52000AR0191

Avis du Comité des régions sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité" (présentée par la Commission)

Journal officiel n° C 022 du 24/01/2001 p. 0027 - 0029


Avis du Comité des régions sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité" (présentée par la Commission)

(2001/C 22/08)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (COM(2000) 279 final - 2000/0116 (COD));

vu la décision du Conseil en date du 26 juin 2000 de consulter le Comité des régions à ce sujet conformément à l'article 265 premier alinéa du Traité instituant la Communauté européenne;

vu la décision de son Bureau en date du 13 juin 2000 d'attribuer la préparation de l'avis à la commission 4 "Aménagement du territoire, questions urbaines, énergie, environnement";

vu les conclusions du Conseil du 11 juin 1999 (8013/99);

vu la résolution portant recommandation du Parlement européen du 26 mai 1998 relative à la mise en réseau d'électricité produite par des sources d'énergie renouvelables dans l'Union européenne (A4-0199/98);

vu la résolution du Parlement européen sur l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et le marché intérieur de l'électricité du 30 mars 2000 (A5 0078/2000);

vu la communication de la Commission "Énergie pour l'avenir: les sources d'énergie renouvelables - Livre blanc établissant une stratégie et un plan d'action communautaires" (COM(97) 599 final) et l'avis du Comité des régions à ce sujet (CdR 57/98 fin)(1);

vu le projet d'avis (CdR 191/2000 rév. 1) adopté par la commission 4 le 7 juillet 2000 (rapporteur: M. Maier, D/PSE),

a, lors de sa 35e session plénière des 20 et 21 septembre 2000 (séance du 21 septembre), adopté le présent avis.

Position et recommandations du Comité des régions concernant la communication

Le Comité des régions

1. s'interroge sur l'affirmation au point 2.2 de la proposition de directive que de plus en plus d'Européens seraient prêts à payer plus chère une électricité produite par une énergie renouvelable. Cela mérite d'être vérifié au niveau européen dans le cadre d'une culture d'évaluation impartiale;

2. se félicite de ce que la Commission soit résolue à créer, avec la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, un cadre qui contribue à augmenter sensiblement la part des sources d'énergies renouvelables (électricité SER) au sein de l'UE et qui constitue en même temps un pas important vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui a été convenue à Kyoto pour la protection de l'environnement;

3. souligne la nécessité d'efforts communs pour atteindre l'objectif, décrit dans le Livre blanc sur les énergies renouvelables et accueilli favorablement par le Conseil, de doubler le pourcentage de sources d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie de l'UE, qui passerait ainsi de 6 % actuellement à 12 % en 2010;

4. souligne que l'électricité SER, qui fait partie intégrante de la stratégie communautaire, est un élément essentiel de la lutte contre les changements climatiques qui s'impose et du respect des engagements pris par la Communauté en matière de réduction, et qu'il convient donc de prévoir des mesures appropriées pour mieux exploiter ce potentiel dans le cadre du marché intérieur de l'électricité;

5. partage l'opinion de la Commission selon laquelle l'engagement des États membres de fixer des objectifs pour la consommation nationale d'électricité SER, qui aillent dans le sens des objectifs fixés par le Livre blanc sur les sources d'énergies renouvelables et des engagement pris à Kyoto par la Communauté, devrait donner une impulsion décisive au développement du secteur de l'électricité SER;

6. souligne la nécessité de laisser aux États membres, en vertu du principe de subsidiarité, le choix des mesures qui selon les circonstances permettent la meilleure exploitation possible des potentiels existants;

7. reconnaît avec la Commission que les diverses mesures appliquées jusqu'ici par les États membres pour promouvoir les énergies renouvelables restent indispensables à moyen terme, tant que le prix de l'électricité ne reflète pas complètement les coûts et profits que génèrent les énergies renouvelables pour la société et l'environnement;

8. souligne la nécessité d'exiger avec la directive proposée non seulement la fixation par les États membres d'objectifs appropriés mais aussi que celle-ci vienne efficacement compléter et appuyer les mesures prises au niveau national;

9. note que les efforts des États membres visant à une utilisation plus large des énergies renouvelables sont contrariés lorsqu'il n'est pas clairement établi quelles sont les mesures compatibles avec la législation communautaire et que la transparence des processus décisionnels n'est pas suffisamment garantie;

10. souligne la nécessité de tenir compte, dans le processus visant à déterminer si les mesures mises en place par les États membres sont conformes aux exigences du marché intérieur de l'UE, de l'importance particulière de la protection de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la santé et la qualité de vie des citoyens;

11. juge qu'il est urgent de préciser comment la Commission articulera à l'avenir les interactions entre la directive, le cadre des aides environnementales et les notifications, ainsi que de prévoir dans la directive des critères d'évaluation transparents et axés sur la pratique qui permettent de savoir quelles mesures de promotion des sources d'énergies renouvelables peuvent être prises conformément à la législation communautaire;

12. juge indispensable que l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement prévoie des critères d'évaluation qui tiennent compte de la nécessité pour les pouvoirs publics de promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables;

