Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche /* COM/2000/0101 final */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le cadre de l'examen d'ensemble annuel décidé au niveau du Conseil en ce qui concerne l'octroi de régimes préférentiels autonomes pour les produits de la pêche, les services de la Commission ont procédé à une étude des marchés et des besoins d'approvisionnement des industries utilisatrices au cours de l'année 2000. 2. En tenant compte des impératifs des politiques interne et externe de la Communauté, la Commission propose un certain nombre de mesures tarifaires, et notamment des contingents tarifaires, susceptibles d'assurer l'écoulement de la production communautaire dans le respect des obligations et des règles de l'organisation commune des marchés, tout en assurant un approvisionnement des industries de transformation dans des conditions prenant en considération la situation du marché international et ses évolutions prévisibles. 3. Dans ces conditions, les contingents tarifaires à ouvrir pour les produits concernés sont réservés aux produits qui satisfont aux conditions imposées en ce qui concerne les prix de référence fixés ou à fixer, et qui sont destinés à la transformation. 4. Par ailleurs cette proposition prévoit que l'ouverture de ces mesures tarifaires est prévue à compter du 1er avril 2000 pour des périodes s'étendant jusqu'au 31 décembre 2000 afin d'assurer des possibilités de programmation des approvisionnements de l'industrie sans porter atteinte à l'équilibre du revenu des producteurs communautaires. Tel est l'objet de la proposition de règlement ci-jointe. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit : (1) L'approvisionnement de la Communauté en certains produits de la pêche dépend actuellement d'importations en provenance de pays tiers; qu'il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement ou en totalité les droits de douane applicables pour les produits en question, dans la limite de contingents tarifaires communautaires de volumes appropriés; que, pour ne pas mettre en cause les perspectives de développement de cette production dans la Communauté tout en assurant l'approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient d'ouvrir ces contingents tarifaires à des droits variables selon la sensibilité des différents produits sur le marché communautaire. (2) Il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents. (3) Il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture, à titre autonome, de contingents tarifaires; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres. (4) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [1], a codifié les dispositions de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique, [1] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/99 (JO L 197 du 29.7.1999, p. 25). A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les droits à l'importation des produits qui sont repris à l'annexe sont suspendus aux taux indiqués pendant les périodes indiquées et jusqu'aux volumes figurant en regard de chacun d'eux. 2. Les importations des produits en question ne bénéficient des contingents visés au paragraphe 1 qu'à la condition que le prix franco frontière, établi conformément à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture [2], soit au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté pour les produits ou les catégories de produits considérés. [2] JO L 388 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (JO L 350 du 31.12.1994, p.15). Article 2 Les contingents tarifaires visés à l'article premier sont gérés par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93. Article 3 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er avril 2000. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> (a) Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière. (b) Le bénéfice du contingent est admis pour les produits destinés à subir toute opération, sauf s'ils sont destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes: - nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage, - découpage, à l'exclusion de filetage, ou du découpage de blocs congelés, ou séparation de blocs congelés des filets interfoliés, - échantillonnage, triage, - étiquetage, - conditionnement, - réfrigération, - congélation, - surgélation, - décongélation, séparation. Le bénéfice du contingent n'est pas admis pour les produits destinés à subir par ailleurs des traitements (ou opérations) donnant droit au bénéfice du contingent, si ces traitements (ou opérations) sont réalisés au niveau de la vente au détail ou de la restauration. La réduction des droits de douane s'applique uniquement aux poissons destinés à la consommation humaine. (c) Le bénéfice du contingent est admis pour les produits destinés exclusivement au salage et au séchage. FICHE FINANCIÈRE 1. INTITULÉ DE L'ACTION Proposition de règlement (CE) du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche. 2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S) Chap.12, art.120 (1210 + 1060) 3. BASE LÉGALE art. 26 du traité. 4. DESCRIPTION DE L'ACTION 4.1 Objectif général de l'action Assurer l'approvisionnement, à des conditions favorables, des industries utilisatrices communautaires. 5. INCIDENCE FINANCIÈRE 5.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total) >EMPLACEMENT TABLE> Total de la variation attendue de la manque des recettes par rapport à la période contingentaire précédente: + 4.650.821 EUR. 6. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES Des dispositions concernant la gestion des contingents tarifaires prévoient les mesures nécessaires de prévention et de protection contre les fraudes et irrégularités.