52000PC0370

Proposition de règlement du Conseil établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie /* COM/2000/0370 final - ACC 2000/0161 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 30 mars 1999, le Conseil autorisait la Commission à ouvrir des négociations relatives à des concessions agricoles réciproques additionnelles dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et les pays associés de l'Europe centrale et orientale.

2. Les négociations, entamées dans le contexte général du processus d'adhésion, étaient fondées sur l'article 20, paragraphe 5, de l'accord européen avec la Hongrie. Selon l'article 20, paragraphe 5, la Communauté et la Hongrie examinent, au sein du Conseil d'association, en tenant compte de l'importance de leurs échanges de produits agricoles, des règles de la politique agricole commune de la Communauté, des règles de la politique agricole de la Hongrie et du rôle de l'agriculture dans l'économie de cette dernière, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque.

3. Conformément à la décision du Conseil, les négociations devaient aboutir à un juste équilibre, en matière d'exportations aussi bien que d'importations, entre les intérêts de la Communauté européenne et ses États membres et ceux des pays associés.

4. Le résultat des négociations entre la Commission et la République de Hongrie sur les concessions agricoles additionnelles prévoit une libéralisation immédiate et entière des importations dans la Communauté de certains produits agricoles, ainsi que des exportations de ces produits de la Communauté vers la République de Hongrie. Les possibilités de prévoir des concessions à l'intérieur des contingents tarifaires ont également été élargies par rapport aux concessions réciproques actuellement accordées. À la suite du nouvel accord, environ deux tiers des échanges bilatéraux de produits agricoles seront exempts de droits de douanes.

5. À la suite des modalités d'adaptation convenues avec la Hongrie, un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la Hongrie doit être établi. Une mise en oeuvre rapide des adaptations est indispensable pour concrétiser les résultats des négociations portant sur la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la Hongrie. En raison de la durée de la procédure d'adoption d'un nouveau protocole, celui-ci ne pourra pas entrer en vigueur le 1er juillet 2000.

6. Un règlement du Conseil, arrêté à titre autonome et transitoire, permettrait d'assurer cette mise en oeuvre rapide des résultats des négociations. Ce règlement du Conseil serait remplacé par le nouveau protocole additionnel à l'entrée en vigueur de celui-ci. Le même procédé a été utilisé en 1997 pour tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay et des conséquences du dernier élargissement de l'UE.

7. La République de Hongrie arrêtera également toutes les dispositions législatives utiles, sur une base autonome et transitoire, afin d'exécuter simultanément les engagements de la République de Hongrie découlant des résultats des négociations.

8. La présente proposition a pour objet de permettre la mise en oeuvre rapide, à compter du 1er juillet 2000, des résultats des négociations agricoles relatives à la conclusion des nouveaux protocoles additionnels à l'accord européen avec la Hongrie. Elle prévoit les modifications à apporter aux annexes de l'accord européen avec la Hongrie, qui définissent les concessions accordées par la Communauté au sujet des importations originaires de Hongrie.

9. Le Conseil est invité à adopter le règlement proposé.

2000/0161 (ACC)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part [1], prévoit de nouvelles concessions pour certains produits agricoles originaires de Hongrie.

[1] JO L 347 du 31.12.1993, p. 2.

(2) Le Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round a prévu des améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la Hongrie [2]. Le Conseil a approuvé le protocole susmentionné au nom de la Communauté par la décision du Conseil du 22 octobre 1998 [3].

[2] JO L 28 du 2.2.1999, p. 3.

[3] JO L 28 du 2.2.1999, p. 1.

(3) Conformément aux directives adoptées par le Conseil le 30 mars 1999, la Commission et la République de Hongrie ont conclu, le 14 avril 2000, les négociations portant sur un nouveau protocole additionnel à l'accord européen.

(4) Le nouveau protocole additionnel, qui prévoit de nouvelles concessions agricoles, sera fondé sur l'article 20, paragraphe 5, de l'accord européen, prévoyant que la Communauté et la Hongrie examinent, au sein du Conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque.

(5) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est un des éléments essentiels des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la Hongrie.

(6) Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen avec la Hongrie.

(7) La République de Hongrie arrêtera toutes les dispositions législatives utiles, sur une base autonome et transitoire, afin de permettre une exécution rapide et simultanée de l'adaptation des concessions agricoles de la République de Hongrie prévues dans l'accord européen.

(8) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement étant des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [4], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision.

[4] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9) Le règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires [5] a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane,

[5] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999 (JO L 197 du 29.7.1999, p. 25).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les dispositions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Hongrie figurant à l'annexe A(a) et A(b) du présent règlement remplacent celles figurant à l'annexe VIII de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part.

2. À l'entrée en vigueur du nouveau protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen visé au paragraphe 1, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées à l'annexe A(a) et A(b) du présent règlement.

3. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure définie à l'article 2, paragraphe 2.

Article 2

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 23 du règlement (CE) n° 1766/92 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [6] ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles.

[6] JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion définie à l'article 4 de la décision 1999/468/CE est applicable, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de celle-ci.

3. La durée de la période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est d'un mois.

4. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission, conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE A(a) Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Hongrie et énumérés ci-après sont supprimés

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(1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2204/1999 du 12 octobre 1999, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun - JO L 278 du 28 octobre 1999.

ANNEXE A(b)

Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Hongrie font l'objet des concessions définies ci-dessous

(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

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(1) Par dérogation aux règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(2) Lorsqu'il existe un droit minimal NPF, le droit minimal applicable est égal au droit minimal multiplié par le pourcentage indique dans cette colonne.

(3) Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la République slovaque. Au cas où les importations totales dans la Communauté d'animaux vivants de l'espèce bovine risquent d'excéder 500 000 têtes au cours d'une campagne donnée, la Communauté peut arrêter des mesures de gestion nécessaires pour la protection de son marché, sans préjudice de tout autre droit conféré par l'accord.

(4) Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la République slovaque.

(5) La Communauté peut tenir compte, dans le cadre de sa législation et le cas échéant, des besoins d'approvisionnement de son marché et de la nécessité de maintenir l'équilibre de son marché.

(6) À l'exclusion des filets présentés séparément.

(7) Sous réserve du respect des dispositions concernant le prix minimum figurant à l'annexe de la présente annexe.

(8) La réduction s'applique uniquement à la partie ad valorem du droit.

(9) Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation.

ANNEXE DE L'ANNEXE A(b) Accord concernant les prix minimaux à l'importation de certains fruits à baie destinés aux industries transformatrices

Les importations dans la Communauté des produits figurant dans la présente annexe originaires de Hongrie sont soumises aux conditions décrites ci-dessous.

1. Le prix minimum à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants:

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2. Les prix minimum à l'importation, définis à l'article 1er, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé.

3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités hongroises afin de leur permettre de remédier à la situation.

4. À la demande de la Communauté ou de la Hongrie, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires.

5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont d'une part la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés, et d'autre part les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.

Au cours de cette réunion de consultation seront examinés la situation du marché des fruits à baies (notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché), ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.

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