52000PC0215

Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association concernant la participation de la Roumanie à des programmes communautaires dans les domaines de la formation et de l'éducation /* COM/2000/0215 final - ACC 2000/0093 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position de la Communauté au sein du conseil d'association concernant la participation de la Roumanie à des programmes communautaires dans les domaines de la formation et de l'éducation

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Conseil européen d'Helsinki a confirmé en décembre 1999 le processus d'élargissement engagé lors de sa réunion de décembre 1997 à Luxembourg. La stratégie de préadhésion renforcée définie en 1997 a été reconduite, la participation des 13 pays candidats à des programmes communautaires étant considérée comme un élément important d'une telle stratégie.

Pour ce qui est des dix pays candidats d'Europe centrale et orientale (PECO), la participation aux programmes communautaires est prévue dans les accords européens respectifs. Conformément aux accords européens, les conditions et modalités de la participation de ces pays sont définies par les conseils d'association respectifs.

Dans le cas des programmes pour l'éducation, la formation et la jeunesse, tous les PECO ont participé en 1999 à la première phase des programmes Leonardo da Vinci et Socrates, ainsi qu'au programme Jeunesse pour l'Europe. Certains de ces pays ont commencé à participer à ces programmes dès 1997, avant d'être rejoints par d'autres en 1998 et d'autres encore en 1999. La participation à ces programmes a constitué un élément important du processus de préadhésion de ces pays. Les décisions du conseil d'association arrêtant les modalités de cette participation sont venues à expiration le 31 décembre 1999, de même que les décisions instituant les programmes eux-mêmes.

La deuxième phase de Leonardo da Vinci, la deuxième phase de Socrates et un nouveau programme Jeunesse succèdent aux programmes précédents. Les décisions établissant la deuxième phase de Leonardo da Vinci et Socrates prévoient que les PECO pourront participer à ces programmes. Une disposition similaire est incluse dans la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d'action communautaire Jeunesse, qui est en cours d'adoption.

Tous les PECO ont réaffirmé leur volonté de participer aux nouveaux programmes dès l'an 2000 et de verser leur contribution financière, prélevée en partie sur leur budget national et en partie sur leur dotation annuelle PHARE. Ainsi que le prévoient les conclusions du Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997, les contributions financières propres de ces pays augmentent progressivement.

En raison de la nature transnationale de ces programmes, il est de l'intérêt de toutes les parties de faire en sorte que les activités entreprises dans la première génération de programmes puissent se poursuivre sans interruption dans les programmes suivants.

Pour permettre aux PECO de participer à ces nouveaux programmes dès le début, la Commission a présenté une proposition visant à l'adoption de deux décisions de chaque conseil d'association, une pour les deux programmes déjà en vigueur, Leonardo da Vinci II et Socrates, et une pour le programme Jeunesse. Les propositions de décisions concernant les programmes Leonardo da Vinci II et Socrates II pourraient donc être adoptées d'abord, tandis que les propositions de décisions concernant Jeunesse pourraient être adoptées dès l'entrée en vigueur de la décision instituant le programme.

Les principaux points abordés dans les propositions de décisions des conseils d'association sont les suivants:

*les projets et initiatives présentés par les participants des PECO seront soumis aux mêmes conditions, règles et procédures relatives à ces programmes que celles qui sont appliquées aux États membres, notamment en ce qui concerne la présentation, l'évaluation et la sélection des demandes et des projets, les responsabilités des structures nationales au niveau de la mise en oeuvre des programmes et les activités liées au contrôle de leur participation aux programmes;

*les PECO verseront chaque année leur contribution aux programmes, ainsi que le prévoient les décisions du conseil d'association. Cette contribution ne leur sera pas remboursée si, à la fin de l'année, les résultats ne sont pas à la hauteur de la contribution payée;

*ainsi que le prévoient les conclusions de la réunion du Conseil européen de Luxembourg, les PECO seront invités à assister aux comités de programme en tant qu'observateurs, pour les points qui les concernent;

*les décisions s'appliqueront à toute la durée des programmes et entreront en vigueur le jour de leur adoption.

