Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à certains services fournis par voie électronique /* COM/2000/0349 final - CNS 2000/0148 */
Journal officiel n° C 337 E du 28/11/2000 p. 0065 - 0067
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 77/388/CEE concernant le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à certains services fournis par voie électronique (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte général 1.1. Introduction Le développement d'une société de l'information bat son plein dans l'Union européenne. Les procédures commerciales se transforment rapidement et le commerce électronique porte en lui les germes d'une importante création de richesse pour l'Europe. La nature planétaire du marché électronique concurrentiel signifie qu'il n'est pas limité par les frontières géographiques ou économiques traditionnelles et qu'il sera dès lors exploité par ceux qui sont les mieux placés pour en bénéficier. L'un des grands défis économiques auxquels la Communauté est aujourd'hui confrontée consiste à faire en sorte que l'Europe fasse le meilleur usage possible de ces opportunités pour créer de l'emploi et de la richesse. Pour relever ce défi, les entreprises et les institutions publiques européennes doivent se lancer dans un processus de mutation créative afin d'assurer que les opportunités soient identifiées, recherchées et réalisées. La mise en place d'un environnement réglementaire clair et précis constitue, aux yeux des entreprises et des autorités publiques, une condition préalable essentielle pour créer un climat de confiance invitant les entreprises à investir et à commercer. Si des règles rigides risquent de paralyser le processus créateur à l'origine de l'activité économique, l'indécision réglementaire peut être tout aussi perturbatrice. Les décisions prises en ce qui concerne le régime fiscal auront une incidence sur la mesure dans laquelle le commerce électronique parviendra pleinement à réaliser ses potentialités. Il est essentiel que la fiscalité ne constitue pas une entrave à sa croissance, mais stimule au contraire le climat au sein duquel il est appelé à s'épanouir, tout en protégeant les intérêts de tous les acteurs concernés. Pour les administrations fiscales, il s'agit-là peut-être de l'enjeu le plus important auquel elles sont confrontées aujourd'hui. Compte tenu de ces éléments et de sa nouvelle stratégie en matière de TVA, la Commission a reconnu la nécessité de moderniser les règles existantes en matière de TVA. [1] Ce processus devrait comporter l'adoption de mesures visant à simplifier et à renforcer le régime de TVA de manière à encourager les transactions commerciales légitimes au sein du marché intérieur. L'objectif de cette démarche est d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, sans toutefois remettre en cause l'engagement juridique et politique à long terme à mettre en place un système d'imposition définitif et à assurer le degré d'harmonisation que cela imposera. La proposition présentée aujourd'hui concernant l'imposition de certains services fournis par voie électronique est une première étape sur la voie de la mise en oeuvre de cette stratégie. [1] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: "Une stratégie visant à améliorer le fonctionnement du système de TVA au sein du marché intérieur" COM(2000)349. Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a conclu que, dans le cadre des mesures qui doivent permettre au commerce électronique de réaliser pleinement tout son potentiel dans l'Union européenne, les règles qui lui seront applicables devront être prévisibles et inspirer confiance aux entreprises et aux consommateurs. La présente proposition répond à cet objectif. 1.2. Développements récents Conscients que l'apparition du commerce électronique, et en particulier la croissance de l'Internet comme vecteur du commerce international, soulèvent un certain nombre de questions pour l'avenir du régime de TVA de l'U.E., les services de la Commission européenne ont commencé à examiner les implications fiscales en 1997. En étroite coopération avec les représentants des 15 administrations fiscales nationales, ils ont examiné en détail l'impact de la croissance du commerce électronique sur la fiscalité de la Communauté. L'objectif de l'exercice était d'identifier les problèmes potentiels ainsi que les pistes éventuelles à explorer en vue de leur résolution. Le rapport provisoire sur les implications du commerce électronique pour la TVA et les douanes [2] est parvenu à la conclusion que, dans bien des cas, les mécanismes et la base juridique existants suffisaient pour assurer la perception des impôts, même si les administrations devaient être attentives aux incidences probables des glissements s'opérant au niveau de la structure et du volume des transactions. Cela s'applique en particulier aux marchandises physiques achetées par des consommateurs privés par voie électronique mais livrées par les canaux traditionnels. Aux fins de la TVA, ces achats sont traités de la même façon que toute autre forme de vente à distance (ventes sur catalogues, par téléphone, par correspondance, etc.). La taxation de ces transactions fait l'objet de mécanismes solidement ancrés - les marchandises achetées dans les pays tiers sont taxées à l'importation, les marchandises exportées le sont à des taux zéro et les ventes intracommunautaires de marchandises sont taxées dans le cadre d'un régime particulier pour les ventes à distance, soit dans l'État membre du vendeur, soit dans celui de l'acheteur (cela dépendra en grande partie du volume des transactions réalisées par le vendeur). La Commission propose de maintenir ces règles en l'état. L'augmentation du volume de ces ventes, déjà très perceptible, impose toutefois que l'on se penche sur le problème de la simplification des procédures de dédouanement à l'importation de petits envois et que l'on mette à jour, le cas échéant, les règles applicables aux ventes à distance sur le marché intérieur. La Commission a déjà ouvert un certain nombre de chantiers sur le premier de ces points et entend s'attaquer au problème des ventes à distance dans la Communauté dans le cadre de sa nouvelle stratégie en matière de TVA. [2] Document XXI/98/0359 du 3 avril 1998 disponible sur http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs La présente proposition concerne plus particulièrement la fourniture en ligne de biens numériques, et notamment ceux destinés à la consommation finale, dont le rapport intérimaire avait souligné qu'elle pouvait constituer un problème fiscal. Il s'agit en l'occurrence d'un nouveau type de transaction commerciale qui n'avait pas été prévu lors de la rédaction de la base législative existante. De plus, les procédures de conformité, de contrôle et d'application actuellement disponibles aux administrations fiscales risquent de ne plus convenir dans certains cas. Bien que les risques pesant sur les recettes soient considérés comme très limités actuellement, la croissance du commerce électronique pose néanmoins des problèmes potentiels à long terme pour les administrations fiscales. Les systèmes et protocoles dans lesquels le commerce électronique s'inscrit étaient et sont toujours en perpétuelle évolution. Le risque était bien réel que cette évolution aille dans un sens préjudiciable à l'impôt dès lors que les autorités fiscales ne prenaient pas les devants. L'une des recommandations fondamentales formulées par le rapport provisoire était que les taxes existantes pouvaient tout à fait convenir et être appliquées au commerce électronique et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'envisager des taxes spéciales ou nouvelles. Étant entendu que des modifications de la structure législative existante seraient nécessaires à cet effet, il était également évident que l'approche purement législative à l'égard de la taxation du commerce électronique ne constituait pas la seule et unique réponse. Le commerce électronique est, par essence, un processus véritablement planétaire et aucune juridiction fiscale, prise isolément, ne serait à même de résoudre tous les problèmes qu'il soulève. Une collaboration internationale est dès lors nécessaire. Pour assurer une gestion et une application efficaces des taxes, il faudra notamment et principalement parvenir à un consensus international sur les mesures à prendre afin d'éviter la double taxation ou la non-taxation involontaire, tout en offrant aux entreprises une sécurité et une certitude suffisantes quant à leurs obligations. La Commission a, à cet effet, adopté un ensemble d'orientations [3] en juin 1998 qui devaient jeter les bases des progrès futurs et, plus particulièrement, créer un cadre commun permettant de faire progresser le débat au sein de la Communauté. Elles devaient également servir de plate-forme commune pour la position à défendre par l'U.E. et ses États membres sur les questions de fiscalité indirecte lors de la conférence ministérielle de l'OCDE programmée en octobre de cette même année à Ottawa. [3] Fiscalité sur le commerce électronique et indirect - Communication de la Commission au Conseil des ministres, au Parlement européen et au Comité économique et social - COM (98)374 final disponible sur http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs. Bien que formulées prioritairement dans le contexte du régime de TVA spécifique à l'U.E., les orientations reconnaissent par ailleurs la nécessité de parvenir à un consensus international. L'interface entre le régime de taxation indirecte de la Communauté et ceux de ses partenaires commerciaux devrait être neutre, tant il est vrai que toutes les livraisons destinées à être mises à la consommation dans l'U.E. sont soumises à une TVA européenne, alors que ces mêmes livraisons à destination d'autres juridictions ne le sont pas, ce qui ne fait que traduire la nature même du régime de TVA communautaire, qui est un impôt global et général sur la consommation. La communication de la Commission fut examinée par le conseil ECOFIN lors de