52000PC0340

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident /* COM/2000/0340 final - COD 2000/0145 */

Journal officiel n° C 337 E du 28/11/2000 p. 0068 - 0070


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Objectif de la proposition

1. La Commission propose une adaptation de la législation communautaire pour assurer le respect intégral et simultané par les transporteurs aériens communautaires des dispositions de la nouvelle convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée le 28 mai 1999, dite «convention de Montréal» ( [1]).

[1] La Commission propose parallèlement une décision du Conseil autorisant la Communauté à approuver cette convention.

2. La convention de Montréal établit un cadre juridique modernisé et uniforme pour régir la responsabilité des compagnies aériennes en cas de dommages causés aux passagers, aux bagages et aux marchandises lors de voyages internationaux. Elle représente une amélioration considérable par rapport au régime international actuel dans ce secteur - le système basé sur la convention de Varsovie de 1929 - et le remplacera complètement à terme.

3. Le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil a été adopté pour instaurer un régime de responsabilité moderne pour les compagnies aériennes de la Communauté européenne en cas de décès ou de blessure de leurs passagers. Sa modification assurera un alignement complet entre les nouvelles règles internationales et le régime communautaire. Elle garantira également une application uniforme des règles de Montréal à toutes les opérations de transport exécutées par les transporteurs aériens communautaires. Sans un tel règlement, le trafic intracommunautaire risquerait d'être soumis à un patchwork de règles car la convention de Montréal couvre le transport aérien international, tandis que le règlement (CE) n° 2027/97 couvre tout le transport de passagers effectué par les compagnies aériennes européennes, y compris les trajets intérieurs au sein des États membres. Les modifications du règlement proposées assureront l'harmonisation des limites de la responsabilité et des défenses juridiques sur les normes de Montréal pour toutes les opérations de transport réalisées par les transporteurs européens, indépendamment de l'itinéraire sur lequel l'accident s'est produit, garantissant ainsi un degré élevé d'uniformité au sein de la Communauté.

4. Le seul ajout substantiel au régime communautaire existant concerne les bagages et les retards. Avec la modification proposée, les dispositions de la convention de Montréal relatives à la perte, la détérioration ou la destruction de bagages et aux dommages occasionnés par des retards, seront incorporées dans le régime communautaire. Ainsi, la législation communautaire abordera toutes les questions essentielles en matière de responsabilité, qui sont pertinentes et préoccupantes pour les passagers.

5. Pour les bagages, la responsabilité des transporteurs communautaires ferait l'objet d'une limite universelle de 1 000 droits de tirage spéciaux ( [2]) (approximativement 1 440 EUR). Conformément à la convention de Montréal, cette limite ne s'applique pas si les passagers font une déclaration spéciale lors de l'enregistrement indiquant un intérêt particulier pour la livraison à la destination, bien qu'ils puissent être invités à payer un surcoût à la compagnie aérienne pour couvrir le risque supplémentaire.

[2] Le droit de tirage spécial ou DTS est une unité monétaire internationale définie par le Fonds monétaire international. 1 DTS = 1,44 EUR au 26 avril 2000.

6. La perte et la détérioration des bagages sont plus fréquentes que tout autre type de désagrément ou d'accident. En conséquence, il convient que les compagnies aériennes et les voyageurs européens puissent compter sur un système uniforme de responsabilité basé sur les principes de la convention de Montréal. Néanmoins, étant donné que la limite de responsabilité de 1 000 DTS établie par la convention de Montréal est relativement basse, la proposition exige également des transporteurs aériens communautaires qu'ils veillent à ce que leurs systèmes pour accepter des bagages dont la valeur dépasse la limite soient équitables et transparents.

7. En ce qui concerne les dommages occasionnés par un retard, la proposition étend l'application de la limite de responsabilité de Montréal de 4 150 DTS (approximativement 6 000 EUR) par passager pour couvrir toutes les opérations de transport réalisées par les transporteurs aériens communautaires. Comme dans la convention de Montréal, les transporteurs communautaires ne seront pas responsables de dommages de ce type s'ils peuvent montrer qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour les éviter ou qu'il était impossible de prendre toute mesure.

