52000PC0251

Proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume-Uni à appliquer un taux réduit de droit d'accise à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE /* COM/2000/0251 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant le Royaume-Uni à appliquer un taux réduit de droit d'accise à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales [1], le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exemptions ou des réductions supplémentaires des droits d'accise pour des raisons de politiques spécifiques.

[1] JO L 316 du 31.10.1992, p. 12, directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).

Les autorités du Royaume-Uni ont fait part à la Commission de leur souhait d'exonérer de droit d'accise le contenu d'eau des émulsions eau/diesel (produit de substitution au carburant diesel conventionnel) à partir du 1er septembre 2000.

La législation britannique actuellement en vigueur et l'article 2, paragraphe 3 de la directive 92/81/CEE ont pour effet que l'eau contenue dans un tel carburant est taxée comme additif. L'eau contenue dans les émulsions eau/diesel n'est pas utilisée comme carburant, mais contribue à la combustion de celui-ci. Elle permet d'abaisser la température de combustion et ralentit la formation d'oxyde d'azote. Le Royaume-Uni souhaite exonérer de droit d'accise le contenu d'eau de ces émulsions.

En conséquence, le Royaume-Uni demande l'autorisation d'exonérer de droit d'accise l'eau contenue dans les émulsions eau/diesel du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002. La raison de politique spécifique qui motive cette demande réside dans la volonté de proposer ces produits à un prix juste et équitable et d'encourager l'utilisation d'un carburant plus respectueux de l'environnement. Tous les taux seront conformes au niveau minimal fixé par la directive 92/82/CEE [2].

[2] JO L 316 du 31.10.1992, p. 19, directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).

Conformément à la directive 92/81/CEE, les autres États membres ont été informés de cette demande.

La directive 92/81/CEE prévoit que la Commission examine de telles exonérations ou réductions périodiquement. Si la Commission considère qu'elles ne peuvent plus être maintenues, parce qu'elles faussent la concurrence, perturbent le fonctionnement du marché intérieur ou sont incompatibles avec la politique communautaire dans le domaine de la protection de l'environnement, elle doit présenter des propositions appropriées au Conseil.

En tout état de cause, cette dérogation doit être examinée, sur la base d'une proposition de la Commission, avant le 31 décembre 2002, date à laquelle expire l'autorisation accordée en vertu de la présente décision. Le Conseil examine la situation sur la base de la proposition de la Commission afin de déterminer si l'autorisation accordée en vertu de l'article 1 de la présente décision doit être retirée, modifiée ou prorogée.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant le Royaume-Uni à appliquer un taux réduit de droit d'accise à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales [3], et notamment son article 8, paragraphe 4,

[3] JO L 316 du 31.10.1992, p. 12, directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).

vu la proposition de la Commission [4],

[4] JO L

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exemptions ou des réductions supplémentaires des droits d'accise sur les huiles minérales pour des raisons de politiques spécifiques.

(2) Les autorités du Royaume-Uni ont fait part à la Commission de leur souhait d'exonérer de droits d'accise le contenu d'eau des émulsions eau/diesel (produit de substitution au carburant diesel conventionnel) à partir du 1er septembre 2000.

(3) La législation britannique actuellement en vigueur et l'article 2, paragraphe 3 de la directive 92/81/CEE ont pour effet que l'eau contenue dans un tel carburant est taxée comme additif. L'eau contenue dans les émulsions eau/diesel n'est pas utilisée comme carburant, mais contribue à la combustion de celui-ci. Elle permet d'abaisser la température de combustion et ralentit la formation d'oxyde d'azote. Le Royaume-Uni souhaite exonérer de droit d'accise le contenu d'eau.

(4) Les autres États membres ont été informés de ce qui précède.

(5) La Commission et l'ensemble des États membres reconnaissent que l'application d'une exonération de droits d'accise à l'eau contenue dans les émulsions eau/diesel n'entraînera pas de distorsions de la concurrence ni n'entravera le fonctionnement du marché intérieur.

(6) La présente décision ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 du Traité.

(7) La Commission examine périodiquement les réductions et exonérations de droits d'accises afin d'en vérifier la compatibilité avec le fonctionnement du marché intérieur ou avec la politique communautaire de protection de l'environnement.

(8) Le Royaume-Uni a demandé l'autorisation d'exonérer de droits d'accise l'eau contenue dans les émulsions eau/diesel du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002.

(9) Le Conseil doit examiner la présente décision, sur la base d'une proposition de la Commission, avant le 31 décembre 2002, date d'expiration de l'autorisation accordée par la présente décision;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Royaume-Uni est autorisé, du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002, à exonérer de droits d'accise le contenu d'eau des émulsions eau/diesel, pour autant que cette exonération soit conforme aux obligations définies par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales [5] et, notamment, les taux minima fixés en son article 5.

[5] JO L 316 du 31.10.1992, p. 19, directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).

Article 2

Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président