52000PC0341

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 et portant sur la séparation de la fonction d'audit interne et de la fonction de contrôle financier ex-ante (article 24!! alinéa 5 du Règlement financier) /* COM/2000/0341 final - CNS 2000/0135 */

Journal officiel n° C 311 E du 31/10/2000 p. 0328 - 0328


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 et portant sur la séparation de la fonction d'audit interne et de la fonction de contrôle financier ex-ante (article 24, alinéa 5 du Règlement Financier)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans le Livre blanc sur la réforme administrative adopté le 1er mars 2000, la Commission a décidé de proposer, à l'occasion de la refonte du Règlement Financier, entre autres la suppression des contrôles préalables exercés, via un visa ex-ante, par le Contrôleur financier sur les transactions financières (engagements, paiements, prévisions de créances et ordres de recouvrement).

Cette refonte du Règlement Financier prend du temps. Compte tenu de l'expérience passée, un délai de 18 à 24 mois s'écoulera vraisemblablement entre la proposition de refonte du Règlement Financier et son adoption par le Conseil.

Durant la période transitoire qui s'écoulera entre la proposition de refonte du R.F. et son adoption par le Conseil, la Commission a considéré nécessaire (action 70 du Plan d'action annexé au Livre Blanc) de séparer les fonctions d'audit interne confiées au Contrôleur Financier par l'article 24, alinéa 5, 2ème phrase du Règlement Financier de ses fonctions traditionnelles de contrôle ex ante qu'il exerce par la voie du visa préalable sur les transactions financières . Cette séparation contribuera à une spécialisation plus poussée des fonctions de contrôle ex-ante et ex-post, un meilleur équilibre et une efficacité accrue des deux fonctions .

Il convient donc de proposer la suppression du rattachement actuellement opéré par l'article 24, alinéa 5, 2ème phrase du Règlement Financier entre l'audit interne et le Contrôleur financier, en rendant l'exercice de la fonction d'audit interne de chaque Institution indépendant de celle du Contrôleur financier.

La Commission invite le Conseil à adopter le plus rapidement possible cette proposition, après consultation du Parlement Européen et de la Cour des Comptes, de manière à permettre la mise en oeuvre de cette importante partie de la réforme. La proposition de procédure accélérée se limite à la modification de l'article 24 du Règlement Financier.

2000/0135 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 et portant sur la séparation de la fonction d'audit interne et de la fonction de contrôle financier ex-ante (article 24, alinéa 5 du Règlement Financier)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 nonies,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C du , p. .

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C du , p. .

vu l'avis de la Cour des comptes [3],

[3] JO C

considérant ce qui suit :

(1) Le cumul des fonctions d'audit interne et de contrôle ex-ante confiées au Contrôleur financier par l'article 24 alinéa 5, 2ème phrase du Règlement Financier pourrait donner lieu à une dispersion des deux fonctions, sans assurer nécessairement un bon équilibre entre celles-ci .

(2) Dans l'attente de l'adoption du Règlement financier, il convient de séparer au plus tôt la fonction d'audit interne des autres fonctions attribuées au Contrôleur Financier . Cette séparation aura pour conséquence que le Contrôleur Financier continuera à exercer ses fonctions actuelles, y compris le contrôle ex-ante, à l'exception de la fonction d'audit interne qui sera assurée par un Auditeur interne indépendant du Contrôleur Financier .

(3) L'Auditeur interne bénéficiera des mêmes avantages et prérogatives que ceux reconnus au Contrôleur Financier par l'article 24 du Règlement Financier.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cinquième alinéa de l'article 24 du Règlement Financier est remplacé par le texte suivant :

"Le contrôle effectué par cet agent a lieu sur les dossiers relatifs aux dépenses et aux recettes ainsi que sur place en cas de besoin."

Article 2

Il est ajouté un article 24 bis :

"Article 24 bis

La fonction d'audit interne de l'Institution est assurée par un Auditeur interne indépendant du Contrôleur Financier. Il est nommé dans chaque Institution dans les mêmes conditions que le Contrôleur Financier, et bénéficie, pour l'exercice de ses fonctions, des droits aux mêmes informations que le Contrôleur Financier et, afin de garantir son indépendance, des mêmes règles et mesures particulières que celles applicables à celui-ci selon les alinéas 8 et 9 de l'article 24.

L'audit interne comporte, entre autres, l'évaluation de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle et la vérification de la régularité des opérations. Cette fonction est exercée conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 139."

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président