidence au sujet de plaintes concernant des intermédiaires d'assurance établis dans d'autres États membres,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I: CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

1. La présente directive établit des règles concernant l'accès aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance et à leur exercice.

2. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions de la présente directive aux personnes offrant des contrats d'assurance lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a) les contrats ne requièrent pas une connaissance générale ou spécifique de l'assurance;

(b) les contrats ne sont pas des contrats d'assurance sur la vie;

(c) l'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile;

(d) l'intermédiation en assurance ne constitue pas l'activité professionnelle principale des personnes considérées;

(e) l'assurance constitue un accessoire du bien ou du service fourni par ces personnes, notamment lorsqu'elle couvre le risque de mauvais fonctionnement ou de perte de biens fournis par elles ou le risque de dommage à ceux-ci, ou prévoit une indemnisation pour les biens exposés à ces risques dans le cadre d'un voyage réservé auprès des personnes considérées;

(f) le montant de la prime ne dépasse pas EUR 1 000 et la durée du contrat d'assurance est inférieure à un an.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. "entreprise d'assurance", une entreprise qui a reçu un agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE du Conseil [19] ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE du Conseil [20];

[19] JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

[20] JO L 63 du 13.3.1979, p. 1.

2. "entreprise de réassurance", une entreprise de réassurance telle que définie par l'article premier, point c), de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil [21];

[21] JO L 330 du 5.12.1998, p. 1.

3. "intermédiation en assurance", toute activité consistant à présenter, proposer, préparer ou conclure des contrats d'assurance, à donner des informations sur ceux-ci ou à aider à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre;

4. "intermédiation en réassurance", toute activité consistant à présenter, proposer, préparer ou conclure des contrats de réassurance, à donner des informations sur ceux-ci ou à aider à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre;

5. "intermédiaire d'assurance", toute personne qui, contre rémunération, accède à l'activité d'intermédiation en assurance, en ce compris la fourniture de conseils, ou exerce cette activité, exception faite des entreprises d'assurance ou des salariés d'une entreprise d'assurance agissant sous la responsabilité de cette entreprise";

6. "intermédiaire de réassurance", toute personne qui, à titre professionnel ou contre rémunération, accède à l'activité d'intermédiation en réassurance, en ce compris la fourniture de conseils, ou exerce cette activité, exception faite des entreprises de réassurance ou des salariés d'une entreprise de réassurance agissant sous la responsabilité de cette entreprise";

7. "grands risques", les grands risques tels que définis par l'article 5, point (d), de la directive 73/239/CEE;

8. "État membre d'origine"

(a) lorsque l'intermédiaire est une personne physique, l'État membre dans lequel sa résidence est située et dans lequel il exerce son activité;

(b) lorsque l'intermédiaire est une personne morale, l'État membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou si dans son droit national il n'a pas de siège statutaire, l'État membre dans lequel son administration centrale est située;

9. "autorités compétentes", les autorités que chaque État membre désigne conformément à l'article 6;

10. "support durable", tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu'elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l'objectif de ces informations, et permettant la reproduction exacte des informations stockées.

CHAPITRE II: CONDITIONS D'IMMATRICULATION

Article 3

Immatriculation

1. Les intermédiaires d'assurance et de réassurance sont immatriculés par une autorité compétente au sens de l'article 6, paragraphe 2, dans leur État membre d'origine.

2. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, les États membres subordonnent cette immatriculation au respect des exigences professionnelles prévues à l'article 4.

3. Les intermédiaires d'assurance et de réassurance sont autorisés à accéder à l'activité d'intermédiaire d'assurance et de réassurance et à l'exercer dans la Communauté, en régime de libre établissement et en régime de libre prestation de services.

4. Les États membres veillent à ce que le public puisse accéder facilement aux registres d'immatriculation tenus en vertu du paragraphe 1.

5. Les entreprises d'assurance peuvent uniquement recourir aux services d'intermédiation en assurance ou en réassurance qui sont fournis par des intermédiaires d'assurance ou de réassurance immatriculés et par des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 4

Exigences professionnelles

1. Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance possède les connaissances et aptitudes générales, commerciales et professionnelles nécessaires.

