Proposition modifiée de directive du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique - (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2000/0328 final - CNS 99/0253 */
Journal officiel n° C 311 E du 31/10/2000 p. 0169 - 0179
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) EXPOSÉ DES MOTIFS I. Introduction Le 25 novembre 1999, la Commission a adopté un paquet de propositions antidiscriminatoires fondées sur l'article 13 du Traité CE. Le Comité des régions a rendu un avis sur ce paquet le 12 avril 2000 et le Comité économique et social le 25 mai. Le Parlement européen a rendu un avis sur le projet de directive relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique le 18 mai 2000. A la lumière de ces avis, la Commission a modifié la proposition initiale. II. Amendements Pour préciser que la directive s'applique aux personnes légales ainsi qu'au personnes naturelles, la Commission a remplacé le terme "individuel" par le mot "personne" dans tout le texte. La définition de discrimination indirecte est désormais plus proche de la jurisprudence de la Cour de justice dans l'affaire O'Flynn. L'incitation à la discrimination a été clairement définie comme étant une discrimination. Quant à la portée du document, le texte a été amendé de façon à ce qu'il s'applique tant au secteur public que privé, y compris aux organismes publics. Il est désormais précisé que le texte s'applique également au travail non salarié et bénévole, aux stages pratiques, aux soins médicaux et à domicile. La disposition sur l'action positive a été modifiée dans un sens plus proche de l'esprit de l'Article 141.4 du Traité. L'importance des procédures de conciliation pour faire valoir les droits a été soulignée. L'article sur l'information a été remplacé pour aborder le problème des différences de traitements fondées sur la nationalité, la religion ou les convictions qui sont des formes dissimulées de discrimination sur base de la race ou de l'origine ethnique. L'article sur le dialogue social a été complété pour couvrir les organisations non-gouvernementales. L'activité des organismes indépendants a été précisée. Le système de collecte d'informations a été renforcé en prenant en compte le rôle de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes. Enfin, les considérants ont été modifiés de façon à refléter les changements apportés au texte, pour mentionner les textes adoptés par le Conseil et le Parlement européen et pour souligner l'importance de l'intégration de la lutte contre la discrimination sur base du sexe. 1999/0253 (CNS) Proposition modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13, vu la proposition de la Commission [1], [1] COM(1999) 566 final. vu l'avis du Parlement européen [2], [2] 18.05.2000. vu l'avis du Comité économique et social [3], [3] 25.05.2000. vu l'avis du Comité des régions [4], [4] 12.04.2000. Considérant ce qui suit: (1) Le traité sur l'Union européenne marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. (2) L'Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant que principes généraux du droit communautaire. (3) Le droit de toute personne à l'égalité devant la loi et à la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, par les Pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signés par tous les États membres. a) Le Parlement européen a adopté un certain nombre de résolutions sur la lutte contre le racisme dans l'Union européenne. (4) L'article 13 du traité instituant la Communauté européenne autorise le Conseil à prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. (5) Le Conseil européen, lors de sa réunion extraordinaire à Tampere, les 15 et 16 octobre 1999, a invité la Commission à présenter dès que possible des propositions mettant en oeuvre l'article 13 du traité CE en ce qui concerne la lutte contre le racisme et la xénophobie. (6) Les lignes directrices pour l'emploi en 1999 approuvées par le Conseil européen de Vienne le 11 décembre 1998 soulignent la nécessité de promouvoir un marché du travail favorable à l'insertion sociale en formulant un ensemble cohérent de politiques destinées à lutter contre la discrimination à l'égard de groupes tels que les minorités ethniques. (7) La discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique peut compromettre la réalisation des objectifs du traité, notamment un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de la vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité. Elle peut également compromettre l'objectif de développer l'Union européenne en tant qu'espace de sécurité, de justice et de liberté. (8) La Commission a présenté une communication [5] sur le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme en décembre 1995. [5] COM(95) 653 final. a) Le Conseil a adopté le 15 juillet 1996 une action commune concernant l'action contre le racisme et la xénophobie [6], qui s'engage à assurer une coopération judiciaire effective en matière d'infractions fondées sur des comportements racistes ou xénophobes. [6] JO L 185, du 14.7.1996. b) Dans l'application du principe d'égalité de traitement sans distinction de race ou d'origine ethnique, la Communauté devrait s'employer à éliminer les inégalités, et promouvoir l'égalité, entre hommes et femmes, les femmes étant souvent victimes de multiples discriminations. (9) Pour assurer le développement de sociétés démocratiques et tolérantes autorisant la