52000PC0229

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole définissant, pour la période du 3 décembre 1999 au 2 décembre 2002, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux de Maurice /* COM/2000/0229 final - CNS 2000/0094 */

Journal officiel n° C 311 E du 31/10/2000 p. 0160 - 0168


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conclusion du protocole définissant, pour la période du 3 décembre 1999 au 2 décembre 2002, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux de Maurice

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et Maurice est arrivé à échéance le 30 novembre 1999. Un nouveau protocole a été parafé par les deux parties le 3 décembre 1999, établissant les conditions techniques et financières dans lesquelles les navires de pêche communautaires peuvent pêcher dans les eaux de Maurice au cours de la période qui s'étend du 3 décembre 1999 au 2 décembre 2002.

La Commission propose en conséquence que le Conseil adopte par un règlement la conclusion du nouveau protocole.

Une proposition de décision du Conseil sur l'application provisoire du nouveau protocole, en attendant son entrée en vigueur définitive, est soumis à une procédure distincte.

2000/0094 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conclusion du protocole définissant, pour la période du 3 décembre 1999 au 2 décembre 2002, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux de Maurice

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux mauriciennes [3], les parties contractantes ont procédé à des négociations pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans cet accord à la fin de la période d'application du protocole.

[3] JO L 159 du 10.6.89, p. 2.

(2) À la suite de ces négociations, un nouveau protocole définissant, pour la période du 3 décembre 1999 au 2 décembre 2002, les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l'accord a été parafé le 3 décembre 1999.

(3) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ce protocole.

(4) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres en se fondant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle dans le cadre de l'accord de pêche.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole fixant, pour la période du 3 décembre 1999 au 2 décembre 2002, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux de Maurice est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

- thoniers senneurs: France 20, Espagne 20, Italie 2, Royaume-Uni 1;

- palangriers de surface: Espagne 19, France 13, Portugal 8;

- navires pêchant à la ligne: France 25 TJB / mois, sur la base d'une moyenne annuelle.

Si les demandes de licences de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licences émanant de tout autre État membre.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté [4].

[4] La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

PROTOCOLE FIXANT, POUR LA PÉRIODE DU 3 DÉCEMBRE 1999 AU 2 DÉCEMBRE 2002, LES POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET LA CONTREPARTIE FINANCIÈRE PRÉVUES DANS L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE GOUVERNEMENT DE MAURICE CONCERNANT LA PÊCHE DANS LES EAUX DE MAURICE

Article premier

En application de l'article 2 de l'accord et pour une période de trois ans à compter du 3 décembre 1999, les possibilités de pêche suivantes sont accordées:

- thoniers-senneurs: licences pour 43 navires;

- palangriers de surface: licences pour 40 navires;

- navires pêchant à la ligne: licences pour 25 TJB/mois sur la base d'une moyenne annuelle.

Article 2

1. La compensation financière visée à l'article 6 de l'accord pour la période susmentionnée est fixée à 206 250 euros par an.

2. Cette compensation couvre le prélèvement dans les eaux de Maurice de 5500 tonnes de captures par an. Si les captures annuelles effectuées dans les eaux de Maurice par les bateaux de la Communauté dépassent cette quantité, le montant précité est majoré de 50 euros par tonne additionnelle.

3. L'emploi qui sera fait de cette compensation relève de la compétence exclusive de Maurice.

4. La compensation financière est versée sur un compte indiqué par le gouvernement de Maurice, au profit du Trésor Public.

Article 3

La Communauté participe en outre, pendant la période couverte par le protocole, au financement des actions ci-après pour un montant de 618 750 EUR, selon la répartition ci-dessous:

(1) 543 750 euros pour des programmes scientifiques et techniques destinés à promouvoir une meilleure compréhension et une meilleure gestion des pêcheries et des ressources vivantes dans la zone de pêche de Maurice, ainsi que la mise en place d'un dispositif approprié de suivi et de contrôle comprenant un système électronique d'information sur la pêche basé sur le système de surveillance des navires;

(2) 75 000 euros pour des bourses d'études et stages de formation pratique dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche. Un montant maximal de 25 000 euros peut être prélevé sur ce poste, à la demande de l'autorité mauricienne compétente en matière de pêche, pour couvrir les frais liés à la participation aux rencontres internationales consacrées à la pêche.