2. Contexte

8. Les règles internationales en matière de responsabilité des transporteurs aériens en cas de blessure ou de décès de leurs passagers et de perte ou de dommages occasionnés aux bagages et aux marchandises ont été arrêtées pour la première fois dans la convention de Varsovie de 1929. Rédigée à un moment où l'aviation était une industrie naissante avec une tradition de sécurité incertaine et nécessitait une protection contre des demandes en réparation excessives, la convention de Varsovie a imposé une série de limites à la responsabilité des transporteurs aériens en cas de dommages. Avec les normes actuelles, ces limites sont maintenant très faibles et même celles fixées par les différents accords modificatifs qui composent ce qu'on appelle le système de Varsovie offrent une compensation largement insuffisante aux victimes d'accidents et à leurs ayants droit.

9. Dans les années 80, en réaction aux limites de plus en plus obsolètes du système de Varsovie en matière de responsabilité en cas de décès ou de blessure de passagers, plusieurs pays, dont certains États membres de la Communauté européenne, ont commencé à exiger que leurs propres transporteurs aériens nationaux ou, dans certains cas, tout transporteur aérien agissant sur leur marché national, respectent des limites beaucoup plus élevées. Dans les années 90, l'industrie de l'aviation elle-même a commencé à reconnaître l'insuffisance de la convention de Varsovie concernant la responsabilité à l'égard des passagers et l'Association du transport aérien international (IATA) a établi un régime volontaire permettant aux compagnies aériennes d'opter pour un système de responsabilité illimitée.

10. Dans ce contexte et afin d'assurer un système uniforme pour les transporteurs aériens de la Communauté européenne (y compris les compagnies de charters qui ne sont pas couvertes par le régime de l'IATA), la Communauté a adopté le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident. Depuis l'entrée en vigueur du règlement le 9 octobre 1998, les transporteurs aériens communautaires ont été invités à abandonner les faibles limites de responsabilité fixées dans le système de Varsovie quand leurs passagers sont tués ou blessés dans un accident. À la place, le règlement a établi un système de responsabilité illimitée pour de tels cas et il a imposé aux transporteurs communautaires de verser des avances aux victimes d'accidents et à leurs familles pour leur permettre de faire face à leurs besoins immédiats. En outre, pour tout dommage à concurrence de 100 000 droits de tirage spéciaux, le règlement prévoit que les transporteurs communautaires ne peuvent utiliser la défense juridique qui consisterait à faire valoir qu'ils ont pris toutes les mesures nécessaires afin d'éviter l'accident. Cette disposition doit faciliter la résolution des demandes d'indemnisations moins importantes où les honoraires judiciaires pourraient sinon représenter une grande partie de la compensation payée. Les transporteurs aériens non communautaires ne sont pas obligés de suivre ce régime. Néanmoins, si ces transporteurs choisissent de ne pas suivre le régime, ils sont tenus de prévenir leurs clients européens au moment de l'achat du billet, pour que les consommateurs soient correctement informés de leurs droits.

11. Le système de Varsovie étant rapidement dépassé par plusieurs initiatives, il a été décidé d'élaborer un nouvel instrument global pour remplacer l'accord de 1929 et ses différentes modifications. Ces travaux se sont achevés le 28 mai 1999 par une conférence diplomatique internationale à Montréal où un accord a été conclu sur une nouvelle convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international.

12. Le nouvel accord établit un nouveau cadre juridique global pour la responsabilité des transporteurs aériens en cas de dommages subis au cours des transports aériens internationaux. Il sera appelé la «convention de Montréal» et, à terme, remplacera complètement le système de Varsovie vieux de soixante-dix ans. Il instaure notamment une responsabilité illimitée en cas de décès et de blessure des passagers et des limites plus élevées de responsabilité pour les bagages et les marchandises. Les dispositions concernant la responsabilité illimitée sont comparables au système déjà en vigueur dans la Communauté en vertu du règlement (CE) n° 2027/97. La création d'un premier niveau de responsabilité pour tout dommage à concurrence de 100 000 DTS, dans le cadre duquel les compagnies aériennes ne peuvent pas limiter ou exclure leur responsabilité, est également comparable au système communautaire. En outre, la convention de Montréal permet spécifiquement aux différentes parties à la convention d'exiger que leurs transporteurs versent une avance aux victimes ou à leurs ayants droit pour leur permettre de faire face à des besoins économiques urgents dans la période qui suit immédiatement l'accident. Ainsi, la Communauté pourra continuer à prévoir une telle exigence pour ses propres compagnies aériennes.

