52000PC0397

Proposition de décision du Conseil autorisant l'Allemagne à appliquer un taux différencié de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE /* COM/2000/0397 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l'Allemagne à appliquer un taux différencié de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales [1], le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exemptions ou des réductions supplémentaires des droits d'accise pour des raisons de politiques spécifiques.

[1] JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).

Les autorités allemandes ont indiqué à la Commission qu'une nouvelle loi relative à la poursuite des réformes fiscales écologiques, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, prévoit des taux d'accise différenciés sur les carburants en fonction de leur teneur en soufre. Le but de ce traitement fiscal préférentiel est d'accélérer l'introduction de carburants exempts de soufre sur le marché.

Aux termes de cette nouvelle loi, les droits d'accise sur l'essence et le gazole d'une teneur en soufre supérieure à 50 ppm (parts pour un million) seront augmentés de 3 pfennigs par litre à partir du 1er novembre 2001 et l'application de ces droits d'accise majorés sera étendue à partir du 1er janvier 2003 aux carburants d'une teneur en soufre supérieure à 10 ppm.

En conséquence, l'Allemagne demande, pour la période allant du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2002, l'autorisation d'appliquer aux carburants d'une teneur maximale en soufre de 50 ppm un droit d'accise inférieur de 3 pfennigs par litre à celui qui est appliqué aux carburants d'une teneur en soufre supérieure, et à partir du 1er janvier 2003, l'autorisation d'appliquer le taux réduit aux carburants d'une teneur maximale en soufre de 10 ppm.

Conformément à la directive 92/81/CEE, les autres États membres ont été informés de cette demande.

Préoccupée par les conséquences d'un taux différencié de droits d'accise sur les carburants d'une teneur maximale en soufre de 10 ppm, la Commission a subdivisé la demande d'autorisation de l'Allemagne en deux parties, qu'elle a examinées séparément. Elle a, premièrement, élaboré un projet de proposition de décision du Conseil qui autoriserait la dérogation concernant les carburants d'une teneur maximale en soufre de 50 ppm, et, deuxièmement, élaboré un projet de communication au Conseil mettant effectivement en suspens la demande relative aux carburants d'une teneur maximale en soufre de 10 ppm.

Le Conseil a approuvé le projet de proposition et autorisé l'instauration d'une différenciation des droits d'accise du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2002 pour les carburants d'une teneur maximale en soufre de 50 ppm. Parallèlement, le Conseil a accepté la communication de la Commission expliquant la nécessité de prévoir un temps d'examen plus long pour la question des carburants d'une teneur maximale en soufre de 10 ppm.

La Commission a réglé les questions en suspens et dissipé les inquiétudes liées à l'octroi d'une dérogation sur les carburants d'une teneur maximale en soufre de 10 ppm. Elle estime que la différenciation des droits d'accise demandée par les autorités allemandes ne serait pas contraire aux politiques actuelles de la Communauté. En conséquence, une proposition de décision du Conseil autorisant une telle différenciation a été élaborée.

La proposition de décision du Conseil autorise l'application d'un taux différencié de droits d'accise sur les carburants d'une teneur maximale en soufre de 10 ppm du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005.

La directive 92/81/CEE prévoit que la Commission examine de telles exonérations ou réductions périodiquement. Si la Commission considère qu'elles ne peuvent plus être maintenues, parce qu'elles faussent la concurrence, perturbent le fonctionnement du marché intérieur ou sont incompatibles avec la politique communautaire dans le domaine de la protection de l'environnement, elle doit présenter des propositions appropriées au Conseil. La présente décision, toutefois, ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être ultérieurement intentées en vertu des articles 87 et 88 du Traité [2].

[2] Décision de la Commission du 15.2.2000. Affaire N/575/99 relative à une aide d'État - Allemagne, "Ökosteuer".

En tout état de cause, la présente dérogation doit être réexaminée avant le 31 décembre 2005, date à laquelle expire l'autorisation accordée par la présente décision. Le Conseil réexaminera la situation sur la base d'une proposition de la Commission et décidera s'il convient d'abroger, de modifier ou de proroger cette autorisation.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l'Allemagne à appliquer un taux différencié de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales [3], et notamment son article 8, paragraphe 4,

[3] JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exemptions ou des réductions supplémentaires des droits d'accises pour des raisons de politiques spécifiques.

(2) Les autorités allemandes ont indiqué à la Commission qu'une nouvelle loi relative à la poursuite des réformes fiscales écologiques, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, prévoit des niveaux différenciés de droits d'accise sur les carburants en fonction de leur teneur en soufre.

(3) Aux termes de cette nouvelle loi, les droits d'accise sur l'essence et le gazole d'une teneur en soufre supérieure à 50 ppm (parts pour un million) seront augmentés de 3 pfennigs par litre à partir du 1er novembre 2001 et l'application de ces droits d'accise majorés sera étendue à partir du 1er janvier 2003 aux carburants d'une teneur en soufre supérieure à 10 ppm.

(4) Les autorités allemandes ont demandé au Conseil l'autorisation d'appliquer le taux d'accise différencié. Le Conseil les a autorisées à instaurer du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2002 un taux d'accise différencié sur les carburants d'une teneur en soufre n'excédant pas 50 ppm.

(5) La Commission et les États membres considèrent que, compte tenu des informations actuellement disponibles, rien n'indique que l'extension de l'application d'un taux d'accise différencié aux carburants d'une teneur maximale en soufre de 10 ppm pourrait entraîner des distorsions de la concurrence ou entraver le fonctionnement du marché intérieur.

(6) La présente décision ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être engagées en vertu des articles 87 et 88 du Traité [4].

[4] Décision de la Commission du 15.2.2000. Affaire N/575/99 relative à une aide d'État - Allemagne, "Ökosteuer".

(7) La Commission examine périodiquement les réductions et les exonérations afin de vérifier si elles n'entraînent aucune distorsion de la concurrence et si elles sont compatibles avec le fonctionnement du marché intérieur ou avec la politique communautaire en matière de protection de l'environnement.

(8) L'Allemagne a demandé l'autorisation, à partir du 1er janvier 2003, d'appliquer aux carburants d'une teneur maximale en soufre de 10 ppm un droit d'accise inférieur de 3 pfennigs par litre à celui qui est appliqué aux carburants d'une teneur en soufre supérieure.

(9) Le Conseil doit examiner la présente décision, sur la base d'une proposition de la Commission, avant le 31 décembre 2005, date d'expiration de l'autorisation accordée par la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil, l'Allemagne est autorisée, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, à appliquer un taux d'accise différencié sur les carburants d'une teneur maximale en soufre de 10 ppm (parts pour un million), à condition que ce taux différencié soit conforme aux obligations définies par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accise sur les huiles minérales [5], et notamment aux taux d'accise minimaux prévus par ses articles 4 et 5.

[5] JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).

Article 2

L'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président