participation de tous les individus quelle que soit leur race ou leur origine ethnique, une action spécifique dans le domaine de la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique doit aller au delà de l'accès aux activités salariées et non salariées et s'étendre à des domaines tels que l'éducation, la protection sociale et la sécurité sociale, les avantages sociaux, l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services. (10) A cet effet, toute discrimination directe ou indirecte contre des personnes physiques ou juridiques fondée sur la race ou l'origine ethnique dans les domaines régis par la présente directive doit être prohibée dans la Communauté. Cette prohibition de discrimination s'applique aussi aux ressortissants des pays tiers mais non aux différences de traitement fondées sur la nationalité. (11) Le harcèlement fondé sur la race ou l'origine ethnique d'une personne ou d'un groupe de personnes qui engendre un environnement intimidant, hostile, offensant ou perturbant doit être considéré comme une discrimination. (12) L'interdiction de la discrimination doit se faire sans préjudice du maintien ou de l'adoption de mesures destinées à prévenir ou à compenser des désavantages chez un groupe de personnes issu d'une race ou d'une origine ethnique donnée. (13) Une différence de traitement peut être justifiée lorsqu'une caractéristique liée à la race ou l'origine ethnique constitue une exigence professionnelle essentielle. (14) Les personnes qui ont fait l'objet d'une discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique devraient disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer un niveau de protection plus efficace, des associations, des organisations ou d'autres personnes morales doivent aussi être habilitées à exercer les droits de la défense pour le compte d'une victime. (15) La mise en oeuvre effective du principe d'égalité requiert une protection judiciaire adéquate contre la victimisation et une adaptation des règles générales relatives à la charge de la preuve en matière civile et administrative. (16) Les États membres devraient fournir des informations adéquates concernant les dispositions adoptées en application de la présente directive en particulier en soulignant la nécessité de veiller à ce que les différences de traitement fondées sur la nationalité, la religion ou les convictions ne constituent pas une forme déguisée de discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique. (17) Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires afin de faire en sorte que toute disposition législative, réglementaire, administrative, toute convention collective, tout règlement intérieur d'entreprise ou tout statut des professions indépendantes ou des organisations commerciales contraire au principe de l'égalité de traitement soit déclaré nul et non avenu ou modifié. (18) Les États membres devraient encourager le dialogue entre les partenaires sociaux et au sein des organisations non gouvernementales pour discuter des différentes formes de discrimination et lutter contre celles-ci. (19) La protection contre la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique serait elle-même renforcée par l'existence d'un organisme indépendant dans chaque État membre qui serait compétent pour analyser les problèmes en cause, étudier les solutions possibles et apporter une assistance concrète aux victimes. (20) La présente directive fixe des exigences minimales, ce qui donne aux États membres la possibilité de maintenir ou d'adopter des dispositions plus favorables. La mise en oeuvre de la présente directive ne peut justifier une régression par rapport à la situation existant dans chaque État membre. (21) Les États membres devraient mettre en place des sanctions effectives, proportionnelles et dissuasives applicables en cas de non respect des obligations découlant de la présente directive. (22) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, l'objectif de l'action envisagée, à savoir assurer un niveau élevé commun de protection contre la discrimination dans tous les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres de l'Union européenne et peut donc, en raisons des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet La présente directive a pour but la mise en oeuvre, dans les États membres, du principe de l'égalité de traitement entre des personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique. Article 2 Concept de discrimination 1. Aux fins de la présente directive, le principe de l'égalité de traitement signifie l'absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l'origine ethnique. 2. Aux fins du paragraphe 1: a) une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d'origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait; b) une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est par sa nature susceptible de produire un effet pour des personnes d'une race ou d'une origine ethnique donnée et s'il existe par conséquent un risque pour ces personnes de subir un désavantage particulier, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié(e) par un objectif légitime étranger à la race ou à l'origine ethnique d'une personne ou d'un groupe de personnes et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. 