(3) Dans les trois mois suivant la date anniversaire du protocole, le ministère mauricien chargé de la pêche transmet à la délégation de la Commission européenne à Maurice un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ces mesures et les résultats obtenus. La Commission se réserve le droit de demander à l'autorité mauricienne chargée de la pêche tout complément d'information sur ces résultats et de revoir les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre effective des mesures.

(4) Tous les montants cités sont versés sur un compte indiqué par le gouvernement de Maurice, au profit du Trésor Public.

Article 4

Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer un des paiements spécifiés aux articles 2 et 3, l'accord de pêche pourrait être suspendu.

Article 5

L'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de Maurice sur la pêche dans les eaux de Maurice est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole.

Article 6

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date de leur signature.

Ils sont applicables à compter du 3 décembre 1999.

ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LES EAUX DE MAURICE

1. FORMALITÉS DE DEMANDE ET DE DÉLIVRANCE DES LICENCES

La procédure de demande et de délivrance des licences autorisant les navires communautaires à pêcher dans les eaux de Maurice est la suivante:

a) La Commission des Communautés européennes soumet à l'autorité mauricienne, via le représentant de la Commission des Communautés européennes à Maurice, une demande établie par l'armateur pour chaque navire qui souhaite pêcher en vertu de cet accord, et ce 20 jours au moins avant la date de début de la période de validité demandée. La demande doit être faite au moyen du formulaire fourni à cet effet par Maurice et dont un modèle est reproduit à l'appendice 1.

b) Chaque licence délivrée à l'armateur concerne un navire donné. Sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence délivrée pour un navire peut être et, en cas de force majeure, est remplacée par une licence pour un autre navire de la Communauté.

c) Les licences sont remises par les autorités de Maurice au représentant de la Commission des Communautés européennes à Maurice.

d) La licence doit être conservée à bord en permanence. Toutefois, à la réception de la notification du paiement anticipé envoyée par la Commission des Communautés européennes à l'autorité mauricienne, le navire est inscrit sur une liste destinée aux autorités mauriciennes chargées du contrôle des pêches. Dans l'attente de la réception de la licence proprement dite, une copie peut en être obtenue par télécopieur; cette copie, qui autorise le navire à pêcher jusqu'à la réception du document original, doit être conservée à bord.

e) L'autorité mauricienne communique, avant la date d'entrée en vigueur du protocole, les dispositions concernant le paiement des droits de licence, à savoir notamment les références du compte bancaire et la monnaie à utiliser.

2. VALIDITÉ ET PAIEMENT DES LICENCES

1) Paiements anticipés

Pour les thoniers-senneurs et les palangriers de surface, les licences sont délivrées pour une période d'un an. Elles sont renouvelables.

Les droits sont fixés à 25 euros par tonne capturée dans les eaux de Maurice.

Pour les thoniers-senneurs, les licences sont délivrées moyennant le paiement anticipé d'une somme annuelle de 1750 euros par thonier-senneur, ce qui correspond aux droits dus pour une capture annuelle de 70 tonnes dans les eaux de Maurice.

Pour les palangriers de surface, les licences sont délivrées moyennant le paiement anticipé à Maurice d'une somme de 1375 euros par an pour les unités de plus de 150 TJB et de 1000 euros par an pour les unités de 150 TJB ou moins. Ces montants correspondent respectivement aux droits dus pour 55 et 40 tonnes de captures annuelles dans les eaux mauriciennes.

Pour les navires pêchant à la ligne, les licences sont délivrées pour trois, six ou douze mois. Les droits sont fixés en fonction du nombre de TJB sur la base de 80 euros par an et par TJB au prorata temporis.

2) Décompte final

Pour les thoniers-senneurs et les palangriers de surface, un décompte final des droits dus pour la campagne de pêche est établi par la Commission des Communautés européennes au terme de chaque année civile sur la base des déclarations de captures effectuées par les armateurs et confirmées par les instituts scientifiques habilités à vérifier les statistiques de captures, à savoir notamment l'ORSTOM (Office de recherche scientifique et technique d'outre-mer), l'IEO (institut océanographique espagnol), l'IPIMAR (Instituto Nacional das Pescas e do Mar) ou toute organisation de pêche pour l'Océan indien éventuellement désignée par l'autorité mauricienne. Ce décompte est communiqué simultanément à l'autorité mauricienne et aux armateurs. Les armateurs s'acquittent de leurs obligations financières dans les 30 jours suivant la réception du décompte. Si la somme due au titre des opérations de pêche réellement effectuées se révèle inférieure au montant du paiement anticipé, l'armateur ne peut prétendre à aucune récupération.

