Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2406/96 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche /* COM/2000/0484 final */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2406/96 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture a, dans le cadre de la réforme de cette organisation, introduit en son annexe IV cinq nouvelles espèces dans la liste des produits éligibles aux mécanismes d'intervention : * Pecten maximus (Coquille St Jacques) * Buccinum undatum (Bulot) * Mullus surmuletus (Rouget de roche) et Mullus barbatus (Rouget barbet) * Spondyliosoma cantharus (Dorade grise). Il est dès lors nécessaire de définir pour ces espèces les normes communes de commercialisation permettant leur harmonisation sur le marché communautaire, par modification du règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2406/96 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture [1], et notamment son article 2 paragraphe 3, [1] JO L 388 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu pour le règlement (CE) n° 3318/94 (JO L 350 du 31.12.1994, p. 15). vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit : (1) Le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture [2] a abrogé le règlement (CEE) n° 3759/92 avec effet à partir du 1er janvier 2001. [2] JO L 17 du 21.01.2000, p. 22. (2) Le règlement (CE) n° 104/2000 a également introduit en son annexe IV cinq nouvelles espèces éligibles aux mécanismes d'intervention d'organisation commune des marchés. (3) Il convient dès lors de définir pour ces espèces des normes communes de commercialisation, harmonisées sur l'ensemble du marché communautaire, en modifiant le règlement (CEE) n° 2406/96 [3] [3] JO L 334 du 23.12.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 323/97 (JO L 52 du 22.02.1997, p.8). A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 2406/96 est modifié comme suit : 1. A l'article 3 a) au paragraphe 1, la liste sous a) est complétée par les tirets suivants : « - Rouget barbet ou rouget de roche (Mullus barbatus, Mullus surmuletus) - Dorade grise (Spondyliosoma cantharus) » b) au paragraphe 1, un point d) est ajouté : « d) coquille Saint-Jacques et autres invertébrés aquatiques relevant du code NC 0307 : - coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) - Bulot (Buccinum undatum) » 2. L'article 4 paragraphe 3 premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Les crabe, coquille Saint-Jacques et bulot visés à l'article 3 ne sont pas classés selon des normes de fraîcheur spécifiques. » 3. L'article 7 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « Le calibrage des produits visés à l'article 3 est basé sur leur poids ou sur leur nombre au kilogramme. Toutefois, pour les crevettes grises, crabes, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur de la carapace ; pour les coquilles Saint-Jacques et les bulots, les catégories de calibrage sont déterminées sur base de la largeur de la coquille. » 4. A l'annexe II, le barème de calibrage est complété par les catégories de calibrage applicables aux rouget, dorade grise, coquille Saint-Jacques et bulot, telles que fixées à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE> (1) Défini dans le règlement (CE) n° 850/98. (2) Défini dans le règlement (CE) n° 1626/94. (3) Largeur de coquille, mesurée dans sa plus grande dimension.