3. Le harcèlement qui, en rapport avec la race ou l'origine ethnique d'une personne ou d'un groupe de personnes, a pour objet ou effet de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou perturbant dans un des domaines visés à l'article 3 est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1. 4. Une instruction ou une incitation visant à opérer une discrimination contre des personnes fondée sur la race ou l'origine ethnique est considérée comme une discrimination au sens du paragraphe 1. Article 3 Champ d'application matériel Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s'applique pour ce qui est des secteurs public et privé et des organismes publics en ce qui concerne: a) les conditions d'accès à l'emploi salarié, à une activité ou profession non salariée, un travail non rémunéré ou volontaire y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quel que soit le secteur ou la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris les promotions; b) l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l'expérience professionnelle pratique; c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération; d) l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou à toute autre organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations; e) la protection sociale y compris la sécurité sociale et les soins de santé; f) les avantages sociaux; g) l'éducation, y compris les allocations et bourses d'études, dans le plein respect de la responsabilité des Etats membres en ce qui concerne le contenu de l'enseignement et l'organisation des systèmes d'éducation ainsi que leur diversité culturelle et linguistique; h) l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, y compris le logement. Article 4 Exigence professionnelle essentielle Sans préjudice de l'article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à la race ou à l'origine ethnique ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle. Article 5 Action positive En vue d'assurer une égalité complète dans la pratique, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de conserver ou d'adopter des mesures spécifiques pour prévenir ou compenser des désavantages concernant des personnes d'une race ou d'une origine ethnique particulière. Article 6 Prescriptions minimales 1. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l'égalité de traitement que celles arrêtées dans la présente directive. 2. La mise en oeuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif pour une régression du niveau de protection contre la discrimination déjà accordé par les États membres dans les domaines régis par la présente directive. CHAPITRE II: RECOURS JUDICIAIRES ET APPLICATION DU DROIT Article 7 Défense des droits 1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris les éventuelles procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui se considèrent lésées par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s'être produite se sont terminées. 2. Les États membres veillent à ce que des associations, des organisations ou d'autres personnes morales puissent engager, pour le compte du plaignant avec son approbation, toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive. Article 8 Charge de la preuve 1. Les États membres, conformément à leur système judiciaire, prennent les mesures nécessaires afin que, dès lors qu'une personne s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'adoption par les États membres de règles de la preuve plus favorables aux plaignants. 3. Le paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux procédures pénales, sauf si les Etats Membres en disposent autrement. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent à toute procédure engagée conformément au paragraphe 2 de l'article 7. Article 9 Protection des victimes Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour protéger les personnes contre tout traitement ou toute conséquence défavorable constituant directement ou indirectement une réaction à une plainte ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l'égalité de traitement. Article 10 Diffusion de l'information 1. Les États membres veillent à ce qu'une information adéquate sur les dispositions adoptées en application de la présente directive soit diffusée sur leur territoire et, en particulier, dans les organismes de formation professionnelle et d'enseignement et sur le lieu de travail. 2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient informées par les moyens appropriés de toutes les mesures nationales prises en application de la présente directive. Ils soulignent en particulier la nécessité de veiller à ce que les différences de traitement fondées sur la nationalité, la religion ou les convictions ne constituent pas une forme déguisée de discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique. Article 11 Dialogue social 1. Les États membres prennent les mesures appropriées afin de favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux en vue de promouvoir l'égalité de traitement, notamment par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, des conventions collectives, des codes de conduite, la recherche ou l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. 2. Les États membres encouragent les partenaires sociaux à conclure, au niveau approprié, y compris celui de l'entreprise, des accords établissant des règles de non-discrimination dans les domaines visés à l'article 3 qui relèvent du champ d'application des négociations collectives. Ces accords respectent les exigences minimales fixées par la présente directive et par les mesures nationales de transposition. 