sa réunion du 6 juillet 1998 durant laquelle les États membres, sur la base des orientations préconisées par la Commission, se mirent d'accord sur "un certain nombre de principes qui devaient servir de base à une contribution cohérente de la Communauté à la prochaine conférence de l'OCDE à Ottawa". Ils ont dans le même temps arrêté le cadre politique à l'intérieur duquel devraient désormais s'inscrire les modifications à apporter au régime de TVA commun en matière de transactions en ligne et de commerce électronique. La présente proposition s'inscrit donc dans le droit fil de ces décisions politiques univoques. Le Conseil avait adopté trois grands principes. Le premier était qu'aucune taxe nouvelle ou supplémentaire ne devait être envisagée au regard du commerce électronique mais que les taxes existantes, et en particulier la TVA, devaient être adaptées de manière à pouvoir être appliquées au commerce électronique. Le deuxième principe était que les livraisons de produits sous forme électronique devaient être considérées, aux fins de la TVA, non pas comme des livraisons de biens mais comme des prestations de services. Le troisième principe était que seules les prestations de ces services consommées en Europe devaient être taxées en Europe (l'impôt devant donc être appliqué sur le territoire dans lequel la consommation a lieu). La présente proposition corrige les lacunes de la 6e directive TVA [4] au regard de l'imposition de ces services conformément aux principes précités. Le chapitre 2 du présent document décrit le contexte plus général de la proposition alors que le chapitre 5 décrit et explique la législation proposée. [4] Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée en dernier lieu par la directive 1999/85/CE du Conseil. disponible sur EUR-Lex http://europa.eu.int/eur-lex sous la référence 90.30.10. Le Conseil avait également mis en évidence les questions suivantes : * Le problème du contrôle et de l'application de la TVA au commerce électronique, traité au chapitre 4 du présent exposé des motifs. * La nécessité d'édicter des règles permettant l'acceptation d'une facturation électronique sans support papier. La Commission a entrepris à ce propos un vaste exercice de consultation des entreprises et des État membres. Une proposition de normes communes applicables à la facturation en général et à l'acceptation de la facturation électronique pour les échanges intracommunautaires en particulier sera présentée dans un proche avenir. La Commission pense pouvoir utiliser ce modèle comme base en vue de parvenir à un accord international sur cette question. * La nécessité de faire en sorte que le respect des règles par les utilisateurs du commerce électronique de pays tiers, compte tenu des accords internationaux, soit aussi aisé et aussi simple que possible. À cette fin, la Commission propose que les opérateurs de commerce électronique des pays tiers ne soient tenus que de s'enregistrer dans un seul État membre et aient la possibilité de s'acquitter de leurs obligations en traitant avec une seule administration fiscale. * La nécessité de prévoir la possibilité de s'acquitter des obligations fiscales par voie électronique. La Commission propose que les opérateurs puissent s'acquitter de toutes leurs obligations fiscales normales au moyen de déclarations de TVA et d'une comptabilité électroniques. Cette mesure cadre dans un processus plus général de modernisation et de facilitation et ne devrait dès lors se limiter aux seuls opérateurs de commerce électronique. Au plan international, les conditions cadres pour l'imposition du commerce électronique [5], adoptées par la suite à Ottawa par les représentants des gouvernements et les milieux d'affaires, ont arrêté le principe selon lequel la mise en oeuvre d'un régime de taxe à la consommation devait être conforme à un ensemble de principes fiscaux généraux largement admis, la neutralité, l'efficience, la certitude et la simplicité figurant parmi les priorités spécifiques. En ce qui concerne les taxes à la consommation telles que la TVA, ce régime devrait répondre à des critères spécifiques qui correspondent effectivement aux principes adoptés par la Commission [6]. [5] "Conditions cadres pour l'imposition du commerce électronique" - Organisation de coopération et de développement économiques, document de référence DAFFE/CFA(98)38/RÉV3. http://www.oecd.org/daf/fa/e_com/Ottawa.htm [6] Si un certain nombre de différences existent au niveau de la formulation et de la présentation entre les conclusions d'Ottawa et les principes adoptés par le conseil ECOFIN, ces différences ne sont toutefois que mineures et ne font que refléter la portée plus large de l'OCDE. 1.3. Consensus concernant les principes fondamentaux à appliquer à l'imposition du commerce électronique Depuis la conférence d'Ottawa, les principes évoqués ci-dessus ont été largement souscrits par les pays non-membres de l'OCDE et par des groupements régionaux d'administrations fiscales nationales. Ils ont également été acceptés par les milieux d'affaires, qui y voient une façon correcte de progresser (cf. chapitre 1.4 ci-après). Le défi à relever depuis la conférence d'Ottawa consiste à présent à traduire ces principes généraux en mesures concrètes et juridiques susceptibles de déboucher sur une mise en oeuvre précise. La Commission et les administrations fiscales nationales de l'U.E. participent activement à ce processus au sein de l'OCDE et continuent à croire que, comme ils le font depuis le début, la meilleure contribution à apporter à l'avancement de ce processus est de définir clairement les implications pour le régime fiscal interne de la Communauté et d'identifier et d'élaborer les mesures nécessaires à cet effet. C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente proposition. Compte tenu de l'univocité des principes souscrits par les États membres lors du conseil ECOFIN de juillet 1998, la Commission dispose d'un mandat politique clair pour présenter les mesures juridiques nécessaires à leur mise en oeuvre. L'accord international conclu à Ottawa ne fait que confirmer l'adéquation de cette approche. 1.4. Consultation des milieux d'affaires La Commission considère que la participation commune de représentants du secteur public et des milieux d'affaires à un processus de changement créatif constitue l'un des axes centraux de son engagement à promouvoir le commerce électronique. Comme le soulignent sans cesse les milieux d'affaires, notamment par la voie d'instances telles que le Global Business Dialogue, le commerce électronique ne pourra pleinement réaliser toutes ses potentialités que si une structure sûre, transparente et prévisible est mise en place avec l'aide de tous les acteurs concernés. Parmi les défis urgents à relever, la fiscalité ressort comme particulièrement prioritaire, l'exigence de clarté et de certitude demeurant par ailleurs une préoccupation constante. Pour sa part, la Commission est déterminée à rechercher, sur la base des conditions cadres d'Ottawa et des conclusions du conseil ECOFIN, des solutions pratiques, élaborées en contact étroit avec les milieux d'affaires européens. Une table ronde sur le régime de TVA et le commerce électronique, qui s'est tenue à Bruxelles en janvier 1999 et à laquelle ont assisté plus de 100 représentants des milieux d'affaires européens (y compris de PME), a ainsi constitué l'une des étapes d'un vaste processus de consultation. La Commission a saisi l'occasion qui lui fut ainsi donnée pour avancer un certain nombre de pistes concernant le développement des principes précités dans le contexte du régime de TVA et pour susciter une réaction des milieux d'affaires. La table ronde a également conduit à la création d'un groupe de contact informel permettant de relayer les avis exprimés par les différents acteurs concernés par le développement du commerce électronique en Europe. Plusieurs autres groupes informels ont spontanément proposé aux services de la Commission de leur soumettre leurs conseils et positions concernant cette question Le principal message transmis par les milieux d'affaires était la nécessité d'assurer en priorité la clarté des règles fiscales applicables au commerce électronique et la nécessité d'assurer la sûreté en ce qui concerne la portée et le mode d'application des règles. La Commission reconnaît pleinement qu'il importe d'éliminer les incertitudes et les distorsions dans le régime fiscal actuel et, bien que la présente proposition ne rencontre pas toutes les frustrations exprimées lors du processus de consultation, elle constitue un pas important dans cette direction. 