L'adoption rapide des décisions du conseil d'association devrait permettre aux pays candidats de rester intégrés sans interruption aux réseaux et autres activités communautaires dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse.

En conséquence, le Conseil est invité à adopter la proposition ci-jointe de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du conseil d'association concernant la participation de la Roumanie à des programmes communautaires dans les domaines de la formation et de l'éducation.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position de la Communauté au sein du conseil d'association concernant la participation de la Roumanie à des programmes communautaires dans les domaines de la formation et de l'éducation

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 149 et 150, en liaison avec son article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, a été conclu par décision du Conseil et de la Commission du 4 décembre 1995.

(2) Selon l'article 1er du protocole additionnel, la Roumanie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine de la formation et de l'éducation, et selon l'article 2, le Conseil d'association définit les conditions et les modalités de la participation de la Roumanie à ces activités.

(3) Conformément à la décision 2/97 du 4 août 1997 du conseil d'association institué entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part [1], la Roumanie a participé à la première phase des programmes Leonardo da Vinci et Socrates depuis le 1er septembre 1997.

[1] JO L 229 du 20.8.1997, p. 5.

(4) La décision 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci» [2], et notamment son article 10, et la décision 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation «Socrates» [3], et notamment son article 12, disposent que ces programmes sont ouverts à la participation des pays d'Europe centrale associés selon les conditions définies par les accords européens, par leurs protocoles additionnels et par les décisions des conseils d'association respectifs,

[2] JO L 146 du 11.6.1999, p. 33.

[3] JO L 28 du 3.2.2000, p. 1.

DÉCIDE:

La position que doit adopter la Communauté au sein du conseil d'association institué par l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, concernant la participation de la Roumanie à des programmes communautaires dans les domaines de la formation et de l'éducation, correspond au projet de décision du conseil d'association annexé à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

Projet de DÉCISION N° .../2000 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part,

du...

portant adoption des conditions et modalités de participation de la Roumanie à des programmes communautaires dans les domaines de la formation et de l'éducation

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu le protocole additionnel à l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, relatif à la participation de la Roumanie aux programmes communautaires, et en particulier ses articles 1er et 2 [4];

[4] JO L 317 du 30.12.1995, p. 40.

considérant ce qui suit:

(1) Selon l'article 1er du protocole additionnel, la Roumanie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans les domaines de la formation et de l'éducation.

(2) Selon l'article 2 du protocole additionnel, le conseil d'association définit les conditions et modalités de la participation de la Roumanie à ces activités.

(3) Conformément à la décision 2/97 du 4 août 1997 du conseil d'association institué entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part [5], la Roumanie a participé à la première phase des programmes Leonardo da Vinci et Socrates depuis le 1er septembre 1997 et a émis le souhait de participer à la deuxième phase du programme,

[5] JO L 229 du 20.8.1997, p. 5.

DÉCIDE:

Article premier

La Roumanie participera à la deuxième phase des programmes communautaires Leonardo da Vinci et Socrates (ci-après respectivement dénommés Leonardo da Vinci II et Socrates II) selon les conditions et modalités définies dans les annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable pour la durée des programmes Leonardo da Vinci II et Socrates II, à compter du 1er janvier 2000.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil d'association.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil d'association

Le président

ANNEXE I Conditions et modalités de participation de la Roumanie aux programmes Leonardo da Vinci II et Socrates II

1. La Roumanie participe aux activités des programmes Leonardo da Vinci II et Socrates II (ci-après dénommés «les programmes») et ce, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis par la décision 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999 et la décision 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 établissant ces programmes d'action communautaire.