3. DÉCLARATION DES CAPTURES

Les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Maurice dans le cadre de l'accord doivent communiquer les données relatives à leurs captures à l'autorité mauricienne, avec copie à la Délégation de la Commission européenne à Madagascar, et ce conformément aux modalités suivantes:

les thoniers-senneurs remplissent une déclaration de pêche conforme au modèle présenté à l'appendice 2; les palangriers de surface remplissent une déclaration de pêche conforme au modèle présenté à l'appendice 3; les navires pêchant à la ligne remplissent une déclaration de pêche conforme au modèle présenté à l'appendice 4.

Ces formulaires doivent être remplis lisiblement et être signés par le capitaine du navire. En outre, ils doivent être remplis par tous les navires titulaires d'une licence, même si ceux-ci n'ont rien pêché.

Les formulaires sont transmis à l'autorité mauricienne au plus tard dans les 45 jours suivant chaque campagne de pêche.

4. OBSERVATEURS

Tous les navires de plus de 50 TJB sont tenus, à la demande des autorités mauriciennes, de prendre à leur bord un observateur mandaté par ces dernières pour contrôler les captures réalisées dans les eaux de Maurice. L'observateur disposera de toutes les commodités nécessaires pour l'exécution de ses tâches, y compris l'accès aux locaux et aux documents. La présence de l'observateur est limitée au temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il est nourri et logé convenablement pendant sa présence à bord. Lorsqu'un navire quitte les eaux de Maurice, les mesures appropriées doivent être prises pour que tout observateur mauricien présent à bord puisse regagner Maurice dans les plus brefs délais, aux frais de l'armateur.

5. COMMUNICATIONS RADIO

Les navires de plus de 50 TJB envoient un rapport lors de leur entrée et de leur sortie des eaux mauriciennes, et tous les trois jours lorsqu'ils pêchent dans les eaux mauriciennes, à une station de radio (dont le nom, l'indicatif d'appel et la fréquence sont précisés dans la licence), par fax (au 230-208-1929) ou par courrier électronique (fish@intnet.mu). Chaque rapport indique la position du navire et le volume des captures détenues à bord.

6. ZONES DE PÊCHE

Les thoniers-senneurs et les palangriers de surface peuvent pêcher dans les eaux mauriciennes au-delà de 12 milles nautiques de la ligne de base.

Les navires pêchant à la ligne sont limités à leurs lieux de pêche traditionnels, à savoir le banc du Soudan et le banc du Soudan oriental.

7. APPROVISIONNEMENT DES CONSERVERIES DE THON

Les thoniers communautaires s'efforcent de vendre une partie de leurs captures aux conserveries mauriciennes de thon, à un prix à fixer d'un commun accord entre les armateurs des navires communautaires et les propriétaires des conserveries mauriciennes.

8. PROCÉDURE EN CAS D'ARRAISONNEMENT

1) Transmission de l'information

L'autorité mauricienne chargée de la pêche informe la Délégation et l'État du pavillon, dans un délai maximum de 48 heures, de tout arraisonnement d'un navire de pêche battant le pavillon d'un État de la Communauté et opérant dans le cadre de l'accord de pêche, intervenu dans la zone de pêche de Maurice. Elle transmet également un rapport succinct des circonstances et motivations dudit arraisonnement. De même, la Délégation et l'État du pavillon sont tenus informés du déroulement, le cas échéant, des procédures engagées et des sanctions prises.

2) Règlement de l'arraisonnement

Conformément aux dispositions de la loi sur la pêche et des règlements y afférents, une infraction peut être réglée comme suit:

a) soit par voie transactionnelle, auquel cas le montant de l'amende est fixé dans les limites minimale et maximale d'une fourchette prévue par la législation mauricienne;

b) soit par voie judiciaire, si l'affaire n'a pu être réglée par la procédure transactionnelle, selon les dispositions prévues par la législation mauricienne.

3) La mainlevée du navire est obtenue et l'équipage est autorisé à quitter le port:

a) soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle, sur présentation du récépissé de règlement;

b) soit sur présentation d'une pièce établissant qu'une caution bancaire a été constituée dans l'attente de la conclusion des procédures judiciaires.