3. Les États membres encouragent aussi le dialogue avec les organisations non gouvernementales appropriées qui ont un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique en vue de promouvoir le principe de l'égalité de traitement. CHAPITRE III: ORGANISMES INDÉPENDANTS DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT Article 12 Organismes indépendants 1. Les États membres assurent l'existence d'un ou plusieurs organismes indépendants chargés de promouvoir l'égalité de traitement entre les personnes de race ou d'origine ethnique différente. Ces organismes peuvent faire partie d'organismes indépendants chargés de défendre à l'échelon national les droits de l'homme ou de protéger les droits des personnes. 2. Les États membres font en sorte que ces organismes indépendants aient notamment pour fonction d'aider les victimes d'une discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique à donner suite à leurs plaintes, d'entamer des enquêtes ou des études concernant la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique et de publier des rapports et d'émettre des recommandations sur les questions liées à ce type de discrimination. CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES Article 13 Conformité Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que: a) soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l'égalité de traitement; b) soient déclarées nulles et non avenues ou soient amendées les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent dans les contrats ou les conventions collectives, dans les règlements intérieurs des entreprises ainsi que dans les statuts régissant les associations à but lucratif ou non lucratif, les professions indépendantes et les organisations de travailleurs et d'employeurs. Article 14 Sanctions Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les Etats membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 15 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. Article 15 Mise en oeuvre Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 2002 au plus tard. Les États membres en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 16 Rapport Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de deux ans à compter de la date mentionnée à l'article 15, et par la suite tous les cinq ans, toutes les informations nécessaires à l'établissement par la Commission d'un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive, et notamment des indications des points de vue des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales concernées. Conformément au principe de l'intégration des questions de l'égalité des sexes dans les politiques communautaires, ce rapport comporte entre autres une évaluation de l'impact des mesures prises sur les femmes et les hommes. Le rapport précité prend aussi en compte, le cas échéant, les opinions de l'Observatoire de l'Union européenne sur le racisme et la xénophobie, figurant dans son rapport annuel sur la situation en matière de racisme et de xénophobie dans la Communauté, en particulier ses conclusions et opinions à l'intention de la Communauté et de ses États membres. À la lumière des informations reçues, le rapport de la Commission comporte, au besoin, des propositions de révision ou de mise à jour de la présente directive. Article 17 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 18 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président FICHE D'ÉVALUATION DE L'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) Titre de la proposition: Proposition de directive du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique Numéro de référence du document: 99010 Proposition 1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs- L'Union européenne se fonde sur les principes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Son engagement dans ce domaine est renforcé par le traité d'Amsterdam, en particulier par les modifications apportées aux articles 6 et 7 du traité sur l'Union européenne et l'introduction de l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne, ce dernier prévoyant une compétence spécifique pour agir dans la lutte contre la discrimination fondée, notamment, sur la race ou l'origine ethnique. La lutte contre le racisme incombe en premier lieu aux États membres. Comme le fait observer l'exposé des motifs, la plupart des États membres ont incorporé dans leur constitution et/ou leur législation des dispositions qui affirment le droit à ne pas être victime d'une discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique. Cependant, la portée et l'applicabilité de ces dispositions - comme la facilité d'accès aux recours - sont très différentes d'un État membre à l'autre. La législation européenne est tenue de garantir un niveau minimum commun de protection juridique, avec droits de recours, en ce qui concerne le droit fondamental de ne pas faire l'objet d'une discrimination en raison de la race ou de l'origine ethnique. La législation européenne doit bien entendu respecter les limites des compétences que le traité attribue à la Communauté. Par conséquent, la directive proposée énonce des principes généraux qui assurent un niveau minimum commun de protection dans les limites de la compétence de la Communauté tout en autorisant les États membres à maintenir un niveau de protection