2. Dans le respect des modalités définies à l'article 5 des décisions relatives aux programmes Leonardo da Vinci II et Socrates II et conformément aux dispositions, adoptées par la Commission, relatives aux responsabilités des États membres et de la Commission concernant les agences nationales Leonardo da Vinci et Socrates, la Roumanie met en place les structures adéquates pour assurer la gestion coordonnée de la mise en oeuvre, à l'échelon national, des actions ressortissant au programme et prend les mesures garantissant le financement approprié de ces agences, qui bénéficient des subventions du programme pour financer leurs activités. La Roumanie prend toutes les autres mesures nécessaires au bon fonctionnement des programmes à l'échelon national.

3. Afin de participer aux programmes, la Roumanie verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne, conformément aux modalités définies à l'annexe II.

Pour prendre en compte les développements du programme ou l'évolution de la capacité d'absorption de la Roumanie, le comité d'association est autorisé, au besoin, à adapter cette contribution, de manière à éviter un déséquilibre budgétaire dans la mise en oeuvre des programmes.

4. Les conditions et modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, organisations et particuliers éligibles de la Roumanie sont les mêmes que pour les institutions, organisations et particuliers éligibles de la Communauté.

Conformément aux dispositions pertinentes des décisions instituant les programmes, la Commission peut prendre en considération les experts roumains lorsqu'elle nomme des experts indépendants pour l'aider à évaluer les projets.

5. Afin de garantir la dimension communautaire des programmes, les projets et activités devront, pour être éligibles au soutien financier de la Communauté, comprendre au moins un partenaire issu de l'un des États membres de la Communauté.

6. En ce qui concerne les activités de mobilité mentionnées à l'annexe I, section III.1 de la décision relative à Leonardo da Vinci II, les actions décentralisées de Socrates, ainsi que le soutien financier aux activités des agences nationales créées conformément au point 2 ci-dessus, les fonds seront alloués à la Roumanie sur la base de la ventilation budgétaire annuelle du programme décidée à l'échelon communautaire et de la contribution de la Roumanie au programme. Le montant maximum du soutien financier aux activités des agences nationales ne dépasse pas 50 % du budget alloué aux programmes de travail des agences nationales.

7. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la Roumanie mettent tout en oeuvre pour faciliter la circulation et le séjour des étudiants, des enseignants, des stagiaires, des formateurs, du personnel administratif des universités, des jeunes et des autres personnes éligibles voyageant entre la Roumanie et les États membres de la Communauté en raison de leur participation aux activités couvertes par la présente décision.

8. Les dispositions de la Roumanie en matière de fiscalité indirecte, de droits de douane et d'interdictions ou de restrictions à l'importation et à l'exportation ne s'appliquent pas aux marchandises et aux services destinés à être utilisés dans le cadre des activités relevant de la présente décision.

9. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de surveillance et d'évaluation des programmes, conformément aux décisions concernant les programmes Leonardo da Vinci II et Socrates II (articles 13 et 14, respectivement), la participation de la Roumanie aux programmes fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la Commission des Communautés européennes et la Roumanie. La Roumanie présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté à cet effet.

10. Conformément aux règlements financiers communautaires, les arrangements contractuels conclus avec des entités roumaines ou par des entités roumaines, doivent prévoir que des contrôles et des audits seront effectués par la Commission et la Cour des comptes ou sous l'autorité de ces deux institutions. Les audits financiers, quant à eux, peuvent être effectués dans le but de contrôler les recettes et les dépenses desdites entités par rapport aux obligations contractuelles envers la Communauté. Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes roumaines fourniront, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits susvisés.

Les dispositions, adoptées par la Commission, relatives aux responsabilités des États membres et de la Commission concernant les agences nationales Leonardo da Vinci et Socrates sont applicables aux relations entre la Roumanie, la Commission et les agences nationales roumaines. En cas d'irrégularité, de négligence ou de fraude imputable aux agences nationales roumaines, les autorités roumaines seront tenues responsables des fonds non récupérés.