2. Contexte spécifique de la proposition La direction générale Fiscalité et union douanière de la Commission a publié, en juin 1999, un document de travail [7] définissant un certain nombre de pistes spécifiques pour la mise en oeuvre de ces principes dans le cadre du régime de TVA et exposant les différentes approches possibles en ce qui concerne les modifications législatives. [7] Document XXI/1201/99 - Indirect Taxes and e-commerce disponible sur http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs. Ce document explicitait également les raisons pour lesquelles il fallait modifier le régime de TVA. Aux termes des dispositions actuelles, et sauf dispositions expresses, aucune TVA n'est redevable pour les services fournis aux clients établis dans l'U.E. lorsque le prestataire desdits services est établi dans un pays tiers. Bien que le mécanisme dit de l'autoliquidation (versement de la taxe par le destinataire au lieu du prestataire) assure effectivement une imposition correcte de la plupart des transactions d'entreprise à entreprise, les dispositions existantes ne prennent pas suffisamment en compte tout l'éventail des services qui peuvent être fournis électroniquement. Dans la mesure où les services et les biens incorporels constituent une part croissante du commerce international, ces lacunes doivent être corrigées. De plus, les règles existantes ne permettent pas d'assurer que les services fournis électroniquement puissent être, dans tous les cas, exportés à droit zéro et qu'une base juridique suffisante existe pour pouvoir appliquer une TVA aux services fournis aux consommateurs privés de l'U.E. par des opérateurs étrangers. Ceux-ci portent en eux le germe d'une grave distorsion de concurrence et risquent dès lors de faire subir aux prestataires de services de l'U.E. un handicap compétitif par rapport aux prestataires de pays tiers. Cette situation est manifestement intenable et l'un des objectifs immédiats de la présente proposition consiste dès lors à la rectifier. Les vastes consultations entreprises par la Communauté ont confirmé que les modifications nécessaires devraient s'appuyer le plus possible sur le fonctionnement du régime de TVA existant. La présente proposition repose dès lors sur le maintien de l'application du mécanisme de l'autoliquidation pour les transactions d'entreprise à entreprise, assorti de l'imposition d'une obligation d'enregistrement pour les opérateurs fournissant à des non-assujettis établis dans l'U.E. Les transactions entre entreprises seront imposées en vertu des procédures d'autoliquidation. À cette fin, les prestataires devront pouvoir opérer une distinction entre les clients commerciaux (assujettis) et les consommateurs finaux (non assujettis) puisque, afin de pouvoir prendre une décision d'imposition, elles devront savoir si leur client est enregistré aux fins de la TVA. Cela constitue naturellement déjà un aspect de l'imposition du commerce traditionnel et la confirmation du numéro de TVA est assurée par l'administration fiscale nationale du prestataire. Pour le commerce électronique, cette information doit être disponible là où s'effectue la transaction et la Commission entreprendra dès lors les démarches nécessaires pour assurer cette disponibilité en ligne. Les mesures juridiques nécessaires pour y parvenir sont incluses dans la présente proposition et les services de la Commission ont déjà commencé à plancher sur les outils et les mesures techniques nécessaires. Pour les prestations rendues à des non-assujettis établis dans la Communauté, aucune modification n'est proposée et les entreprises de l'U.E. continueront dès lors à appliquer la TVA dans l'État membre dans lequel le prestataire est établi, comme le prévoit l'article 9, paragraphe 1, de la 6e directive. Pour les prestations rendues à des preneurs établis dans un pays tiers toutefois, la proposition prévoit une base juridique claire en vue d'exempter de la TVA ces prestations rendues par voie électronique. Les prestataires de pays tiers vendant à des consommateurs établis dans la Communauté devront désormais appliquer des taxes sur des bases analogues à celles imposées à un opérateur de l'U.E. lorsqu'il effectue des transactions commerciales dans la Communauté. Cela signifie qu'ils devront appliquer et déclarer la TVA sur les ventes à des consommateurs finaux établis dans l'U.E. Les obligations administratives incombant à ces prestataires seront aussi simples et légères que possible. Un enregistrement unique sera prévu, de même qu'un seuil d'enregistrement permettant d'exclure les tout petits opérateurs des pays tiers ou ceux qui ne rendent que des prestations très occasionnelles dans la Communauté. Une description plus détaillée des mesures juridiques proposées figure au chapitre 5, les questions administratives étant couvertes quant à elles par le chapitre 3. De même, la présente proposition couvre le traitement fiscal des services de radio- et télédiffusion fournis sur la base d'un abonnement ou "à la carte". Cette extension est conforme à la demande formulée par le Conseil à l'adresse de la Commission lors de l'adoption des mesures relatives à l'imposition des services de télécommunications [8]. La convergence des technologies impliquerait en tout état de cause l'inclusion des services de radiodiffusion dans toute proposition relative à l'imposition des fournitures assurées par voie électronique. Il s'agit en l'occurrence d'une activité commerciale en pleine expansion, largement axée sur les consommateurs, pour laquelle les dispositions fiscales existantes opèrent une discrimination à l'encontre des entreprises européennes et pour lesquelles le régime fiscal se traduit par un avantage de prix important en faveur des opérateurs des pays tiers. [8] Directive 1999/59/CE du Conseil du 17 juin modifiant la directive 388/77/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de télécommunications. 3. Gestion et recouvrement de la TVA dans un monde électronique 3.1. Obligations imposées aux entreprises La Commission entend mettre en place, par le biais de la présente proposition, un cadre clair à l'intérieur duquel les opérateurs de commerce électronique pourront appliquer, collecter et restituer les montants de TVA dus sur les livraisons effectuées par voie électronique. Pour pouvoir prendre une décision correcte "fiscalement" au lieu où s'opère une telle transaction, le prestataire doit pouvoir disposer d'un certain nombre d'informations-clés : la situation fiscale du client afin de déterminer si le preneur est un consommateur enregistré aux fins de la TVA ou un consommateur privé. Les mesures visant à moderniser le système d'échange d'informations en matière de TVA [9] déjà lancées par la Commission assureront la mise à la disposition de ces informations aux opérateurs au lieu et au moment où ils en ont besoin. Les prestations rendues à une entreprise enregistrée aux fins de la TVA dans le même État membre devraient être soumises à l'impôt (que le preneur pourra alors acquitter selon les procédures normales), alors que pour une entreprise enregistrée aux fins de la TVA dans un autre État membre, aucun impôt ne sera appliqué par le prestataire, le preneur prenant en charge la taxe dans le cadre du système de l'autoliquidation. [9] Système VIES. lorsque le preneur est un consommateur privé ou est établi fiscalement en dehors de la Communauté, une décision devra être prise quant à la juridiction compétente. Si, sur la base des informations disponibles, il peut être raisonnablement déterminé que le lieu d'établissement du preneur se trouve en dehors de la Communauté, aucun impôt ne devrait être appliqué. Compte tenu de la façon dont s'effectue le commerce électronique en ligne aujourd'hui, certaines préoccupations ont été exprimées concernant la capacité des opérateurs à accéder à ce type d'information étant donné que les données échangées ne présentent pas un profil permettant de réaliser cet objectif. Les normes et les niveaux d'authentification sont encore en pleine évolution et il importe à présent prioritairement d'assurer une plus grande certitude à des fins fiscales et d'harmoniser les transactions. L'objectif est de disposer d'un indicateur vérifiable susceptible de donner une information acceptable quant au lieu de consommation (c'est-à-dire le lieu de prestation dans la terminologie de la directive). Compte tenu des informations accessibles aujourd'hui dans le cadre des prestations en ligne rendues à des non-assujettis, la pratique commerciale courante consistant à demander une adresse vérifiable de facturation par carte de crédit pourrait constituer pour l'heure la meilleure solution. Aux fins de l'imposition, seul l'indicateur "pays", à l'exclusion de toute autre donnée concernant le client, serait nécessaire ou pertinent. Cela étant, il est probable que les cartes de crédit deviendront moins prédominantes dans les transactions en ligne avec l'apparition d'autres systèmes de paiement. La Commission continuera à oeuvrer, notamment au sein de l'OCDE, afin d'identifier les mesures appropriées et accessibles pour la détermination du lieu de prestation. Comme pour les cartes de crédit, le seul renseignement nécessaire est l'indicatif du pays de résidence ou tout autre lien analogue, ce qui ne devrait pas constituer un obstacle à l'utilisation de systèmes de paiement anonymes. le taux de la taxe à appliquer à la transaction. Dans l'état actuel des choses, pour les ventes aux consommateurs établis dans la Communauté, ce taux est le taux de TVA normal appliqué par l'État membre dans lequel le prestataire est enregistré. Un problème risque de se poser concernant la possibilité d'appliquer des taux différents à des biens et services apparemment analogues. La Commission entend se pencher sur cette question à l'occasion d'un futur réexamen de l'annexe H de la 6e directive TVA, qui énumère les livraisons de biens et les prestations de services pouvant faire l'objet de taux de TVA réduits. Outre l'application et le recouvrement de l'impôt, il incombe aux entreprises d'en verser le produit à l'administration fiscale et de fournir à cette dernière la comptabilité et les déclarations nécessaires. Pour le commerce électronique en particulier, les administrations fiscales doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer que ce processus puisse s'accomplir de manière électronique et en ligne. Cette évolution traduit une interaction croissante entre les assujettis et les administrations dans certains États membres, mais devrait être considérée comme normale. 