Proposition de décision du Conseil relative à une position devant être présentée par la Communauté au sein du Conseil de coopération CE-Afrique du Sud concernant le règlement intérieur du Conseil de coopération /* COM/2000/0478 final */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à une position devant être présentée par la Communauté au sein du Conseil de coopération CE-Afrique du Sud concernant le règlement intérieur du Conseil de coopération (présentée par la Commission) EXPOSE DES MOTIFS L'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud, qui est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2000, institue un Conseil de coopération. Conformément à l'article 97, paragraphe 2, de l'accord, les parties conviennent de la composition, de la fréquence, de l'ordre du jour et du lieu des réunions du Conseil de coopération. La première réunion du Conseil de coopération UE-Afrique du Sud a eu lieu le 31 mars 2000 à Pretoria. Les discussions portant sur le règlement intérieur ont fait apparaître un large consensus sur le contenu du règlement et un accord sur la manière de procéder dans un avenir proche tout en tenant compte des procédures internes des deux parties. La Commission présente ci-après le projet de règlement intérieur du Conseil de coopération UE-Afrique du Sud et recommande son approbation par le Conseil comme position de la Communauté en vue de l'adoption d'une décision par le Conseil de coopération. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à une position devant être présentée par la Communauté au sein du Conseil de coopération CE-Afrique du Sud concernant le règlement intérieur du Conseil de coopération LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 310, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C , p. . considérant ce qui suit: (1) L'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Afrique du Sud, d'autre part, est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2000 conformément à l'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud du 11 octobre 1999, [2] [2] JO L 311 du 4.12.1999, p. 1. (2) L'article 97, paragraphe 2, de l'accord prévoit que les parties conviennent de la composition, de la fréquence, de l'ordre du jour et du lieu des réunions du Conseil de coopération, (3) Il convient de définir la position de la Communauté au sein du Conseil de coopération en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur de ce dernier, DÉCIDE: Article premier La position de la Communauté au sein du Conseil de coopération concernant l'adoption du règlement intérieur de ce dernier s'appuie sur le projet de décision ci-joint. Article 2 Des modifications mineures du projet de décision pourront être décidées sans qu'une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL DE COOPÉRATION (N° ........ /00 du ..............) institué par l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Afrique du Sud, d'autre part, du 11 octobre 1999 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE COOPÉRATION LE CONSEIL DE COOPÉRATION, vu l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Afrique du Sud, d'autre part, signé à Pretoria le 11 octobre 1999, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 97, paragraphe 2, considérant que cet accord est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2000, conformément à l'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud du 11 octobre 1999, ARRÊTe LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR SUIVANT: Article premier - Composition Le Conseil de coopération est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d'autre part, de représentants du gouvernement de l'Afrique du Sud. Article 2 - Présidence La présidence du Conseil de coopération est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et par un représentant du gouvernement de l'Afrique du Sud. Pendant l'application provisoire de l'accord, la présidence est exercée par un représentant de la Commission européenne au nom de la Communauté. Article 3 - Réunions Le Conseil de coopération se réunit à intervalles réguliers ou lorsque les circonstances l'exigent, si les parties en conviennent. Le Conseil peut se réunir au niveau ministériel si les parties le décident. Sauf dispositions contraires convenues entre les parties, chaque session du Conseil de coopération au niveau ministériel se tient au lieu habituel des réunions du Conseil de l'Union européenne. Les réunions du Conseil de coopération sont organisées conjointement par les secrétaires du Conseil. Article 4 - Délégations Avant chaque réunion, le président du Conseil de coopération est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie et de l'identité du chef de la délégation. Le Conseil de coopération peut, si les parties en conviennent, inviter des personnes extérieures à assister à ses réunions. Article 5 - Secrétariat Un fonctionnaire du secrétariat général de l'Union européenne et un fonctionnaire du gouvernement sud-africain exercent conjointement les fonctions de secrétaires du Conseil de coopération. Toutefois, pendant l'application provisoire de