52000DC0015

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application du régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture en 1996-1998 /* COM/2000/0015 final */


RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN sur l'application du régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture en 1996-1998

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN

sur l'application du régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture en 1996-1998

Table des matières

Introduction

1. LA GESTION DES RESSOURCES ET LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

1.1. Les effets des mesures de conservation sur l'état des stocks pendant la période

1996-1998.

1.2. Les nouveaux instruments de gestion

1.3. Le régime des TAC en 1996-1998

1.4. Les mesures techniques

1.5. Le régime de conservation des ressources halieutiques dans la Baltique

1.6. La régime de conservation des ressources halieutiques en Méditerranée

1.7. Les questions environnementales

1.8. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche

1.9. Le dialogue

1.10. La recherche au service de la politique commune de la pêche

2. LA RESTRUCTURATION DU SECTEUR DE LA PECHE

2.1. La réduction de l'effort de pêche

2.2. Les aides structurelles

2.3. Le travail législatif

3. LA POLITIQUE EXTÉRIEURE DE LA PÊCHE

3.1. La participation aux organisations régionales de gestion de la pêche.

3.2. Les accords bilatéraux de pêche avec des pays tiers.

3.3. La coopération internationale en Méditerranée

3.4. Les Accords et conventions internationaux sur la pêche

4. LES MARCHÉS DES PRODUITS DE LA PÊCHE

4.1. L'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture

4.2. Le régime de compensation des surcoûts induits pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion.

5. LE CONTRÔLE DE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE

5.1. L'établissement d'un système de surveillance des navires (VMS)

5.2. Le régime de gestion de l'effort de pêche

5.3. Les modifications apportées au règlement "contrôle"

5.4. Liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche

5.5. Participation financière

Conclusions

Annexes

INTRODUCTION

1. L'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, prévoit que la Commission doit faire rapport, au moins tous les trois ans, au Parlement européen et au Conseil ainsi qu'aux instances représentatives du secteur, sur la mise en oeuvre des mesures prises en vertu dudit règlement, et notamment de son article 8.

Le présent rapport établit un bilan des mesures adoptées et présente les évolutions observées dans la politique commune de la pêche pendant les années 1996-1998.

2. Dans le domaine de la conservation et de la gestion des ressources, les principales réalisations de la période 1996-1998 à mettre en relief, sont, entre autres, l'instauration d'un mécanisme d'assouplissement de la gestion annuelle des quotas, l'adoption de nouveaux TAC en mer du Nord pour les espèces non réglementées, l'adoption de nouveaux TAC dans les eaux internationales réglementées par des organisations régionales (sébaste, hareng atlanto-scandien, thon rouge, espadon), l'adoption d'un nouveau règlement du Conseil concernant les mesures techniques, la rénovation du CSTEP (comité scientifique, technique et économique de la pêche) et le lancement d'un mécanisme de dialogue sur la gestion de certaines pêcheries.

Dans d'autres domaines, la Commission estime que des progrès plus importants auraient dû être réalisés, en particulier en ce qui concerne la mise en oeuvre des accords sur la gestion de l'effort de pêche. En outre, le respects des règles relatives aux tailles minimales des captures débarquées pour certaines espèces, notamment en Méditerranée, n'a pas pu être imposé pendant la période 1996-1998. Une proposition de la Commission visant à résoudre cette question en Méditerranée, n'a pas été adoptée par le Conseil.

3. Concernant la politique structurelle, le Conseil a approuvé, le 26 juin 1997, la décision n° 97/413 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer le secteur communautaire de la pêche, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 (POP IV). Le Conseil n'a cependant pas retenu les objectifs plus ambitieux proposés à l'origine par la Commission.

4. Dans le domaine de la coopération internationale, les événements marquants de la période ont été essentiellement l'organisation, sous l'égide de la Commission, de la deuxième conférence diplomatique sur la gestion des pêcheries en Méditerranée (Venise, décembre 1996), l'adhésion de la Communauté à trois organisations régionales (la CICTA, l'IOTA et la CGPM) et la décision de ratification par la Communauté de l'accord des Nations unies sur les stocks chevauchants et les espèces hautement migratrices. Ce dernier accord doit également être ratifié par les États membres.

Du fait de la multiplication des organisations régionales et de la complexité croissante de leurs travaux, la Commission a de plus en plus de mal à assurer une représentation et une défense appropriées des intérêts communautaires sans ressources humaines supplémentaires. La Commission prend des initiatives en vue de résoudre ce problème en coopération avec les États membres.

Dans ses conclusions du 30 octobre 1997, le Conseil, tout en réaffirmant le rôle et la place des accords dans la PCP, avait invité la Commission à effectuer une analyse coûts/avantages des accords de pêche conclus par la Communauté avec des pays tiers. Sur la base des conclusions de cette étude - laquelle a depuis été terminée et présentée au Conseil - et d'autres idées, la Commission devra définir, dans le courant de l'an 2000, les grandes lignes d'une réorientation éventuelle de la politique actuelle en matière d'accords de pêche. La Commission profitera peut être de l'occasion pour réexaminer de manière globale l'avenir des zones de pêche situées en dehors des eaux communautaires.

5. La politique de marché n'a pas connu, quant à elle, de modifications majeures d'ordre législatif. En décembre 1997, la Commission a publié une communication sur la réforme de l'organisation commune de marché (OCM), laquelle a permis de nourrir le débat sur cette question importante avec l'industrie et au sein des institutions communautaires. La Commission a soumis sa proposition de réforme de l'OCM en février 1999.

6. En dernier lieu, le régime communautaire de contrôle et d'application de la réglementation a été modifié et renforcé par l'introduction progressive d'un système de surveillance des navires de pêche (VMS), l'adoption de mesures supplémentaires de contrôle pour le régime de gestion de l'effort de pêche et par les modifications apportées au règlement du Conseil relatif aux contrôles, le règlement n° 2847/93 (intensification des contrôles après débarquement des captures, surveillance des navires des pays tiers dans les eaux communautaires, transparence et coopération entre les autorités de surveillance nationale et la Commission en matière de contrôle).

Moins positifs sont en revanche les retards observés en matière de notification des efforts de pêche ainsi que leurs imprécisions. Par ailleurs, le Conseil n'a pas approuvé les propositions de la Commission sur le renforcement des pouvoirs attribués aux inspecteurs communautaires, au détriment d'une plus grande transparence du régime de contrôle, élément pourtant essentiel à sa crédibilité.

7. L'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 3760/92 du Conseil prévoit que le Conseil, sur la base du rapport de la Commission sur la situation de la pêche, décide, avant le 31 décembre 2002, de tout ajustement nécessaire, notamment en ce qui concerne le Shetland Box et le régime d'accès aux eaux de la bande côtière des 6 - 12 milles marins.

La date-butoir de 2002 a acquis une valeur particulièrement symbolique pour de nombreux pêcheurs et opérateurs de la filière pêche, ce qui explique que le débat sur l'avenir de la PCP a été lancé beaucoup plus tôt que prévu. Ainsi, le Parlement européen a élaboré une résolution sur la politique commune de la pêche après 2002, en novembre 1997.

8. En mars 1998, la Commission a pris l'initiative de lancer un processus de consultation sur l'avenir de la PCP. Un questionnaire a été adressé aux organisations et associations représentatives concernées, comme les organisations professionnelles de marins-pêcheurs, les secteurs de la transformation et de la commercialisation, les syndicats, les ONG oeuvrant pour la protection de l'environnement, les associations de consommateurs et les instituts de recherche. Le processus de consultation s'est poursuivi pendant le premier semestre 1999 par une série de conférences régionales dans les États membres.

Les réponses au questionnaire étaient souvent critiques à l'égard de la PCP et contenaient de nombreuses demandes et propositions de changement et d'amélioration, notamment en ce qui concerne les contrôles, les rejets, la transparence et la participation des parties concernées au processus de gestion de la pêche. Toutefois, dans leur ensemble, les réponses étaient favorables aux éléments fondamentaux de la PCP.

1. LA GESTION DES RESSOURCES ET LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

1.1. Les effets des mesures de conservation sur l'état des stocks pendant la période 1996-1998.

Selon les rapports scientifiques, en particulier ceux publiés par le CCGP [1] et le CSTEP [2], l'état de la plupart des stocks halieutiques dans les eaux communautaires ou des stocks évoluant entre ces dernières et les eaux de pays tiers ou les eaux internationales s'est révélé insatisfaisant pour l'ensemble de la période. Cela vaut tout particulièrement pour les stocks halieutiques des espèces les plus prisées, comme les gadidés (cabillaud, églefin, merlu, etc.).

[1] Comité consultatif pour la gestion des pêches: organe consultatif dans le domaine de la pêche dépendant du CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer)

[2] Comité scientifique, technique et économique de la pêche, organe consultatif créé par la Commission au titre de l'article 16 du règlement n° 3760/92 du Conseil.

Les taux d'exploitation, très élevés avant l'entrée en vigueur de la PCP en 1983, sont demeurés élevés après cette date. Même si la politique de conservation menée dans le cadre de la PCP a mis fin à la déprédation de la ressource qui menaçait la survie de certains stocks, celle-ci n'a pas réussi à reconstituer les stocks pour les ramener à des niveaux satisfaisants. La diminution significative (bien qu'insuffisante) du taux d'exploitation, observée ces dernières années pour plusieurs stocks de cabillaud, notamment le stock emblématique de la mer du Nord, peut être considérée comme un succès majeur.