11. Sans préjudice des procédures visées à l'article 7 de la décision relative à Leonardo da Vinci II et à l'article 8 de la décision relative à Socrates II, les représentants de la Roumanie participent en qualité d'observateurs, pour les points qui les concernent, aux travaux des comités de programme. Ces comités se réunissent sans les représentants de la Roumanie pour les autres points abordés, ainsi qu'au moment du vote.

12. Dans tous les contacts avec la Commission, la langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs des programmes, est une des langues officielles de la Communauté.

13. La Communauté et la Roumanie peuvent à tout moment mettre un terme aux activités mises en oeuvre en application de la présente décision moyennant un préavis écrit de douze mois. Les projets et les activités en cours au moment du dépôt du préavis sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans la présente décision.

ANNEXE II Contribution financière de la Roumanie aux programmes Leonardo da Vinci II et Socrates II

1. Leonardo da Vinci

La contribution financière devant être versée par la Roumanie au budget de l'Union européenne en vue de participer au programme Leonardo da Vinci II sera la suivante (en euros):

>EMPLACEMENT TABLE>

2. Socrates

La contribution financière devant être versée par la Roumanie au budget de l'Union européenne en vue de participer au programme Socrates II en l'an 2000 se montera à 7 743 000 euros.

La contribution devant être versée par la Roumanie au cours des années suivantes du programme sera décidée par le conseil d'association dans le courant de l'an 2000.

3. La Roumanie versera la contribution susmentionnée à partir du budget national roumain et de son programme national PHARE. Sous réserve de la procédure de programmation PHARE, les fonds impartis au programme Phare seront transférés vers la Roumanie au moyen d'un protocole de financement distinct. Avec la part issue du budget de l'État roumain, ces fonds constituent la contribution nationale de la Roumanie, à partir de laquelle s'effectuent les paiements correspondant aux appels de fonds de la Commission.

4. Le versement des fonds impartis au programme PHARE suivra le calendrier suivant:

-3 846 500 euros pour la contribution au programme Socrates II en l'an 2000;

-les enveloppes annuelles suivantes (en euros) pour la contribution au programme Leonardo da Vinci II

>EMPLACEMENT TABLE>

Le solde de la contribution de la Roumanie sera couvert par le budget de l'État roumain.

5. Le règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne s'applique notamment à la gestion de la contribution de la Roumanie.

Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts roumains pour leur participation, en qualité d'observateurs, aux travaux des comités visés à l'annexe I, point 11, ou à d'autres réunions liées à la mise en oeuvre des programmes sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que pour les experts non gouvernementaux des États membres de l'Union européenne.

6. Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission envoie à la Roumanie un appel de fonds correspondant à sa contribution à chacun des programmes visés par la présente décision.

Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.

La Roumanie versera sa contribution conformément à l'appel de fonds:

- avant le 1er mai, pour la part financée à partir de son budget national, sous réserve que l'appel de fonds soit envoyé par la Commission avant le 1er avril, ou au plus tard un mois après l'appel de fonds si celui-ci est envoyé plus tard;

- avant le 1er mai, pour la part financée par le programme PHARE, sous réserve qu'à cette date les enveloppes correspondantes aient été envoyées en Roumanie, ou au plus tard dans un délai de 30 jours après l'envoi de ces fonds en Roumanie.

Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu à un paiement par la Roumanie d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à l'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.

FICHE FINANCIÈRE

1. Intitulé de l'action

Participation de la Roumanie aux programmes Leonardo da Vinci et Socrates

2. Ligne budgétaire concernée

B7-030 - Aide économique aux pays d'Europe centrale et orientale associés 6091 Recettes provenant de la participation de pays d'Europe centrale associés aux programmes communautaires

3. Base juridique

Traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 149 et 150, en liaison avec son article 300, paragraphe 2;

Protocole additionnel ajouté à l'accord européen avec la Roumanie, qui prévoit la participation aux programmes communautaires;

Décision 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999 établissant la deuxième phase du programme Leonardo da Vinci, et notamment son article 10;

Décision du Parlement européen et du Conseil (253/2000/CE) du 24 janvier 2000 établissant la deuxième phase du programme Socrates, et notamment son article 12.