l'accord, un fonctionnaire de la Commission exerce la fonction de co-secrétaire pour la partie européenne. Article 6 - Documents Lorsque les délibérations du Conseil de coopération s'appuient sur des documents de référence écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés par les deux secrétaires en tant que documents du Conseil de coopération. Article 7 - Correspondance Toute la correspondance adressée au Conseil de coopération ou à son président est transmise aux deux secrétaires du Conseil de coopération. Les deux secrétaires veillent à ce que la correspondance soit transmise au président du Conseil de coopération et, le cas échéant, diffusée aux autres membres du Conseil. La correspondance diffusée est adressée au secrétariat général de la Commission, au secrétariat général du Conseil, aux représentations permanentes des États membres de l'Union européenne et au gouvernement sud-africain. La correspondance émanant du président du Conseil de coopération est adressée aux destinataires par les secrétaires respectifs et, le cas échéant, diffusée aux autres membres du Conseil de coopération mentionnés au paragraphe précédent. Article 8 - Ordre du jour des réunions Un ordre du jour provisoire de chaque réunion est établi par les secrétaires du Conseil de coopération. Le secrétaire correspondant transmet cet ordre du jour aux destinataires visés à l'article précédent au plus tard 15 jours avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels une demande d'inscription est parvenue à l'un ou l'autre des secrétaires au moins 21 jours avant le début de la réunion. Ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour. Le Conseil de coopération adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion. Un point autre que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire peut être inscrit à l'ordre du jour si les deux parties en conviennent. En accord avec les deux parties, les délais indiqués au paragraphe 1 peuvent être réduits afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier. Article 9 - Procès-verbal Les deux secrétaires établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion le plus tôt possible. Le procès-verbal indique, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour: (1) les documents soumis au Conseil de coopération; (2) les déclarations dont un membre du Conseil de coopération a demandé l'inscription; (3) les décisions, les recommandations, les déclarations et les conclusions adoptées sur des points particuliers. Le procès-verbal comprend aussi une liste des membres du Conseil de coopération qui ont participé à la réunion. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au Conseil de coopération au cours de sa réunion suivante. Il peut également être approuvé par écrit par les deux parties. Après approbation, deux exemplaires faisant foi du procès-verbal sont signés par les deux secrétaires et conservés par les parties. Une copie du procès-verbal est transmise à chacun des destinataires visés dans les articles précédents. Article 10 - Décisions et recommandations Le Conseil de coopération adopte ses décisions et recommandations d'un commun accord entre les parties. Entre les sessions, le Conseil de coopération peut, si les deux parties en conviennent, adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les deux secrétaires, agissant en accord avec les parties. Les décisions et recommandations du Conseil de coopération au sens de l'article 97 de l'accord portent le titre, respectivement, de "décision" et de "recommandation" suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une description de leur objet. Les décisions et recommandations du Conseil de coopération sont signées par le président et authentifiées par les deux secrétaires et deux exemplaires faisant foi sont conservés dans les archives des parties au Conseil de coopération. Les décisions et recommandations sont transmises, par l'intermédiaire des deux secrétaires, à chacun des destinataires visés dans les articles précédents en tant que documents du Conseil de coopération. Article 11 - Publicité Sauf décision contraire, les réunions du Conseil de coopération ne sont pas publiques. Chacune des parties peut décider de la publication des décisions et recommandations du Conseil de coopération dans ses publications officielles respectives. Article 12 - Régime linguistique Les langues officielles du Conseil de coopération sont les langues officielles des parties. Article 13 - Dépenses La Communauté européenne et l'Afrique du Sud prennent en charge chacune les dépenses qu'elles exposent du fait de leur participation aux réunions du Conseil de coopération, en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour ainsi que les frais postaux et de télécommunications. Les dépenses liées à l'organisation des réunions sont supportées par la partie qui organise ces dernières. Article 14 - Comité Un ou plusieurs comités de coopération peuvent être institués afin d'assister le Conseil de coopération dans l'accomplissement de ses tâches. Fait à ... , le Par le Conseil de coopération Le président