En ce qui concerne les espèces pélagiques (hareng, maquereau, sardine), celles-ci ont fait l'objet de fluctuations naturelles qui ont pu être maîtrisées par des mesures de gestion, qui ont permis de réduire le risque d'épuisement des stocks concernés. La chute soudaine observée pour le hareng de la mer du Nord en 1995 a été contrôlée par des mesures de gestion rigoureuses au cours de ladite année et des années suivantes. Le danger a pu ainsi être écarté. Le maquereau a connu une situation similaire, bien que moins dramatique en 1996, lorsque la réduction du TAC de 30% a réussi à inverser la tendance à la baisse du stock. Quant à la sardine, qui n'est pas encore soumise au système des TAC ni aux règles communautaires régissant les taux d'exploitation, l'état du stock exigera la prise de mesures sévères, si les mesures nationales arrêtées récemment par l'Espagne et le Portugal ne sont pas capables d'enrayer la forte diminution constatée dernièrement.

L'état des stocks des espèces hautement migratrices, et plus particulièrement du thon rouge, qui commençait à devenir préoccupant au début des années 90, n'a pas requis de mesures de gestion jusqu'en 1998, époque à laquelle ont été adoptées les réductions des TAC pour le thon rouge de la Méditerranée orientale et de l'Atlantique. Il est encore trop tôt pour savoir si ces mesures ont conduit à une amélioration significative de l'état de ce stock.

Le CSTEP a analysé l'évolution récente de l'état des stocks à l'occasion de sa réunion des 26-30 avril 1999. Les résultats du huitième rapport du CSTEP ( SEC (1999) 932) sont résumés à l'annexe II.

La communauté scientifique, et notamment le CIEM, procède actuellement à la définition d'objectifs et de procédures de gestion qui soient cohérents avec le principe de précaution, tel que défini par le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable. Des progrès considérables ont été obtenus dans ce domaine depuis 1997. Grâce à l'adoption de mesures de gestion, la fixation des TAC notamment, la Communauté a progressivement adhéré à ce principe, tant pour les stocks autonomes que pour les stocks communs. Dans ce contexte, un accord a été conclu en 1998 au sein de la CIPMB [3] en vue d'adopter un plan d'action visant à reconstituer les stocks de saumon sauvage de la Baltique, avec l'objectif d'atteindre, à l'horizon 2010, 50% de la production potentielle de saumon sauvage dans toutes les rivières peuplées par cette espèce. Des programmes de reconstitution des stocks pour le hareng, la plie et le maquereau ont également été conclus ou sont en cours de discussion dans le cadre des consultations annuelles sur la pêche avec la Norvège.

[3] Commission internationale des pêches de la Baltique.

1.2. Les nouveaux instruments de gestion

Le règlement n° 3760/92 prévoit des régimes de gestion de l'effort de pêche pour contrôler les taux d'exploitation. Cet instrument, ainsi que la mise en place d'un cadre pluriannuel de référence pour les décisions en matière de gestion (objectifs et stratégies), ont constitué des innovations au moment de l'adoption du règlement de base.

Des régimes élaborés de gestion de l'effort de pêche ont été adoptés pour les eaux communautaires occidentales de l'Atlantique et pour la Mer Baltique, sans que ceux-ci aient permis de contrôler pleinement les taux d'exploitation. Les programmes pluriannuels d'orientation (POP), dont l'objectif premier était la réduction des capacités de pêche, ont été réorientés en vue de réduire l'effort de pêche dans certaines pêcheries, tentative qui a remporté un certain succès.

En ce qui concerne l'instauration d'un cadre pluriannuel pour la prise de décision, le Conseil n'a pas entériné en 1993 la proposition de la Commission concernant les objectifs et les stratégies de gestion. Depuis lors, la Commission n'a pas renouvelé sa proposition. Toutefois, certains progrès ont été accomplis depuis lors, puisque:

- les règles concernant la souplesse interannuelle dans la gestion des quotas sont entrées pleinement en vigueur ( règlement n° 847/96 du Conseil );

- les POP constituent en eux-mêmes une approche pluriannuelle de gestion, prévoyant des objectifs spécifiques en matière de réduction des niveaux d'exploitation;

- des objectifs à moyen terme ont été fixés et atteints en ce qui concerne le saumon de la Baltique, le hareng de la Mer du Nord, la plie et le maquereau Ouest.

1.3. Le régime des TAC en 1996-1998

La Communauté continue à adopter chaque année les règlements fixant, pour la plupart des stocks exploités, les totaux admissibles de capture (TAC), les parts allouées respectivement aux États membres et aux pays tiers, ainsi que leur répartition entre États membres sous forme de quotas. Les caractéristiques principales du régime des TAC au titre de la période 1996-1998 ont été les suivantes:

- Continuation et renforcement de la politique de diminution "du poisson papier [4]" (principalement pour certains TAC de précaution [5] );

[4] Ce terme s'applique aux TAC et quotas très supérieurs aux possibilités réelles de pêche et qui ont, par conséquent, peu d'effets sur la limitation des captures.

[5] Les Tac "analytiques" sont ceux fixés pour des stocks ayant fait l'objet d'une évaluation scientifique complète, suivie d'une prévision des captures en fonction de différents scénarios de gestion. Autrement, les TAC sont dits de " précaution".

- Adoption du nouveaux TAC applicables aux eaux internationales réglementées par des organisations régionales de gestion de la pêche (sébaste, hareng atlanto-scandien, thon rouge, espadon);

- Adoption du nouveaux TAC pour la mer du Nord visant à prévenir l'augmentation de l'effort de pêche concernant les espèces non réglementées (petit lançon, certains poissons plats, aiguillat, baudroie commune et crevettes);

- Allocation de quotas pour certains stocks soumis à des TAC, non encore distribués entre les États membres et donc sujets à la surpêche (saurel, poutassou de la mer du Nord, sprat).

- Fixation de règles permettant un assouplissement de la gestion interannuelle des quotas (règlement du Conseil n° 847/96).

Ce dernier règlement mérite une attention particulière. Lors de la révision de la PCP, l'introduction d'un certain degré de souplesse dans le système des Tac et quotas avait constitué une exigence essentielle, qui allait de pair avec l'établissement d'objectifs et de stratégies pluriannuels. Alors que peu de progrès ont été accomplis concernant cette dernière proposition, le système de flexibilité a, en revanche, apporté la preuve de son efficacité en tant qu'instrument de gestion, et a contribué notamment à:

- prévenir la surpêche de quotas;

- utiliser les quotas plus efficacement;

- améliorer le système de contrôle des États membres et de la Commission (DG Pêche);

- promouvoir l'échange de quotas entre États membres.

1.4. Mesures techniques

A la suite des premières mesures prises en 1996, une codification de la législation relative aux mesures techniques principales (règlement n° 3094/86 du Conseil du 7 octobre 1986) a été entreprise, laquelle a débouché sur l'adoption du règlement n° 894/97 du Conseil, du 29 avril 1997. Ce travail a considérablement facilité la compréhension et l'application de la législation, dispersée jusque là dans de nombreux règlements.

De manière concomitante, le processus de révision de ladite législation s'est poursuivi conformément au calendrier prévu et, le 25 juin 1996, la Commission a soumis sa proposition de nouveau règlement du Conseil sur les mesures techniques de conservation. Les principes fondamentaux qui régissent cette nouvelle proposition sont les suivants:

- harmonisation des maillages pour l'ensemble de la zone couverte par le règlement;

- réduction notable du volume des rejets obligatoires;

- accroissement de la sélectivité des engins de pêche;

- simplification des règles en vue d'en faciliter l'application et le contrôle;

Le 30 mars 1998, le Conseil a adopté formellement le règlement n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins. En 1999, deux autres règlements du Conseil sont venus s'ajouter à ce train de mesures et ont permis de résoudre certains détails techniques, tels que la fixation des règles applicables en cas d'utilisation de maillages différents au cours de la même opération de pêche. Le nouveau cadre normatif entrera en vigueur le 1er janvier 2000.

Bien que le Conseil n'ait pas été en mesure d'accepter la totalité des changements proposés par la Commission, le nouveau cadre juridique constitue un progrès notable dans le sens d'une amélioration des pratiques de pêche, notamment en ce qui concerne la protection des juvéniles.

Au début de 1998, le débat sur la proposition initiale de la Commission de 1994 concernant l'interdiction de l'utilisation des filets dérivants a été relancé. En juin 1998, après de longues discussions, le Conseil est convenu d'une interdiction progressive des filets dérivants, qui entrera pleinement en vigueur le 1er janvier 2002 (règlement n° 1239/98 du Conseil du 8 juin 1998). Cette interdiction, applicable aux navires communautaires à l'échelle mondiale (à l'exception de la Baltique), aura des effets bénéfiques majeurs pour la conservation des petits cétacés et de certaines espèces de poissons. La longueur maximale autorisée pour les filets dérivants, fixée à 2,5 km, restera en vigueur jusqu'au 1er janvier 2002.

1.5. La conservation des ressources halieutiques en mer Baltique

Le règlement n° 1866/86 du Conseil, fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, a été modifié à plusieurs reprises pour intégrer des règles techniques adoptées par la CIPMB. Ces règles concernent essentiellement les fermetures saisonnières de pêcheries destinées à protéger les stocks de cabillaud et de saumon, et les spécifications techniques des engins de pêche (dimension des maillages, aménagement sur les chaluts d'ouvertures permettant aux poissons de s'échapper), censées contribuer à la reconstitution des stocks de la Baltique. Ultérieurement, le règlement n° 1866/86 a été codifié afin d'améliorer sa compréhension et sa mise en oeuvre. La nouvelle version codifiée est le règlement n° 88/98 du Conseil, du 18 décembre 1997.