13. estime que le terme utilisé dans le Traité CE limite le concept d'aides aux concours provenant directement ou indirectement de ressources d'État et par là même crée les conditions nécessaires pour que les systèmes de fixation des prix comportant une obligation légale d'achat et de prix ne soient pas soumis à l'interdiction des aides d'État;

14. constate que des facilités fiscales décidées par chaque État membre peuvent être accordées pour la production d'électricité SER afin d'en augmenter l'importance relative par rapport à la production globale. L'octroi de facilités fiscales pour le transport et la distribution de l'électricité pourrait également favoriser l'accès au marché de l'électricité SER;

15. fait valoir qu'une obligation de quota imposée pour des raisons de protection de l'environnement à l'achat d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables ne représente pas une mesure directe ou indirecte de soutien des prix;

16. soutient la Commission lorsqu'elle souhaite imposer aux États membres, condition préliminaire à une commercialisation efficace de l'électricité SER, un système de certification d'origine, qui permettrait en outre d'obtenir la complète transparence nécessaire au consommateur pour faire son choix;

17. invite la Commission à inclure dans la directive des indications précises, en vue d'assurer l'uniformité des pratiques des États membres concernant la garantie d'origine et la définition des sources d'énergie renouvelables;

18. est d'avis qu'une stratégie communautaire doit faire apparaître clairement l'énergie hydraulique, facteur essentiel à l'extension des sources d'énergie renouvelables, dans la catégorie des sources d'énergie renouvelables, indépendamment de la quantité d'énergie fournie;

19. insiste sur le fait que pour des raisons de transparence et d'information du consommateur, l'obligation de certification d'origine devrait être étendue à l'électricité dans son ensemble, sous réserve d'une part que le principe de subsidiarité ne soit pas violé et que d'autre part l'introduction de cette mesure positive soit plus favorable au consommateur;

20. reconnaît que les conditions préliminaires pour l'adoption d'une décision relative à une réglementation communautaire des instruments de soutien ne sont pas encore créées;

21. estime qu'il est utile et nécessaire pour la Commission, dans le cadre de ses réflexions présentes et à venir sur l'instauration d'un régime de soutien harmonisé qui serait le fondement d'une commercialisation de l'énergie renouvelable, d'envisager et d'examiner en détail, sur la base des expériences accumulées, toutes les options existantes telles que les systèmes de prix fixes ou de quota;

22. souligne la nécessité d'éviter que par manque d'harmonisation, les régimes de soutien nationaux ne soient exagérément exploités dans le cadre des échanges entre les États membres;

23. estime indispensable de n'ouvrir les systèmes nationaux aux échanges entre les États membres qu'une fois qu'aura été mis en place un système qui empêche l'exploitation inéquitable d'avantages en terme de prix découlant des différences entre les régimes nationaux de soutien;

24. fait remarquer que les nouvelles dispositions prises à l'échelle communautaire devraient, grâce à des réglementations transitoires, entretenir la confiance des investisseurs, tout en évitant les coûts irrécupérables ("Stranded Costs");

25. confirme que les États membres doivent veiller à ce que les prescriptions techniques et les exigences de fonctionnement en matière de raccordement tant aux réseaux de transmission qu'aux réseaux de distribution soient élaborées suivant des modalités objectives non discriminatoires, et publiées;

26. invite la Commission à examiner toutes les possibilités permettant de limiter au maximum la charge administrative, législative et réglementaire que l'application de la directive et les contrôles de résultat indispensables impliquent;

27. fait remarquer que l'objectif de développement des sources d'énergie renouvelables ne pourra pas être atteint s'il subsiste des handicaps concurrentiels pour les sources d'énergie non polluantes parce que les coûts externes des méthodes traditionnelles de production d'énergie ne sont pas pris en compte;

28. souligne qu'il convient de poursuivre la procédure d'adoption de la proposition de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques, présentée par la Commission en 1997(2), afin d'atteindre plus facilement les objectifs nationaux fixés en matière de politique environnementale et énergétique;

29. invite fermement la Commission à développer une réelle vision globale du devenir de l'énergie pour faire face aux besoins énergétiques et favoriser le développement durable de la planète, dans un environnement propre;

30. souligne la nécessité de suivre attentivement, après l'adoption de la directive, l'évolution et les progrès réalisés dans la réduction des émissions et en l'absence de résultats, de prendre les mesures nécessaires;

31. fait remarquer que l'entrée en vigueur sans délai de la directive donnerait au développement de la part de l'électricité SER au sein de l'UE une dynamique qui profiterait non seulement aux citoyens et au monde économique mais aussi à l'industrie des États membres en donnant au secteur de production et d'équipement en électricité SER un élan décisif avec les conséquences bénéfiques que cela implique pour le marché du travail.

Bruxelles, le 21 septembre 2000.

Le Président

du Comité des régions

Jos Chabert

(1) JO C 315 du 13.10.1998, p. 5.

(2) COM(97) 30 final du 12 mars 1997.