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée au premier alinéa à toutes les personnes travaillant pour une entreprise ou pour une personne physique exerçant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. Ils veillent à ce que la direction de ces entreprises ou ces personnes physiques ainsi que le personnel qui prend directement part à l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance possèdent ces connaissances et aptitudes.

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée au premier alinéa, aux personnes physiques qui accèdent à l'activité d'intermédiation en assurance ou qui exercent cette activité, pour autant que l'intermédiation en assurance ne constitue ni leur activité professionnelle principale ni la source principale de leurs revenus professionnels. Ces personnes ne seront autorisées à exercer cette activité que pour autant qu'un intermédiaire d'assurance satisfaisant aux conditions fixées à l'article 4 ou une entreprise d'assurance assume toute la responsabilité de leurs actes et leur fournisse une formation de base appropriée.

2. Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance sont des personnes honorables. En particulier, ils ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge en ce qui concerne les activités d'assurance et de réassurance et ils n'ont jamais été déclarés en faillite, à moins qu'ils n'aient été réhabilités conformément aux dispositions du droit interne.

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée au premier alinéa à toutes les personnes qui travaillent pour une entreprise ou pour une personne physique exerçant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. Ils veillent en revanche à ce que la direction de ces entreprises ou ces personnes physiques satisfassent à cette exigence. Ils veillent en outre à ce que le personnel qui prend directement part à l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance y satisfasse aussi.

3. Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance est couvert par une assurance de la responsabilité civile professionnelle, ou toute autre garantie équivalente, portant sur la responsabilité résultant d'une faute professionnelle, à raison d'au moins EUR 1 000 000 par sinistre, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une autre entreprise, pour le compte de laquelle cet intermédiaire agit ou par laquelle il est mandaté.

4. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger les clients contre l'incapacité éventuelle de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance à transférer la prime à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou son incapacité à transférer le montant de l'indemnisation aux assurés.

Ces mesures peuvent prendre l'une des formes suivantes:

(a) des dispositions légales selon lesquelles l'argent versé par le client à l'intermédiaire est considéré comme versé à l'entreprise et l'argent versé par l'entreprise à l'intermédiaire n'est considéré comme versé au client que lorsque celui-ci l'a effectivement reçu;

(b) possession par l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance d'une capacité financière correspondant à tout moment à 8 % de ses revenus annuels nets, avec un montant minimal de EUR 15 000;

(c) transfert des fonds du client par des comptes clients strictement distincts et impossibilité d'utiliser les sommes inscrites à ces comptes afin de rembourser d'autres créanciers en cas de faillite;

(d) mise en place d'un fonds de garantie.

5. L'exercice des activités d'intermédiation en assurance et en réassurance requiert que les exigences professionnelles énoncées au présent article 4 soient satisfaites en permanence.

6. Les États membres veillent en particulier à ce que les exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4, soient respectées.

7. Les États membres peuvent rendre plus strictes les exigences susmentionnées ou prévoir des exigences supplémentaires pour les intermédiaires d'assurance ou de réassurance immatriculés sur leur territoire.

Article 5

Notification en cas d'établissement ou de prestation de services dans d'autres États membres

1. Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs États membres, en régime de libre prestation de services ou de libre établissement, en informe au préalable les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Dans le mois qui suit cette notification, ces autorités font part aux autorités compétentes de l'État membre ou des États membres concernés de l'intention de cet intermédiaire et du fait que celui-ci a été dûment immatriculé.

2. L'intermédiaire d'assurance ou de réassurance peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de la communication visée au paragraphe 1.

3. Les autorités de l'État membre dans lequel l'intermédiaire souhaite opérer en régime de libre prestation de services ou de libre établissement informent, le cas échéant, dans le mois qui suit la réception des informations visées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine des conditions spéciales dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, les activités considérées doivent être exercées sur leur territoire.

Article 6

Autorités compétentes

1. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de veiller à la mise en oeuvre de la présente directive. Ils en informent la Commission, en indiquant toute répartition éventuelle de fonctions.

2. Les autorités visées au paragraphe 1 doivent être soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par la loi nationale.

3. Les autorités concernées doivent disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour remplir leurs fonctions.

Article 7

Sanctions

1. Sous réserve de l'article 1er, paragraphe 2, les États membres prévoient des sanctions appropriées pour le cas où une personne exercerait l'activité d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance sans être immatriculée dans un État membre.