1.6. La conservation des ressources halieutiques en Méditerranée

Une série de modifications a été apportée au règlement n°1626/94 du Conseil aux fins de la transposition des recommandations formulées par la CICTA en ce qui concerne la gestion du thon rouge et de l'espadon. Celles-ci portent sur les tailles minimales de débarquement, les interdictions saisonnières de pêche, les restrictions dans l'utilisation d'aéronefs comme soutien aux opérations de pêche.

A la suite des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des dispositions relatives aux tailles minimales de débarquement pour certaines espèces, la Commission a élaboré une proposition modifiant le règlement n° 1626/94, visant à introduire une adaptation progressive des pratiques de pêche à la législation (COM (96)128). Le Parlement européen ayant rendu un avis négatif, le Conseil n'a pas adopté la proposition de la Commission. Le problème des tailles minimales des captures débarquées devra être traité dans le cadre du nouveau CGPM.

1.7. Les questions environnementales

En mars 1997, certains États membres et la Commission ont participé à la réunion ministérielle intermédiaire sur l'intégration des questions concernant la pêche et l'environnement, qui s'est tenue à Bergen (Norvège). Cette réunion s'inscrivait dans le cadre de la Conférence sur la mer du Nord et s'est achevée par l'adoption d'un relevé de conclusions.

La Commission a été invitée par la Présidence du Conseil à rédiger, pour le premier semestre 1998, un rapport sur la mise en oeuvre à l'intérieur de la Communauté du relevé des conclusions précité. Ledit rapport a été publié par la Commission en mai 1998 (Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: "Rapport sur le "Relevé des conclusions", COM (1998) 326 du 19.5.1998) et a été bien accueilli en général, tant par le Conseil que par le Parlement. La Commission a été invité à présenter un second rapport en 1999.

En décembre 1998, la Commission informait le Conseil qu'elle avait requis l'avis du CIEM sur les effets négatifs possibles de la pêche au petit lançon sur les ressources alimentaires de certaines espèces d'oiseaux marins en mer du Nord occidentale. La Commission indiquait qu'elle examinerait l'avis rendu par le CIEM dès qu'il sera disponible et qu'elle déciderait, à la lumière de cet avis, de l'opportunité de proposer des mesures de restriction pour la pêche au petit lançon.

En octobre 1998, la CE a participé aux consultations de la FAO sur la gestion des capacités de pêche, la pêche aux requins et les captures accidentelles d'oiseaux marins dans le cadre des pêches palangrières. Des projets de plans d'action pour la conservation et la gestion des requins ainsi que pour la réduction des captures accidentelles d'oiseaux marins par les palangriers ont été adoptés. Le comité des pêches de la FAO a fixé l'adoption formelle desdits plans d'action à 1999.

Le 21 juin 1998, le Conseil a approuvé une stratégie communautaire en faveur de la diversité biologique (COM(1998) 42). Cette stratégie repose sur l'établissement de plans d'action sectoriels, qui devront être terminés pour le début de l'an 2000 et dont l'exécution permettra d'atteindre les objectifs fixés en matière de biodiversité. Dans le secteur de la pêche, les objectifs visés par la stratégie de la Commission en faveur de la biodiversité sont doubles:

- conserver les espèces commerciales de poissons marins à nageoires afin de garantir la durabilité des stocks, de maintenir les possibilités de pêche et d'assurer la fourniture d'aliments, et

- réduire l'impact de la pêche et de l'aquaculture sur les autres composants de l'écosystème c'est-à-dire les espèces non exploitées (quel que soit le degré taxonomique) et les habitats marins.

1.8. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche

La Commission a imprimé un nouvel élan au CSTEP par l'inclusion d'experts qualifiés dans les domaines de l'économie de la pêche et des questions environnementales. En 1997, afin de faciliter l'accomplissement des tâches qui lui avaient été confiées en vertu de l'article 16 du règlement n° 3760/92, le CSTEP a été subdivisé en quatre sous-groupes, dont certains à caractère permanent, chargés du réexamen annuel de l'état des stocks, de la réalisation d'évaluations économiques, d'études environnementales et de la définition des besoins en matière de recherche.

Simultanément, le travail du CSTEP a été étroitement lié à une série d'actions concertées soutenues par la Commission dans le cadre des programmes de recherche AIR et FAIR. Les améliorations apportées à la composition et au fonctionnement du CSTEP ont conduit, pour la première fois en 1998, à une évaluation des conséquences économiques de l'état des stocks halieutiques et, début 1999, à un premier rapport global sur la situation de tous les stocks revêtant un intérêt pour la Communauté.

1.9. Le dialogue

En 1997, la Commission a organisé une série de réunions régionales dans le but de promouvoir un échange d'idées sur la gestion de certaines pêcheries. Ces réunions ont compté avec la participation de représentants des autorités nationales ainsi que des milieux industriels, scientifiques et économiques. Cinq de ces réunions ont eu lieu en 1997. A la suite de ces réunions, la Commission a publié un rapport intitulé "Analyse des problèmes posés par la gestion de pêcheries spécifiques" (COM (1998) 145 du 18.3.1998). A l'issue du débat sur le ledit rapport au Conseil, la Commission s'est sentie encouragée à poursuivre et à développer le processus entamé. Cela a abouti à une nouvelle série de réunions régionales qui se sont déroulées dans le courant de 1999.

1.10. La recherche au service de la politique commune de la pêche

La gestion des ressources de pêche impose des décisions qui ne peuvent être prises que sur la base d'analyses scientifiques. La demande vis-à-vis de la recherche halieutique est donc très importante et en constante évolution avec les besoins de la PCP et les attentes sociales. Pour encourager ce type de recherche, la Commission est autorisée à allouer une partie des fonds réservés aux programmes-cadres de recherche à des projets sélectionnés sur la base d'appels à propositions.

Pendant la période 1996-1998, les ressources financières du quatrième programme-cadre ont été mis à la disposition de la recherche halieutique et aquacole par le biais du programme FAIR (programme de recherche en faveur de l'agriculture et de la pêche, y compris de l'industrie agro-alimentaire, de la sylviculture, de l'aquaculture et du développement rural). Ce programme visait à encourager la recherche halieutique et aquacole dans cinq domaines:

- évaluation des incidences des facteurs environnementaux sur les ressources aquatiques et des incidences écologiques de la pêche et de l'aquaculture;

- amélioration de l'évaluation des stocks et les techniques de gestion de la pêche ainsi que de la sélectivité des méthodes de capture;

- analyse des aspects socio-économique de l'industrie de la pêche;

- promotion de l'aquaculture par l'étude de la biologie des espèces;

- valorisation des produits de la mer.

En outre, pendant la même période, la Commission a été en mesure d'allouer des ressources substantielles au financement d'études scientifiques et techniques à l'appui de la PCP. Ces études visaient à collecter des informations scientifiques très recherchées, destinées à alimenter des bases de données aux fins de l'évaluation de l'état des stocks halieutiques, notamment ceux pour lesquels il existe des TACs de précaution, et à traiter des questions très spécifiques, dont les réponses ont une incidence directe sur la gestion des ressources de pêche communautaires [6].

[6] Il convient de rappeler qu'il existe également un élément de recherche dans le contexte des relations extérieures de la Communauté dans le domaine de la pêche. Durant la période 1996-1998, les crédits d'engagement alloués à la recherche dans le cadre d'accords de pêche s'élevaient à 23 175 498 EUR tandis que ceux affectés au soutien des projets de recherche des organisations régionales de gestion de la pêche représentaient 327 341 EUR.

2. La restructuration du secteur de la pêche

Concernant la réduction de l'effort de pêche, la période couverte par le présent rapport coïncide avec la fin du troisième programme d'orientation pluriannuel (POP III, 1994-1997) et le début POP IV (1997-2001).

En ce qui concerne la politique structurelle en général, la période couverte par le présent rapport s'inscrit dans la période de programmation 1994-1999 des Fonds structurels.

2.1. La réduction de l'effort de pêche

Le problème des surcapacités en matière de pêche est traité au moyen des programmes d'orientation pluriannuels (POP) des flottes de pêche. Ces programmes fixent des objectifs en termes de tonnage de la flotte et de puissance motrice, à atteindre avant la fin de la période de programmation.

La troisième génération de ces programmes (POP III) couvrait la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996. Un rapport présentant les résultats finals du POP III a été soumis au Conseil et au Parlement européen en juillet 1997 (COM (1997) 352 final).

Ledit rapport indiquait que, pendant la période 1991 - 1996, la flotte de l'UE avait été réduite de quelque 300 000 TJB et 790 000 kW, soit une baisse, respectivement, d'environ 15% et 9,5%. Au 31.12.96, la capacité de la flotte par rapport aux objectifs globaux était de - 11% en ce qui concerne le tonnage et de - 5% en ce qui concerne la puissance motrice.

Même si ces résultats sont satisfaisants au plan général, ils n'ont été le fait que de quelques États membres qui ont réussi à atteindre voire dépasser les réductions requises, alors que d'autres Etats n'y sont pas parvenus. L'Italie, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas n'ont pas atteint les objectifs globaux fixés par leurs POP III respectifs. Seuls le Portugal, l'Espagne et le Danemark y sont parvenus, tant pour les objectifs globaux que pour les objectifs par segments. Tous les autres États membres ont atteint leurs objectifs globaux, mais ont échoué pour un ou plusieurs segments.