4. Description de l'action

4.1 Objectif général

Le protocole additionnel de l'accord européen avec la Roumanie prévoit la participation de la Roumanie à des programmes communautaires dans un large éventail de domaines, parmi lesquels l'éducation et la formation professionnelle.

Cette participation contribuera non seulement à la mise en oeuvre des dispositions de l'accord européen en matière de coopération économique et culturelle, mais elle permettra aussi à la Roumanie de se familiariser avec les procédures et les méthodes employées dans les programmes communautaires.

La Roumanie participe à la première phase des programmes Leonardo da Vinci et Socrates depuis le 1er septembre 1997. Conformément à la communication de la Commission «Agenda 2000» du 16 juillet 1997 et aux conclusions du Conseil européen de Luxembourg, la participation de la Roumanie à ces programmes s'est inscrite dans le cadre de la stratégie renforcée de préadhésion destinée à aider le pays à préparer sa future entrée dans l'Union.

Le processus décisionnel concernant l'ouverture des programmes requiert une décision du conseil d'association institué entre l'Union et la Roumanie. La décision du conseil d'association du 4 août 1997 établissant la participation de la Roumanie à la première phase de ces programmes a expiré le 31 décembre 1999.

Cette nouvelle proposition de décision du conseil d'association a pour but d'assurer la poursuite de la participation roumaine et la continuité entre la première et la deuxième phase de ces programmes. À l'instar de la première proposition, elle définit les conditions, notamment en ce qui concerne la contribution financière de la Roumanie, et les modalités pratiques de la participation à ces programmes.

4.2 Durée de l'action et modalités de son renouvellement

Pendant toute la durée du programme communautaire en question, c'est-à-dire jusqu'au 31.12.2006.

5. Classification de la dépense/recette

5.1 Dépenses non obligatoires

5.2 Crédits dissociés

5.3 Type de recette

Étant donné que l'article 3 du protocole additionnel de l'accord européen prévoit la prise en charge par la Roumanie des frais résultant de sa participation, la Roumanie sera invitée à verser une contribution pour sa participation aux programmes. Comme le même article dispose que la Communauté peut apporter un complément à cette contribution, la contribution roumaine ne sera que partiellement imputée sur son budget national, le solde de sa contribution étant prélevé sur son programme national PHARE. Les fonds impartis au programme PHARE seront imputés sur la ligne budgétaire B7-030 et versés à la Roumanie au moyen d'un protocole de financement distinct. Avec la part issue du budget de l'État roumain, ces fonds constituent la contribution nationale de la Roumanie, à partir de laquelle s'effectuent les paiements correspondant aux appels de fonds de la Commission. Une fois la contribution intégralement versée par la Roumanie, elle est transférée sur le poste 6091 des recettes du budget de l'Union.

6. Type de dépense/recette

-Subventions à 100 %

-Subventions pour cofinancement avec d'autres sources du secteur public et/ou privé

-Pas de remboursement partiel ou total de l'apport financier communautaire prévu

-En ce qui concerne les recettes, la contribution de la Roumanie couvrant le coût de sa participation est imputée au poste 6091. Ces recettes seront affectées aux postes correspondant aux dépenses des deux programmes en question et, si besoin est, aux postes des dépenses de fonctionnement concernés. Le montant des recettes attendues est précisé au point 7.4.