2. Sous réserve de l'article 1er, paragraphe 2, les États membres prévoient des sanctions appropriées à l'égard des entreprises d'assurance qui recourent à des services d'intermédiation en assurance ou en réassurance fournis par des personnes qui ne sont pas immatriculées à cet effet dans un État membre.

3. Les États membres prévoient des sanctions appropriées pour le cas où un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ne se conformerait pas aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.

4. Les autorités compétentes coopèrent et échangent des informations sur:

(a) les intermédiaires d'assurance et de réassurance qui ont fait l'objet d'une sanction conformément au paragraphe 3;

(b) les négligences, fautes ou conseils erronés dont des intermédiaires d'assurance ou de réassurance ont été tenus responsables;

(c) toute action judiciaire engagée contre des intermédiaires d'assurance ou de réassurance.

5. Toutes les personnes tenues de recevoir ou de divulguer des informations en relation avec les paragraphes 1 à 4 sont tenues au secret professionnel, comme prévu à l'article 16 de la directive 92/49/CEE du Conseil [22] et à l'article 15 de la directive 92/96/CEE du Conseil [23].

[22] JO L 228 du 11.8.1992, p. 1.

[23] JO L 360 du 9.12.1992, p. 1.

Article 8

Dépôt de plaintes

Les États membres veillent à mettre en place un dispositif permettant aux consommateurs et autres intéressés de déposer plainte contre des intermédiaires d'assurance et de réassurance.

Article 9

Règlement extrajudiciaire des litiges

1. Les États membres encouragent la mise en place de procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours en vue du règlement extrajudiciaire des litiges entre intermédiaires d'assurance et consommateurs, usage étant fait, le cas échéant, des procédures existantes.

2. Les États membres incitent ces organes à coopérer pour résoudre les litiges transfrontières.

CHAPITRE III: INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES INTERMÉDIAIRES

Article 10

Informations fournies par l'intermédiaire d'assurance

1. Avant tout premier contact, un intermédiaire d'assurance doit au moins informer le consommateur:

(a) de son identité et de son adresse;

(b) du fait qu'il conseille la clientèle sur les garanties proposées par un large éventail d'entreprises d'assurance ou non. Dans ce dernier cas, l'intermédiaire d'assurance informe le client du nombre et de l'identité des entreprises d'assurance avec lesquelles il traite, ou pourrait traiter, pour chaque branche d'assurance;

(c) de toute participation, directe ou indirecte, détenue par l'intermédiaire d'assurance dans une entreprise d'assurance ou de réassurance et supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de celle-ci et de toute participation, directe ou indirecte, détenue par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance dans l'intermédiaire d'assurance et supérieure à 10% des droits de vote ou du capital de celui-ci;

(d) de toute obligation contractuelle en vertu de laquelle il ne travaillerait qu'avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, ainsi que les noms de ces entreprises;

(e) de la personne qui doit être tenue responsable des négligences, fautes ou conseils erronés de l'intermédiaire en relation avec l'intermédiation en assurance;

(f) du dispositif visé à l'article 8 permettant aux consommateurs et autres intéressés de déposer plainte contre des intermédiaires d'assurance et de réassurance et, le cas échéant, au sujet des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l'article 9;

(g) le registre dans lequel il a été inscrit et le moyen de vérifier qu'il a été immatriculé.

2. Lorsque l'intermédiaire d'assurance déclare conseiller sa clientèle sur les garanties fournies par un large éventail d'entreprises d'assurance au sens du paragraphe 1, point b), il fonde au minimum ses conseils sur une analyse impartiale des contrats offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander un produit d'assurance adapté aux besoins du client.

3. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance doit, au minimum, spécifier les exigences et les besoins du client et préciser les raisons motivant le conseil qu'il fournit.

4. Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne doivent pas être fournies par l'intermédiaire d'assurance lorsque son activité concerne la couverture des grands risques ni par l'intermédiaire de réassurance.

Article 11

Modalités d'information

1. Toute information fournie aux clients en vertu de l'article 10 doit être communiquée:

(a) sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au consommateur;

(b) avec clarté et exactitude, d'une manière compréhensible pour le consommateur,

(c) dans une langue officielle de l'État membre de l'engagement, ou dans toute autre langue convenue par les parties contractantes.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les informations visées à l'article 10 peuvent être fournies oralement, uniquement lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire ou demandée par le client.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Abrogation

La directive 77/92/CEE est abrogée.