Afin de préparer la quatrième génération de programmes (POP IV), un groupe d'experts indépendants a été constitué en 1996 avec pour mission d'examiner l'état des stocks et de formuler des recommandations sur les réductions nécessaires de l'effort de pêche. C'est sur la base de ses conclusions scientifiques, que la Commission a rédigé sa proposition de décision du Conseil établissant les lignes directrices du POP IV au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001.

Le Conseil n'a pas accepté l'envergure des efforts de réduction proposés par la Commission. Dans la proposition de compromis élaborée par la présidence irlandaise, adoptée en juin 1997, les taux de réduction applicables aux segments de la flotte ont été pondérés à la lumière du rapport existant entre les stocks présentant un risque d'épuisement et les stocks surexploités, d'une part, et les captures totales, d'autre part.

Les objectifs du POP IV sont ainsi devenus beaucoup moins ambitieux que ceux proposés par la Commission, les objectifs globaux fixés pour la flotte communautaire représentant une réduction d'environ 5% pour l'ensemble de la période quinquennale, soit la moitié de la réduction obtenue par le POP III. En outre, six États membres (la France, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni) ont préféré atteindre les objectifs fixés pour certains segments par le biais d'un ajustement, tant de l'effort de pêche que de la capacité. Cela signifie que les objectifs du POP IV en termes de capacité représentent une réduction comprise entre 2% et 3%.

Le manque d'ambition du Conseil explique les résultats obtenus: ceux du POP IV pour la fin de 1997 faisaient apparaître une réduction de la capacité de la flotte communautaire de 2% en termes de tonnage et de 3% en termes de puissance motrice au cours de la première année du programme. Au 1er janvier 1998, la flotte communautaire se situait déjà à près de 16% en deçà des objectifs finals du POP IV en termes de tonnage et de 7% en deçà des objectifs finals en termes du puissance motrice.

En 1998, les services de la Commission se sont rendus dans chacun des États membres afin de vérifier l'exactitude des informations ayant servi à l'établissement du POP IV, en particulier la composition des captures, et, pour les six pays ayant opté pour une réduction de leur activité, les niveaux de l'activité de départ et la bonne application du régime de contrôle de l'effort de pêche. Sur la base des résultats de cette enquête, des révisions des programmes ont été proposées pour la France (objectifs fixés pour les départements français d'outre-mer), la Suède (transfert de capacités entre chalutiers démersaux et pélagiques), l'Allemagne (correction du niveau de départ de l'activité pour les chalutiers à tangons), la Finlande (corrections techniques concernant l'allocation des navires aux différents segments) et les Pays-Bas (révision des données historiques).

En 1998 également, un groupe de travail mixte a été constitué entre les services de la Commission et ceux de l'administration italienne afin de mettre à jour le fichier de la flotte italienne. Le travail était pratiquement terminé fin 1998 et a débouché sur une proposition de révision du POP italien.

2.2. Les aides structurelles

En règle générale, la mise en oeuvre des aides structurelles en faveur du secteur de la pêche a progressé sans-à-coups après des débuts difficiles, dus au passage, en 1994-1995, d'un système de gestion directe des projets par la Commission à un système de gestion globale par programme en partenariat avec les États membres, auxquels la gestion des projets individuels a été transférée.

En dehors des interventions en faveur de la réduction de l'effort de pêche et du renouvellement de la flotte, qui ont absorbé la moitié des fonds communautaires, une grande partie des fonds disponibles a été allouée aux mises aux normes communautaires du secteur en matière d'hygiène des produits, en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail et en matière de protection de l'environnement. Sont éligibles à ces aides, les navires de pêche, les installations aquacoles, les établissements de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture ainsi que les équipements de stockage, de manipulation et de commercialisation des produits.

L'aide communautaire a contribué également à la constitution d'entreprises mixtes, à la protection et au développement des ressources halieutiques des zones côtières, aux mesures de cessation temporaire des activités de pêche dans des cas spécifiques, aux équipements portuaires collectifs et à la promotion des produits de la pêche et de l'aquaculture. Il est regrettable que les États membres aient fait un usage limité des possibilités de cofinancement offertes pour les mesures socio-économiques et les actions collectives mises en oeuvre par l'industrie de la pêche elle-même.

En plus des programmes spécifiquement conçus pour le secteur, les zones côtières largement tributaires de la pêche ont bénéficié également des crédits disponibles dans le cadre de l'initiative communautaire PESCA ou des programmes de développement ou de conversion régional (objectifs n°1, n° 2 ou n° 5b des Fonds structurels).

2.3. Le travail législatif

La décision du Conseil fixant les lignes directrices pour le POP IV a été adoptée en juillet 1997 [7]. Elle était suivie par l'adoption de treize décisions de la Commission portant établissement des POP individuels des États membres concernés [8].

[7] Décision du Conseil du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175 du 3/7/1997 pp. 27-32)

[8] Décisions de la Commission 98/119/CE à 98/131/CEC compris (JO n° L 39 du 12/2/98, pp. 1-84)

Avec l'adoption du POP IV, et compte tenu du rôle croissant que le fichier communautaire des navires de pêche sera appelé à jouer pour d'autres aspects de la législation communautaire, le règlement n° 109/94 a été remplacé par trois règlements distincts, le premier concernant la communication des caractéristiques physiques des navires [9], le deuxième concernant la segmentation de la flotte de pêche et l'effort de pêche communautaire dans le cadre des programmes d'orientation pluriannuels [10], et le troisième concernant la déclaration de l'effort de pêche dans le cadre des règlements n° 685/95 et n° 779/97 [11].

[9] Règlement (CE) n° 2090/98 de la Commission du 30.9.98 (JO n° L 266 du 1.10.98, pp. 27-35)

[10] Règlement (CE) n° 2091/98 de la Commission (du 30.9.98 (JO n° L 266 du 1.10.98, pp. 36-46)

[11] Règlement (CE) n° 2092/98 de la Commission du 30.9.98 (JO n° L 266 du 1.10.98, pp. 47-58)

Afin de remédier aux conséquences des mesures techniques limitant puis interdisant l'usage des filets dérivants, en 1997 et 1998, le Conseil a arrêté, sur proposition de la Commission, deux mesures spécifiques visant à promouvoir la reconversion de certaines des activités de pêche concernées [12].

[12] Décisions du Conseil du 28 avril 1997 (97/292/CE) [JO n° L 121 du 13.5.1997] et du 17 décembre 1998 (1999/27/CE) [JO n° L 8 du 14.1.1999]

En outre, le règlement structurel "pêche", en vigueur depuis 1993 [13] , modifié à quatre reprises entre 1995 et 1997, a fait l'objet d'une version consolidée [14].

[13] Règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits [JO n° L 346 du 31.12.1993]

[14] Conseil Règlement (CE) n° 2468/98, du 3 novembre 1998 [JO n° L 312 du 20.11.1998]

En dernier lieu, 1998 a été marqué par l'adoption par la Commission des propositions législatives concernant la période de programmation 2000-2006 [15] des Fonds structurels. Les règlements du "paquet structurel", incluant le règlement sur l'IFOP, ont été adoptés le 21 juin 1999 [16].

[15] notamment: proposition de règlement (CE) du Conseil portant dispositions générales sur les Fonds structurels et proposition de règlement du Conseil concernant l'instrument financier d'orientation de la pêche [JO n° C 176 du 9.6.1988]; proposition de règlement du Conseil définissant les modalités et conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche [JO n° C 16 du 21.1.1999]

[16] JO n° L 161 du 26.6.1999

3. LA POLITIQUE EXTÉRIEURE DE LA PÊCHE

3.1. La participation aux organisations régionales de gestion de la pêche.

L'état préoccupant de la majorité des stocks halieutiques a conduit à un renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la gestion des ressources, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones économiques exclusives.

Ce renforcement de la coopération a débouché également sur l'évolution de l'ordre juridique international et sur la reconnaissance du rôle fondamental des organisations régionales de la pêche en matière de gestion et de conservation des ressources halieutiques.

La Communauté a participé à cette évolution par le biais d'une politique active de représentation et de défense de ses intérêts au sein des organisations régionales. La Communauté est partie contractante à dix organisations et jouit du statut d'observateur dans deux autres. Elle a adhéré à trois organisations pendant ces quatre dernières années (la CICTA, l'IOTC, le CGPM). En outre, elle s'est particulièrement impliquée dans la définition et la création de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est et a participé aux négociations sur l'accord relatif à l'Atlantique du Sud-Ouest. Elle a également manifesté son intérêt pour jouer une part active dans la création de l'organisation spécialisée dans le Pacifique Centre-Ouest et a demandé à adhérer à la CITT.

La participation accrue de la Communauté aux travaux des organisations régionales est justifiée par le souhait de jouer un rôle actif dans la définition des mesures de conservation et de gestion des ressources exploitées par les pêcheurs communautaires que dans la mise en place de systèmes de contrôle et d'application de la réglementation.

A cet effet, la Communauté a participé activement à l'élaboration des arrangements et des systèmes de contrôle adoptés en novembre 1998 par la NEAFC et des mesures de contrôle contre la pêche illégale adoptées par la CICTA, l'OPANO et la CCAMLR.

Les navires de pêche communautaires sont tenus de respecter un nombre sans cesse croissant de mesures techniques adoptées par les organisations régionales. Il incombe à la Communauté, en tant que partie contractante à ces organisations, à veiller à la transposition en temps opportun des actes contraignants adoptés par les instances régionales de pêche dans l'ordre juridique communautaire.