Appendice 1

DEMANDE DE LICENCE POUR UN NAVIRE DE PÊCHE ÉTRANGER

Nom du demandeur:... ...... ......................... ...... ...... ...... ........................................ ...... ........................

Adresse du demandeur:... ...... ...... ...... ...... ...... .................. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .................

...... ...... ...... ...... ...... ...... .............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..............

Nom et adresse des affréteurs du navire si différente de ci-dessus: ...... ...... ...... ...... ...... .............. ...... .......

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..........

Nom et adresse de l'agent à Maurice (le cas échéant): ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...........

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..........

Nom du navire:... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .............

Type du navire: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............. ...... ...... ...... ...... ........

Pays d'immatriculation: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..........

Port et numéro d'immatriculation:... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......

Identification externe du navire: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............

Indicatif d'appel radio et fréquence:... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..........

Numéro de télécopie du navire: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............

Longueur du navire: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......

Largeur du navire:... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......

Type et puissance du moteur: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...............

Tonnage de jauge brute du navire: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .........

Jauge nette du navire: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............

Équipage minimal: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

Type de pêche pratiquée: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..............

Espèces de poissons cibles proposées: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...........

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........

Période de validité demandée: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........

Le soussigné certifie l'exactitude des renseignements portés ci-dessus.

Date: ...... ...... ...... ...... ...... ....... Signature: ...... ...... ...... ...... ...... ...... .........

>EMPLACEMENT TABLE>

APPENDICE 3: DÉCLARATION DE CAPTURES POUR LES PALANGRIERS DE SURFACE

Nom du navire: _______________ Nom du capitaine: ___________________

Date du lancer: ____/____/____ Début de la sortie de pêche: le _____/_____/_____/ à: _____

N° de la sortie de pêche: ________ N° du lancer: _____________

>EMPLACEMENT TABLE>

* VDK

** avec tête, sans branchies

Indiquer le type de poids (VAT, VDK, WHOLE) si différent du poids spécifié.

>EMPLACEMENT TABLE>

Appendice 4

Pêche à la ligne

Mois //

Année //

Nom du navire:... ...... ...... ...... ........... Puissance du moteur:........................ Technique de pêche:... ...... ...... ............. ...... ...... ...........

Nationalité (pavillon):... .............. ....... Tonnage de jauge brute:... ...... ....... Port d'immatriculation:............................................................

>EMPLACEMENT TABLE>

FICHE FINANCIÈRE

1. Intitulé de l'action: Nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour l'accord de pêche CE/Maurice

2. Ligne(s) budgétaire(s) concernée(s): B7-8000

3. Base légale: Article 37 du traité, en liaison avec l'art. 300, par. 2 et par. 3, premier alinéa.

Accord CE/Maurice (JO L 159 du 10.6.89)

4. Description de l'action

4.1 Objectif général de l'action: protocole et annexe pour une période de 3 ans.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement

Période: du 3 décembre 1999 au 2 décembre 2002.Dispositions de renouvellement par négociations avant l'expiration du protocole.

5. Classification de la dépense/recette

5.1 CE

5.2 DA

5.3 Type de recettes visées

6. Type de la recette/dépense

-Autres: contrepartie financière en faveur d'un pays tiers en échange de possibilités de pêche octroyées par lui et consignées dans le protocole.

7. Incidence financière

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

Voir annexe du protocole

7.2 Ventilation de l'action par éléments

Euros actuels

>EMPLACEMENT TABLE>

7.3 Calendrier des crédits d'engagement et de paiement

Millions d'euros

>EMPLACEMENT TABLE>

8. Dispositions antifraude prévues

Comme les contributions financières sont apportées par la Communauté en contrepartie directe des possibilités de pêche offertes, le pays tiers les utilise à son gré.

L'exception à cette règle concerne les programmes, notamment scientifiques, pour lesquels les dispositions du nouveau protocole prévoient que Maurice rend compte annuellement à la Commission de la mise en oeuvre des programmes en question et des résultats obtenus. En outre, en ce qui concerne ces programmes, la Commission se réserve le droit de demander un complément d'information sur les résultats obtenus et de revoir les paiements en fonction de la mise en oeuvre effective des actions.

Par ailleurs, les États membres dont les navires opèrent dans le cadre de l'accord doivent certifier à la Commission l'exactitude des données portées dans les certificats de tonnage des navires, de sorte que les droits de licence puissent être calculées sur une base garantie. À cet effet, l'accord comprend l'obligation pour les navires communautaires de remplir des déclarations de captures.