plus élevé compte tenu de leurs choix et traditions politiques et historiques. Le choix d'une directive constitue un juste milieu entre la nécessité d'une intervention européenne et la nécessité de respecter les différences entre les constitutions, les lois et les procédures juridiques existant dans les États membres. La directive fixe des objectifs communs tout en autorisant la flexibilité requise par les différents États membres pour les réaliser. L'intervention législative est par conséquent limitée à un certain nombre de principes généraux qui n'excèdent pas un niveau minimal de protection. La proposition a pour principaux objectifs: ( donner une définition communautaire de la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique permettant d'assurer l'égalité de traitement; ( définir un nombre minimum de domaines de la vie, qui relèvent du champ d'application du traité, dans lesquels le principe de l'égalité de traitement doit être garanti; ( assurer un niveau minimum de protection et de droits de recours pour les personnes qui s'estiment victimes de discrimination; ( garantir des mécanismes appropriés pour la surveillance de la discrimination dans les entreprises et dans la société au sens large. Impact sur les entreprises 2. Qui sera touché par la proposition- Toutes les entreprises seront soumises à la législation nationale requise par la directive. 3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition- Les entreprises devront veiller à ce que les décisions en matière de recrutement, de promotion, d'accès à la formation, de conditions de travail, y compris le licenciement et les rémunérations, et d'affiliation à des organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi qu'à des associations professionnelles soient prises en conformité avec le principe de l'égalité de traitement quelle que soit la race et l'origine ethnique. C'est en principe déjà le cas dans tous les États membres. La directive renforcera donc les exigences existantes au lieu d'introduire des dispositions totalement nouvelles. 4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir- Dans le domaine de l'emploi, la législation qui protège les personnes contre une discrimination fondée sur des motifs arbitraires produit trois grands effets. Premièrement, elle contribue à assurer la participation à la vie sociale et à éviter l'exclusion sociale en garantissant aux individus la possibilité de réaliser leur potentiel en termes économiques, ce qui leur permet de pourvoir au mieux à leurs besoins et à ceux des personnes dont elles ont la charge et de réduire leur dépendance envers l'État. Deuxièmement, elle garantit que les entreprises ont à leur disposition les travailleurs les mieux qualifiés, ce qui contribue à la compétitivité et au dynamisme de l'entreprise et, plus généralement, de l'économie. Troisièmement, elle exige des employeurs de justifier leurs décisions dans des domaines tels que le recrutement, la promotion, l'accès à la formation et les autres conditions de travail. Des données [7] en provenance des États membres indiquent que le chômage au sein des communautés de race et d'origine ethnique différentes varie d'un facteur deux à trois par rapport à la moyenne de l'ensemble du marché du travail. [7] Non disponibles pour tous les États membres: certains recueillent uniquement les données en fonction de la nationalité et non de la race ou de l'origine ethnique. La discrimination fondée sur des motifs raciaux ou ethniques, surtout lorsqu'elle est cumulée, peut conduire à un cycle de griefs souvent transmis d'une génération à l'autre. Par exemple, lorsque les services éducatifs, le logement, les services de santé, l'environnement et les possibilités d'emploi d'un groupe donné sont tous de qualité médiocre, la génération suivante sera moins bien préparée à affronter les difficultés auxquelles elle doit faire face et se trouvera prise au piège dans des emplois et des logements médiocres et confrontée à des problèmes de santé. En décourageant la discrimination, la présente proposition accroîtra la participation à la vie économique et sociale et réduira l'exclusion sociale. Cet effet sera directement profitable à la croissance économique en réduisant les dépenses publiques en matière de sécurité et d'aide sociales, en rehaussant le pouvoir d'achat des ménages et en favorisant la compétitivité des entreprises qui seront en mesure d'utiliser au mieux toutes les ressources disponibles sur le marché du travail. a) Quel sera l'impact - sur l'emploi- La directive contribuera à promouvoir la capacité d'insertion professionnelle des travailleurs de toutes races et origines ethniques, comme l'exige la stratégie européenne pour l'emploi. Elle contribuera ainsi à améliorer la qualité de l'emploi et devrait, à moyen terme, conduire à des niveaux d'emploi plus élevés résultant de la compétitivité accrue des entreprises européennes. - sur l'investissement et la création de nouvelles entreprises- La directive assouplira les conditions de création d'entreprises par des personnes de race et/ou d'origine ethnique différentes. - sur la position concurrentielle des entreprises- Comme il a été dit plus haut, la directive renforcera la compétitivité des entreprises européennes en veillant à ce qu'elles disposent d'un volume de compétences et de ressources plus important qu'actuellement et que ces compétences soient utilisées sans distinction de