C'est la raison pour laquelle, en 1996, la Commission a soumis au Conseil une proposition visant à modifier le règlement n°3760/92, prévoyant une délégation de compétence du Conseil à la Commission en ce qui concerne les mesures techniques concernant les engins de pêche et leur mode d'utilisation qui constituent la transposition dans l'ordre juridique communautaire, d'actes contraignants adoptés dans le cadre des commissions internationales de pêche. (Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n°3760/92/ COM/96/0350 final du 18.09.1996).

Malheureusement, le Conseil n'a pas adopté la proposition de la Commission et fait ainsi courir le risque à la Communauté de ne pas être toujours en mesure d'assurer la transposition d'actes internationaux contraignants en temps opportun, du fait de la longueur de ses procédures internes.

3.2. Les accords de pêche bilatéraux conclus avec des pays tiers.

Le règlement n° 1181/98 du Conseil, du 4 juin 1998 a modifié le règlement n°3760/92 en conférant au Conseil des compétences sur la base de l'article 4 de ce dernière règlement, en vue de déterminer les possibilités de pêche à allouer à des pays tiers dans les eaux communautaires ainsi que de fixer les exigences techniques applicables aux captures.

Au cours de la période 1996-1998, la Communauté a conclu de nouveaux accords de pêche avec la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, le Maroc, la Mauritanie et le Gabon.

De manière plus générale, le Conseil, dans ses conclusions du 30 octobre 1997, tout en réaffirmant le rôle et la place des accords dans le cadre de la politique communautaire de pêche, a chargé la Commission d'effectuer certains ajustements destinés à améliorer le fonctionnement desdits accords. Il a en particulier demandé à la Commission de réaliser une analyse coûts/avantages des accords de pêche conclus par la Communauté avec des pays tiers. En s'appuyant sur les conclusions de cette étude, mais également sur d'autres idées, la Commission redéfinira éventuellement, dans le courant de l'an 2000, les grandes lignes de la politique communautaire en matière d'accords de pêche. Une telle réorientation a pour objet de permettre, notamment, la modification du cadre dans lequel ces accords sont négociés et mis en oeuvre, tout en garantissant un rapport coûts/avantages favorable et la compatibilité avec les autres éléments de la politique commune de la pêche ainsi qu'avec les autres politiques de l'Union européenne. La Commission prendra également en compte la nécessité de garantir la cohérence des accords de pêche avec les objectifs de la politique de développement. Durant la préparation des accords de pêche avec les pays en voie de développement, la Commission encouragera un dialogue visant à assurer une mise en oeuvre optimale du Code de conduite pour une pêche responsable par les différents partenaires. Ces accords doivent être cohérents avec la nécessité d'une contribution du secteur de la pêche au développement rural et au développement industriel local.

3.3. La coopération internationale en Méditerranée

A la suite de la réunion ministérielle qui s'est tenue en Crète en 1994, une deuxième réunion ministérielle a été organisée par la Commission à Venise en 1996. Cette dernière conférence a permis de renforcer la coopération entre tous les pays dont les navires exploitent les pêcheries méditerranéennes. Cette conférence a conclu que la gestion durable des ressources halieutiques du bassin méditerranéen exigeait un renforcement de la coopération multilatérale, en particulier dans le cadre du Conseil général des pêches pour la Méditerranée (CGPM).

La Communauté a en effet adhéré au CGPM en 1998 et participé à la réunion annuelle de cette organisation en tant que membre à part entière, en coopération étroite avec les quatre États membres riverains de la Méditerranée, lesquels demeurent membres de l'organisation dans le cadre d'un exercice partagé des compétences avec la Communauté.

Par son adhésion, la Commission a donné une nouvelle impulsion à la réforme de CGPM, dans le but d'aligner celle-ci sur les organisations multilatérales les plus performantes. Les mesures prises à cet effet ont été l'institution d'un comité scientifique de la pêche, l'annualité des réunions et l'adoption du principe d'un budget autonome (actuellement en cours de négociation).

En outre, il convient de souligner, qu'à la suite des recommandations sur la gestion des stocks formulées par la CICTA et le CGPM, la Communauté a adopté les quotas de capture pour le thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée. Ainsi, pour la première fois depuis 1998, le régime communautaire des TAC et quotas s'applique désormais aussi à la Méditerranée.

3.4. Les accords internationaux et les conventions sur la pêche

La Communauté a adhéré en 1996 à l'accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion [17].

[17] Décision 96/428/CE du Conseil, du 25 juin 1996, JO n° L 177 du 16.7.99, p.24

Cet accord a été négocié sous l'égide de la FAO et fait partie du Code de conduite pour une pêche responsable. Il n'est pas encore entré en vigueur.

En 1998, le Conseil a adopté la décision relative à la ratification par la Communauté européenne de l'accord des Nations unies relatif à la conservation et à la gestion des stocks halieutiques chevauchants et des espèces hautement migratrices [18]. La Communauté déposera ses instruments de ratification en même temps que ceux des États membres. Cet accord n'est pas encore entré en vigueur.

[18] Décision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998, JO n°L 189 du 3.7.1998 p.2

4. LES MARCHÉS DES PRODUITS DE LA PÊCHE

4.1. L'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture

Depuis juillet 1996, l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture s'est adaptée aux récents changements des conditions de marché, dont les principaux sont la globalisation croissante des marchés, la plus grande dépendance à l'égard des importations, la pénurie continue de ressources, les modifications survenues dans les habitudes de consommation ainsi que la concentration et l'intégration verticale du secteur de la distribution.

Le règlement n° 2406/96 du Conseil [19] fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche a actualisé les normes techniques, afin de tenir compte de l'évolution du marché et des pratiques commerciales. Ce règlement a modifié également la compensation financière octroyée au titre des mesures d'intervention: il a été convenu, qu'à compter du 1er janvier 2000, les retraits concernant le poisson de qualité inférieure (catégorie "B") seront exclus du financement communautaire.

[19] JO L n° 27 du 30/01/1997 p. 50

En décembre 1997, la Commission a publié une communication au Conseil et au Parlement sur "L'avenir du marché des produits de la pêche dans l'Union européenne: responsabilité, partenariat et compétitivité" [20]. Celle-ci a fait l'objet d'une large consultation avec les milieux industriels et a donné lieu à plusieurs réunions avec les États membres.

[20] COM (97) 719 final.

Les principaux objectifs de la réforme de la Commission discutés dans ce livre blanc étaient les suivants:

1) réduire les déchets en encourageant les pêcheurs à ne pêcher que ce qui peut être vendu;

2) renforcer les organisations de producteurs, afin qu'elles deviennent des acteurs plus dynamiques du marché et qu'elles soient plus étroitement associées au reste de la filière pêche;

3) mieux protéger les consommateurs en leur donnant une information plus complète au point de vente ;

4) améliorer l'équilibre entre l'offre et la demande, non seulement pour le poisson frais de qualité supérieure, mais également pour le poisson congelé destiné à la transformation, lequel doit être généralement importé.

Parmi les initiatives à encourager figurent :

- la mise au point de nouvelles règles applicables aux calibres minimaux des poissons commercialisés dans l'UE;

- l'apport de modifications aux conditions de reconnaissance des organisations de producteurs et l'encouragement des organisations interprofessionnelles et transnationales pour les producteurs;

- l'établissement de conditions d'intervention plus strictes lors du rachat du poisson invendu, afin de réduire la destruction de ressources rares;

- des mesures visant à favoriser la contractualisation des ventes entre les organisations de producteurs et l'industrie de transformation;

- la fourniture aux consommateurs d'informations sur les produits de la pêche;

- des mesures additionnelles permettant de renforcer l'application des règles communautaires relatives à la commercialisation des produits halieutiques, tant par les producteurs communautaires que par ceux des pays tiers;

- un paquet de mesures conçu pour promouvoir une meilleure intégration du marché fondé sur la qualité.

Ces consultations ont débouché sur une proposition de la Commission visant à réformer l'organisation commune de marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, publiée en février 1999 [21].

[21] COM(1999) 55 final.

4.2. Le régime de compensation des surcoûts induits pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion.

Le régime de compensation a été renouvelé par voie du règlement n° 1587/98 du Conseil du 17 juillet 1998 [22]. Son objet est de compenser les handicaps rencontrés par l'industrie de la pêche de certaines régions éloignées et isolées. Les produits de la pêche couverts par ce régime sont le thon et les espèces démersales des Açores, le thon, le sabre noir et le maquereau de Madère, le thon, la sardine, le maquereau, les produits aquacoles, les céphalopodes, les soles et les dorades des îles Canaries, la crevette de Guyane et le thon et l'espadon de la Réunion.

[22] JO L n° 208 du 24.7.1998, p.1

La Commission a fixé les modalités détaillées d'application du régime de compensation dans le règlement n° 2844/98 de la Commission, du 22 décembre 1998 [23].

[23] JO L n° 354 du 30.12.1998, p.53

5. LE CONTRÔLE DE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE

Le régime de contrôle institué par le règlement n° 2847/93 du Conseil [24] a fait l'objet d'un certain nombre de modifications depuis 1996.

[24] JO L n° 261 du 20.10.1993, p.1

5.1. L'établissement d'un système de surveillance des navires (VMS)

A la lumière des résultats des projets pilotes entrepris depuis 1994 sur la surveillance par satellite des navires de pêche communautaires (jusqu'à 350 unités impliquées), le règlement n° 686/97 [25] du Conseil, modifiant le règlement n° 2847/93 ainsi que le règlement n°1489/97 [26] de la Commission qui en fixe les modalités d'application, ont prévu la surveillance systématique des navires communautaire par satellite. Les États membres ont l'obligation d'instaurer un système de localisation des navires de pêche battant leur pavillon, permettant à ces derniers de communiquer avec les États membres dans les eaux desquels ils exercent leurs activités pour leur indiquer leur position au moins toutes les deux heures.