9. Éléments d'analyse coût-efficacité

Le coût unitaire de chaque tonne de thon capturée s'élève à 75 euros payables par la Communauté et 25 euros payables par les armateurs (dans le protocole précédent, le coût unitaire était respectivement de 80 euros pour la Communauté et 20 euros pour les armateurs). La valeur commerciale moyenne du thon est supérieure à 1000 euros par tonne.

Une caractéristique de la pêche thonière, directement liée au caractère hautement migratoire du poisson, est que le niveau des captures effectif dans une zone déterminée peut connaître des fluctuations très importantes d'une campagne à l'autre.

Les captures de la flotte communautaire dans les eaux du pays tiers ne peuvent donc pas être connues à l'avance. Pour cette raison et comme dans tout autre accord de pêche thonière, la Communauté verse un montant forfaitaire directement proportionnel à un tonnage escompté de captures («tonnage de référence») établi sur la base de la moyenne des captures constatées au cours des années précédentes, éventuellement réajusté en fonction du nombre de navires autorisés à pêcher. Si le tonnage de captures escompté est dépassé, un montant supplémentaire est payé. Si les captures escomptées ne sont pas réalisées, le pays tiers conserve la somme initialement payée.

Par ailleurs, les orientations définies par le Conseil pour la négociation des accords de pêche avec les pays ACP précisent la nécessité de prendre en compte l'intérêt de la Communauté à maintenir ou à établir des relations en matière de pêche avec les pays concernés.

Dans le cas de Maurice, au cours de la période de validité du protocole 1996/1999, les licences obtenues par les armateurs de la CE pour la pêche du thon ont produit les statistiques indiquées ci-après. En outre, les prises annuelles moyennes enregistrées dans le cadre de ce protocole sont restées sensiblement inférieures au tonnage de référence de 7500 tonnes, qu'il est ainsi justifié de réduire à 5500 par an.

>EMPLACEMENT TABLE>

(*) TJB: unités de tonnage brut

La Communauté a subordonné le renouvellement du protocole à l'engagement par Maurice d'affecter une part substantielle de la contribution financière à la mise en oeuvre d'actions ciblées en faveur du développement du secteur local de la pêche. Cinquante pour cent de la contrepartie financière globale de 1 237 500 EUR sont expressément destinés à des mesures spécifiques de développement de la pêche (recherche scientifique, surveillance maritime et formation). La part correspondante n'était que de 30 % sous le protocole précédent.

Les paiements anticipés à acquitter par les armateurs pour l'obtention des licences ont été augmentés pour toutes les catégories de navires. Pour les thoniers-senneurs, ils sont passés de 1000 à 1750 euros par navire. En ce qui concerne les palangriers de surface, les droits sont passés de 500 à 1000 euros pour les navires de moins de 150 tonneaux de jauge brute (TJB) et à 1375 euros pour les navires de plus de 150 TJB. Enfin, pour la pêche à la ligne, les droits annuels sont passés de 60 euros/TJB à 80 euros/TJB, au prorata temporis. Ces augmentations visent à responsabiliser davantage les armateurs en leur faisant assumer une plus grande partie du coût global de l'accord.

Considérant que le coût annuel de l'accord pour le budget de la Communauté doit diminuer de 29 % par rapport au protocole précédent, les contributions à payer par les armateurs augmenteront en moyenne d'environ 100 %.

L'accord est clairement porteur de bénéfices dans la mesure où il est évident que la valeur des captures dépasse de loin le coût du protocole.

Outre la valeur commerciale directe des captures pour les navires concernés, l'accord procure les bénéfices manifestes dont la liste suit:

- garanties d'emplois à bord des navires de pêche;

- effet multiplicateur pour l'emploi dans les ports, les criées, les usines de transformation, les chantiers navals, les entreprises de services, etc.;

- situation de ces possibilités d'emploi dans des régions où il n'existe aucune autre possibilité;

- contribution à l'approvisionnement en poisson de la Communauté.

Il va également de soi que s'ajoute aux bénéfices cités la nécessité de prendre en compte l'importance de nos relations avec Maurice dans le domaine de la pêche et, au-delà, de nos relations politiques globales.

10. Dépenses administratives (partie a du budget)

Pas d'incidence sur les dépenses administratives