Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1103/97 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro /* COM/2000/0346 final - CNS 2000/0134 */
Journal officiel n° C 177 E du 27/06/2000 p. 0099 - 0099
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1103/97 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le 3 mai 2000, la Commission a adopté une proposition de décision du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, constatant que la Grèce remplit les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique et abrogeant à compter du 1er janvier 2001 la dérogation dont ce pays fait l'objet. En cas de décision positive, le Conseil devra arrêter par la suite le taux de conversion entre l'euro et la drachme applicable à compter du 1er janvier 2001 et prendre les autres mesures nécessaires pour l'introduction de l'euro en Grèce. I. Considérations générales Les règlements (CE) n° 1103/97 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro [7] et n° 974/98 concernant l'introduction de l'euro [8] sont complémentaires. Le règlement n° 1103/97 inclut les dispositions pour lesquelles il était urgent d'établir la sécurité juridique avant la date à laquelle il était possible de prendre des mesures sur la base de l'article 123, paragraphe 4, du traité (ex-article 109 L, paragraphe 4). Ce dernier article ne pouvait servir de base juridique qu'après qu'ait été confirmé quels États membres remplissaient les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique. Formant à eux deux le cadre juridique de l'euro, ces règlements comportent un certain nombre de définitions courantes de notions relatives à la monnaie. La modification proposée vise à garantir que les définitions contenues dans les deux règlements restent identiques de façon à éviter l'insécurité juridique. [7] JO L 162 du 19.6.1997, pp. 1-3. [8] JO L 139 du 11.5.1998, pp. 1-5 II. Commentaires sur les articles Article premier Dans cet article, deux définitions figurant à l'article 1er du règlement (CE) n° 1103/97 sont modifiées: la définition du "taux de conversion" est élargie pour inclure les taux de conversion arrêtés après l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'UEM sur la base de l'article 123, paragraphe 5 (ex-article 109 L, paragraphe 5), et la définition des "unités monétaires nationales" est élargie pour inclure les anciennes unités monétaires nationales qui sont remplacées par l'euro après l'entrée en vigueur de la troisième phase. Article 2 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du règlement au 1er janvier 2001, ce qui garantit que les nouvelles définitions sont applicables à compter de la date à laquelle le règlement modifié (CE) n° 974/98, qui comprend les mêmes définitions, entre en vigueur. 2000/0134 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1103/97 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu la proposition de la Commission [9], [9] ... vu l'avis du Parlement européen [10], [10] ... vu l'avis de la Banque centrale européenne [11], [11] ... considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certains dispositions relatives à l'introduction de l'euro [12] comporte des règles sur l'adoption des taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres qui adoptent l'euro et sur l'utilisation de ces taux pour les conversions de montants monétaires; ces règles s'appliquent aux taux de conversion des monnaies des États membres qui ont adopté l'euro lorsque la Communauté est entrée dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire; il importe d'étendre ces règles au taux de conversion de la monnaie de tout État membre qui adopte l'euro à une date ultérieure. [12] JO L 162 du 14.6.1997, pp. 1-3. (2) Pour les États membres dont la monnaie est remplacée par l'euro après la date à laquelle la Communauté est entrée dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire, la définition des "unités monétaires nationales" devrait se référer à l'unité monétaire de l'État membre telle qu'elle se trouvait définie immédiatement avant l'introduction de l'euro dans cet État membre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 1er du règlement (CE) n° 1103/97, - les mots "ou conformément au paragraphe 5 de cet article" sont ajoutés à la fin du troisième tiret, - les mots "ou, le cas échéant, la veille du jour où l'euro vient à remplacer la monnaie d'un État membre qui adopte l'euro à une date ultérieure" sont ajoutés à la fin du quatrième tiret. Article 2 Le présent règlement entre vigueur le 1er janvier 2001 Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil Le président