Proposition de la Commission concernant la fixation des prix des produits agricoles - Volume III - Actes juridiques - Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage /* COM/2000/0077 final */
Journal officiel n° C 086 E du 24/03/2000 p. 0007 - 0008
PROPOSITION DE LA COMMISSION concernant la fixation des prix des produits agricoles - VOLUME III Actes juridiques - Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [1], et notamment son article 3, paragraphe 5, son article 5, paragraphe 4 et son article 8, paragraphe 4, [1] JO L 252 du 25.9.1999, p. 1. vu la proposition de la Commission [2], [2] JO C considérant ce qui suit : (1) Le règlement (CE) n° .../... du Conseil, du ..., fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves [3], a fixé le prix d'intervention du sucre blanc à 63,19 EUR/100 kg valable pour les zones non déficitaires. [3] voir page ... du présent Journal officiel. (2) L'article 3, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2038/1999 prévoit que les prix d'intervention dérivés du sucre blanc sont à fixer pour chacune des zones déficitaires. Pour cette fixation, il est approprié de tenir compte des différences régionales de prix du sucre qui peuvent être supposées, en cas de récolte normale et de libre circulation du sucre, sur la base des conditions naturelles de formation des prix du marché. (3) Une situation d'approvisionnement déficitaire est prévisible dans les zones de production de l'Irlande et du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal et de la Finlande. (4) L'article 3, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 2038/1999 prévoit la fixation d'un prix d'intervention pour le sucre brut. Il y a lieu d'établir ce prix à partir du prix d'intervention pour le sucre blanc. (5) Le règlement (CE) n° .../... a fixé le prix de base de la betterave à 47,67 EUR/t. L'article 5, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2038/1999 prévoit que le prix minimal à fixer pour la betterave A est égal à 98% du prix de base de la betterave et le prix minimal à fixer pour la betterave B est en principe égal à 68% dudit prix de base, sans préjudice de l'article 33, paragraphe 5 du même règlement. (6) L'article 5 du règlement (CEE) n° 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement (CEE) n° 750/68 [4], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3042/78 [5], prévoit que le montant du remboursement dans le cadre de la péréquation des frais de stockage est fixé, par mois et par unité de poids, en prenant en considération les frais de financement, les frais d'assurance et les frais spécifiques du stockage. Il convient, pour les frais de financement, de tenir compte d'un taux d'intérêt de 3,75%, [4] JO L 156 du 25.6.1977, p. 4. [5] JO L 361 du 23.12.1978, p. 8. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour les zones déficitaires de la Communauté, le prix d'intervention dérivé du sucre blanc est fixé à: a) 64,65 EUR/100 kg pour toutes les zones de l'Irlande et du Royaume-Uni; b) 64,65 EUR/100 kg pour toutes les zones du Portugal; c) 64,65 EUR/100 kg pour toutes les zones de la Finlande; d) 64,88 EUR/100 kg pour toutes les zones de l'Espagne. Article 2 Le prix d'intervention du sucre brut est fixé à 52,37 EUR/100 kg. Article 3 1. Le prix minimal de la betterave A, valable dans la Communauté, est fixé à 46,72 EUR/t. 2. Sous réserve de l'application de l'article 33, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 2038/1999, le prix minimal de la betterave B, valable dans la Communauté, est fixé à 32,42 EUR/t. Article 4 Le montant du remboursement visé à l'article 8 du règlement (CE) n° 2038/1999 est fixé à 0,33 EUR/100 kg de sucre blanc par mois. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable pour la campagne de commercialisation 2000/2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président