52000PC0473

Proposition de règlement du Conseil établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République tchèque /* COM/2000/0473 final - ACC 2000/0199 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République tchèque

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 30 mars 1999, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations relatives à des concessions agricoles réciproques additionnelles dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et les pays associés de l'Europe centrale et orientale.

2. Ces négociations, entamées dans le contexte général du processus d'adhésion, étaient fondées sur l'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen avec la République tchèque. Selon l'article 21, paragraphe 5, la Communauté et la République tchèque examinent, au sein du Conseil d'association, en tenant compte de l'importance de leurs échanges de produits agricoles, de leur degré de sensibilité, des règles de la politique agricole commune de la Communauté et des règles de la politique agricole de la République tchèque, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque.

3. Conformément à la décision du Conseil, les négociations doivent aboutir à un juste équilibre, en matière d'exportations aussi bien que d'importations, entre les intérêts de la Communauté européenne et de ses États membres et ceux des pays associés.

4. Le résultat des négociations entre la Commission et la République tchèque sur les concessions agricoles additionnelles prévoit une libéralisation immédiate et entière des importations dans la Communauté de certains produits agricoles, ainsi que des exportations de ces produits de la Communauté vers la République tchèque. Les possibilités de concessions à l'intérieur des contingents tarifaires ont également été élargies par rapport aux concessions réciproques actuellement accordées.

5. À la suite des modalités d'adaptation convenues avec la République tchèque, un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec ce pays doit être établi. Une mise en oeuvre rapide des adaptations est indispensable pour concrétiser les résultats des négociations portant sur la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la République tchèque. En raison de la durée de la procédure d'adoption d'un nouveau protocole, celui-ci ne pourra pas entrer en vigueur le 1er juillet 2000.

6. Un règlement du Conseil, arrêté à titre autonome et transitoire, permettrait d'assurer cette mise en oeuvre rapide des résultats des négociations. Ce règlement du Conseil serait remplacé par le nouveau protocole additionnel à l'entrée en vigueur de celui-ci. Le même procédé a été utilisé en 1997 pour tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay et des conséquences du dernier élargissement de l'UE.

7. La République tchèque arrêtera également toutes les dispositions législatives utiles, sur une base autonome et transitoire, afin d'exécuter simultanément les engagements qui seront les siens par suite de la conclusion des négociations.

8. La présente proposition a pour objet de permettre la mise en oeuvre rapide, à compter du 1er juillet 2000, des résultats des négociations agricoles relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la République tchèque. Elle prévoit les modifications à apporter aux annexes de l'accord européen avec la République tchèque, qui définissent les concessions accordées par la Communauté en ce qui concerne les importations originaires de République tchèque.

9. Le Conseil est invité à adopter le règlement proposé.

2000/0199 (ACC)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République tchèque

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part [1], prévoit certaines concessions pour certains produits agricoles originaires de République tchèque.

[1] JO L 360 du 31.12.1994, p. 2.

(2) Le Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round [2] a prévu des améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la République tchèque. Le Conseil a approuvé le protocole susmentionné au nom de la Communauté par la décision du Conseil du 22 octobre 1998 [3].

[2] JO L 341 du 16.12.1998, p. 3.

[3] JO L 341 du 16.12.1998, p. 1.

(3) Conformément aux directives adoptées par le Conseil le 30 mars 1999, la Commission et la République tchèque ont conclu, le 4 mai 2000, les négociations portant sur un nouveau protocole additionnel à l'accord européen.

(4) Le nouveau protocole additionnel, qui prévoit de nouvelles concessions agricoles, sera fondé sur l'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen, prévoyant que la Communauté et la République tchèque examinent, au sein du Conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque.

(5) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est indispensable pour concrétiser les résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la République tchèque.

(6) Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen avec la République tchèque.

(7) La République tchèque arrêtera toutes les dispositions législatives utiles, sur une base autonome et transitoire, afin de permettre une exécution rapide et simultanée de l'adaptation des concessions agricoles de la République tchèque prévues dans l'accord européen.

(8) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement étant des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [4], il y a lieu de les arrêter selon la procédure de gestion visée à l'article 4 de la décision susmentionnée.

[4] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9) Le règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires [5] a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane,

[5] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999 (JO L 197 du 29.7.1999, p. 25).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les dispositions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de République tchèque figurant aux annexes A(a) et A(b) du présent règlement remplacent celles figurant à l'annexe XI de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part.

2. À l'entrée en vigueur du nouveau protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen visé au paragraphe 1, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées aux annexes A(a) et A(b) du présent règlement.

3. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2.

Article 2

1. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission, conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

2. Les quantités de marchandises soumises à des contingents tarifaires et mises en libre pratique à compter du 1er juillet 2000 dans le cadre des concessions prévues à l'annexe XI de l'accord européen, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 3066/95 [6] du Conseil, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sont entièrement imputées sur les quantités prévues à l'annexe A(b) du présent règlement.

[6] JO L 328 du 30.12.1995, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/1998 (JO L 303 du 13.11.1998, p. 1).

Article 3

1. La Commission est assistée par le comité créé au titre de l'article 23 du règlement (CE) n° 1766/92 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [7] ou, le cas échéant, par le comité créé conformément aux dispositions pertinentes des autres règlements relatifs aux organisations communes de marchés agricoles.

[7] JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE est applicable, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est d'un mois.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE A(a) Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de la République tchèque et énumérés ci-après sont supprimés

>EMPLACEMENT TABLE>

(1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2204/1999 de la Commission du 12 octobre 1999 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 278 du 28.10.1999, p. 1).

ANNEXE A(b)

Les importations dans la Communauté des produits ci-après originaires de la République tchèque font l'objet des concessions définies ci-dessous

(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

(1) Par dérogation aux règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(2) Lorsqu'il existe un droit minimal NPF, le droit minimal applicable est égal au droit minimal NPF multiplié par le pourcentage indiqué dans cette colonne.

(3) Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la République slovaque. Lorsqu'il apparaît probable que les importations totales dans la Communauté d'animaux vivants de l'espèce bovine viendront à excéder 500 000 têtes au cours d'une année quelconque, la Communauté peut arrêter les mesures de gestion qui s'imposent pour la protection de son marché, sans préjudice de tout autre droit conféré par l'accord.

(4) Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la République slovaque.

(5) La Communauté peut tenir compte, le cas échéant et dans le cadre de sa législation, des besoins d'approvisionnement de son marché et de la nécessité de maintenir l'équilibre de son marché.

(6) Sous réserve du respect des dispositions concernant le prix minimum figurant à l'annexe de la présente annexe.

(7) La réduction s'applique uniquement à la partie ad valorem du droit.

(8) Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation.

(9) Équivalent jaunes d'oeufs: 1 kg de jaunes d'oeufs séchés = 2,12 kg d'oeufs liquides.

(10) Équivalent liquide: 1 kg d'oeufs séchés = 3,9 kg d'oeufs liquides.

ANNEXE DE L'ANNEXE A(b) Dispositions concernant le prix minimum à l'importation de certains fruits à baie destinés à la transformation

1. Le prix minimum à l'importation est fixé comme suit pour les produits ci-après destinés à la transformation et originaires de la République tchèque:

>EMPLACEMENT TABLE>

2. Les prix minimum à l'importation, définis à l'article 1er, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé.

3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités tchèques afin de leur permettre de remédier à la situation.

4. À la demande de la Communauté ou de la République tchèque, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires.

5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont d'une part la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés, et d'autre part les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.

Au cours de cette réunion de consultation sont examinés la situation du marché des fruits à baies (notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché), ainsi que les possibilités d'adaptation de l'offre à la demande.

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