race ou d'origine ethnique. b) Est-il nécessaire de mettre en place de nouvelles procédures administratives- Les entreprises devront être en mesure de justifier leurs décisions dans des domaines comme le recrutement, la promotion, l'accès à la formation et d'autres conditions de travail pour démontrer que ces décisions n'ont pas été prises sur la base de la race ou de l'origine ethnique. C'est déjà le cas dans la moitié des États membres environ. Les entreprises auront intérêt à conserver une trace de ces décisions si cette pratique n'est pas encore en vigueur actuellement. c) Coûts et avantages en termes quantitatifs et qualitatifs- Les entreprises devront supporter des coûts limités à court terme pour former les décideurs à l'application du principe d'égalité de traitement là où ils ne le sont pas encore et pour contester les plaintes en matière de discrimination. L'adaptation aux nouvelles exigences dans les États membres qui n'appliquent pas encore de dispositions équivalentes dans la lutte contre la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique sera facilitée par la connaissance qu'ont les entreprises du cadre communautaire en faveur de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes qui existe depuis plus de vingt ans. À moyen terme, les entreprises profiteront de l'intérêt accru des travailleurs de toutes les races et origines ethniques et du gain de compétitivité qui résulte d'une meilleure utilisation des ressources (voir plus haut). d) Quels coûts découleront de la directive- La directive fixe un cadre général souple pour la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement du point de vue de la race et l'origine ethnique et il incombera aux États membres et aux partenaires sociaux de déterminer les moyens précis pour sa mise en pratique. Les coûts seront cependant limités (voir plus haut). e) Que devront réaliser les entreprises en termes de contrôle et d'évaluation- La directive n'exige pas directement des entreprises qu'elles contrôlent et évaluent leur respect de la directive. Elles auront toutefois intérêt à conserver une trace de leurs décisions concernant le recrutement, la promotion, l'accès à la formation et les autres conditions de travail pour démontrer qu'elles n'ont pas été fondées sur la race et/ou l'origine ethnique. Les grandes entreprises pourraient souhaiter exercer un contrôle plus structuré pour veiller à ce que le principe de l'égalité de traitement soit appliqué à tous les niveaux. 5. La proposition contient-elle des mesures qui tiennent compte de la situation particulière des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou modifiées notamment)- La proposition n'établit aucune distinction en fonction de la taille des entreprises étant donné que la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique concerne toutes les entreprises, quel que soit le nombre de travailleurs. Cependant, la directive fixe uniquement des normes minimales basées sur un cadre souple de principes. Par conséquent, les États membres et les partenaires sociaux sont libres de faire varier les exigences posées aux entreprises de différentes tailles tout en respectant les exigences de la directive. Consultation 6. Liste des organisations consultées sur la proposition et éléments principaux de leur position La Commission a consulté les organisations représentatives des partenaires sociaux à l'échelon européen [8] et la plate-forme européenne des organisations non gouvernementales dans le cadre d'une série de réunions organisées au niveau de la Communauté. [8] La Commission a consulté un ensemble d'organisations, représentant notamment les petites et moyennes entreprises, conformément aux communications de la Commission concernant la mise en oeuvre du Protocole sur la politique sociale (COM(93) 600 du 14.12.1993) et l'adaptation et la promotion du dialogue social (COM(1998) 322 final du 20.5.1998). Toutes les organisations consultées ont admis l'importance de la question en cause et l'utilité de définir des normes à l'échelon communautaire. Des points de vue différents ont cependant été exprimés sur certains éléments de la proposition. Les ONG et les représentants syndicaux se sont félicités de la proposition, mais, désireux de s'attaquer à l'éventail complet des aspects économiques, sociaux, culturels et politiques, ils ont regretté que son champ d'application ne soit pas plus large. Ils ont insisté sur le maintien des dispositions relatives à la charge de la preuve et aux actions en justice de mandataires, estimant qu'elles sont essentielles pour défendre les droits des victimes de discriminations. Des représentants des organisations patronales ont toutefois exprimé des doutes quant au déplacement de la charge de la preuve, estimant qu'il serait source de difficultés pour les employeurs en encourageant les poursuites abusives. La Commission fait observer que la proposition est basée sur la directive déjà adoptée à l'échelon communautaire, et déjà mise en oeuvre dans bon nombre d'États membres, concernant la discrimination fondée sur le sexe (directive 97/80/CE du Conseil relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe) et que des dispositions identiques ont déjà été appliquées sans difficulté apparente à des cas de discrimination raciale dans certains États membres. La Commission estime par conséquent que les craintes des employeurs à cet égard ne sont pas fondées.