7. Incidence financière

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

Conformément au protocole additionnel de l'accord européen conclu avec la Roumanie, les modalités financières et budgétaires des deux programmes en question se présentent comme suit: la contribution roumaine prend en compte deux éléments:

- les coûts de fonctionnement prévisibles, calculés sur la base des budgets des programmes (estimation de la ventilation annuelle de l'enveloppe budgétaire de Leonardo da Vinci et avant-projet de budget pour l'an 2000 pour Socrates), l'estimation de la capacité d'absorption du pays et l'expérience de sa participation à la première phase des programmes Leonardo da Vinci et Socrates,

- les coûts administratifs prévisibles correspondant aux réunions et aux missions. Sur un an, ces coûts administratifs sont estimés à 24 000 euros pour Leonardo da Vinci et à 50 000 euros pour Socrates.

La Roumanie emploiera une partie de son programme national PHARE annuel en complément de son budget national pour financer sa contribution aux coûts de fonctionnement.

7.2 Ventilation par éléments de l'action (en euros)

>EMPLACEMENT TABLE>

7.3 Dépenses opérationnelles d'études, d'expertise, etc. comprises dans la partie B du budget

Pour mémoire: à concurrence d'un maximum proportionnel à ce type de crédits dans les allocations de l'Europe des 15 pour Leonardo da Vinci et Socrates, mais dans les limites autorisées par la contribution issue du budget national du pays.

7.4 Échéancier des crédits d'engagement et de paiement

Montants à imputer sur le poste B7-030

>EMPLACEMENT TABLE>

Les recettes annuelles prévisibles se présentent comme suit:

>EMPLACEMENT TABLE>

8. Dispositions antifraude

Tous les contrats, conventions et autres engagements juridiques de la Commission prévoient que la Commission et la Cour des comptes procèdent à des contrôles sur le terrain. Les bénéficiaires des actions sont notamment tenus de produire des rapports et des états financiers. Ceux-ci sont analysés du point de vue de leur contenu et de l'éligibilité des dépenses au regard de l'objectif du financement communautaire.

Les dispositions antifraude des lignes budgétaires de base s'appliquent également à la présente ligne, après adaptation au cas des pays d'Europe centrale.

9. Éléments d'analyse coût-efficacité

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables; population-cible

L'ouverture des programmes Leonardo da Vinci II et Socrates II à la Roumanie vise à offrir à ce pays des avantages similaires à ceux dont bénéficient les États membres de la Communauté. L'objectif principal de l'action communautaire en matière d'éducation et de formation est l'épanouissement de tous les citoyens européens pour qu'ils fassent preuve d'initiative et de créativité et puissent ainsi pleinement participer à la vie de la société et à la construction européenne. Cet objectif repose sur la constitution progressive d'un espace européen ouvert dans les domaines de l'éducation et de la formation.

En matière d'éducation, le but principal du programme Socrates II est de contribuer au développement d'un enseignement de qualité, en encourageant la coopération entre les États membres. Le programme vise plus particulièrement à:

-développer la dimension européenne de l'enseignement à tous les niveaux afin de renforcer l'esprit de citoyenneté européenne, en s'appuyant sur l'héritage culturel de chaque État membre;

-promouvoir une amélioration quantitative et qualitative de la connaissance des langues de l'Union européenne, notamment celles qui sont les moins répandues et enseignées, afin d'approfondir la compréhension et la solidarité entre les peuples de l'Union européenne et de promouvoir la dimension interculturelle de l'enseignement;

-promouvoir une coopération large et intensive entre les établissements d'enseignement de tous les niveaux, en mettant en valeur leur potentiel intellectuel et pédagogique;

-encourager la mobilité des enseignants, afin de contribuer à l'amélioration qualitative de leurs compétences et de donner une dimension européenne aux études;

-encourager la mobilité des étudiants en leur permettant d'effectuer une partie de leurs études dans un autre État membre, afin de consolider la dimension européenne de l'enseignement;

-encourager les contacts entre les élèves de l'Union européenne, tout en favorisant la dimension européenne de l'enseignement qui leur est dispensé;

-encourager la reconnaissance académique des diplômes, des périodes d'études et d'autres qualifications, dans le but de faciliter le développement d'un espace européen ouvert dans le domaine de l'enseignement;

-encourager l'éducation ouverte et à distance dans le cadre du programme;

-promouvoir les échanges d'informations et d'expériences, afin que la diversité et les particularités des systèmes éducatifs des États membres deviennent une source d'enrichissement et d'émulation réciproque.

