Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun /* COM/2000/0136 final */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Selon le tarif douanier commun, les préservatifs, lorsqu'ils sont en caoutchouc, se classent au chapitre 40, en tant qu'« articles d'hygiène, en caoutchouc ». Ils bénéficient alors d'une exemption de droits de douane à l'importation. 2. Lorsqu'ils sont en polyuréthane, ces articles sont classés au chapitre 39 de la nomenclature, en tant que « autres articles, en matières plastiques », ou ils sont soumis à un droit de douane de 6,5 %. 3. Dès lors, pour des raisons de santé publique, il apparaît souhaitable que ces articles, lorsqu'ils sont polyuréthane, puissent bénéficier du même traitement tarifaire que ceux en caoutchouc. En conséquence, cette proposition de règlement a pour but d'exempter de droits de douane, à titre autonome, ces articles. 4. Compte tenu de ce qui précède, il est proposé d'amender de façon appropriée le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil [2] a instauré une nomenclature des marchandises dénommée « nomenclature combinée » qui prévoit, pour les préservatifs en caoutchouc, qui relèvent du chapitre 40, une exemption de droits de douane. [2] JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié, en dernier lieu par le règlement (CE) n° 254/2000 (JO L 28 du 3.2.2000, p. 16). (2) Les préservatifs en polyuréthane relèvent du chapitre 39 et sont, en conséquence, soumis à un droit de douane de 6,5%. (3) Pour des raisons de santé publique, il est de l'intérêt de la Communauté d'étendre, à titre autonome, cette exemption de droit de douane aux préservatifs en polyuréthane. Ladite nomenclature et le droit afférent doivent donc être modifiés en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier A l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87, deuxième partie - Tableau des droits -, section VII, chapitre 39, en regard du code NC 3926 90 99, dans la colonne 3, un renvoi « (2) » à une note en bas de page est ajouté. Le texte de la note « (2) » en bas de page se lit: « La perception de ce droit est suspendue à titre autonome, pour une durée indéterminée, pour les préservatifs en polyuréthane (Code Taric 3926 90 99 60)». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président FICHE FINANCIÈRE 1. INTITULÉ DE L'ACTION Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S) Chap. 12 art. 120 3. BASE JURIDIQUE art. 26 du traité 4. DESCRIPTION DE L'ACTION Exemption, à titre autonome, du droit de douane pour certains produits relevant du chapitre 39 de la nomenclature Combinée. 5. INCIDENCE FINANCIÈRE: Produit relevant de la position « ex 3926 90 99 ». Il est très difficile d'estimer la perte en matière de ressources propres compte tenu du fait que l'on ne dispose pas de statistiques tarifaires relatives aux importations dudit produit. Toutefois, selon les informations fournies par le pays demandeur, et selon la part dudit pays dans les importations de produits en caoutchouc par rapport aux importations totales dans l'UE, sans tenir compte d'éventuelles préférences tarifaires accordées à certains partenaires commerciaux, la perte de ressources propres peut être évaluée, pour l'année 2000, à un maximum de 300.000 EUR. 6. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES - Par application des dispositions normalement prévues par le code des douanes communautaires.