3. Révision du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident

13. L'adoption du règlement (CE) n° 2027/97 a établi un niveau de protection des passagers quant à la responsabilité des transporteurs aériens communautaires bien plus élevé que celui offert par le système de Varsovie. À l'époque où il a été adopté, il n'y avait pas de perspective immédiate d'améliorations du système de Varsovie et on a estimé nécessaire d'assurer rapidement une indemnisation correcte des passagers européens en cas d'accident. Le règlement s'appliquant à tous les transporteurs de la Communauté européenne, indépendamment des trajets effectués, ses dispositions couvrent le transport intérieur, intracommunautaire et international de passagers. C'est une caractéristique importante du règlement puisque, dans le marché intérieur de l'aviation, il ne doit y avoir aucune distinction entre les voyages internationaux au sein de l'UE et les trajets intérieurs au sein des différents États membres. Le règlement assure une uniformité sur les itinéraires dans la Communauté. Il a également introduit l'idée d'avances versées par les transporteurs aériens aux victimes d'accidents et à leurs ayants droit pour leur permettre de faire face à leurs besoins immédiats.

14. La convention de Montréal et le règlement (CE) n° 2027/97 prévoient le même système de base de responsabilité en cas de décès ou de blessure des passagers. Tous deux établissent une règle générale de responsabilité illimitée. C'est-à-dire qu'un transporteur est responsable et doit payer quel que soit le montant attribué en dommages-intérêts à une personne qui a droit à une indemnisation. Pour tout dommage à concurrence de 100 000 DTS, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité que s'il apporte la preuve que la faute du voyageur concerné constitue le fait générateur du dommage ou y a concouru. Par conséquent, l'adoption des dispositions de la convention de Montréal à l'intérieur de la Communauté n'aura pas d'effets nuisibles pour les normes européennes. À un niveau détaillé, néanmoins, une révision des règles communautaires est nécessaire afin d'apporter les modifications suivantes:

i) Ajouter une référence à la convention de Montréal en plus de la référence existante à la convention de Varsovie pour que la nouvelle convention devienne un point de repère et que le règlement suive les évolutions.

ii) Aligner les dispositions sur la responsabilité, l'exonération et la compensation en cas de décès ou de blessure exactement sur les textes des dispositions équivalentes dans la convention de Montréal, pour que le régime applicable aux transporteurs communautaires soit uniforme, indépendamment du caractère international, intracommunautaire ou interne du trajet. La méthode sélectionnée pour assurer un alignement précis est une référence croisée à l'article approprié de la convention de Montréal.

iii) Actualiser la disposition sur les avances à titre de compensation, en calquant le libellé sur celui de la convention de Montréal et en actualisant le montant à payer en cas de décès d'un passager pour tenir compte de l'inflation depuis l'adoption du règlement (CE) n° 2027/97.

iv) Améliorer et simplifier les dispositions sur l'information des passagers afin de se concentrer sur des domaines intéressant réellement les passagers. Tous les passagers qui achètent des billets dans la Communauté européenne devraient être correctement informés sur les limites de responsabilité quand elles existent. L'objectif d'information est, après tout, de prévenir les passagers et de leur permettre de prendre des dispositions de remplacement en matière d'assurance le cas échéant. La profusion de notes d'information à l'intention des passagers actuellement jointes aux billets d'avion tend à confondre plutôt qu'à informer et la proposition de règlement entend contribuer à une simplification générale. En vertu de cette proposition, le passager ne sera averti que des limitations essentielles, mais les informations reçues devront être très précises et pertinentes par rapport au vol concerné. Le passager ne doit pas être dans le doute quant aux limites qui s'appliquent.