Dans le domaine de la formation professionnelle, le but principal du programme Leonardo da Vinci est d'assurer la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres. Les principaux objectifs du programme sont les suivants:

-soutenir l'amélioration des systèmes et des dispositifs de formation professionnelle dans les États membres: amélioration de la qualité de la formation professionnelle initiale et du passage des jeunes à la vie active, amélioration de la qualité des dispositifs de formation professionnelle continue des États membres, soutien de l'information et de l'orientation professionnelles, actions en faveur de l'égalité des sexes en matière de formation professionnelle, amélioration de la qualité des dispositifs de formation professionnelle en faveur des personnes défavorisées sur le marché du travail, par exemple en raison de facteurs socio-économiques, géographiques ou ethniques ou de handicaps physiques ou mentaux ou encore d'absence de qualification ou de qualifications inadéquates les exposant au risque d'exclusion sociale;

-soutenir, notamment par la coopération université-entreprise, l'amélioration des actions de formation professionnelle, concernant les entreprises et les travailleurs: innovation en matière de formation professionnelle, en vue de prendre en considération les changements technologiques et leur effet sur le travail et les qualifications et compétences nécessaires, investissements dans la formation professionnelle continue des travailleurs, transfert des innovations technologiques, dans le cadre d'une coopération entre entreprises et universités en matière de formation professionnelle continue, actions en faveur de l'égalité des sexes;

-soutenir le développement des compétences linguistiques, des connaissances et la diffusion des innovations dans le domaine de la formation professionnelle.

9.2 Justification de l'action

-Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire

Étant donné le coût élevé de la participation aux programmes et la situation budgétaire précaire de la Roumanie, l'aide de PHARE est indispensable.

-Choix des modalités de l'intervention

L'intégration de la Roumanie dans les programmes concernés, financée en partie sur son budget national et en partie sur sa dotation PHARE, permettra à ses citoyens de coopérer avec leurs homologues dans les actuels États membres de l'Union. L'intégration des ressortissants roumains dans les réseaux communautaires contribuera sans aucun doute à préparer l'adhésion future de la Roumanie.

-Principaux facteurs d'incertitude pouvant affecter les résultats précis de l'action

La sélection des projets se faisant sur une base qualitative, l'incidence réelle ne pourra être perçue qu'en fonction de la capacité de réponse des entreprises et institutions roumaines aux appels à propositions qui seront lancés par la Commission dans le cadre des deux programmes.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

Les modalités de suivi et d'évaluation prévues par les programmes Leonardo da Vinci II et Socrates II (notamment les évaluations prévues par les décisions établissant les deux programmes) couvriront également les actions financées en faveur des bénéficiaires roumains.

10. Dépenses administratives (section III, partie A, du budget)

La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

10.1 Incidence sur les effectifs

>EMPLACEMENT TABLE>

10.2 Incidence financière globale des ressources humaines

en euros

>EMPLACEMENT TABLE>

(*) En utilisant les ressources existantes nécessaires à la gestion de l'action (calcul sur la base des titres A1, A2, A4, A5 et A7)

10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

en euros

>EMPLACEMENT TABLE>

*2 représentants assistant à 12 réunions de comités et de sous-comités (8 pour Socrates et 4 pour Leonardo da Vinci) et 1 représentant assistant à 3 réunions de sous-comités Socrates

** 2 représentants assistant à 5 réunions Leonardo da Vinci et 1 participant à 19 réunions Socrates

Ces dépenses seront couvertes par les recettes (article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement financier) reçues de la Roumanie (cf. points 5.3 et 7.4 de la fiche financière).