52000PC0042

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil concernant des mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur /* COM/2000/0042 final - COD 2000/0040 */

Journal officiel n° 240 E du 28/08/2001 p. 0001 - 0002


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil concernant des mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

A. Objectif de la proposition

La proposition a pour but de modifier la directive 70/220/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/102/CE, afin de fixer les dates à partir desquelles l'installation de systèmes de diagnostic embarqués (OBD) sur les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au gaz naturel (GN) deviendra obligatoire. Ces véhicules ne peuvent être alimentés qu'avec du GPL ou du GN ou ils doivent pouvoir passer de l'essence au GPL ou au GN.

B. Base juridique

Les mesures sont proposées sur la base de l'article 95 du traité. Elles s'intègrent dans le système européen de réception des véhicules et leur application sera obligatoire pour les nouvelles homologations qui seront accordées par les autorités nationales. Cette approche législative bénéficie du soutien total des acteurs du marché.

Le texte présente un intérêt pour l'EEE.

C. Historique

La directive 70/220/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/102/CE, dispose que les nouvelles voitures particulières (catégorie M1) et les nouveaux véhicules utilitaires légers (catégorie N1) équipés d'un moteur à allumage commandé doivent respecter à partir du 1er janvier 2000 l'ensemble des exigences applicables aux systèmes de diagnostic embarqués (OBD) telles que visées dans l'annexe XI de la directive. Cette disposition s'applique à tous les véhicules à partir du 1er janvier 2001.

La désignation "à allumage commandé", qui se réfère à l'origine aux moteurs à essence, englobe également les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant au GPL ou au GN. Il peut s'agir de véhicules utilisant uniquement du GPL ou du GN (véhicules fonctionnant uniquement avec des combustibles de substitution) ou de véhicules "bi-carburant" fonctionnant à l'essence et alternativement au GPL ou au GN.

A l'heure actuelle, le système OBD équipant les véhicules fonctionnant avec des carburants de substitution n'est pas aussi avancé que pour les véhicules qui utilisent uniquement de l'essence. Un véhicule fonctionnant uniquement au GPL ou au GN n'est pas en mesure de respecter les exigences applicables au système OBD visées à l'annexe I de la directive 98/69/CE. Un véhicule bi-carburant pourrait respecter ces exigences s'il fonctionne à l'essence mais d'importantes difficultés apparaissent lorsque le véhicule passe de l'essence au GPL ou au GN puis de nouveau à l'essence. Le fonctionnement du capteur OBD risque d'être perturbé et les méthodes d'enregistrement des trames fixes entre les modes opératoires ne sont pas définies selon les normes appropriées.

Si certains véhicules fonctionnant avec des carburants de substitution respectent les exigences applicables au système OBD et ont été certifiés selon les critères américains, comme le système OBD-II de CARB (California Air Resources Board), beaucoup ont bénéficié d'importantes dispenses jusqu'en 2004. Ces dispenses couvrent quelques unes des fonctions de contrôle les plus importantes du système OBD: contrôle de l'efficacité du catalyseur, du circuit d'alimentation en carburant, des performances de la sonde à oxygène et des émissions par évaporation. La notion de "dispense" étant inconnue du système de réception européen, à l'exception des dérogations autorisées en vertu de l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive-cadre relative à la réception par type, le marché européen ne peut pas suivre l'exemple des États-Unis.

Les véhicules fonctionnant avec des carburants de substitution peuvent offrir certains avantages sur le plan environnemental par rapport aux autres et ils doivent en outre respecter un certain nombre d'exigences en matière d'OBD. Cependant, le fait de leur imposer le système OBD à partir du 1er janvier 2000 risquerait, à leur stade actuel de développement, de restreindre leur diffusion. La Commission propose donc d'accorder un délai pour leur mise en conformité avec les exigences requises en matière d'OBD. Ce report permettra également à la Commission de proposer les amendements qu'il convient d'apporter aux exigences en matière d'OBD visées dans la directive 70/220/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/102/CE, notamment en ce qui concerne la gestion du système de contrôle des émissions équipant les véhicules fonctionnant avec des carburants de substitution.