[25] JO L n° 102 du 19.4.1997, p.1

[26] JO L n° 202 du 30.7.1997, p. 18

Cette surveillance s'applique à tous les navires de pêche de plus de 24 m de longueur hors tout ou de plus de 20 m entre perpendiculaires. Cette obligation doit être mise en oeuvre progressivement entre 1998 et 2000. Dans la pratique, seuls les navires opérant dans les zones de pêche sensibles, comme les flottes hauturières, hormis celles de Méditerranée, et les activités de pêche minotière, ont été surveillées depuis le 1er juillet 1998. A compter du 1er janvier 2000, tous les navires communautaires dépassant la longueur susmentionnée devront être équipés d'un appareil de localisation par satellite, quel que soit leur lieu d'opération. Cela vaut également pour les navires des pays tiers opérant dans les eaux communautaires.

5.2. Le régime de gestion de l'effort de pêche

Le régime de gestion de l'effort de pêche applicable aux "eaux occidentales" (règlements n° 685/95 et 2027/95) avait pour objectif premier d'établir les conditions de la pleine participation de l'Espagne et du Portugal au régime général d'accès aux eaux communautaires. La fixation d'un niveau maximal annuel d'effort de pêche par pêcherie visant des espèces démersales a contribué également, en synergie avec le régime des TAC et quotas, à la conservation des stocks halieutiques. Le régime devrait permettre la surveillance rigoureuse de l'effort de pêche déployé dans toutes les pêcheries occidentales, en fournissant des renseignements utiles pour la gestion et l'évaluation scientifique des stocks .

Le parachèvement du régime de gestion de l'effort de pêche pour la période 1996-1998 a exigé l'adoption des dispositions supplémentaires suivantes:

- le règlement n° 2205/97 [27] du Conseil, modifiant le règlement n° 2847/93, lequel accroît les obligations des pêcheurs opérant dans les "eaux occidentales", obligeant les navires à communiquer les captures détenues à bord à l'entrée et à la sortie d'une zone de pêche ("hail system").

[27] JO L n° 304 du 7.11.1997, p. 1

- le règlement n° 1449/98 de la Commission fixant les règles détaillées pour l'application du règlement (CEE) nº 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les relevés de l'effort [28].

[28] JO L n° 192 du 8.7.1998, p. 4

- certains règlements apportant des ajustements mineurs aux niveaux maximaux d'effort de pêche établis par le règlement n° 2027/95.

Même si l'objectif de l'intégration de l'Espagne et du Portugal dans le régime d'accès aux eaux communautaires a été pleinement réalisé, le système de gestion de l'effort de pêche n'a pas parfaitement fonctionné au cours de ces trois dernières années. Les communications des efforts déployés ont été retardées et sont restées imprécises, entravant ainsi la réalisation des autres objectifs susmentionnés. Ces communications ont cependant permis de constater que les niveaux d'effort de pêche fixés par le règlement n° 2027/95 pour certains États membres avaient été largement surestimés, ce qui limitait l'efficacité du régime pour la conservation des stocks halieutiques.

Dans le cadre de la pleine intégration de la Suède et de la Finlande dans la PCP, un régime de gestion de l'effort de pêche a été établi pour la mer Baltique (règlement n° 779/97 [29] du Conseil). En substance, ce régime est identique à celui applicable aux eaux occidentales, avec deux exceptions de taille: le caractère facultatif des communications relatives aux captures à l'entrée et la sortie (hail system) et l'absence de limites maximales d'effort pour les espèces démersales.

[29] JO L n° 113 du 30.4.1997, p. 1

La mise en oeuvre de ce régime a requis l'adoption d'actes législatifs supplémentaires, dont le principal est le règlement n° 2635/97 [30] du Conseil, modifiant le règlement n° 2847/93. Il vise à inclure les règles concernant l'enregistrement des données relatives aux efforts de pêche dans le journal de bord, les procédures de transmission des listes nominatives à la Commission, la collecte des données relatives aux efforts de pêche par les États membres ainsi que la transmission des données globales de l'effort de pêche à la Commission.

[30] JO L n° 356 du 31.12.1997, p. 14

5.3. Modifications apportées au règlement "contrôle".

Compte tenu des progrès substantiels réalisés depuis l'adoption du règlement "contrôle" en 1993, d'une part, et des lacunes mises en évidence par la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'évolution du contrôle au sein de la politique commune de la pêche (COM (1998) 92 of 19.02.1998), d'autre part, le Conseil a adopté, le 17 décembre 1998, le règlement n° 2846/98 [31] modifiant le règlement n° 2847/93.

[31] JO L n° 358 du 31.12.1998, p. 5

Les modifications ont porté essentiellement sur trois principes, jugés prioritaires par la Commission, à savoir:

- le renforcement du contrôle des produits après leur débarquement: cela suppose, en fait, la garantie de la "traçabilité" des produits de la pêche à travers les différents stades de la filière de commercialisation depuis le moment de leur débarquement. Il a ainsi été prévu d'établir des notes de ventes pour les produits vendus, des documents de transport pour les produits transportés à un endroit autre que le lieu de débarquement en vue de leur vente ultérieure et des déclarations de prise en charge des produits qui ne sont pas commercialisés ou dont la vente est différée. Tous ces documents doivent être présentés par les détenteurs des produits lors des contrôles;

- le contrôle des navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires: les mesures de contrôle, d'inspection et de surveillance sont étendues aux navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers et exerçant leurs activités dans la zone de pêche communautaire, afin que ces navires soient traités selon les mêmes critères que ceux applicables aux navires communautaires. Cela suppose, notamment, le renforcement du contrôle des captures débarquées par ces navires et la soumission de ces derniers à une surveillance par satellite dès que le système sera pleinement applicable aux navires communautaires;

- la coopération entre les États membres et la Commission : un cadre général visant à renforcer et à favoriser la coopération entre les autorités concernées est prévu pour le contrôle des activités de pêche. Cela comporte, notamment, la transmission de demandes d'assistance mutuelle, l'échange de renseignements importants et la mise au point de programmes de contrôle spécifiques.

Dans l'optique d'un renforcement général du régime de contrôle, la Commission avait aussi proposé d'accroître les compétences attribuées aux inspecteurs communautaires, en les autorisant à accéder, dans le cadre de leur mission d'observation, aux dossiers et documents conservés dans les locaux publics et privés, et cela aux mêmes conditions que les inspecteurs nationaux. L'efficacité des régimes de contrôle mis en place par les États membres aurait ainsi pu être évaluée plus précisément et la Commission aurait été pleinement assurée de leur transparence, qualité reconnue généralement comme étant un élément essentiel de la crédibilité de la politique commune de la pêche. Toutefois, après le rejet de cette proposition par tous les États membres, le Conseil n'a suivi que partiellement la Commission sur ce point, en exigeant la présence d'inspecteurs nationaux pendant les missions d'observation des inspecteurs communautaires.

Le règlement n° 2846/98 du Conseil correspond au volet "législatif" du diptyque, l'autre volet étant le "Plan d'action de la Commission pour une meilleure application de la PCP" (SEC (98) 949.2 du 3.6.1998).

5.4. Liste des types de comportements qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche.

Le règlement n° 1447/99 fixant la liste des types de comportements qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche [32] fait suite à la dernière modification apportée au règlement "Contrôle". Son objet est d'établir la liste des types de comportements pour lesquels il est nécessaire d'assurer une plus grande transparence du suivi réalisé par les autorités nationales.

[32] JO L n° 167 du 2.7.1999, p. 5

Ces types de comportement constituent des atteintes manifestes et flagrantes aux obligations imposées par la législation communautaire. L'établissement d'une telle liste n'implique pas une harmonisation des sanctions au niveau communautaire. D'autre part, l'établissement de cette liste et l'obligation faite aux États membres de notifier à la Commission les actions entreprises à la suite de la détection d'un comportement illégal, visent à garantir une transparence accrue, de manière à restaurer la confiance placée par les pêcheurs dans les autorités de surveillance, tout en permettant une comparaison de l'efficacité des systèmes nationaux.

5.5. Participation financière

L'exercice des fonctions de contrôle requiert des dépenses considérables, souvent disproportionnées par rapport aux capacités budgétaires des États membres. Le soutien communautaire est régi par la décision 95/527/CE du Conseil relative à la contribution financière de la Communauté en faveur de certaines dépenses supportées par les États membres au titre de la mise en oeuvre des systèmes de contrôle et de suivi applicables à la politique commune de la pêche [33]. Cette participation communautaire est dotée d'un budget de 205 000 000 EURO pour la période 1996-2000.

[33] JO L n° 301 du 14.12.1995, p. 30

Depuis 1996, la Commission statue chaque année sur l'éligibilité des dépenses et sur le taux de participation communautaire, en se fondant sur les plans d'investissement soumis par les États membres.

CONCLUSIONS

1. Ceci est le dernier rapport élaboré par la Commission sur la base de l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 3760/92 du Conseil.

La Commission devra rédiger un rapport sur la situation de la pêche dans la Communauté au titre de l'article 14, paragraphe 2 du règlement. Son intention est de présenter ledit rapport dans le courant de la première moitié 2001, de manière à disposer d'un temps suffisant pour la discussion avec les parties intéressées, avant l'adoption éventuelle par le Conseil des nouvelles mesures en décembre 2002 au plus tard.