15. La responsabilité pour les bagages et pour les dommages occasionnés par des retards, qui est incluse dans la convention de Montréal, n'est pas couverte par le règlement (CE) n° 2027/97. Pour disposer d'un système uniforme pour toutes les responsabilités à l'égard des passagers et de leurs affaires sur tous les vols, intérieurs ou extérieurs, effectués par des transporteurs européens, il convient d'étendre le champ d'application de ce règlement pour y inclure ces points. Cela donnera aux passagers une plus grande certitude quant à leurs droits et garantira une parfaite conformité du régime communautaire aux nouvelles règles internationales prévues par la convention de Montréal.

16. La Commission estime que cette extension est pleinement compatible avec le principe de subsidiarité:

- Il existe un marché intérieur de l'aviation au sein de la Communauté, dans lequel les transporteurs aériens fournissent leurs services sur la base de règles harmonisées. Les règles concernant la responsabilité d'une compagnie aérienne à l'égard de ses passagers sont un élément essentiel dans le contrat entre le consommateur et le transporteur aérien et elles ont été harmonisées par le règlement (CE) n° 2027/97. Ce règlement a établi un système uniforme pour tous les transporteurs aériens européens, pour tous les trajets intracommunautaires et internationaux. La proposition actuelle prévoit l'alignement complet du système communautaire existant sur le nouveau système international instauré par la convention de Montréal de 1999 et l'adhésion de la Communauté à cet accord.

- Comme aucune distinction n'est faite entre le trafic intérieur et international au sein de la Communauté et puisque les transporteurs aériens opèrent sans obstacles dans toute la Communauté, la question peut être abordée plus efficacement au niveau communautaire.

- L'action communautaire dans ce domaine garantira un ensemble uniforme de règles régissant la responsabilité à l'égard des passagers et de leurs bagages pour toutes les opérations de transport aérien réalisées par les transporteurs de la Communauté européenne, y compris les trajets internationaux, intracommunautaires et intérieurs, tant sur les services réguliers que sur les charters.

17. En ce qui concerne l'entrée en vigueur du règlement révisé, la Commission privilégiera certainement la date la plus proche compatible avec le processus législatif communautaire et la nécessaire adaptation de l'industrie. Il convient toutefois de reconnaître que si cette entrée en vigueur avait lieu avant celle de la convention de Montréal, cela créerait une certaine confusion concernant les obligations des transporteurs de la Communauté. C'est pourquoi il est suggéré que les efforts tendent à assurer une simultanéité dans toute la mesure du possible.

2000/0145 (COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission [3],

[3] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité économique et social [4],

[4] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité des régions [5],

[5] JO C du , p. .

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [6],

[6] JO C du , p. .

considérant ce qui suit:

(1) Dans le cadre de la politique commune des transports, il est souhaitable d'assurer un niveau approprié d'indemnisation pour les passagers victimes d'accidents aériens.

(2) Une nouvelle convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international a été signée à Montréal le 28 mai 1999 fixant de nouvelles règles internationales sur la responsabilité en cas d'accidents pour les transports aériens internationaux, en remplacement de celles prévues dans la convention de Varsovie de 1929 et ses modifications ultérieures.

(3) La convention de Montréal susmentionnée prévoit un régime de responsabilité illimitée en cas de décès ou de blessure des passagers aériens.

(4) La Communauté a signé la convention de Montréal en manifestant son intention de devenir partie à l'accord.

(5) Il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident [7] afin de l'aligner sur les dispositions de la convention de Montréal, en créant ainsi un système uniforme de responsabilité pour les transports aériens internationaux.

[7] JO L 285 du 17.10.1997, p. 1.

(6) Sur le marché intérieur de l'aviation, la distinction entre transport national et international a été éliminée et il est donc opportun d'avoir les mêmes niveaux et natures de responsabilité dans le transport international et national au sein de la Communauté européenne.

(7) Conformément au principe de subsidiarité, l'action au niveau communautaire est souhaitable afin de créer un ensemble unique de règles pour tous les transporteurs aériens communautaires.

(8) Un système de responsabilité illimitée en cas de décès ou de blessure des passagers est approprié dans le cadre d'un système sûr et moderne de transports aériens.

(9) Des limites uniformes de responsabilité en cas de perte, détérioration ou destruction des bagages et pour les dommages occasionnés par des retards, s'appliquant à toutes les opérations réalisées par les transporteurs communautaires, constitueront des règles simples à la fois pour les passagers et les compagnies aériennes et permettront aux passagers de déterminer si une assurance supplémentaire est nécessaire.