3.2. Auto-évaluation et respect volontaire des dispositions par les entreprises La TVA est, par essence, une taxe dont l'efficacité est fondée sur l'auto-évaluation, qui elle-même dépend dans une large mesure du respect volontaire des dispositions par les entreprises. En sa qualité d'assujetti, il incombe à un opérateur de notifier son existence commerciale à l'administration fiscale et de collecter, de déclarer et de restituer à celle-ci l'impôt qui lui revient. L'efficacité de cette approche pour les administrations fiscales ne peut être assurée que si elle repose sur une présomption raisonnable et réaliste que le non-respect des dispositions sera décelé et corrigé et que des sanctions appropriées seront appliquées. Outre l'intérêt direct d'éviter des sanctions, les opérateurs respectueux des dispositions doivent en permanence être assurés qu'ils n'auront pas avoir à subir de concurrence abusive ou déloyale de la part des opérateurs qui ne satisfont pas aux mêmes obligations fiscales et exploitent cette situation pour en tirer profit. Le commerce électronique n'échappe pas à cette règle et les opérateurs auront dès lors des anticipations analogues. En ce qui concerne les opérateurs enregistrés aux fins de la TVA, les obligations déclaratives continueront à s'appliquer. Avec l'automatisation croissante des transactions sur l'Internet, il conviendra de faire en sorte que les logiciels utilisés satisfassent à des normes appropriées en matière de comptabilité et d'historique des comptes, de telle sorte que le respect des dispositions puisse être vérifié par les contrôleurs du fisc. Pour les prestataires à distance, l'accès à la comptabilité sera sans doute plus important que l'implantation physique effective. Les obligations déclaratives devraient évoluer d'une manière compatible avec le commerce électronique et les problèmes posés par l'éloignement géographique pour les procédures d'accès et de vérification traditionnelles devront être abordés. 3.3. Non-respect des dispositions En matière de commerce électronique, le non-respect des obligations fiscales soulève un ensemble de problèmes nouveaux et spécifiques que les administrations fiscales doivent examiner et résoudre, ne fût-ce que par égard pour les assujettis qui opèrent dans le plus strict respect de la législation. Le sous-comité anti-fraude de la Commission (SCAF) a déjà établi l'existence de nombreux cas de non-respect des dispositions relatives à la TVA dans le domaine du commerce traditionnel [10]. A cet égard, le commerce électronique ne devrait pas faire exception et une extrême vigilance sera donc également requise de la part des administrations fiscales. [10] Rapport sur l'application du règlement concernant la coopération administrative et sur la perception et le contrôle de la TVA - COM(2000)28 final du 28 janvier 2000. Le non-respect des obligations légales fait courir aux entreprises non respectueuses de leurs obligations fiscales un ensemble de risques graves et directs, le moindre de ceux-ci n'étant pas qu'une dette en matière de TVA ne s'efface pas par le simple fait de la cacher ou de ne pas la déclarer à l'administration fiscale compétente. Le non-respect des obligations en matière d'auto-évaluation ne réduit ou n'efface en rien une dette fiscale. Au contraire, il expose l'entreprise concernée à des sanctions supplémentaires et des intérêts de retard qui, au fil du temps, ne font qu'alourdir la dette fiscale contractée. Pour un opérateur, quand bien même il serait établi en dehors de l'U.E., le risque de s'exposer à des dettes fiscales importantes et non réglées sur le plus grand marché mondial ne saurait être considéré comme un signe d'une gestion commerciale prudente. Quant à la dette, loin de s'effacer avec le temps, elle restera irrémédiablement attachée à l'entreprise et sera même, dans certains cas, transmise à un acheteur ultérieur. Il s'y ajoute que l'existence d'une telle dette n'est pas de nature à faciliter l'accès aux capitaux ou aux sources de financement légitimes. Les normes habituellement admises en matière de contrôle obligatoire ou d'examen de diligence raisonnable doivent en principe, dans une juridiction aussi importante que celle de l'U.E., permettre de déceler les cas de manquement aux obligations fiscales. Sans oublier que le risque d'évaluation fiscale "punitive" est lui aussi élevé et que, dans certains cas, les gestionnaires ou les propriétaires des entreprises s'exposent à des sanctions au civil ou au pénal. De plus, les dispositions communautaires existantes en matière d'assistance mutuelle et de recouvrement font en sorte qu'une dette fiscale née dans un État membre est effectivement exigible partout dans la Communauté. Enfin, les opérateurs légitimes souhaitent pouvoir accéder à des moyens juridiques de protection et de lutte contre les infractions à la législation sur le droit d'auteur et les autres droits de propriété intellectuelle et s'assurer qu'ils respectent leurs propres obligations juridiques et réglementaires. Bien que tous ces éléments plaident vigoureusement en faveur du respect des obligations fiscales, ils ne présentent pas, par leur seul fait, un caractère incitatif suffisant de telle sorte qu'il est nécessaire, notamment pour les prestataires éloignés, d'élaborer des outils directement coercitifs sur lesquels les administrations fiscales peuvent se rabattre. À cet égard, les méfaits commis sur Internet ne se limitent pas aux seules obligations fiscales, mais concernent un large éventail d'autres questions relevant de l'action des pouvoirs publics et de la protection des droits et des intérêts des particuliers. Nombreux sont les signes qui montrent que les opérateurs commerciaux feront preuve de fermeté pour assurer la protection juridique et l'application de leurs droits de propriété. Outre l'obtention d'une réparation judiciaire des préjudices subis, cela peut aller jusqu'à l'adoption de mesures destinées à juguler les pertes encourues. Les administrations fiscales devront envisager des mesures analogues afin d'identifier et de récupérer les pertes de recettes et, in fine, agir afin de prévenir toute perte effective de recettes. Pour créer le climat de confiance nécessaire pour permettre au commerce électronique de réaliser toutes ses potentialités, des remèdes doivent être trouvés pour lutter contre les opérations Internet qui sont illégales ou qui violent les droits publics ou privés. La possibilité d'engager des actions immédiates et directes dans le respect des garanties prévues par la loi, en cas de perte effective et identifiable subie par un intéressé, devrait faire partie de cet arsenal de mesures. L'élaboration des outils et des procédures nécessaires fait partie du processus de maturation du commerce électronique et tout porte à croire que cette démarche sera couronnée de succès. Les développements actuels sont alimentés par le souci d'acteurs spécifiques de protéger leurs propres intérêts, même s'ils devraient pouvoir être appliqués de manière plus générale à des fins réglementaires et coercitives. Les synergies qui en résultent devraient en effet être l'un des éléments moteurs du renforcement de la sécurité du commerce électronique et de la confiance qui lui est accordée. Cette approche s'inscrit dans le droit fil des activités déployées par les administrations fiscales dans le domaine du commerce traditionnel, où leur intervention assure bien souvent une protection considérable aux autres intervenants contre les opérateurs frauduleux (la protection offerte aux entreprises légitimes par les procédures de contrôle douanier engagées à l'encontre des actes de contrefaçon et de piratage en est un exemple probant). La Commission encouragera toutes les autorités de tutelle nationales appelées à faire respecter les dispositions par les opérateurs de commerce électronique à coopérer et à échanger des informations. La Commission continuera à oeuvrer de concert avec les administrations fiscales nationales de l'U.E. en vue d'identifier et d'élaborer les mesures nécessaires pour garantir la sécurité. Cet objectif soulève un ensemble de questions qui, bien évidemment, dépassent les frontières physiques de l'U.E. C'est pourquoi, la Commission continuera à contribuer aux travaux sur la gestion fiscale internationale menée dans le cadre de l'OCDE. Ce processus devrait être poursuivi en coopération étroite avec les autres acteurs concernés. 4. Développer un régime de TVA pour le commerce électronique Il ne devrait pas y avoir d'incompatibilité fondamentale entre la fiscalité et la nouvelle société de l'information, même si cela soulève un certain nombre de questions. Le marché électronique continuera à évoluer et les administrations fiscales, à l'instar des autres parties intéressées, doivent pouvoir planifier leur action et réagir en conséquence. Compte tenu de l'état de développement actuel de l'Internet, et plus particulièrement de l'émergence de nouvelles structures commerciales et de nouveaux modes de transaction, une révision approfondie du régime de TVA existant, si elle serait prématurée, ne saurait toutefois pas être reportée indéfiniment. Les dispositions générales applicables à l'imposition des services ne reflètent pas les changements intervenus au niveau du commerce mondial depuis leur rédaction initiale. Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la 6e directive TVA ne font que souligner la nécessité d'une telle révision, dans la mesure où la présente proposition ne traite que du domaine étroit de la taxation en ligne des services électroniques. L'explosion du commerce des services et des biens incorporels ne saurait être ignorée indéfiniment. La disparition virtuelle des considérations géographiques limitant les possibilités de fourniture de ces services et l'apparition de produits novateurs mettent en évidence les lacunes des dispositions existantes. Toutefois, l'administration fiscale ne saurait se borner à simplement assurer que la législation soit mise à jour en fonction de l'évolution de l'activité économique imposable. Pour le commerce électronique, les systèmes, les protocoles et l'environnement réglementaires sont toujours en plein développement. Le mode et l'ampleur de cette évolution conditionneront la mesure dans laquelle tous les acteurs concernés atteindront leurs objectifs. Pour leur part, les administrations fiscales doivent veiller à la protection des intérêts publics. Cela signifie notamment que le commerce électronique ne puisse se développer d'une manière incompatible avec ses intérêts. Il convient dès lors prioritairement d'assurer que les taxes puissent continuer à être équitablement gérées et que les activités imposables ne puissent être dissimulées. Les objectifs poursuivis par les autorités nationales ne doivent pas être considérés comme hostiles aux intérêts des autres acteurs concernés ou comme une entrave à la croissance du commerce électronique. Dans leur vaste majorité, sinon dans tous les cas, ils coïncident avec les objectifs généraux de transparence et de création de confiance essentielles à cette croissance. La communication récente de la Commission sur l'organisation et la gestion de l'Internet [11], qui a souligné la nécessité d'identifier et de localiser les opérations commerciales, en est un excellent exemple. C'est principalement à l'initiative de l'OMPI [12] que des dispositions ont été insérées dans la politique d'enregistrement et d'accréditation de l'ICANN [13] imposant la collecte et la mise à disposition d'informations suffisantes pour identifier de manière sûre les titulaires et exploitants de noms de domaines. L'OMPI a également recommandé l'engagement d'une procédure de retrait dès lors que ces données s'avèrent inexactes. C'est manifestement la seule façon d'assurer l'exactitude de ces informations, raison pour laquelle la question suscite d'ailleurs autant d'intérêt de la part des administrations fiscales. [11] COM (2000)202. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'organisation et la gestion de l'Internet - Enjeux internationaux et européens 1998 - 2000. [12] Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. [13] The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Instance internationale à but non lucratif, chargée de la gestion des noms et adresses Internet. Pour sa part, la Commission continuera à oeuvrer afin d'assurer que tous les aspects de la fiscalité européenne susceptibles de freiner la croissance du commerce électronique soient éliminés. À cet égard, la Commission proposera prochainement les mesures nécessaires pour éliminer les restrictions à l'utilisation de moyens d'enregistrement électronique pour les transactions intracommunautaires. Les mutations technologiques associées à l'Internet et au commerce électronique constituent une opportunité et un puissant encouragement à moderniser les régimes fiscaux. La Commission continuera à oeuvrer afin d'assurer que ces avantages soient concrétisés. 5. Finalité et contenu de la proposition modifiant la directive 388/77/CEE La présente proposition vise à modifier la 6e directive TVA afin d'assurer sa compatibilité avec les conclusions formulées à l'issue du Conseil ECOFIN sur les principes généraux d'application de la TVA aux services fournis par voie électronique et aux services de radiodiffusion payants. L'approche suivie consiste à modifier l'article 9 de la directive précitée de telle manière que les transactions soient imposées dans la Communauté lorsqu'elles sont mises à la consommation dans la Communauté et que, lorsqu'elles sont fournies par un opérateur de la Communauté en vue de leur mise à la consommation à l'extérieur de la Communauté, elles ne soient pas assujetties à la TVA communautaire. Par ailleurs, certaines mesures d'appui ou d'accompagnement sont proposées afin de faciliter la gestion de la taxe dans un environnement électronique, et ce tant pour les entreprises que pour les administrations fiscales. Ces mesures permettront aussi de renforcer le système d'information et de contrôle. 5.1. Lieu d'imposition Aucune modification n'est proposée en ce qui concerne l'article 9, paragraphe 1, le lieu d'établissement du prestataire étant toujours, sauf disposition contraire, le lieu des prestations de services. Les dispositions existantes des articles 9, paragraphe 2, point a, et 9, paragraphe 2, point b, sont également maintenues. Bien que certains éléments des transactions mentionnés dans ces dispositions puissent être effectués ou communiqués entre les parties sous forme électronique ou par le biais de réseaux électroniques, le principe selon lequel le lieu de prestation de ces services est réputé être l'endroit où le bien est situé reste d'application. La communication par voie électronique entre les parties ne modifie pas l'essence du processus. Des considérations analogues s'appliquent aux deuxième, troisième et quatrième tirets de l'article 9, paragraphe 2, point c. Les services visés au premier tiret de l'article 9, paragraphe 2, point c, soulèvent un certain nombre de questions dès lors qu'ils sont fournis par voie électronique, et notamment par radiodiffusion, qu'il convient à présent d'examiner. Lorsque ces services continuent à être fournis dans un cadre classique, c'est-à-dire postulant la proximité physique du prestataire de services et du preneur, les bases d'imposition existantes devraient demeurer inchangées. Depuis la rédaction initiale de ces dispositions, le mode de prestation possible de ces services a toutefois radicalement changé. Les promoteurs souhaitent en effet s'assurer que l'audience des acheteurs potentiels soit aussi vaste que possible et les possibilités qui leur sont progressivement offertes par la voie de la diffusion ou de la dissémination par réseaux contre paiement leur offrent les moyens nécessaires à cet effet. Les exemples tels que les chaînes de télévision payantes ou la retransmission "à la carte" d'événements sportifs sont déjà très répandus. Le renforcement de la capacité des réseaux, le développement de la radiodiffusion numérique et la possibilité de collecter les redevances ne feront qu'amplifier ce mouvement. Aucune modification n'est proposée en ce qui concerne le traitement fiscal des services de télécommunications visés par la directive 1999/59/CE du Conseil. Les mesures proposées peuvent être résumées comme suit : Article premier, n° 1 Les livraisons assurées par voie électronique sont des prestations de services - ce principe est déjà clairement inscrit dans l'article 6 de la directive existante. La proposition n'a aucune incidence sur les services non payants, tels que l'accès gratuit à Internet et les téléchargements gratuits. (L'article 2 de la directive précise que seules les prestations de services effectuées à titre onéreux sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée). Son champ d'application se limite aux prestations de services suivantes fournies par voie électronique à titre onéreux et couvre également la fourniture des droits d'utilisation de toute une gamme de services : - activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d'enseignement, de divertissement ou similaires, y compris celles des organisateurs de telles activités ainsi que, le cas échéant, des prestations de services accessoires à ces activités (article 9, paragraphe 2, point c, premier tiret), ce qui englobe toutes les formes de radiodiffusion ainsi que les autres formes de diffusion et de fourniture de son et d'image par voie électronique; - logiciels : incluent notamment les jeux pour ordinateurs; - traitement de données (article 9, paragraphe 2, point e, troisième tiret), et comportant explicitement des prestations de services informatiques, y compris l'accueil de sites web, la création de sites web ou les services analogues. - fourniture d'informations. Ces prestations de services doivent être imposables au lieu de leur consommation. Les règles actuelles de l'article 9, et en particulier de ses paragraphes 1 et 2, points c et e, de la 6e directive disposent toutefois que : - - les prestations rendues par des opérateurs établis dans des pays tiers à des non-assujettis établis dans l'UE sont exemptées de la TVA, alors que les opérateurs établis dans l'UE doivent appliquer la TVA à ces services, étant donné que le lieu de prestation de ces services est normalement l'endroit où le prestataire est établi (ces cas ne sont pas couverts par l'article 9, paragraphe 2, point e et relèvent de la règle de base de l'article 9, paragraphe 1; - - les prestations de services rendues par des opérateurs établis dans l'UE, visées à l'article 9, paragraphe 2, point c, aux preneurs établis dans des pays tiers ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire peuvent être soumises à la TVA étant donné que le lieu de prestation est l'endroit où ces prestations sont matériellement exécutées. Ces dispositions créent une distorsion de concurrence préjudiciable aux opérateurs établis dans l'U.E. La proposition transfère dès lors, comme règle de base, la prestation des services précités à l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de service a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituel (article 9, paragraphe 2, point f, premier alinéa de la proposition). Lorsque le preneur est un assujetti établi dans un pays autre que celui dans lequel le prestataire est établi, c'est ce dernier qui assumera les obligations en matière fiscale (cf. article 1, paragraphe 3). D'autre part, lorsque les prestations sont fournies par des assujettis (établis dans la Communauté ou dans un pays tiers) à des non-assujettis établis dans la Communauté, la proposition introduit une disposition spécifique établissant le lieu de prestation dans l'État membre dans lequel le prestataire est identifié aux fins de la TVA (article 9, paragraphe 2, point f, deuxième alinéa). Cette disposition s'applique dans les conditions suivantes : - - le prestataire doit être identifié aux fins de la TVA conformément aux dispositions en vigueur. Pour les prestataires physiquement établis dans la Communauté, les dispositions en vigueur sont celles fixées par les États membres conformément à l'article 22, paragraphe 1, point c de la directive. Pour les prestataires établis en dehors de la Communauté, un nouvel article 22, paragraphe 1, point f introduit par la présente proposition s'appliquera (voir article premier, n° 4 point b de la proposition). - - ces services doivent être fournis à des non-assujettis établis dans la Communauté. Dans ce cas : - - le prestataire est réputé avoir un établissement stable dans l'État membre d'identification, mais uniquement pour les services couverts par le nouvel article 9, paragraphe 2, point f, et fournis dans le cadre de cette identification TVA; - - leur lieu de prestation est l'endroit où l'assujetti est réputé avoir un établissement stable. Les termes "par voie électronique" sont définis dans le troisième alinéa de l'article 9, paragraphe 2, point f. Ils ne couvrent pas la fourniture sous forme matérielle (CD ou DVD p. ex.) de contenus électroniques. La proposition précitée peut être résumée comme suit : * Pour les services fournis par un opérateur établi dans un pays tiers à un preneur de l'U.E., le lieu d'imposition est réputé se trouver dans l'U.E. et ces services seront dès lors soumis à la TVA. * Lorsque ces services sont fournis par un opérateur de l'U.E. à un preneur d'un pays tiers, le lieu d'imposition est celui où le preneur est établi et ces services ne seront pas soumis à une TVA communautaire. * Lorsqu'un opérateur de l'U.E. fournit ces services à un assujetti (c'est-à-dire à une autre entreprise) établi dans un autre État membre, le lieu de prestation sera le lieu dans lequel le preneur est établi. * Lorsque ce même opérateur fournit ces services à un particulier établi dans l'U.E. ou à un assujetti établi dans le même État membre, le lieu de prestation sera celui où le prestataire est établi. 