2. Pendant la période 1999-2001, la Commission continuera à gérer et à consolider les instruments existants de la PCP. En outre, de nouvelles évolutions/initiatives sont prévues dans les domaines suivants:

- adoption d'un nouveau règlement d'application de l'IFOP;

- réforme de l'organisation commune de marché;

- négociation de nouveaux protocoles et arrangements et, notamment du nouvel accord avec le Maroc;

- présentation par la Commission d'une proposition de règlement du Conseil relative à la collecte, l'analyse et la diffusion des données biologiques et économiques essentielles;

- proposition de la Commission au Conseil des nouvelles lignes directrices concernant les accords de pêche ;

- communication au Conseil sur le rôle et la participation de la Communauté aux organisations régionales de gestion de la pêche;

- préparation du POP V pour la période 2002-2006;

- mise en oeuvre de la réforme du comité consultatif de la pêche et actions en faveur du développement des organisations de pêcheurs et dialogue avec le secteur;

- simplification de la législation dans le domaine des mesures de conservation et de gestion, qu'elles soient internes à la CE ou dérivées des recommandations adoptées par les organisations régionales/internationales.

3. Le débat sur la PCP après 2002 constitue l'occasion de réfléchir à la façon de relever les prochains défis auxquels sera confrontée la PCP dans les années à venir ainsi qu'à la poursuite ou au renforcement des priorités stratégiques. Parmi celles-ci, il y a lieu de citer :

- Une meilleure cohérence entre les différents objectifs de la PCP et la nécessité de procéder éventuellement à des choix : une hiérarchisation claire devrait être opérée entre les objectifs potentiellement conflictuels, tels que la conservation des ressources, la rentabilité économique de la flotte et la garantie de l'emploi dans les zones tributaires de la pêche. Compte tenu du fait que certains de ces objectifs tendent à converger à long terme, il est également nécessaire d'instaurer une hiérarchie plus nette entre les objectifs à court et long terme.

- Une prise en compte de la dimension économique de la gestion de la pêche : La Communauté devra réfléchir, par exemple, à l'avenir des subventions et des autres formes d'aide publique, aux différentes formes de gestion et à leurs conséquences respectives.

- Une meilleure intégration des politiques de l'environnement et de la pêche: Depuis le Sommet de la Terre à Rio en 1992, un grand nombre d'initiatives et de mesures ont été adoptées au niveau international en vue de favoriser une meilleure intégration des deux politiques. Les résolutions et les conclusions adoptées dans des enceintes internationales, comme la Commission pour un développement durable de l'ONU et la Conférence de la mer du Nord devront être suivies par la Communauté. La communication de la Commission concernant une stratégie communautaire en faveur de la diversité biologique (COM (1998) 48), adoptée en février 1998, annonce le développement d'un plan d'action pour l'intégration de la biodiversité dans la politique de la pêche d'ici au début de l'an 2000. La Commission a soumis, le 14.7.1999, une Communication au Conseil et au Parlement européen sur la gestion halieutique et la conservation de la nature en milieu marin. [34]

[34] COM (1999) 363 final

Au plan interne, lors du sommet de Cologne, le Conseil européen a défini la pêche comme un domaine qui méritait une attention particulière au regard de l'intégration des exigences environnementales dans les autres politiques. Le Conseil "pêche" est chargé de faire rapport sur cette question lors du Conseil européen de 2000.

Il est dès lors indispensable que la Communauté réexamine les mécanismes de la PCP, afin de s'assurer qu'ils tiennent suffisamment compte des considérations environnementales.

- L'amélioration des instruments de gestion : la réforme précédente, entamée en 1992, est restée inachevée sur plusieurs points importants, comme les objectifs de gestion et les stratégies pluriannuels, la gestion de l'effort de pêche et la pleine intégration de la Méditerranée dans le régime de gestion de la Communauté.

De plus, à la lumière des derniers développements survenus au niveau international, des études et de l'expérience acquise au sein de la Communauté, nous serons peut-être amenés à revoir le niveau élevé des rejets pour répondre aux craintes formulées par le secteur, les groupes de protection de l'environnement et les organisations internationales à cet égard.

Les accords actuels en matière de contrôle pourraient aussi être revus à l'occasion du débat de 2002.

- Un processus décisionnel plus fiable: Le secteur de la pêche exige une plus grande transparence et une participation accrue au processus de gestion de la pêche. Les termes "subsidiarité", "décentralisation" et "régionalisation" ont été utilisés pour exprimer de telles demandes. Une résolution dans ce sens a déjà été adoptée par le Parlement européen en février 1999.

Les parties concernées souhaiteraient participer à l'ensemble des trois phases du processus de gestion, c'est-à-dire la consultation, la prise de décision et la mise en oeuvre des décisions adoptées. Dans la mesure où la dernière phase relève principalement de la responsabilité des États membres, le débat de 2002 devrait être centré sur les deux autres phases du processus, en tenant compte du cadre institutionnel actuel du traité.

Dans le même contexte, le débat de 2002 pourrait également être consacré à la façon d'introduire plus de souplesse dans la gestion pour répondre à des problèmes locaux spécifiques, de simplifier la législation communautaire et de favoriser et développer les mécanismes de coopération, de manière à améliorer la recherche et à créer des liens plus étroits entre les pêcheurs et les milieux scientifiques.

- Maintenir la dimension extérieure de la PCP: La Communauté devra adapter la conduite de sa politique en matière d'accords de pêche aux conclusions du Conseil de 1997 en vue d'instaurer des accords de pêche permettant des partenariats stables entres les opérateurs du secteur et une meilleure mise en oeuvre du Code de conduite pour une pêche responsable. En outre, la Commission devra renforcer son rôle au sein des organisations internationales de la pêche, veiller à la mise en oeuvre des accords multilatéraux auxquels elle a adhéré et explorer les voies d'une coopération internationale dans la zone sensible de la Méditerranée.

4. Il importe bien entendu de ne pas oublier que la date-butoir de 2002 concerne aussi un ensemble de questions identifiées par le règlement n° 3760/92 et les actes d'adhésion de 1985 et 1994. La situation concernant ces questions peut être résumée comme suit:

- Régime d'accès aux eaux situées à l'intérieur de la bande des 6-12 milles marins: selon l'article 6 du règlement n° 3760/92, en l'absence d'une décision du Conseil d'ici le 31 décembre 2002, la règle restreignant l'accès à cette zone sera abrogée.

Il résulte des consultations avec les parties intéressées que la nécessité de restreindre l'accès aux eaux côtières ne sera pas remis en question. Néanmoins, de nombreuses voix se sont élevées pour que le régime actuel soit renforcé au profit des pêcheurs côtiers, soit par l'extension de la zone de restriction, soit par la transformation de la dérogation actuelle en une caractéristique permanente de la PCP.

- Accès au Shetland Box : Selon l'article 7 du règlement n° 3760/92, l'absence de proposition de la Commission au Conseil d'ici le 31 décembre 2002, entraînera le maintien des dispositions actuelles. Il ressort du processus de consultation que cette question demeure controversée.

- Règles d'accès des navires espagnols, portugais (Acte d'adhésion de 1985), suédois et finlandais (Acte d'adhésion de 1994) à la mer du Nord: l'absence de décision conduira à l'application de l'acquis communautaire tels qu'il existe actuellement, lequel prévoit le libre accès des flottes des États membres aux eaux sans discrimination, l'accès aux ressources fondé sur le principe de la stabilité relative pour les espèces réglementées et l'accès illimité pour les quelques espèces non encore réglementées.

Le débat de 2002 devra aborder la question de l'augmentation éventuelle de l'effort de pêche et des prises accessoires résultant de l'accès plus large aux eaux de la mer du Nord.

- Stabilité relative: le processus de consultation a montré que le principe fondamental de la PCP était largement admis et qu'il ne devrait pas être remis en question.

5. La Commission estime que la PCP après 2002 devrait:

- garantir la cohérence nécessaire entre les différents objectifs;

- disposer d'un régime de gestion solide et complet;

- être capable d'intégrer et d'anticiper les considérations et préoccupations de nature environnementale;

- impliquer les parties prenantes aux processus de gestion des pêches et assurer la transparence, en conformité avec les exigences du traité;

- encourager le développement d'une industrie de la pêche efficace et compétitive en Europe.

La Commission préparera son rapport de 2002 en gardant ces cinq recommandations à l'esprit.

