Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2866/98 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro /* COM/2000/0346 final - CNB 2000/0138 */
Journal officiel n° C 177 E du 27/06/2000 p. 0100 - 0100
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2866/98 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le 31 décembre 1998, le Conseil a arrêté les taux de conversion entre l'euro et les onze monnaies des États membres qui remplissaient les conditions nécessaires et qui avaient adopté l'euro à compter du 1er janvier 1999. Le Conseil avait décidé, le 2 mai 1998, que la Grèce était un des États membres qui ne remplissait pas à cette époque les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique. Le 3 mai 2000, la Commission a arrêté une proposition de décision du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, constatant que la Grèce remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique et abrogeant à compter du 1er janvier 2001 la dérogation dont ce pays fait l'objet. En cas de décision positive, le Conseil devra arrêter par la suite le taux de conversion entre l'euro et la drachme applicable à compter du 1er janvier 2001 et prendre les autres mesures requises pour l'introduction de l'euro en Grèce. I. Considérations générales Les taux de conversion des monnaies qui ont été remplacées par l'euro au début de la troisième phase ont été arrêtés sur la base de la première phrase de l'article 123, paragraphe 4, du traité (ex article 109 L, paragraphe 4). Les taux des monnaies des États membres rejoignant la zone euro à une date ultérieure sont arrêtés conformément à l'article 123, paragraphe 5. En 1998, les taux ont dû être fixés sous la contrainte que cette mesure ne modifie pas en soi la valeur externe de l'euro, c'est-à-dire que le taux de conversion entre l'écu panier et l'euro serait de un euro pour un écu. En conséquence, les taux de conversion entre l'euro et les monnaies nationales n'ont pu être fixés et arrêtés que le dernier jour de l'année, c'est-à-dire après que les taux de change définitifs de l'écu panier eurent été calculés par la Commission conformément aux règles établies. Cette contrainte n'existe plus. La fixation du taux de conversion de la drachme et le remplacement de la drachme par l'euro sont des décisions complémentaires qui doivent prendre effet à la même date, comme cela avait été le cas pour les onze monnaies initiales. En revanche, la date à laquelle les décisions sont prises ne doit pas nécessairement être la même; cependant, il ne semblerait pas logique d'arrêter le taux de conversion avant de prendre une décision sur le changement de monnaie. II. Commentaires concernant les articles Article 1er Le taux proposé est le taux central actuel de la drachme dans le mécanisme de change (MCE II). C'est le taux qui a suivi la réévaluation de 3,5 % de la drachme le 15 janvier 2000. Comme pour les autres monnaies et conformément au règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, le taux comporte six chiffres significatifs. Article 2 Cet article garantit que le règlement sera applicable conformément au calendrier des autres actes du Conseil relatifs à l'abrogation de la dérogation dont fait l'objet la Grèce et à la date de remplacement de la drachme par l'euro. 2000/0138 (CNB) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2866/98 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, première phrase et paragraphe 5, vu la proposition de la Commission [13], [13] ... vu l'avis de la Banque centrale européenne [14], [14] ... considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro [15] fixe les taux de conversion à compter du 1er janvier 1999 conformément au règlement (CE) n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro [16]; [15] JO L 359 du 31.12.1998, pp. 1-2. [16] JO L 139 du 11.5.1998, pp. 1-5. (2) La décision (98/317/CE) du 3 mai 1998 conformément à l'article 121, paragraphe 4 stipulait que la Grèce ne remplissait pas les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique; (3) En vertu de la décision (00/../CE) du 20 juin 2000 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, la Grèce remplit désormais les conditions nécessaires, et la dérogation dont elle fait l'objet est abrogée à compter du 1er janvier 2001; (4) En vertu du règlement (CE) n° 974/98, tel que modifié par le règlement (CE) n° ../00, la monnaie de la Grèce sera l'euro à compter du 1er janvier 2001; (5) L'introduction de l'euro en Grèce requiert l'adoption du taux de conversion entre l'euro et la drachme; A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Dans la liste des taux de conversion à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2866/98, il est inséré ce qui suit entre les taux du mark allemand et de la peseta espagnole: " = 340,750 drachmes grecques". Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil Le président