Avis du Comité des régions sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel"
Journal officiel n° C 317 du 06/11/2000 p. 0022 - 0024
Avis du Comité des régions sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel" (2000/C 317/07) LE COMITÉ DES RÉGIONS, vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur "l'intégration des systèmes de transport ferroviaire conventionnel" et la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à "l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel" [COM(1999) 617 final - 1999/0252 (COD)](1); vu la décision du Conseil en date du 17 février 2000 de consulter le Comité à ce sujet, conformément aux dispositions de l'article 265, 1er alinéa et de l'article 156 du Traité instituant la Communauté européenne; vu la décision du Président du Comité des régions du 17 février 2000 d'attribuer l'élaboration de l'avis à la commission 3 "Réseaux transeuropéens, transport, société de l'information"; vu l'avis du Comité des régions de mars 1998 "'Freeways' de fret ferroviaire transeuropéens" (CdR 346/97 fin)(2); vu l'avis du Comité des régions de mars 1999 "Intermodalité et transport intermodal de marchandises dans l'Union européenne" (CdR 398/98 fin)(3); vu l'avis du Comité des régions de mars 1999 "Développer le réseau des citoyens - L'importance de bons transports locaux et régionaux de passagers et le rôle de la Commission européenne dans leur mise en place" (CdR 436/98 fin)(4); vu le projet d'avis (CdR 94/2000 rév. 1) adopté par la commission 3 le 4 mai 2000 [rapporteur: M. Panettoni (Président de l'Union des provinces italiennes, I/PSE)]; considérant la directive 91/440/CEE qui, pour la première fois, a introduit dans le droit communautaire le "droit d'accès aux infrastructures ferroviaires" de la Communauté; considérant les directives 95/18/CE et 95/19/CE qui ont présenté les conditions à remplir par les sociétés désireuses d'obtenir des licences, de percevoir des redevances et d'attribuer les sillons; considérant la directive 96/48/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire à grande vitesse; considérant la proposition de trois directives ("paquet ferroviaire" - COM(1998) 480 final) qui devrait compléter le cadre juridique communautaire en la matière et permettre une utilisation plus efficace des infrastructures ferroviaires; considérant que le transport de marchandises par route au sein de l'Union implique pour les collectivités régionales et locales des coûts induits élevés, liés notamment aux encombrements, à la pollution et aux accidents, a adopté, au cours de sa 34e session plénière des 14 et 15 juin 2000 (séance du 14 juin), l'avis suivant. Le Comité des régions 1. considère que le principe de subsidiarité est parfaitement respecté; 2. considère que les mesures et actions proposées contribueront à l'amélioration en termes qualitatifs et quantitatifs de la satisfaction des besoins des citoyens et des entreprises locales; 3. estime que la libre concurrence garantie au sein de l'UE - et qui actuellement n'existe pas dans ce secteur des transports - exige une réponse adaptée à l'augmentation continue des transports de marchandises, car celle-ci, pour être supportable d'un point de vue socioéconomique et environnemental, ne doit pas solliciter uniquement le transport par route, mais viser à une utilisation efficace et équilibrée des capacités offertes par l'ensemble du système européen de transport, en développant le recours à tous les modes de transport selon une approche intermodale; 4. est d'avis que les mesures contenues dans la proposition de directive et les actions figurant dans le programme sont en accord avec la politique générale de l'Union européenne (Livre blanc 1998), qui tend à établir un rapport plus équilibré entre les différents modes de transport à travers des interventions promouvant l'utilisation prioritaire de modes plus compatibles avec l'environnement, plus économes en énergie et comportant moins de coûts externes; 5. reconnaît le rôle éminemment stratégique joué par l'interopérabilité du système ferroviaire dans la réduction de la part du transport sur route sur l'ensemble des modes de transport; 6. accueille dès lors favorablement la communication et la proposition de directive de la Commission, qui représentent une nouvelle avancée sur cette voie; 7. reconnaît la pertinence des trois objectifs de la communication et de la proposition de directive: a) amélioration de l'organisation des services internationaux et en particulier des transports de fret; b) promotion de l'interopérabilité, qui vise à permettre la circulation ininterrompue des trains sur les réseaux conventionnels au-delà des frontières; c) création d'un marché unique des équipements ferroviaires; 8. souligne l'importance des transports ferroviaires en général et de marchandises en particulier en tant que facteur fondamental de l'intégration européenne, du développement économique et social des régions, notamment celles situées à proximité des frontières, de l'amélioration de la qualité de la vie et de l'environnement; 9. approuve sans réserve la volonté de procéder sans attendre à une amélioration des services et de leur organisation, cet aspect étant jugé essentiel par rapport au seul développement des infrastructures; 10. estime que les mesures proposées peuvent entraîner à court terme déjà une amélioration de la qualité des services et par conséquent de la compétitivité et représentent de ce fait une source de développement régional; 11. constate que le système ferroviaire transeuropéen conventionnel s'étend également à des États non communautaires et préconise que l'on maintienne ou développe l'interopérabilité avec ces États; 12. juge efficaces aux fins mentionnées ci-dessus les actions prévues pour tenter d'harmoniser les technologies télématiques et d'information des différents systèmes ferroviaires; 13. considère également que ces systèmes d'information doivent dans le même temps s'appliquer à d'autres modes de transport afin de favoriser au mieux la compétitivité et l'intermodalité; 14. est d'accord avec la Commission sur la nécessité d'évaluer au préalable les différentes mesures par des analyses coûts-bénéfices spécifiques et de résoudre les problèmes progressivement, compte tenu de l'investissement financier très lourd nécessaire pour atteindre l'objectif final; 15. estime devoir inviter la Commission, dans le cadre des actions visant à développer la compétitivité des modes de transport, à évaluer les coûts et les bénéfices d'une internalisation éventuelle des coûts sociaux et à procéder à d'éventuelles adaptations; 16. souligne le rôle essentiel joué par les autorités régionales et locales dans la planification et la mise en oeuvre des actions, menées de front avec la réalisation des objectifs, visant à accompagner l'impact de la politique sectorielle sur le développement territorial intégré; 17. est d'avis qu'il y a lieu de surveiller l'évolution au fil du temps des progrès réalisés par les différentes régions, afin de réduire les écarts de développement entre ces dernières; 18. estime que la poursuite des objectifs visés permettra, tout au moins à long terme, d'atténuer les inquiétudes relatives aux effets négatifs des transports, qui doivent être considérés non pas seulement comme un facteur de dégradation mais aussi et surtout comme un facteur essentiel de développement; 19. recommande au Conseil et à la Commission de tenir compte des présentes considérations. Bruxelles, le 14 juin 2000. Le Président du Comité des régions Jos Chabert (1) JO C 89 E du 28.3.2000, p. 11. (2) JO C 180 du 11.6.1998, p. 17. (3) JO C 198 du 14.7.1999, p. 21. (4) JO C 198 du 14.7.1999, p. 8.