ANNEXE I

GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES

PCP: Politique commune de la pêche

POP: Programme d'orientation pluriannuel

IFOP: Instrument financier d'orientation de la pêche

ONG: Organisation non gouvernementale

OCM: Organisation commune de marché

VSM Système de surveillance des navires de pêche

ZEE: Zone économique exclusive

OMC: Organisation mondiale du commerce

CGPM: Conseil général des pêches pour la Méditerranée

CICTA: Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique

IOTC: Commission des thons de l'Océan Indien

IATTC: Commission inter-américaine du thon tropical

NEAFC: Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est

OPANO: Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest

CCAMLR: Commission pour la conservation de la faune et de la flore de l'Antarctique

ANNEXE II

LISTE DES ACCORDS DE PÊCHE EN VIGUEUR

ACCORDS DE PÊCHE

PAYS // Expirant le :

Angola // 2/5/00

Cap Vert // 5/9/00

Îles Comores // 27/2/01

Côte d'Ivoire // 30/6/00

Estonie // 31/12/06

Gabon // 3/12/01

Gambie // 30/6/96

Groenland // 31/12/00

Guinée Bissau // 15/6/01

Guinée équatoriale // 30/6/00

Îles Féroé // 12/3/03

Islande // 11/1/04

Lettonie // 5/2/03

Lituanie // 12/10/03

Madagascar // 20/5/01

Maroc // 30/11/99

Île Maurice // 30/11/99

Mauritanie // 31/7/01

Norvège // 16/6/03

Pologne (accord bilatéral avec la Suède) // 31/12/05

Guinée // 31/12/99

Russie (accord bilatéral avec la Finlande et la Suède) // 31/12/02

São Tomé // 31/5/02

Sénégal // 30/4/01

Seychelles // 17/1/02

ANNEXE III

Extraits du huitième rapport du CSTEP

Réexamen de l'état des stocks

L'annexe 1 de la décision du Conseil 97/413, du 26 juin 1997, présente un tableau des stocks, classés en trois catégories : les stocks présentant un risque d'épuisement (RE), les stocks surexploités (SS) et les stocks pleinement exploités (SPE). L'organe consultatif responsable de la majorité de ces stocks est le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). Les avis concernant le thon rouge et l'espadon de l'Atlantique du Nord-Est et de Méditerranée sont fournis par la CICTA.

Cette classification repose sur les définitions suivantes:

RE: biomasse du stock de frai (SSB) actuellement inférieure aux niveaux biologiques minimaux acceptables ou susceptible de l'être à court terme à niveau constant de mortalité par pêche (F).

SS: gains modérés à substantiels au niveau du rendement à long terme si l'effort est réduit; si lourdement surexploité, risque à moyen terme de voir la biomasse du stock de frai descendre en dessous des niveaux biologiques minimaux acceptables.

PE: pas de gains ou de pertes substantielles à long terme si l'effort est modérément accru ou réduit.

Depuis l'adoption du principe de précaution, le CIEM a modifié la forme de ses avis, rendus désormais en fonction des limites et des points de référence du principe de précaution pour la biomasse (Blim et Bpa) et pour la mortalité par pêche (Flim, Fpa). Une gestion prudente devrait consister à maintenir F en dessous de Fpa et SSB au-dessus de Bpa. Les limites Fpa et Bpa ont été proposées par le CIEM afin d'éviter, avec un taux de probabilité élevé, que les points de référence ne soient atteints pour F (Flim) et SSB (Blim) respectivement.

Lors de la révision de la liste des stocks classés dans les catégories RE, SS ou PE, le CSTEP a adopté, dans la mesure du possible, de nouvelles définitions, fondées sur un ensemble de règles simples, établies sur la base de l'état des stocks en fonction des points de référence du principe de précaution, lorsque ceux-ci sont disponibles. Le CSTEP reconnaît que les points de référence du principe de précaution indiqués par le CIEM en 1998 ne sont que des propositions qui sont donc susceptibles de subir des modifications pour certains stocks. Les définitions adoptées par le CSTEP sont les suivantes:

RE = si SSB est inférieur à Bpa, le stock est classé comme présentant un risque d'épuisement. En tout état de cause, lorsque SSB et Bpa sont disponibles, ils constituent le premier critère de classement d'un stock comme présentant un risque d'épuisement.

SS = si SSB est supérieur ou égal à Bpa, et F supérieur à Fpa, le stock est considéré comme étant surexploité, puisqu'un niveau de pêche supérieur à Fpa, constitue un risque accru d'épuisement pour le stock.

PE = si F est inférieur ou égal à Fpa et que SSB est supérieur ou égal à Bpa et que l'augmentation ou la réduction modérée de l'effort de pêche n'entraîne pas de gains ou de pertes substantiels, le stock est considéré comme étant pleinement exploité.

Si un stock ne reçoit pas un classement correspondant à ces catégories, cela signifie, soit que le stock ne peut pas être classé en tant que RE, SS ou PE, soit que le CSTEP ne disposait pas de données suffisantes sur lesquelles fonder une évaluation de l'état du stock concerné.

Le CSTEP note que l'article 2, paragraphe 4, de la décision 97/413 du Conseil dispose que pour les stocks autres que ceux visés à l'annexe I, y compris les stocks dont la situation n'est pas suffisamment connue, il n'y a pas d'augmentation de l'effort de pêche pour la période allant de 1997 à 2001. Le CSTEP soutient unanimement le Conseil dans sa décision et souhaite insister sur le fait que dans les cas précis où les États membres peuvent identifier des possibilités de pêche supplémentaires pour ces stocks, il devrait incomber à l'État ou aux États membre(s) concerné(s) d'apporter la preuve de la parfaite compatibilité de l'utilisation de ces possibilités de pêche avec le principe de précaution.

Le CSTEP a examiné les avis les plus récents transmis par les organismes consultatifs pertinents. Il a utilisé ces informations pour actualiser l'état des stocks visés à l'annexe I de la décision 97/413 du Conseil. Les données actualisées sont reproduites au tableau 2.2.1.1 et considérées ci-après comme correspondant à la classification de 1999. L'état des stocks tel qu'il résulte de l'annexe I originelle de la décision 97/413 du Conseil et de la classification de 1999 figure dans le tableau 2.2.1.2, conjointement aux estimations actuelles de F, de SSB et de leurs points de référence respectifs.

Le CSTEP souhaite rappeler que la révision de la classification n'a porté que sur les stocks énumérés à l'annexe 1 de la décision 97/413 du Conseil, mais que cet exercice pourrait être étendu à d'autres stocks également. En outre, une classification actualisée des stocks de Nephrops n'a pas été entreprise, dans la mesure où le CIEM n'a pas modifié son avis sur le Nephrops après l'adoption du principe de précaution.

Dans le tableau 2.2.1.1, certaines zones de gestion (colonnes) couvrent plusieurs stocks susceptibles d'appartenir à des catégories distinctes. Dans ce cas, le classement applicable à la zone de gestion correspond au scénario le plus pessimiste.

L'état des stocks a souvent évolué entre l'annexe I originelle et la classification de 1999. Toutefois, cela ne reflète pas forcément un véritable changement, mais constitue plutôt un artifice, imputable à la révision de la méthode de classification. Le CSTEP n'ayant pas participé à l'élaboration de la première annexe I de la décision 97/413 du Conseil, laquelle n'est pas dénuée d'un certain degré de subjectivité dans sa formulation, il ne lui a pas été possible d'appliquer les critères de classification de l'annexe 1 originelle aux estimations actuelles de F et de SSB.

Incidences des POP sur l'état des stocks

Pour évaluer les changements survenus entre l'état observé en 1994 et l'état actuel des stocks, tel qu'il résulte du tableau 2.2.1.1 (classification de 1999), le CSTEP a appliqué les critères ayant servi à l'établissement de la classification de 1999 aux données utilisées pour élaborer le bilan de la situation figurant à l'annexe 1 de la décision 97/413 du Conseil (obtenant ainsi l'annexe désignée ci-après "nouvelle annexe 1 de la décision 97/413 du Conseil"). Ainsi, le CSTEP peut directement comparer l'état des stocks de 1997 avec celui de 1994, en utilisant une méthode de classification cohérente.

Dans la pratique, le comité a élaboré la nouvelle annexe 1, en s'appuyant sur les taux de mortalité par pêche indiqués dans le rapport du groupe d'experts indépendants chargé de conseiller la Commission sur les POP de quatrième génération (le rapport Lassen ), ainsi que sur les estimations de la biomasse du stock de frai pour 1994 figurant dans les rapports du CIEM de 1995. Généralement, les taux de mortalité par pêche étaient des taux moyens pour toute la période 1990-1994. Les résultats de la classification employée dans la nouvelle annexe 1 sont présentés dans le tableau 2.2.2.1, ensemble avec les résultats obtenus en utilisant l'avis le plus récent rendu par le CIEM.

Il importe de noter qu'il n'a pas été possible de fournir une comparaison pour tous les stocks intéressants, étant donné que les informations pertinentes concernant F et SSB n'étaient pas disponibles pour les deux points de référence à la fois. Il convient également de rappeler que, dans certains cas, les comparaisons ont été établies sur la base de classifications qui n'étaient pas strictement comparables; ainsi par exemple, pour le cabillaud de la mer du Nord, l'avis rendu en 1995 présentait séparément le cabillaud des divisions IIIa (Skagerrak) et VIId, d'une part, et le cabillaud de la sous-zone IV d'autre part, alors que dans l'avis de 1998, ces trois zones ont été combinées.

Les renseignements inclus dans le tableau 2.2.2.1 sont résumés dans le tableau ci-après.

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Ce tableau montre que le classement de la majorité des stocks resterait inchangé, c'est-à-dire sans détérioration ni amélioration. La situation change en revanche si l'on compare les valeurs de F et de SSB séparément. Le CSTEP souhaite cependant insister sur le fait que les variations des estimations concernant ces valeurs sont enregistrées sans tenir compte de la magnitude des variations. Ainsi, une variation de la mortalité de l'ordre de 0,01 est traitée exactement de la même façon qu'une variation de 0,5.

L'analyse concomitante des variations de F et de SSB montre une diminution de F associée à une hausse de SSB pour 11 stocks et une hausse de F liée à une réduction de SSB pour 7 stocks.

Il apparaît dès lors que l'état des stocks pour lesquels une comparaison est possible n'a pas varié de manière significative au cours de la période 1994-1997. En ce qui concerne les stocks objet de variations, le CSTEP est incapable pour l'heure d'en préciser les causes ni de dire si elles ont été influencées par les POP.

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