(10) Il serait impraticable pour les transporteurs aériens communautaires et déroutant pour leurs passagers qu'ils appliquent différents régimes de responsabilité sur les différents trajets de leurs réseaux.

(11) Il est souhaitable d'aider les victimes d'accidents et leurs ayants droit à faire face à leurs besoins financiers à court terme dans la période qui suit immédiatement un accident.

(12) L'article 50 de la convention de Montréal exige des parties qu'elles veillent à ce que les transporteurs aériens soient convenablement assurés et il est nécessaire de tenir compte de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens [8] en se conformant à cette disposition.

[8] JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.

(13) Les règles applicables à la responsabilité en cas d'accident devraient être incluses dans les conditions de transport des compagnies aériennes et il est opportun de permettre aux passagers d'accéder facilement à ces informations.

(14) Il est souhaitable de fournir des informations de base sur les règles de responsabilité applicables à chaque passager pour qu'il puisse prendre des dispositions supplémentaires en matière d'assurance avant le voyage s'il y a lieu.

(15) Il sera nécessaire de réviser les montants fixés dans le présent règlement afin de tenir compte de l'inflation et de toute révision des limites de responsabilité dans la convention de Montréal,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2027/97 est modifié de la manière suivante:

1. Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens»

2. L'article premier est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. Le présent règlement fixe les obligations des transporteurs aériens de la Communauté en ce qui concerne leur responsabilité pour les préjudices subis en cas de décès ou de lésion corporelle d'un voyageur dès lors que l'accident qui est à l'origine du décès ou de la blessure a eu lieu à bord d'un aéronef ou pendant toute opération d'embarquement ou de débarquement.

2. Le présent règlement étend certaines dispositions de la convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international pour couvrir toutes les opérations de transport des personnes et de leurs bagages réalisées par les transporteurs aériens communautaires contre rémunération, y compris le transport entre des points au sein d'un État membre de la Communauté européenne. Il s'applique également à toutes les opérations de transport aérien de personnes et de bagages effectuées gratuitement par les transporteurs aériens communautaires.»

3. L'article 2 est modifié de la manière suivante:

i) Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) «personne ayant droit à indemnisation», le voyageur ou toute personne physique pouvant prétendre à réparation au titre dudit voyageur conformément au droit applicable;»

ii) Le point d) est supprimé.

iii) Le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) «convention de Varsovie», la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, la convention de Varsovie, telle que modifiée à La Haye le 28 septembre 1955 ou encore la convention complémentaire à la convention de Varsovie, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961;»

iv) Le point g) suivant est ajouté:

«g) «convention de Montréal», la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.»

v) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les notions contenues dans le présent règlement qui ne sont pas définies au paragraphe 1 sont équivalentes à celles utilisées dans la convention de Montréal.»

4. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1. La responsabilité d'un transporteur aérien de la Communauté pour un dommage subi par un voyageur en cas de décès ou de lésion corporelle est régie par les dispositions exposées aux articles 17, 20 et 21 de la convention de Montréal.

2. L'obligation d'assurance visée à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2407/92 s'entend de l'obligation pour un transporteur aérien de la Communauté d'être assuré à hauteur du montant permettant de garantir que toutes les personnes physiques ayant droit à indemnisation reçoivent la totalité de la somme à laquelle elles ont droit en vertu du présent règlement.»

5. L'article 3bis suivant est ajouté:

«Article 3bis

1. La responsabilité d'un transporteur aérien de la Communauté pour un dommage causé par un retard et en cas de destruction, perte, détérioration ou retard des bagages transportés est régie par les dispositions exposées aux articles 19, 20, à l'article 22, paragraphes 1, 2, 5 et 6 et à l'article 31 de la convention de Montréal.

2. La somme supplémentaire qui, conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la convention de Montréal, peut être demandée par un transporteur communautaire quand un passager fait une déclaration spéciale d'intérêt pour la livraison de ses bagages à destination, est basée sur un tarif qui est fonction des coûts supplémentaires entraînés par le transport et l'assurance des bagages concernés, en plus de ceux supportés pour les bagages évalués à concurrence de la limite de responsabilité. Le tarif est communiqué aux passagers sur demande.