5.2. Mesures de facilitation et autres Article premier, n° 2 Une disposition spécifique visant à établir avec certitude le taux d'imposition applicable aux services mentionnés à l'article 9, paragraphe 2, point f), est insérée. Article premier, n° 3 Le nouvel article 24, paragraphe 2bis, dispose que les opérateurs de pays tiers dont la seule activité dans la Communauté consiste en la prestation de services par voie électronique et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 100 000 euros sont exonérés de la taxe. Cette mesure d'ordre essentiellement pratique vise à faciliter le fonctionnement du régime de la TVA et à éviter que des entraves inutiles pèsent sur le développement du commerce électronique international, et en particulier sur les très petites entreprises ou sur celles qui ne vendent qu'occasionnellement à des consommateurs de l'U.E. Cette mesure ne devrait avoir aucune incidence significative sur les recettes étant donné que la plupart des consommateurs achetant en ligne préfèrent visiblement traiter avec des opérateurs solidement ancrés, crédibles et fiables. Cette mesure ne devrait pas non plus avoir d'effet important sur la neutralité entre les entreprises de l'U.E. et des pays tiers. Dans la plupart des États membres, des seuils de ce type ou des mesures équivalentes s'appliquent déjà aux très petites entreprises et ne posent dès lors qu'un problème spécifique que lorsqu'un opérateur de l'U.E. ne dispose pas d'un tel seuil dans l'État membre d'établissement et est dès lors redevable de la taxe dès la première transaction. Par ailleurs, on ne voit aujourd'hui guère de cas dans lesquels de petits prestataires de services en ligne établis dans et en dehors de la Communauté se font concurrence. Dans la mesure où le commerce électronique (entreprise à consommateur) est dominé par de grands opérateurs, cette question relève davantage de la théorie que de la réalité. Article premier, n° 4 Le nouvel alinéa ajouté à l'article 21, paragraphe 1, point a, fixe les conditions dans lesquelles un assujetti est dispensé de ses obligations en matière de TVA pour les prestations de services rendues par voie électronique, prévues dans le nouvel article 9, paragraphe 2, point f. Pour être dispensé de ses obligations en matière de TVA, le prestataire doit satisfaire à une double condition : - - avoir agi avec toute la diligence normalement de mise dans la pratique commerciale d'un secteur déterminé; - - avoir vérifié, sur la base d'un ensemble cohérent de données provenant d'une source indépendante, que le preneur est un assujetti établi dans la Communauté. Dans la plupart des cas, il suffira pour ce faire de contrôler la validité du numéro de TVA fourni par le preneur. Comme mentionné précédemment, cette vérification devrait être facilitée par la disponibilité d'une confirmation en ligne et en temps réel. Lorsque cette double condition est remplie, le prestataire est dispensé de ses obligations en matière de TVA à l'égard de la transaction en question et ces obligations sont alors transmises au preneur. Pour les transactions d'entreprise à entreprise, qui devraient continuer à représenter l'essentiel des transactions électroniques couvertes par la présente proposition, le prestataire aura alors toutes les assurances qu'il n'aura à assumer aucune obligation fiscale pour autant que ces conditions élémentaires soient réunies. Article premier, n° 4 Le nouveau texte proposé par l'article premier, n° 5, de la proposition étend l'application de l'article 21, paragraphe 1, point b, aux prestations de services fournies par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2, point f. Cela signifie que, lorsque ces services sont assurés par un assujetti établi à l'étranger, l'assujetti qui est le destinataire des services est redevable de la TVA (le mécanisme dit de l'autoliquidation s'appliquera dans ces cas). Article premier, n° 5 Les modifications proposées au paragraphe 4, point a, visent à faciliter le respect des dispositions, en particulier par les prestataires physiquement établis en dehors de la Communauté. Le nouveau texte de l'article 22, paragraphe 1, point a, permet aux assujettis d'informer les autorités fiscales concernées des activités qu'ils exercent en tant qu'assujettis par voie électronique. Ce dispositif ne se limite toutefois pas aux prestataires physiquement établis en dehors de la Communauté. Au paragraphe 4, point b, le nouveau point f inséré à l'article 22, paragraphe 1, oblige les assujettis établis en dehors de la Communauté et qui fournissent des services par voie électronique à des non-assujettis établis dans la Communauté à se faire identifier aux fins de la TVA dans un État membre dans lequel il assure ses prestations. Toutefois, cette disposition ne s'applique qu'aux personnes dont les prestations dépassent le seuil des 100 000 euros visé à l'article 24, paragraphe 2a, de la directive (voir article premier n° 5 de la proposition). De plus, lorsqu'elle se fait en conjonction avec les dispositions déjà mentionnées à l'article premier, paragraphe 1 ci-dessus, l'identification aux fins de la TVA dans un État membre a pour conséquence qu'un assujetti établi en dehors de la Communauté sera réputé y avoir un établissement stable aux fins des dispositions existantes. La Commission réexaminera le fonctionnement de cette mesure d'ici la fin 2003 et fera rapport au Conseil sur ses travaux en formulant, le cas échéant, les propositions de modification jugées nécessaires. Au paragraphe 4, point c, la disposition qui autorise la transmission des déclarations par voie électronique est introduite en vue de faciliter le respect des dispositions par les prestataires physiquement établis en dehors de la Communauté, sans toutefois que ce dispositif ne se limite à ces seuls prestataires. Au paragraphe 4, point d, une disposition analogue est introduite afin de permettre la transmission des déclarations ou des comptes annuels par voie électronique. Ce dispositif, qui vise à faciliter le respect des dispositions par les prestataires physiquement établis en dehors de la Communauté, ne se limite toutefois pas à ces seuls prestataires. Article premier, n° 6 Il convient d'apporter une modification afin d'aligner la description des services de diffusion mentionnés à l'annexe H, catégorie 7, sur celle de l'article 9, paragraphe 2, point f) et d'éviter ainsi toute ambiguïté. Les mesures additionnelles précitées peuvent être résumées comme suit : * pour les prestations rendues à des clients commerciaux, ce sont ces derniers qui seront redevables de la taxe. L'enregistrement aux fins de la taxe ne sera dès lors nécessaire que si les prestations sont destinées à des clients privés. * L'enregistrement ne sera pas nécessaire pour les opérateurs établis dans des pays tiers dont le chiffre d'affaires annuel dans l'U.E. est inférieur à 100 000 euros. * un lieu d'enregistrement unique (qui devrait en principe être celui de l'État membre dans lequel est effectuée la première prestation imposable) sera possible. Ce dispositif permettra à l'opérateur de s'acquitter de toutes ses obligations en matière de TVA européenne auprès d'une administration fiscale unique. Cette mesure met sur un pied d'égalité les opérateurs de l'U.E. et des pays tiers dès lors qu'il s'agit de prestations fournies à des consommateurs de l'U.E. * Il sera également possible d'accomplir par voie électronique toutes les procédures relatives à l'enregistrement et au dépôt des déclarations. * les administrations fiscales mettront à la disposition des opérateurs les éléments qui leur permettront d'identifier facilement le statut de leurs clients (le client est-il oui ou non enregistré aux fins de la TVA), ce qui devrait en principe permettre à un prestataire, agissant avec toute la diligence possible, de déterminer dans quelle mesure une transaction devrait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. 