Article 13

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnés d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président

FICHE FINANCIÈRE

Pas applicable, la Commission ne fournissant aucune assistance financière.

10. Dépenses administratives (Section III, Partie A du budget)

10.1 Incidence sur le nombre de postes

Aucun poste supplémentaire n'est nécessaire.

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES( PME)

Titre de la proposition

Directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance

Numéro de référence du document

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs-

Une législation communautaire est nécessaire pour permettre aux personnes qui accèdent à l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance et qui exercent cette activité de tirer pleinement parti de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services qui sont garanties par le traité. Au stade actuel, ces personnes doivent se conformer à différentes exigences professionnelles lorsqu'elles souhaitent opérer dans plusieurs États membres. L'objectif de la présente proposition est de garantir qu'un intermédiaire qui remplit les exigences professionnelles de l'État membre dans lequel il est immatriculé puisse, sur cette base, opérer en régime de liberté d'établissement et de libre prestation de services sans devoir se conformer aux exigences professionnelles de ou des États membres d'accueil. Un certain degré d'harmonisation des exigences professionnelles est donc nécessaire pour faciliter le bon fonctionnement du marché unique.

Dans l'intérêt de la subsidiarité:

- les articles 9 et 10, relatifs aux informations que doivent fournir les intermédiaires, ne sont pas applicables aux intermédiaires de réassurance et aux intermédiaires d'assurance lorsqu'ils interviennent pour des grands risques;

- les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la proposition aux personnes qui offrent des produits d'assurance qui sont accessoires par rapport à leur activité professionnelle principale. Cette exclusion est subordonnée à certains conditions (voir article 2.2);

- les États membres peuvent choisir de ne pas exiger un niveau approprié de compétences professionnelles de la part des personnes physiques qui accèdent à l'activité d'intermédiation en assurance ou qui l'exercent, mais dont cette activité ne constitue ni leur activité professionnelle principale ni la source principale de leurs revenus professionnels. Cette exclusion est subordonnée elle aussi à certaines conditions (voir article 2.3).

Impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition-

- Quels secteurs d'entreprises- Tous les intermédiaires d'assurance et de réassurance, à l'exception de ceux qui sont couverts par les exclusions mentionnées ci-dessus;

- Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)- La grosse majorité des intermédiaires peuvent être considérés comme des PME (moins de 250 personnes employées), chiffres d'affaires de moins de 40 millions d'euros ou bilan de moins de 27 millions d'euros, participations de non-PME inférieures à 25 % des droits de vote ou des actions);

- Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées- NON.

3. Queles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition-

- Immatriculation par les autorités compétentes.

- Satisfaire aux normes d'honorabilité et de compétence.

- Assurance de responsabilité civile professionnelle ou garantie comparable contre toute faute ou négligence professionnelle d'un intermédiaire, sauf si cette assurance ou garantie est fournie par une autre entreprise, comme c'est souvent le cas dans ce secteur.

- Un niveau donné de capacité financière pour protéger les consommateurs contre le risque de faillite de l'intermédiaire. Cette exigence n'est pas applicable dans deux cas: utilisation de comptes séparés et dispositions légales selon lesquelles l'argent versé par le client à l'intermédiaire est considéré comme versé à l'entreprise et l'argent versé par l'entreprise à l'intermédiaire n'est considéré comme versé au client que lorsque celui-ci l'a effectivement reçu. Dans des cas semblables, les intermédiaires ne doivent supporter aucun coût. En outre, un moyen de respecter l'exigence de capacité financière est de mettre en place un fonds proportionnel aux revenus de l'intermédiaire. Cela évite d'imposer des contraintes excessives aux petites entreprises.

Ces exigences ne sont pas nouvelles pour les intermédiaires. Quatorze États membres ont déjà inscrit dans leur législation les exigences professionnelles applicables aux intermédiaires. Ces lois sont fondées dans une large mesure sur la recommandation 92/48/CEE de la Commission qui inspire la présente proposition. Toutefois, les États membres ont transposé la recommandation de manière différente et à des degrés divers. Un effort d'harmonisation est indispensable pour faciliter l'exercice de la liberté d'établissement et les activités transfrontières.