3. Dans les quatorze jours qui suivent la réception d'une plainte déposée par rapport aux dispositions du présent article, le transporteur aérien communautaire notifie au passager concerné que la plainte a été reçue et est examinée.»

6. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée:

- comme désignant le transporteur aérien de la Communauté seule partie redevable de dommages-intérêts.

- comme portant préjudice à la question de savoir si une personne responsable des dommages selon ses dispositions a un droit de recours contre une autre personne quelconque.»

7. L'article 5, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. Sans préjudice du paragraphe 1, l'avance n'est pas inférieure à l'équivalent en euros de 16 000 droits de tirage spéciaux par voyageur en cas de décès.»

8. L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1. Les dispositions des articles 3, 3bis et 5 doivent figurer dans les conditions de transport du transporteur aérien de la Communauté.

2. Les transporteurs aériens garantissent qu'une information adéquate concernant les dispositions des articles 3, 3bis et 5 est fournie aux voyageurs, à leur demande, par les agences du transporteur aérien de la Communauté, par les agences de voyage, aux comptoirs d'embarquement et aux points de vente.

3. Outre les exigences d'information fixées dans les conventions de Varsovie et de Montréal, les transporteurs donnent aux consommateurs dans la Communauté qui achètent des services de transports aériens une note écrite expliquant en termes simples et facilement compréhensibles:

- la limite applicable pour le vol concerné à la responsabilité du transporteur en cas de décès ou de blessure, si une telle limite existe;

- la limite applicable pour le vol concerné à la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte ou détérioration d'un bagage et avertissant que tout bagage dont la valeur est supérieure doit être signalé à la compagnie aérienne au moment de l'enregistrement ou assuré entièrement par le passager avant le voyage;

- la limite applicable pour le vol concerné à la responsabilité du transporteur en cas de dommage occasionné par un retard.

4. Pour toutes les opérations de transport réalisées par les transporteurs communautaires, les limites indiquées dans la note écrite sont celles établies par le présent règlement.

5. La non-conformité aux dispositions du paragraphe 3 n'a pas d'incidence sur l'existence ou la validité du contrat de transport qui, néanmoins, est soumis aux dispositions du présent règlement.»

9. L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Au plus tard six ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission établit un rapport sur l'application du présent règlement. La Commission examine notamment la nécessité de réviser les montants mentionnés dans les articles correspondants de la convention de Montréal à la lumière de l'évolution de la situation économique.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il s'applique à compter de la date de son entrée en vigueur ou de l'entrée en vigueur de la convention de Montréal, selon celle qui a lieu en dernier.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [.....]

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président

IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident.

Numéro de référence du document

La proposition

1. Le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident établit un régime de responsabilité uniforme pour les transporteurs aériens de la Communauté européenne. Les passagers comme les transporteurs aériens de la Communauté européenne profitent de l'existence d'un système uniforme qui crée la certitude. Cette proposition prévoit la révision de ce système afin de tenir compte des évolutions récentes dans le droit international.

L'impact sur les entreprises

2. Tous les transporteurs aériens communautaires devront se conformer au nouveau règlement. Le secteur des transports aériens est caractérisé par un petit nombre de grandes sociétés qui transportent la majorité des passagers.

3. Les transporteurs aériens communautaires devront changer leurs conditions de transport pour se conformer aux détails du nouveau régime. Il y aura peu d'implications de coût puisque les transporteurs aériens communautaires doivent déjà être assurés jusqu'à un niveau proportionnel aux dispositions essentielles des propositions. Tous les transporteurs aériens vendant leurs services aux consommateurs dans la Communauté devront fournir à leurs passagers des informations précises sur les limites de responsabilité applicables. Comme ils doivent déjà fournir des notes d'information à leurs clients, cela ne représente pas une charge supplémentaire significative.

4. Il ne devrait y avoir aucun effet préjudiciable sur l'emploi, les opérations ou la compétitivité.

5. Aucune disposition spéciale n'a été prise pour les petites et moyennes entreprises. Les passagers ont le droit au même niveau de protection indépendamment de la taille de la société qui les transporte.

Consultation

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position.

N/A