6. Objectifs et contenu de la proposition modifiant le règlement (CEE) n° 218/92 La proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à certains services fournis par voie électronique requiert une modification de la base juridique existante afin de confirmer la validité des numéros d'identification TVA. Le libellé existant de l'article 6 du règlement (CEE) n° 218/92 permet aux États membres de confirmer la validité du numéro d'identification TVA de toute personne concernée. Toutefois, cette confirmation se limite aux personnes impliquées dans des livraisons intracommunautaires de biens ou des prestations intracommunautaires de services. Étant donné que les services fournis par voie électronique, conformément à la définition de la proposition de modification de la directive 77/388/CEE, sont des prestations de services non intracommunautaires, une modification doit être apportée au champ d'application du règlement afin de permettre aux États membres de confirmer la validité du numéro d'identification TVA d'un preneur à un prestataire de services fournis par voie électronique. Les assujettis qui fournissent des services conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2, point e) de la directive 77/388/CEE ne sont juridiquement pas tenus de confirmer que leurs clients établis dans la Communauté disposent d'un numéro d'identification TVA valable. Toutefois, la possibilité de vérifier les numéros d'identification TVA des clients devrait, aux yeux de la Commission, également être étendue à ces prestataires. Lors de l'adoption de la directive 95/7/CE, qui concerne le lieu des prestations de services en cas d'expertise ou de travaux effectués sur des biens meubles corporels, le règlement n'a pas été mis à jour pour permettre aux États membre de confirmer la validité d'un numéro d'identification TVA aux prestataires de ces services. La présente proposition confirme à présent cette possibilité de vérification. Afin de faciliter le commerce, il convient d'assurer que la confirmation de la validité des numéros d'identification TVA puisse se faire par voie électronique. A cette fin, la présente proposition prévoit cette possibilité au moyen d'une décision de la Commission prise dans le cadre des compétences d'exécution de la Commission. Le Conseil ayant décidé de modifier les procédures d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, la possibilité offerte par la nécessité de modifier le règlement est utilisée afin d'actualiser les procédures de comitologie. La Commission présente la présente proposition en vertu de l'article 95 du Traité parce qu'elle estime que les mesures proposées ne constituent pas des dispositions d'harmonisation fiscale mais visent à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les services fournis par voie électronique. En retenant l'article 95 CE comme base juridique, la Commission est en phase avec sa proposition de règlement du 18/92/CEE du 19 juin 1990 (COM(90)183), dans laquelle elle proposait déjà l'article 100 A du traité CE (devenu l'article 95 CE) comme base juridique adéquate. L'article 95 CE constitue la base juridique pour l'adoption de "mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur."En vertu du deuxième paragraphe de l'article 95 CE, le premier paragraphe ne s'applique pas aux dispositions fiscales. La base juridique pour l'harmonisation de la fiscalité indirecte est l'article 93 CE. Selon la lecture qui en est faite par la Commission, la dérogation prévue dans le paragraphe 2 ne peut exclure l'application de la règle générale fixée au premier paragraphe de l'article 95 CE que lorsque les dispositions fiscales constituent le principal objectif de la mesure proposée. Ceci pourrait par exemple être le cas si l'acte proposé concernait la définition de l'assujetti ou du taux d'imposition. Le règlement 218/92/CEE et les amendements proposés concernant ce règlement ne comportent pas de telles dispositions. Ces règlements visent simplement à faciliter la coopération administrative entre les États membres en établissant des règles communes pour l'échange d'informations et pour l'accès à ces informations. Le fait que le contenu de cette information puisse être utilisé pour une évaluation correcte de l'assiette fiscale ne signifie pas que la taxation en tant que telle constitue le principal objectif du règlement 218/92/CEE ou des modifications qu'il est proposé d'y apporter. 2000/0148 (CNS) Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 77/388/CEE concernant le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à certains services fournis par voie électronique LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, vu la proposition de la Commission [14], [14] JO C , , p. . vu l'avis du Parlement européen [15], [15] JO C , , p. . vu l'avis du Comité économique et social [16], [16] OJ C , , p. . considérant ce qui suit : (1) Les règles applicables à la TVA sur certains services fournis par voie électronique en vertu de l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme [17] - ne permettent pas d'imposer de manière adéquate ces services mis à la consommation dans la Communauté et de prévenir les distorsions de concurrence dans ce domaine. [17] JO L 145, 13.6.1977, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/85/CE du Conseil. (2) Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces distorsions doivent être éliminées et de nouvelles règles harmonisées introduites pour ce type d'activité. Des mesures doivent être prises pour assurer, plus particulièrement, que ces services, dès lors qu'ils sont exécutés à titre onéreux et consommés par des preneurs établis dans la Communauté, soient imposés dans la Communauté et ne soient pas imposés lorsqu'ils sont consommés en dehors de la Communauté. (3) À cette fin, certains services fournis par voie électronique à des personnes établies dans la Communauté ou à des preneurs établis dans des pays tiers devraient, en principe, être imposés au lieu d'établissement du preneur de ces services. Aux fins d'arrêter une règle particulière pour la détermination du lieu de prestation, il convient de définir ce qu'il y a lieu d'entendre par les termes "par voie électronique" s'agissant de la fourniture de services. (4) Pour faciliter le respect de leurs obligations fiscales, les opérateurs économiques établis en dehors de la Communauté devraient avoir la possibilité de choisir un numéro d'identification TVA unique pour l'ensemble de la Communauté. (5) Cette identification TVA d'un prestataire d'un pays tiers dans un État membre de l'Union européenne ne devrait se faire qu'aux seules fins de la directive et ne saurait être assimilée à la notion d'établissement prévue par les articles 43 ou 48 du traité CE ou d'autres directives communautaires, un prestataire d'un pays tiers ne devant pas pouvoir bénéficier des libertés du marché intérieur inscrites dans le traité CE ou dans les directives de la Communauté par le simple fait d'une identification aux fins de la TVA. (6) Sous réserve des conditions qu'ils arrêtent, les États membres devraient autoriser la transmission par voie électronique des états et des déclarations. (7) Pour des raisons de simplification administrative, les prestations de services effectuées par voie électronique et dont le montant s'inscrit dans certaines limites correspondant à une activité économique négligeable dans la Communauté devraient bénéficier d'un régime spécial pour les petites entreprises; ces limites devraient par ailleurs être réexaminées et modifiées si nécessaire. (8) La modification du lieu de prestation implique que des modifications doivent être apportées à la directive 77/388 en ce qui concerne les modalités de la définition de la personne redevable de la taxe et ses obligations. (9) Il paraît opportun d'établir avec certitude le taux d'imposition à appliuer aux services fournis par voie électronique, qui sera en principe le taux de TVA normal. (10) La directive 77/388/CEE devrait dès lors être modifiée en conséquence, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit: (1) À l'article 9, paragraphe (2), il est inséré un point (f) libellé comme suit: "(f) le lieu des prestations de services effectuées par voie électronique visées au point c, premier tiret, ainsi que la fourniture de services dans le domaine des logiciels, du traitement des données et plus généralement de l'informatique, y compris l'accueil de sites web, la conception de sites web ou la fourniture de services analogues et/ou d'informations, est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou a un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque ces prestations sont rendues par un assujetti - établi dans la Communauté à des preneurs établis en dehors de la Communauté; ou - établi dans la Communauté à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire; ou - établi en dehors de la Communauté à des preneurs établis dans la Communauté. Toutefois, lorsque ces prestations sont rendues par un assujetti identifié conformément aux dispositions en vigueur à un non-assujetti établi dans la Communauté, le lieu des prestations est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue. Aux fins du point f), un assujetti établi en dehors de la Communauté est réputé avoir un établissement stable dans l'État membre d'identification en ce qui concerne les prestations couvertes par la présente disposition et rendues dans le cadre de cette identification. Aux fins du présent article, il y a lieu d'entendre par les termes "fourniture par voie électronique", toute transmission initialement effectuée et reçue au moyen d'un système de traitement électronique (comprenant notamment la compression numérique) et de stockage des données, et intégralement acheminée et réceptionnée par fils, radio, moyens optiques ou autres moyens électromagnétiques, y compris tous services de diffusion, y compris de diffusion télévisuelle au sens de la directive CEE/89/552 et de radiodiffusion". (2) À l'article 12, paragraphe 3, point a), il est inséré un quatrième alinéa libellé comme suit: À l'exception de la réception des services de diffusion mentionnés à la catégorie 7 de l'annexe H, le troisième alinéa ne s'applique pas aux services visés à l'article 9, paragraphe 2, point f). (3) À l'article 24, il est ajouté un point (2bis) libellé comme suit: "(2bis) Les États membres accordent une franchise de taxe aux prestataires de services visés à l'article 9, paragraphe 2, point f), troisième tiret, lorsque ces assujettis n'assurent pas d'autres prestations dans la Communauté et que leur chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 100 000 euros. Ce seuil est calculé conformément aux dispositions du paragraphe 4." (4) À l'article 28octies, l'article 21, paragraphe 1 est modifié comme suit: (a) l'alinéa suivant est ajouté au point (a): "Lorsqu'un prestataire de services visé à l'article 9, paragraphe (2), point (f), a agi avec toute la diligence normalement de mise dans la pratique commerciale d'un secteur déterminé et a vérifié sur la base d'un ensemble cohérent de données provenant d'une source indépendante, et notamment au moyen du numéro d'identification individuel visé à l'article 22, paragraphe (1), point (c), que le preneur est un assujetti établi dans la Communauté, les États