Les discussions qui ont eu lieu avec le Bureau International des Producteurs d'Assurance et de Réassurance (BIPAR, le groupe de pression des intermédiaires) tendent à indiquer que ces exigences professionnelles peuvent être satisfaites sans beaucoup de difficultés par la grande majorité des intermédiaires, y compris par ceux qui devraient être considérés comme des PME.

- Information sur la nature des avis donnés par les intermédiaires et sur leur motivation.

Ces informations sont considérées comme indispensables pour garantir un niveau suffisant de protection des consommateurs. Une large part de ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée et, partant, sans charge excessive pour les entreprises. Toutefois, on peut s'attendre à une légère augmentation des frais administratifs en raison notamment de l'article 10, paragraphe 3.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir-

- Sur l'emploi- Neutre dans une large mesure.

- Sur les investissements et la création de nouvelles entreprises- Neutre dans une large mesure.

- Sur la compétitivité des entreprises- On peut s'attendre à des effets positifs. La proposition assurera une intégration plus forte des marchés financiers de détail et un meilleur fonctionnement du marché unique de l'assurance. La concurrence entre les intermédiaires et entre les fournisseurs devrait se renforcer, ce qui aura des effets positifs sur la qualité des produits ainsi que sur le niveau des prix.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)-

On peut estimer qu'environ 50 % des intermédiaires des États membres ne devront pas payer pour assurer leur responsabilité civile professionnelle, étant donné que cette couverture est généralement fournie par la société ou une des sociétés pour lesquelles ils sont mandatés.

La possibilité d'exclure du champ d'application de la directive les intermédiaires qui n'atteignent pas un seuil déterminé de revenu ou de chiffre d'affaires a été examinée avec toutes les parties intéressées. La majorité des États membres ainsi que les représentants des consommateurs et des assureurs ont estimé qu'il était préférable de ne pas prévoir une telle disposition "de minimis" dans la directive pour garantir un niveau minimum de protection des consommateurs dans toute l'Union. De plus, l'absence de disposition "de minimis" garantit mieux l'égalité de traitement de tous les acteurs du marché.

Consultation

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position.

Le Bureau International des Producteurs d'Assurance et de Réassurance (BIPAR), le groupe de pression des intermédiaires de l'UE, soutient très fortement la proposition telle qu'elle se présente actuellement.

Le Comité Européen des Assurances (CEA) est dans l'ensemble favorable au texte dans sa version actuelle. Il tient tout spécialement à ce que les salariés des entreprises d'assurance ne soient pas affectés par la proposition. Il est tenu compte de ce souhait dans le texte actuel.

L'Association des Assureurs Coopératifs et Mutualistes Européens (ACME) n'a pas d'objection importante à l'encontre du texte. Elle considère qu'il garantit un niveau approprié de protection des consommateurs dans toute l'UE.

Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) est favorable à la proposition et estime qu'elle renforcera la protection et la confiance des consommateurs. Toutefois, il souhaite pour sa part que le texte s'applique aux salariés des entreprises d'assurance. Il propose également de renforcer les exigences professionnelles à imposer aux intermédiaires (obligations de donner le "meilleur avis" et de publier les commissions). Ces propositions paraissent difficiles à mettre en oeuvre, car on ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce que tous les intermédiaires donnent toujours le meilleur avis possible. De plus, une telle exigence entraînerait sans doute des litiges judiciaires et extrajudiciaires à n'en plus finir. En termes de protection des consommateurs, une telle disposition n'ajouterait rien à ce que prévoit déjà l'article 10 de la proposition. La publication des commissions est rejetée par la grande majorité des États membres et par les assureurs. L'indication de la structure exacte du prix final ne constitue pas une pratique courante, quel que soit le type d'activité commerciale exercée. De plus, le niveau des commissions reflète les missions spécifiques dont l'intermédiaire s'est acquitté pour l'entreprise d'assurance (notamment en termes de règlement des sinistres). La publication du niveau des commissions aurait pour conséquence qu'il faudrait communiquer également au client toutes les informations relatives aux relations entre l'intermédiaire et l'entreprise d'assurance. Toutes ces informations représenteraient sans doute une surcharge pour les assurés et n'amélioreraient pas leur protection.