La Commission propose par conséquent de modifier le point 8 de l'annexe 1 de la directive 70/220/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/102/CE, afin d'indiquer clairement les dates à partir desquelles les systèmes OBD devront obligatoirement équiper les nouveaux types de véhicules (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) équipés d'un moteur à allumage commandé a) fonctionnant uniquement à l'essence, b) fonctionnant uniquement au GPL ou au GN (véhicule fonctionnant uniquement avec des carburants de substitution) ou c) fonctionnant à l'essence mais pouvant également passer de l'essence au GPL ou au GN (véhicule bi-carburant).

La Commission propose par conséquent de ne pas changer les dates pour les véhicules à essence équipés d'un moteur à allumage commandé mais d'appliquer les dates suivantes pour les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant uniquement au GPL ou au GN ou pouvant passer de l'essence au GPL ou au GN.

Nouveaux types Tous types

Véhicules de la catégorie M1 * 2500kg et véhicules de la

catégorie N1 classe I 1er janvier 2003 1er janvier 2006

Véhicules de la catégorie M1 > 2500 kg et véhicules de la

catégorie N1 classes II et III 1er janvier 2006 1er janvier 2007

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil concernant des mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C

vu l'avis du Comité économique et social [2],

[2] JO C

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [3],

[3] Avis du Parlement européen du ...., position commune du Conseil du .... et décision du Parlement européen du.....

considérant ce qui suit:

(1) La directive 70/220/CEE du Conseil [4], du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, modifié en dernier lieu par la directive 1999/102/CE [5] de la Commission, est une des directives particulières relevant de la procédure de réception fixée par la directive 70/156/CEE du Conseil [6], du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil [7].

[4] JO L 76 du 6.4.1970, p. 1.

[5] JO L 334 du 28.12.1999, p. 43.

[6] JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

[7] JO L 11 du 16.1.1999, p. 25.

(2) La directive 70/220/CEE définit les spécifications relatives à l'évaluation des émissions des véhicules à moteur entrant dans son champ d'application. Au vu des expériences récemment acquises et de l'évolution rapide de l'état de l'art des systèmes de diagnostic embarqués, il convient d'adapter ces spécifications en conséquence.

(3) La technologie des systèmes de diagnostic embarqués est moins avancée pour les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé fonctionnant partiellement ou en permanence au GPL et au GN et l'installation de ces systèmes sur ces nouveaux types de véhicules ne peut donc pas être exigée avant 2003.

(4) Il y a lieu de modifier la directive 70/220/CEE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 70/220/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 2000 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président

ANNEXE

Le point 8.1 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE est remplacé par le texte suivant:

"8.1. Véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé

8.1.1. Moteurs à essence

A partir du 1er janvier 2000 pour les nouveaux types et du 1er janvier 2001 pour tous les types, les véhicules de la catégorie M1 - à l'exception des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg - et les véhicules de la classe I de la catégorie N1 sont équipés d'un système de diagnostic embarqué (OBD) pour le contrôle des émissions conformément à l'annexe XI.

A partir du 1er janvier 2001 pour les nouveaux types et du 1er janvier 2002 pour tous les types, les véhicules des classes II et III de la catégorie N1 et les véhicules de la catégorie M1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg sont équipés d'un système de diagnostic embarqué (OBD) pour le contrôle des émissions conformément à l'annexe XI.

8.1.2. Véhicules fonctionnant au GPL et au GN

A partir du 1er janvier 2003 pour les nouveaux types et du 1er janvier 2006 pour tous les types, les véhicules de la catégorie M1 - à l'exception des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg - et les véhicules de la classe I de la catégorie N1 fonctionnant partiellement ou en permanence au GPL ou au GN sont équipés d'un système OBD pour le contrôle des émissions conformément à l'annexe XI.

A partir du 1er janvier 2006 pour les nouveaux types et du 1er janvier 2007 pour tous les types, les véhicules des classes II et III de la catégorie N1 et les véhicules de la catégorie M1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg et qui fonctionnent partiellement ou en permanence au GPL ou au GN sont équipés d'un système OBD pour le contrôle des émissions conformément à l'annexe XI."