membres prennent les dispositions pour prévoir que le prestataire n'est pas redevable de la taxe et que la taxe est due par le destinataire de la prestation de services." (b) le point (b) est remplacé par les dispositions suivantes: "(b) Les assujettis destinataires des prestations de services couvertes par l'article 9, paragraphe (2), point (f), premier alinéa, deuxième et troisième tirets, ou les personnes identifiées aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée sur le territoire du pays destinataire des prestations couvertes par les articles 28ter, points (C), (D), (E) et (F), dès lors que ces prestations sont effectuées par un assujetti établi à l'étranger; toutefois, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du point (a), les États membres peuvent prévoir que le prestataire des services est solidairement tenu d'acquitter la taxe; (5) In Article 28h, Article 22(1) is amended as follows: (5) À l'article 28nonies, l'article 22, paragraphe 1 est modifié comme suit : (a) Le point (a) est remplacé par les dispositions suivantes : "(a) Tout assujetti doit déclarer le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d'assujetti. Sous réserve des modalités qu'ils fixent, les États membres autorisent la transmission de ces déclarations par voie électronique." (b) Au premier paragraphe, il est ajouté un point (f) libellé comme suit : "(f) Un assujetti établi en dehors de la Communauté rendant des prestations de services par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe (2), point (f), troisième tiret, à des non-assujettis établis dans la Communauté pour un montant supérieur au seuil fixé à l'article 24, paragraphe (2bis), est tenu de s'identifier aux fins de la TVA dans un État membre dans lequel il effectue des prestations." Sur la base d'un rapport présenté par la Commission, le Conseil réexamine cette disposition au plus tard le 31 décembre 2003. Le Conseil, statuant unanimement sur proposition de la Commission, peut décider d'adopter les modifications nécessaires". (c) Au paragraphe (4), le point (a) est remplacé par le texte suivant : "(a) Tout assujetti doit déposer une déclaration dans un délai à fixer par les États membres. Ce délai ne peut pas dépasser de deux mois l'échéance de chaque période fiscale. Cette période est fixée par les États membres à un, deux ou trois mois. Toutefois, les États membres peuvent fixer des périodes différentes qui ne peuvent cependant pas excéder un an. Sous réserve des modalités qu'ils fixent, les États membres peuvent autoriser la transmission de ces déclarations par voie électronique." (d) Au paragraphe (6), le point (a) est remplacé par le texte suivant : "(a) Les États membres ont la faculté de demander à l'assujetti de déposer une déclaration reprenant toutes les données visées au paragraphe 4 et concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration doit comporter également tous les éléments nécessaires aux régularisations éventuelles. Sous réserve des modalités qu'ils fixent, les États membres autorisent la transmission de ces déclarations par voie électronique." (6) Dans l'annexe H, catégorie 7, les termes "Réception de services de radiodiffusion et de télévision" sont remplacés par les termes suivants: "Réception de services de diffusion, y compris de diffusion télévisuelle au sens de la directive CEE/89/552 et de radiodiffusion. Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er janvier 2001 au plus tard. Ils en informent la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DES PROPOSITIONS SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) Intitulé des propositions Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 388/77/CEE concernant le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à certains services fournis par voie électronique. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA). Références Les propositions 1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs - L'application correcte de la TVA aux transactions impliquant la livraison électronique de biens sous forme numérique pose de gros problèmes. Ceux-ci ne peuvent être résolus qu'en modifiant la législation communautaire en matière de TVA, principalement parce que ces transactions n'avaient pas été envisagées lors de la rédaction des dispositions législatives et que ces lacunes transparaissent dans les dispositions existantes. Les problèmes qui en résultent sont doubles. Premièrement, il existe un risque de perte de recette qui, bien qu'il ne soit guère important aujourd'hui, est susceptible de rapidement s'aggraver. Deuxièmement - et il s'agit-là d'une préoccupation plus immédiate - les règles existantes créent une discrimination à l'encontre des entreprises de l'U.E. au bénéfice des opérateurs de pays tiers et risquent d'entraver le développement du commerce électronique dans la Communauté étant donné qu'elles se traduisent par une imposition en Europe de la plupart des produits numériques écoulés par un fournisseur européen, même si ce produit est vendu à un client établi dans un pays tiers, alors que lorsque ces mêmes produits sont vendus à un consommateur final européen par un fournisseur établi en dehors de l'U.E., ils ne sont pas imposés. Il est dès lors proposé de modifier les dispositions de la 6e directive TVA relatives au lieu des prestations de services de telle sorte que, en ce qui concerne les prestations de services exécutées par voie électronique, celles qui sont destinées à être mises à la consommation dans l'U.E. soient soumises à la TVA de l'U.E. et celles qui sont destinées à être mises à la consommation en dehors de l'U.E. soient exemptées de cette TVA. Les modifications apportées aux règles relatives au lieu d'imposition tiennent à un certain nombre de mesures de facilitation et de simplification proposées afin d'aider les entreprises à satisfaire leurs obligations fiscales. Pour les opérateurs, la TVA est essentiellement un impôt fondé sur le principe de l'auto-évaluation, qui demeure pour une large part un acte volontaire. Cela postule que le système soit aussi simple et rationnel que possible, et les mesures proposées vont dès lors dans ce sens. L'inaction dans l'état actuel des choses reviendrait à perpétuer la discrimination opérée par les dispositions existantes à l'encontre des opérateurs de commerce électronique de l'U.E. Impact sur les entreprises 2. Qui sera affecté par la proposition - - quels secteurs d'entreprises - Les opérateurs de commerce électronique en ligne qui fournissent des produits numériques. - quelles tailles d'entreprises (proportion des petites et moyennes entreprises) - La proposition concernera toutes les entreprises, indépendamment de leur taille. - existe-t-il des zones géographiques particulières dans la Communauté où ces entreprises sont implantées - Non. 3. Quelles mesures les entreprises vont-elles prendre pour se conformer à la proposition - En ce qui concerne les transactions d'entreprise à entreprise (qui représentent jusqu'à 90 % de la valeur des transactions en ligne), la mise en oeuvre des modifications proposées ne posera aucun problème particulier étant donné que les conséquences fiscales sont assumées par le preneur sur la base du principe d'auto-liquidation. En ce qui concerne les ventes aux consommateurs privés, les prestataires de l'U.E. devraient déjà être enregistrés et ne devront dès lors pas faire face à de nouvelles obligations. Afin de mettre en oeuvre les modifications dans le cadre des paramètres globaux du régime fiscal existant, les prestataires établis en dehors de l'U.E. devront toutefois s'enregistrer aux fins de la TVA et assumer les obligations en cette matière en ce qui concerne les ventes aux consommateurs privés établis dans l'U.E. 4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir - - sur l'emploi - - en mettant les opérateurs de l'U.E. sur un pied d'égalité, la croissance du commerce électronique dans la Communauté sera favorisée, ce qui devrait avoir un effet bénéfique sur l'emploi. - sur les investissements et la création de nouvelles entreprises - - l'impact net sur l'investissement et la création d'entreprises devrait être positif. - sur la compétitivité des entreprises - - les dispositions actuelles constituent un handicap sérieux pour les entreprises de l'UE, et en particulier pour celles qui livrent à des consommateurs privés ou à des preneurs établis en dehors de l'U.E. La proposition corrige cette anomalie. 5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc) - Les propositions exemptent spécifiquement les petits prestataires établis en dehors de l'U.E. (c'est-à-dire dont le chiffre d'affaires dans la Communauté ne dépasse pas 100 000 EUR). De plus, les dispositions relatives à l'enregistrement "TVA" et le dépôt des déclarations fiscales en ligne seront un facteur d'économie, dont l'incidence sera proportionnellement plus importante pour ces entreprises. Consultation 6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition et exposé des éléments essentiels de leur position. L'élaboration de la proposition s'est faite à l'issue d'une vaste consultation des entreprises, soit directement auprès des opérateurs concernés soit par l'entremise de leurs organisations représentatives. La liste des interlocuteurs dépasse la centaine, mais on retiendra parmi les organisations les plus importantes le Global Business Dialogue on Electronic Commerce, la European Public Telecommunications Network Operators Association, la Confédération fiscale européenne, la Fédération des experts comptables européens, l'International Communications Round Table, la Federation of European Direct Marketing, UNICE, Eurocommerce, European Mortgage Federation, European Convergent Networks Association, ainsi que divers groupes ad hoc tels que le groupe d'étude sur la fiscalité du commerce électronique. En général, la proposition de la Commission est perçue comme l'approche correcte, étant entendu que l'application des mesures envisagées devrait être aussi simple que possible et les contraintes administratives être minimisées.